Décision

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Transit Desjardins inc. et Collins

2007 QCCLP 5194

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

12 septembre 2007

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

309849-62-0702

 

Dossier CSST :

129679247

 

Commissaire :

Me Richard L. Beaudoin

 

Membres :

M. Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

M. Michel Houle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transit Desjardins inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Joan Collins

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 février 2007, Transit Desjardins inc. (l’employeur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 1er février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme, en partie, une décision rendue le 2 novembre 2006 par la C.S.S.T. et détermine que Joan Collins (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2006, soit une syncope, une contusion frontale gauche et une commotion cérébrale et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette décision ajoute le diagnostic de syncope aux diagnostics initialement acceptés.

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 31 août 2007. L’employeur a fait parvenir une argumentation écrite alors que la travailleuse ne s’est pas manifestée. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, de l’argumentation de l’employeur et a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 septembre 2006.

AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de confirmer la décision rendue le 1er février 2007, considérant que la travailleuse a subi une blessure alors qu’elle était sur les lieux du travail et se rendait à son poste de travail, après avoir remis une carte d’accès à un représentant de son employeur.

PREUVE ET MOTIFS

[6]                Le dossier révèle que la travailleuse, née le 2 décembre 1952, effectue du travail de bureau pour l’employeur. Le 17 octobre 2006, elle signe une réclamation qui allègue qu’elle s’est blessée à la tête, à l’œil, au cou et aux genoux en heurtant les séparateurs du bureau.

[7]                Marie-Josée Roy, réviseure à la C.S.S.T., rapporte ainsi la description de l’événement que lui fait la travailleuse :

La travailleuse relate à la Révision administrative la survenance de l’événement. Le 22 septembre 2006, à son arrivée sur les lieux de son travail, elle se rend au bureau de son employeur pour lui remettre une carte d’accès. Par la suite, elle se dirige à son bureau pour débuter son quart de travail. Elle décrit que le passage pour se rendre à son bureau est étroit. Elle ajoute qu’elle se heurte la tête du côté gauche contre le coin de séparateurs de bureaux constate qu’elle saigne. Elle précise que ce coin est en métal. Elle ressent une sensation de faiblesse, perd conscience et tombe à genoux. Quelques minutes plus tard, elle quitte les lieux de son travail par ambulance pour se rendre à l’hôpital.

 

 

[8]                La Commission des lésions professionnelles n’a pas de motif de rejeter cette version des faits.

[9]                La travailleuse est transportée, en ambulance, des lieux de son travail à un hôpital.

[10]           Le 17 octobre 2006, le docteur Girard signe un rapport final sur lequel il indique des diagnostics de syncope, de contusion frontale gauche et de commotion cérébrale. Il ajoute que la travailleuse s’est absentée du travail le jour de l’événement uniquement. Il consolide cette lésion le 25 septembre 2006, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La travailleuse est en congé les 23 et 24 septembre 2006.

[11]           L’employeur soumet que cet événement est strictement personnel et que le travail n’est pas à l’origine de ces blessures. La travailleuse n’avait pas encore commencé son travail et n’était pas rémunérée au moment de l’événement. Par ailleurs, selon la version qu’il soumet de l’événement, c’est la syncope qui serait à l’origine de la chute et des blessures subies par la travailleuse.

[12]           La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis.

[13]           La preuve telle que rapportée par la réviseure est à l’effet que la travailleuse a heurté un coin de métal d’un séparateur. Ce choc a causé un saignement. Elle se sent faiblir et perd conscience. La travailleuse était alors sur les lieux de son travail, à l’intérieur de l’immeuble de l’employeur et se dirigeait vers son poste de travail lorsque ce choc est survenu. Il ne s’agit pas pour la travailleuse d’une activité purement personnelle. Elle exerce alors une activité reliée au travail.

[14]           La loi définit ainsi l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[15]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les faits mis en preuve permettent de conclure qu’un événement imprévu et soudain, soit le choc sur le séparateur, attribuable à toute cause[2], donc même si la syncope a précédé la chute, survenu à l’occasion du travail, alors que la travailleuse se rend à son poste de travail, lui a causé une blessure et qu’il s’agit d’un accident du travail.

[16]           Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 1er février 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Transit Desjardins inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 1er février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Joan Collins, la travailleuse, a subi, le 22 septembre 2006, une lésion professionnelle, soit un accident du travail, dont les diagnostics sont une syncope, une contusion frontale gauche et une commotion cérébrale et qu’elle a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que requiert son état.

 

 

 

__________________________________

 

Me Richard L. Beaudoin

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Denys Beaulieu

Archambault, avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Savard et General Motors du Canada ltée, [1987] C.A.L.P. 806 , Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323 , Toussaint et Manufacture de lingerie Château inc., 113556-71-9903 et al., 14 juillet 1999, C. Racine.

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