Bouchard et Alcoa ltée |
2012 QCCLP 2152 |
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[1] Le 24 mai 2011, monsieur Jocelyn Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 16 février 2009 et déclare que monsieur Bouchard est capable d’exercer l’emploi de préposé à l’outillage à compter du 16 février 2009 et que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 15 février 2009.
[3] La CSST confirme également une décision qu’elle a initialement rendue le 4 avril 2011 et déclare que la date de la récidive, rechute ou aggravation que monsieur Bouchard a subie est le 15 décembre 2010 et non le 28 octobre 2010, comme il le prétend.
[4] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 21 février 2012 à Baie-Comeau en présence de monsieur Bouchard, de son représentant et du représentant de la CSST. Alcoa ltée (l’employeur) n’était pas représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Monsieur Bouchard prétend que la déchirure du tendon sous-épineux de son épaule gauche, qui a amené la CSST à reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 décembre 2010, était présente dès mai 2006.
[6] Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il n'était pas capable d’exercer l’emploi de préposé à l’outillage le 16 février 2009 parce que les limitations fonctionnelles reliées à cette déchirure tendineuse sont incompatibles avec l'exercice de cet emploi.
[7] Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles d'établir au 1er mai 2006 la date de la récidive, rechute ou aggravation reconnue au 15 décembre 2010 par la CSST et de déclarer qu'il ne pouvait pas exercer l’emploi de préposé à l’outillage en février 2009 en raison de cette récidive, rechute ou aggravation.
[8] Subsidiairement, il demande de déclarer qu'il était incapable, le 16 février 2009, d'exercer l'emploi de préposé à l’outillage parce que les exigences physiques de cet emploi sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles qui résultent de la récidive, rechute ou aggravation du 16 mars 2006.
[9] Subsidiairement, il demande d'établir au 11 février 2010 la date de la récidive, rechute ou aggravation reconnue au 15 décembre 2010 par la CSST.
LES FAITS
[10] Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Bouchard.
[11] Le 6 juillet 1993, dans l’exercice de son emploi de ferblantier chez l’employeur, monsieur Bouchard subit une lésion professionnelle à l’épaule gauche en déplaçant des tiges de métal. Les diagnostics de tendinite et de rupture de la coiffe des rotateurs sont posés et une chirurgie est effectuée. La lésion est consolidée le 14 janvier 1994 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[12] Le 16 mars 1994, il subit une récidive, rechute ou aggravation. Deux nouvelles interventions chirurgicales sont effectuées.
[13] La lésion est consolidée par un membre du Bureau d'évaluation médicale au 23 septembre 2004 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 3,30 % et la limitation fonctionnelle suivante : ne pas faire de mouvements répétitifs du membre supérieur gauche dans des amplitudes de plus de 90 degrés d’abduction et d’élévation antérieure.
[14] La CSST reconnaît à monsieur Bouchard le droit à la réadaptation. Les démarches de réadaptation sont très longues et n’aboutissent qu’en mai 1999 alors que la CSST décide qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à l’outillage. Monsieur Bouchard exerce cet emploi chez l’employeur pendant quelques mois avant de prendre sa retraite au cours de l'année 2000 à l’âge de 52 ans.
[15] Au cours des années suivantes, il travaille à l’occasion comme ferblantier dans le domaine de la construction. À ce sujet, une conseillère en réadaptation rapporte ce qui suit dans une note inscrite au dossier le 12 février 2009 :
Suite à sa retraite, le T est retourné travailler sur la construction à titre de ferblantier pour différents E. Il dit avoir fait cela jusqu’en 2006. Il a dû arrêter puisque physiquement, il n’était plus capable.
Il dit qu’il en a toujours arraché mais il trichait, en faisait le moins possible au travail alors, quand les E s’en apercevaient, il le mettait à pied. [sic]
[16] Lors de son témoignage, monsieur Bouchard précise qu'il a cessé d’exercer ce travail en septembre 2004 et non pas en 2006 et qu'il n’a pas occupé d’emploi par la suite.
[17] Le 16 mars 2006, il présente une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le même jour.
[18] Dans un rapport médical produit le 21 mars 2006, à la suite d’une consultation ayant eu lieu de 16 mars 2006, le docteur Marcel Cliche pose le diagnostic de séquelles douloureuses du traumatisme à l’épaule gauche. Le 19 avril suivant, il fait état d’une aggravation des séquelles douloureuses à l’épaule gauche secondaire à la chirurgie qu’il a subie. Il demande un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche.
[19] Cet examen est effectué le 1er mai 2006. Le radiologiste décrit ce qui suit :
(…) Sur les coupes sagittales le tendon du supraspinatus et de l’infraspinatus sont amincis mais je ne mets pas en évidence de déchirure. (…) Présence d’un hypersignal oblique visualisé sur une coupe, intéressant le labrum antéro-inférieur, qui pourrait représenter une petite déchirure. (…)
[20] Il retient l’impression diagnostique suivante :
Séquelles d’acromioplastie.
Signes de fibrose au pourtour du tendon du supraspinatus. Amincissement du tendon du supraspinatus et de l’infraspinatus sans signe de rupture. Tendinopathie du tendon de la longue portion du biceps en intracapsulaire et à l’intervalle des rotateurs s’accompagnant d’une légère subluxation médiane du tendon en regard de la gouttière bicipitale.
Tendinopathie du tendon du subscapulaire sans signe de rupture. Atrophie musculaire des muscles supraspinatus, infraspinatus et subscapularis. [sic]
[21] Le 26 juin 2006, la CSST refuse la réclamation de monsieur Bouchard et cette décision est confirmée le 31 octobre 2006 à la suite d'une révision administrative. Il en appelle à la Commission des lésions professionnelles.
[22] Monsieur Bouchard ne semble pas avoir revu le docteur Cliche après l’examen par résonance magnétique du 1er mai 2006. Selon ce qui ressort des notes cliniques qui sont au dossier, il a revu ce médecin (ou un autre) en avril, octobre et décembre 2007 et en mars 2008 pour un problème personnel qui ne concerne pas son épaule gauche.
[23] Le 11 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST du 31 octobre 2006 et déclare que monsieur Bouchard a subi, le 16 mars 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1993.
[24] À la suite de cette décision, la CSST fait parvenir au docteur Cliche un rapport d’information médicale complémentaire dans lequel elle écrit ce qui suit :
Vous avez revu monsieur Bouchard en mai 2008 pour des douleurs à l'épaule gauche. Selon l’information obtenue de monsieur Bouchard, aucune investigation, ni traitement ne lui a été offert.
[25] Elle lui demande à quelle date il prévoit consolider la lésion étant donné qu’il s’agit d’une condition stable de douleur chronique. Le docteur Cliche complète ce formulaire le 1er octobre 2008 et il indique qu’il consolide la lésion à cette date.
[26] Le 12 novembre 2008, il produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion au 1er octobre 2008. Il ne coche pas les cases appropriées concernant l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles, mais il écrit que la lésion de mars 2006 n’entraîne pas de nouvelles limitations fonctionnelles (« mêmes L.F. déjà émises »).
[27] Le 3 décembre 2008, le docteur Paul O. Nadeau, orthopédiste, examine monsieur Bouchard à la demande de la CSST. Il rapporte les explications de ce dernier voulant qu’il présente des douleurs à l’épaule gauche et que sa condition soit inchangée depuis l’année 2000. Au terme de son examen, il retient qu’il n’y a pas d’aggravation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il maintient celle établie en 1994 concernant les mouvements répétitifs de l’épaule gauche à plus de 90 degrés d’abduction et d’élévation antérieure et il ajoute comme nouvelle limitation, celle d’éviter « de soulever des charges du côté gauche de plus de 10 kg ».
[28] Le 7 janvier 2009, le docteur Cliche indique dans un rapport complémentaire qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Nadeau sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles.
[29] Le 12 février 2009, à la suite d’une première rencontre tenue le 9 février, la conseillère en réadaptation note ce qui suit au dossier ;
Concernant l’E. C. de préposé à l’outillage qui a été déterminé en 1999 et que le T a occupé chez son E jusqu’en 2000 soit jusqu’à sa retraite, il me dit qu’il s’agissait en fait d’un poste de magasinier.
Il était au magasin et devait fournir du matériel ainsi que différents outils au employés. Il n’avait pas à travailler les bras dans les airs sauf lorsqu’il devait aller chercher le matériel sur les tablettes. Au niveau des charges, il estime que la charge la plus lourde était d’environ de 25-30 lbs et il n’avait pas à la descendre d’une tablette. Il la transportait jusqu’au comptoir et la remettait au T. Il devait également faire un peu de ménage au magasin.
Il dit qu’il pouvait leur fournir : échelles - escabeaux - perceuses - scies circulaires etc. [sic]
[30] Le 12 février 2009, après avoir décidé que la capacité de travail de monsieur Bouchard devait être analysée non pas en fonction de l’emploi de ferblantier sur laquelle la CSST s’était déjà prononcée, mais de celui de préposé à l’outillage, la conseillère en vient à la conclusion qu’il est capable d’exercer cet emploi.
[31] Elle justifie sa conclusion par le fait que les exigences physiques identifiées par Repères pour l’emploi de magasinier prévoient la capacité de soulever un poids d’environ 10 à 20 kg et que monsieur Bouchard est capable de « soulever une charge de 20 kg maximum en utilisant ses 2 bras (10 kg de chaque côté) ».
[32] Le 16 février 2009, la CSST décide que monsieur Bouchard est capable d'exercer à cette date l'emploi de préposé à l'outillage et elle met fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu. Monsieur Bouchard conteste cette décision qui est confirmée le 13 mai 2011 à la suite d'une révision administrative, d’où l'objet d'un des litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles.
[33] Le 7 novembre 2009, le docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, produit une expertise demandée par le représentant de monsieur Bouchard afin de se prononcer sur la capacité de ce dernier à effectuer l’emploi de préposé à l’outillage. Il émet l’opinion suivante :
Lorsque l’on regarde la description du poste de travail qui accompagne le présent dossier, nous voyons que certaines facettes de ce travail sont problématiques si l’on veut respecter les limitations fonctionnelles. En effet, il semblerait qu’il aurait à effectuer des mouvements répétitifs ou répétés au niveau de l’épaule gauche et avoir à effectuer des mouvements en hauteur pour manipuler des objets.
[34] La description du poste de travail à laquelle réfère ce médecin est plutôt la liste des exigences physiques que prévoit Repères pour un emploi de magasinier, lesquelles sont mentionnées au dossier par la conseillère en réadaptation :
- Être capable de voir de près
- Être capable de communiquer verbalement
- Être capable de travailler en position assise et debout ou en marche
- Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs
- Être capable de soulever un poids d'environ 10 à 20 kg
[35] Le 11 février 2010, à la demande du docteur Cliche, monsieur Bouchard passe un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche. L’examen est comparé par le radiologiste à celui du 1er mai 2006. il décrit ce qui suit dans ses constatations :
(…) À l'étude actuelle, il y a un fort hypersignal STIR qui est noté à la portion inférieure de la jonction entre le supra et l'infra-épineux, touchant probablement seulement le supra-épineux et pour lequel j'ai de la difficulté à visualiser s'il n'y a pas une atteinte transfixiante à cette hauteur, elle pourrait être très légère toutefois. Il y aurait probablement des signes de déchirure infrasubstance avec un tout petit fin pertuis pouvant témoigner d'une déchirure transfixiante dont le diamètre n'est pas plus large que 1 mm. À la limite, il pourrait s'agir seulement de déchirures infrasubstances, d'autant plus que je n'identifie pas de liquide au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne à cette hauteur. Il n'y a pas de rétraction du tendon, le reste du tendon est très aminci mais demeure comparable à l'examen précédent.
Le tendon du infra-épineux, quant à lui, est aussi aminci sans que je ne puisse mettre en évidence de déchirure. Il n'y a pas d'épanchement intra-articulaire significatif.
[…]
Conclusion :
Il n’y a pas de changement significatif par rapport à l’étude antérieure si ce n’est la présence d’un hypersignal en pondération STIR, infrasubstance, témoignant d’une déchirure infrasubstance, pour laquelle je ne peux éliminer une atteinte transfixiante sur une seule coupe, coronale toutefois. Si nécessaire, un examen par arthrographie I.R.M. peut être effectué afin de prouver ou non la présence d’une déchirure transfixiante à ce niveau. Par ailleurs, la capsulite pourrait aussi être évaluée par cette modalité. À corréler toutefois aux besoins cliniques et à référer, au besoin, en orthopédie.
[36] Le docteur Cliche n'a pas produit de rapport médical et ses notes de consultation contemporaines à cet examen ne sont pas au dossier. Lors de l'audience, monsieur Bouchard affirme que la condition de son épaule gauche était pire qu'en 1996. À la suggestion du docteur Cliche, il a pris rendez-vous pour passer à l'hôpital d'Alma un examen par arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche avec injection de produit de contraste qu'il ne pouvait avoir à Baie-Comeau.
[37] Cet examen est effectué le 28 octobre 2010. Le radiologiste conclut à la présence d'une déchirure transfixiante de 8 par 16 mm du tendon du sous-épineux (infrasupinatus).
[38] Le 15 décembre 2010, le docteur Cliche émet un rapport médical dans lequel il écrit : « compte tenu de arthrorésonance épaule ghe du 2010-10-28, RRA? ».
[39] Le même jour, monsieur Bouchard présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le 15 décembre 2010.
[40] Le 1er avril 2011, la CSST accepte sa réclamation en se fondant sur l'opinion suivante de son médecin-conseil :
[…]
Acromioplastie épaule gche 1993
Exploration pour rupture de la coiffe en 1994
RRA en 2006 pour aggravation de séquelles douloureuses épaule gche (IRM pas de rupture)
2008 (IRM pas de rupture)[1]
2010:(IRM aggravée légèrement) on suggère arthro IRM où on trouve une déchirure transfixiante du suprasupinatus[2]
Il s'agit du même site où a déjà eu 2 chx
Nous n'avons pas de nouvel événement
Je crois que l'on peut accepter la RRA. [sic]
[41] La CSST établit la date de la récidive, rechute ou aggravation au 15 décembre 2010. Monsieur Bouchard conteste cette décision, estimant qu'elle doit être établie au 28 octobre 2010.
[42] Le 29 avril 2011, le docteur Marc Roussel mentionne que l'examen d'imagerie du 28 octobre a révélé une déchirure transfixiante du tendon sous-épineux et il dirige monsieur Bouchard en orthopédie.
[43] Le 13 mai 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 4 avril 2011 d'établir la date de la récidive, rechute ou aggravation au 15 décembre 2011. Le réviseur justifie cette décision par les considérations suivantes :
La Révision administrative rappelle qu'une imagerie médicale ne suffit pas à déterminer l'existence d'une condition médicale selon les pratiques actuelles et que les constats d'imagerie doivent être corroborés par un examen clinique et que cet examen est pratiqué par un médecin.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi) prévoit pour les fins d'apprécier l'admissibilité d'une réclamation et la détermination des prestations, que la Commission est liée, sous réserve de l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, au diagnostic du médecin qui prend charge du travailleur. Par conséquent, la Commission ne peut pas reconnaître l'existence d'une lésion professionnelle en l'absence d'un diagnostic posé par un médecin qui a pris charge du travailleur même s'il est possible de considérer que la lésion préexiste à son diagnostic.
[44] Monsieur Bouchard porte cette décision en appel à la Commission des lésions professionnelles, d'où l'objet du second litige qu'elle doit trancher.
[45] Le 17 août 2001, le docteur Asad Sleiman, orthopédiste, diagnostique une déchirure du sous-épineux et il recommande un traitement conservateur.
[46] Le 7 octobre 2011, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, examine monsieur Bouchard à la demande de la CSST. Il retient que la lésion est consolidée au jour de son examen et qu’elle n’entraîne pas d’augmentation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il estime que monsieur Bouchard ne devrait pas soulever, de façon répétitive ou fréquente, des charges de plus de 5 kg avec son membre supérieur gauche.
[47] Le docteur Sleiman ne donne pas suite à la demande de production d’un rapport complémentaire que lui adresse la CSST. Lors de son témoignage, monsieur Bouchard indique que ce médecin est d'accord avec les conclusions du docteur Fradet. Le 24 novembre 2011, il effectue une infiltration à l’épaule gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie en partie.
[49] Ils estiment que la preuve prépondérante démontre que monsieur Bouchard était capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage le 16 février 2009 parce que la déchirure du tendon sous-épineux n'était pas présente en mai 2006 et que l'exercice de cet emploi respecte les limitations fonctionnelles établies à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 16 mars 2006. Ils concluent en conséquence qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 février 2009.
[50] En ce qui a trait à la date de la récidive, rechute ou aggravation survenue en 2010, ils sont d'avis qu'elle doit être établie au 11 février 2010 qui correspond au début de l'investigation médicale qui a conduit à l'établissement du diagnostic de déchirure du tendon sous-épineux.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] La Commission des lésions professionnelles est appelée à se prononcer sur la capacité de monsieur Bouchard à exercer l'emploi de préposé à l'outillage en date du 16 février 2009 et à déterminer la date de la récidive, rechute ou aggravation qui a été établie au 15 décembre 2010 par la CSST.
[52] Tel qu'indiqué précédemment dans l'énoncé de l'objet du litige, le représentant de monsieur Bouchard prétend que la déchirure transfixiante du tendon sous-épineux qui a été confirmée par l'examen d'arthro-résonance magnétique du 28 octobre 2010 était déjà présente le 1er mai 2006.
[53] Il fonde sa prétention sur le fait que le rapport de l'examen par résonance magnétique effectué à cette date révèle la présence possible d'une petite déchirure, sur le fait que le radiologiste qui a interprété l'examen par résonance magnétique du 11 février 2010 envisage la possibilité d'une déchirure transfixiante en indiquant dans son rapport qu'il « n'y avait pas de changement significatif par rapport à l'étude antérieure » du 1er mai 2006 et enfin, sur le fait que l'examen par arthro-résonance du 28 octobre 2010 a confirmé la présence d'une déchirure transfixiante du sous-épineux.
[54] Dans ce contexte, il prétend que monsieur Bouchard n'était donc pas capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage le 16 février 2009 parce qu'il était porteur à cette date d'une déchirure tendineuse à son épaule gauche qui entraînait, comme l'a établi le docteur Fradet en 2011, une limitation fonctionnelle incompatible avec l'exercice de cet emploi, soit celle de ne pas soulever de poids supérieur à 5 kg.
[55] Si le tribunal ne retient pas cette prétention, il soumet que la date de la récidive, rechute ou aggravation qui a été reconnue au 15 décembre 2010 par la CSST doit être établie au 1er mai 2006, parce que la déchirure du tendon était présente à cette date, et dans ce contexte, monsieur Bouchard n'était pas capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage le 16 février 2009 parce que la lésion n'était pas encore consolidée à ce moment-là.
[56] Le tribunal ne peut retenir aucune de ces prétentions parce qu'elles sont toutes les deux fondées sur une prémisse erronée, à savoir qu'il y avait déjà une déchirure du tendon sous-épineux en 2006.
[57] D'abord, l'hypothèse d'une déchirure soulevée par le radiologiste qui a interprété l'examen par résonance magnétique du 1er mai 2006 ne concerne pas les tendons du sus-épineux ou du sous-épineux, mais le labrum. Le radiologiste précise dans ses conclusions qu'il ne met pas en évidence de déchirure au niveau de ces deux tendons.
[58] De plus, la conclusion du radiologiste qui a interprété l'examen par résonance magnétique du 11 février 2010, voulant qu'il n'y ait « pas de changement significatif par rapport à l'étude antérieure », doit être interprétée en tenant compte de l'ensemble de sa conclusion, laquelle se lit comme suit :
Il n’y a pas de changement significatif par rapport à l’étude antérieure si ce n’est la présence d’un hypersignal en pondération STIR, infrasubstance, témoignant d’une déchirure infrasubstance, pour laquelle je ne peux éliminer une atteinte transfixiante sur une seule coupe, coronale toutefois.
(Notre soulignement)
[59] Le radiologiste retient donc qu'il y a un élément nouveau par rapport à l'examen du 1er mai 2006 et que celui consiste en la possibilité d'une déchirure transfixiante, ce qui l'amène à suggérer un examen par arthro-résonance. Il s'agit donc d'une conclusion totalement contraire à celle retenue par le représentant de monsieur Bouchard.
[60] L'hypothèse de la présence en mai 2006 d'une déchirure du sus-épineux étant écartée, il convient de déterminer si monsieur Bouchard était capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage à compter du 16 février 2009.
[61] Son représentant soumet qu'il en était incapable en référant à l'opinion émise par le docteur Pierre du Tremblay le 4 novembre 2009. Celui-ci estime que cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles qui ont été établies parce qu'il comporte l'accomplissement de mouvements répétitifs ou répétés au niveau de l'épaule gauche et de mouvements en hauteur pour manipuler des objets.
[62] Le tribunal ne peut accorder de valeur probante à cette opinion. D'abord, la limitation fonctionnelle à laquelle réfère le docteur du Tremblay et qui a été reconnue à monsieur Bouchard à la suite de récidive, rechute ou aggravation de 1994 concerne les mouvements répétitifs d'abduction et d'élévation de l'épaule gauche à plus de 90 degrés et non tous les mouvements de cette épaule.
[63] De plus, cette limitation fonctionnelle a été établie avant la détermination de l'emploi convenable de préposé à l'outillage en 1999 et c'est après avoir tenu compte de cette limitation que l'emploi convenable de préposé à l'outillage a été retenu.
[64] Monsieur Bouchard a exercé cet emploi pendant quelques mois avant de prendre sa retraite en 2000 et dans les explications qu'il donne à la conseillère en réadaptation le 12 février 2009, en aucun temps, il fait part à celle-ci de difficultés qu'il a connues à l'exercer parce qu'il devait effectuer des mouvements répétitifs ou répétés de son épaule gauche en abduction ou en élévation antérieure de plus de 90 degrés.
[65] Au contraire, il mentionne à la conseillère qu'il « n’avait pas à travailler les bras dans les airs sauf lorsqu’il devait aller chercher le matériel sur les tablettes ».
[66] Enfin, la limitation fonctionnelle concernant le soulèvement d'objets de plus de 10 kg, soit 22 livres, n'est pas incompatible avec l'exercice de l'emploi de préposé à l'outillage puisque les objets qu'il est appelé à manipuler ne dépassent pas ce poids.
[67] Selon Repères, l'emploi de magasinier demande d'être capable de soulever des objets de 10 à 20 kg et dans les explications qu'il donne à la conseillère le 12 février 2009, monsieur Bouchard indique que les charges les plus lourdes qu'il avait à manipuler étaient de 25 à 30 livres. Dans la mesure où selon toute vraisemblance, il ne soulevait pas de tels poids d'une seule main, la limitation fonctionnelle est respectée.
[68] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion qu'en date du 16 février 2009, monsieur Bouchard était capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage et qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
[69] Il reste à déterminer si la date de la récidive, rechute ou aggravation doit être établie au 11 février, au 28 février ou 15 décembre 2010.
[70] La CSST a retenu cette dernière date parce qu'elle correspond à celle de la production du premier rapport médical produit par le médecin qui a charge de monsieur Bouchard. Le réviseur justifie cette décision par le fait qu'un rapport d'imagerie médicale ne suffit pas et qu'un diagnostic doit être posé par un médecin à la suite d'un examen clinique.
[71] On constate toutefois que dans le rapport médical que le docteur Cliche produit le 15 décembre 2010, celui-ci ne pose aucun diagnostic et il ne fait que s'interroger sur la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation compte tenu de l'examen par arthro-résonance magnétique sans indiquer le résultat de cet examen. Le docteur Roussel qui voit monsieur Bouchard le 29 avril 2011 ne fait que diriger ce dernier vers un orthopédiste en mentionnant que l'examen d'imagerie du 28 octobre 2010 avait révélé une déchirure transfixiante du sous-épineux.
[72] En fait, le premier médecin qui semble poser réellement un diagnostic à la suite d'un examen est le docteur Sleiman le 17 août 2011.
[73] S'il est vrai que la CSST ne peut accepter une réclamation pour une lésion professionnelle sur la base du rapport d'un examen d'imagerie médicale et que cette lésion doit être établie par un diagnostic posé par un médecin, à l'inverse, la date de la survenance de la lésion ne coïncide pas nécessairement toujours avec celle de la production du rapport médical établissant le diagnostic de la lésion.
[74] Cette situation peut se présenter notamment en matière d'accident du travail et aussi dans le cas de récidives, rechutes ou aggravations. Dans Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc.[3], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :
[11] La Commission des lésions professionnelles a établi à plusieurs reprises le principe voulant que la date d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle initiale corresponde à la détérioration objective de la condition ou de l’état de santé d’un travailleur*.
[12] Dans certains cas, c’est la date de début de l’investigation médicale menant à un diagnostic bien démontré qui a été retenue pour établir la date de début de la récidive, rechute ou aggravation d’un travailleur* ou encore la date d’un retour au travail infructueux en raison des premières manifestations d’une récidive, rechute ou aggravation*.
[13] Dans d’autres circonstances, alors qu’un travailleur était capable d’exercer son travail en attendant son hospitalisation, c’est la date de celle-ci au moment où l’intervention chirurgicale a été pratiquée qui a été retenue comme date de début du versement de l’indemnité de remplacement du revenu même si la date de récidive, rechute ou aggravation était préalablement connue*.
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* (Note de bas de page non reproduite)
[75] Il y a donc tenir lieu de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas.
[76] Dans la présente affaire, bien que monsieur Bouchard souffre de douleurs chroniques à l'épaule gauche depuis plusieurs années, il est raisonnable de croire qu'en février 2010, le docteur Cliche a demandé un examen par résonance magnétique parce que la condition de son épaule gauche s'était détériorée.
[77] Comme en témoigne l'opinion émise par son médecin-conseil, ce n'est toutefois pas pour cette raison que la CSST a reconnu que monsieur Bouchard a subi une récidive, rechute ou aggravation, mais essentiellement parce que l'examen d'imagerie médicale du 28 octobre 2010 a révélé la présence d'une déchirure du tendon sous-épineux.
[78] C'est aussi en référant à cet examen que le docteur Cliche s'interroge sur la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation dans son rapport du 15 décembre 2010.
[79] Or, contrairement à ce que plaide le représentant de la CSST, le tribunal estime que la présence de cette déchirure avait été retenue par le radiologiste qui a interprété l'examen par résonance magnétique du 11 février 2010, même si en raison du type d'examen d'imagerie effectué, celui-ci n'a pas été en mesure de préciser sa localisation exacte ni d'indiquer s'il s'agissait d'une déchirure transfixiante, ce qui a pu être fait par l'examen par arthro-résonance magnétique effectué le 28 octobre à sa suggestion.
[80] Par ailleurs, il convient de mentionner que la raison qui a amené la CSST à reconnaître la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation, c'est l'existence de la déchirure tendineuse et non le fait que celle-ci soit transfixiante.
[81] Compte tenu de ces circonstances et compte tenu du fait que le délai entre les deux examens de février et d'octobre 2010 n'est pas excessivement long, le tribunal estime que la date de la récidive, rechute ou aggravation doit être établie au 11 février 2010, soit à celle du début de l'investigation qui a mené à l'établissement du diagnostic de déchirure du sous-épineux.
[82] C'est également à cette conclusion qu'en est venue la Commission des lésions professionnelles dans la décision Blais citée précédemment qui concernait des faits similaires.
[83] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la date de la récidive, rechute ou aggravation que monsieur Bouchard a subie en 2010 est le 11 février 2010 et non le 15 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jocelyn Bouchard;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 mai 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Bouchard était capable d'exercer l'emploi de préposé à l'outillage le 16 février 2009 et qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date;
DÉCLARE que la date de la récidive, rechute ou aggravation que monsieur Bouchard a subie en 2010 est le 11 février 2010 et non le 15 décembre 2010.
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Claude-André Ducharme |
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Me Jean-Rock Genest |
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Genest associés, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me René Fréchette |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.