Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Groupe Trilek inc. c. Santé et physique Plus ltée

2014 QCCQ 12303

COUR DU QUÉBEC

Chambre civile

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

LOCALITÉ DE

RIVIÈRE-DU-LOUP

 

 

No :

250-22-003003-147

 

 

DATE :

15 décembre 2014

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

GROUPE TRILEK INC.

Partie demanderesse

 

c.

 

SANTÉ ET PHYSIQUE PLUS LTÉE

Partie défenderesse

 

et

 

GESTION JACQUES POITRAS INC.

Partie mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PRÉCISIONS

______________________________________________________________________

 

[1]           Groupe Trilek Inc., partie demanderesse, est une entreprise d'électricité qui a rendu des services, dans le cadre de son entreprise, à la corporation Santé et Physique Plus Ltée, partie défenderesse.

[2]           La partie demanderesse met en cause Gestion Jacques Poitras Inc., une société de portefeuille ayant le premier rang hypothécaire sur la propriété visée par les travaux de construction effectués par la partie demanderesse.

[3]           Il appert du dossier de la cour que le montant de la créance de la partie demanderesse est de 14 053.56$. À cet effet, un état de compte et une facture sont déposés au dossier sous la cote P-4.

[4]           À la suite du non-paiement, la partie demanderesse a enregistré un avis d'hypothèque légale sur la propriété sur laquelle elle a effectué des travaux électriques.

[5]           La valeur totale de l'immeuble est de 1 302 200$.

[6]           Une comparution a été déposée par Belzile et associés, avocats qui représentent Santé et Physique Plus Ltée. Une défense orale a été inscrite au dossier. Les moyens de défense sont les suivants: la réclamation est contestée et il n'y a pas eu de plus-value apportée à l'immeuble.

[7]           La défense orale a été faite lors de la cour de pratique, en date du 10 septembre 2014. À ce moment, aucune requête pour précisions n'a été déposée au dossier.

[8]           En date du 29 octobre 2014, l'avocat de Gestion Jacques Poitras Inc., la société de portefeuille qui est mise en cause, dépose une requête pour précisions dans laquelle il demande plus particulièrement d'obtenir une copie du contrat entre la partie demanderesse (Groupe Trilek Inc.) et la partie défenderesse (Santé et Physique Plus Ltée). 

[9]           Dans cette requête, la partie mise en cause demande les précisions suivantes:

9.1 Une copie du contrat intervenu entre Santé et Physique Plus Ltée et Trilek;

9.2 Si un contrat écrit comme tel n'est pas intervenu, une copie de la soumission détaillant les travaux à effectuer et le coût de ces travaux, le cas échéant;

9.3 Si aucun contrat écrit et aucune soumission écrite, la date d'une entente verbale qui serait intervenue avec le représentant de Santé et Physique Plus Ltée, le détail des travaux alors convenus ainsi que leurs coûts;

9.4 La date du début des travaux;

9.5 Les bons de travail acceptés par le représentant de Santé et Physique Plus Ltée (dans l'éventualité où il n'y a eu aucune contrat écrit ni aucune soumission écrite et que les travaux ont été effectués après entente verbale seulement);

9.6 Le détail de la facturation (une copie des factures envoyées à Santé et Physique Plus Ltée Inc.), concernant les travaux effectués;

9.7 Les paiements effectués par Santé et Physique Plus Ltée en cours de contrat;

9.8 La nature de l'erreur informatique qui s'est glissée dans la facture du 5 novembre 2013 et qui réfère à des travaux effectués les 6 et 7 novembre du même mois;

9.9 La date de la réquisition, par le représentant de Santé et Physique Plus Ltée (et le nom de ce représentant), relativement aux travaux détaillés dans la facture numéro 1752 datée du 20 novembre 2013;

9.10 La date de la rencontre entre le représentant de Santé et Physique Plus Ltée, M. Guy Thériault, et le représentant de Trilek pour discuter de la balance des sommes dues (au cours de telle rencontre, il aurait été question du paiement par Santé et Physique Plus Ltée d'une somme de 7 000.00$ à Trilek);

9.11 Le détail de toutes les modifications au contrat original ou à l'entente verbale originale concernant les travaux devant être effectués et la preuve de ces ententes verbales ou écrites, le cas échéant;

9.12 Le détail de la facture numéro 1179 datée du 8 décembre 2013.

 

[10]        En pièce P-4, il est déposé, outre l'état de compte, des factures détaillées de la main-d'œuvre et des achats requis.

[11]        La partie demanderesse, par la voix de son procureur, conteste la requête pour précisions, puisqu'elle a été transmise après la défense orale et également parce qu'elle ne respecte pas les délais prévus à l'article 168 du Code de procédure civile.

[12]        Le Tribunal est plutôt d'avis que les moyens, même lorsque transmis après la défense orale, peuvent être présentés, mais ils ne pourront permettre la suspension des procédures pendant la période d'obtention des précisions.

[13]        Quant aux précisions demandées par le procureur de la partie mise en cause, le Tribunal considère que l'ensemble des demandes ne constitue pas des précisions, mais bien plutôt la possibilité d'évaluer la preuve en poursuite afin de conseiller son client.

[14]        À l'évidence, non seulement la partie défenderesse ne collabore pas avec son propre avocat, mais elle ne collabore également pas avec le procureur de la mise en cause afin de fournir les informations nécessaires à la préparation d'une défense.

[15]        Or, ce n'est pas la tâche qui incombe à la partie défenderesse de fournir davantage d'informations, comme l'indique la Cour supérieure dans la décision Énergie atomique du Canada Limitée c. Hydro-Québec:

 

« La demande de précisions et de communication vise à permettre à une partie de répondre à une procédure en connaissance de cause. Elle ne saurait être utilisée pour forcer la partie adverse à déposer des pièces qui sont destinées à avantager la partie qui demande les précisions. Cela est d'autant plus vrai lorsque les informations ou documents demandés sont sous le contrôle de cette dernière. » [1]

 

[16]        De même, le Tribunal s'en remet au paragraphe 7 et suivants de la décision L'Espérance c. Korman, où l'Honorable Yves Tardif, J.C.S., répertorie les critères et principes applicables en matière de demande de précisions, issus de la jurisprudence:

 

« [8] Ce qu'est une requête pour obtenir des précisions:

-elle sert à éviter une surprise de la part de demandeur;

-elle sert à permettre au défendeur de plaider intelligemment;

-elle vise à permettre à chaque partie de connaître avec une précision raisonnable les faits que la partie adverse tentera de prouver au procès;

-elle vise à permettre une défense pleine et entière;

-elle vise à encadrer le litige qui sera soumis à l'appréciation du tribunal.

 

[9] Ce que n'est pas une requête pour obtenir des précisions:

-elle ne peut forcer le demandeur à révéler tous ses moyens de preuve ni le contenu de documents privilégiés et confidentiels;

-elle ne doit pas servir à évaluer la probabilité de succès de la preuve de la partie adverse;

-elle ne constitue pas une demande d'expliquer ce qui a déjà été expliqué!  » [2]

[17]        Après avoir analysé la requête et la preuve, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de précision raisonnable des faits donnant ouverture au recours.

[18]        Compte tenu de tous les documents fournis avant le dépôt de la requête pour précisions de la partie mise en cause, le Tribunal en vient à la conclusion qu'aucune demande de précisions ne peut être accordée dans le présent dossier.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        REJETTE la requête pour précisions de la partie mise en cause;

[20]        LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

 

 

Me Dave Boulianne

Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie demanderesse

 

Me Ana Maria Marquez

Belzile et associés Avocats Inc.

Procureurs de la partie défenderesse

 

Me Gilles Moreau

Moreau Avocats Inc.

Procureurs de la partie mise en cause

 

 

Date d'audition : 3 décembre 2014

 



[1] Énergie atomique du Canada Limitée c. Hydro-Québec, [2013] no AZ-50980715, p. 17.

[2] [2007] QCCS 1547

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.