Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Langevin et Casino Billard V-D (Bar Le Shooter's)

2013 QCCLP 4461

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

23 juillet 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

471069-08-1204

 

Dossier CSST :

138494919

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Kim Langevin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Casino Billard V-D (Bar le Shooter’s)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 novembre 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 22 octobre 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que madame Kim Langevin (la travailleuse) a valablement déposé une plainte à l’encontre de son congédiement par Casino Billard (V-D) (l’employeur). Elle déclare aussi que la travailleuse a droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte, qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a pas à rembourser la somme de 357,93 $ que lui réclame la CSST.

[3]           La travailleuse seule et un procureur de la CSST sont présents à l’audience tenue sur la requête en révision ou révocation tenue à Rouyn-Noranda le 18 mars 2013. L’employeur n’est pas représenté et n’a pas informé au préalable le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser en partie la décision du 22 octobre 2012 et de rayer les parties du dispositif de cette décision les déclarations voulant que la travailleuse ait droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte, qu’elle ait droit aux prestations prévues par la loi et qu’elle n’ait pas à rembourser la somme de 357,93 $.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante de nature à l’invalider. Ils retiennent que le premier juge administratif a déclaré, sans en avoir la compétence, que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] concernant le retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[6]           Par ailleurs, les membres déplorent que la travailleuse ait pu être mal orientée par la CSST lorsqu’elle a voulu faire valoir ses droits compte tenu de sa grossesse. La travailleuse a certainement voulu contester tant son congédiement que le refus du droit au retrait préventif. Ils considèrent que les sommes versées par la CSST suite à la décision du premier juge administratif ne doivent pas être récupérées compte tenu de l’article 363 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 octobre 2012 en regard de la conclusion d’accorder à la travailleuse le bénéfice du programme de retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[8]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[11]        La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[3]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révision ne peut être assimilé à un appel, ni ne doit constituer un appel déguisé.

[12]        Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Or, cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[4] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[13]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.     Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[14]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[6]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.

[15]        Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[7], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[16]        Ainsi, à moins qu’il arrive à la conclusion que le premier juge administratif a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante, le juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le juge administratif qui a rendu la décision attaquée et il ne peut y substituer sa propre conclusion. En somme, il ne peut réviser ou révoquer une décision uniquement parce qu'il n'interprète pas le droit substantif ou n'apprécie pas la preuve comme le premier juge administratif.

[17]        Toutefois, la jurisprudence[8] enseigne que le fait de statuer sur une question qui n'est pas en litige peut constituer un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision. Il en est de même du fait de rendre une décision en omettant de prendre en considération des décisions antérieures devenues finales et irrévocables[9].

[18]        Le tribunal doit déterminer si la décision du 22 octobre 2012 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[19]        Il y a d’abord lieu de rapporter les faits suivants afin de situer les arguments invoqués dans le cadre de la présente requête.

[20]        La travailleuse occupe un emploi de débarrasseuse de table pour l’employeur alors que le 18 septembre 2011, elle obtient un certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Lorsque peu après, elle remet ce certificat à l’employeur, celui-ci l’avise qu’elle est congédiée.

[21]        Le 20 octobre 2011, la CSST refuse à la travailleuse le droit au retrait préventif puisqu’elle a exercé son droit alors qu’elle est sans emploi. Cette décision n’est pas contestée.

[22]        Le 8 novembre, la travailleuse dépose une plainte à la CSST au terme des articles 227 et 228 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, lesquels réfèrent notamment à l’article 32 de la loi :

 

227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

 

1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.

 

 

228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi.

 

La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49.

 

 

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[23]        Le 30 mars 2012, le conciliateur-décideur de la CSST déclare irrecevable la plainte de la travailleuse parce que hors délai, d’où la contestation de la travailleuse dont est saisi le premier juge administratif.

[24]        Celui-ci conclut que la plainte de la travailleuse est recevable, que la présomption prévue à l’article 255 de la loi s’applique en l’espèce et qu’elle n’est pas renversée, retenant que les motifs de congédiement invoqués par l’employeur ne constituent que des prétextes :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

[25]        Il retient donc que la plainte de la travailleuse est fondée et qu’elle a fait l’objet d’un congédiement « en raison de sa demande visée par le certificat [de retrait préventif de la travailleuse enceinte] ». Il fait droit « à la requête de la travailleuse ».

[26]        Le dispositif de la décision du premier juge administratif est le suivant :

ACCUEILLE la requête de madame Kim Langevin;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2012 en raison d’une plainte déposée en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin a valablement déposé sa plainte à l’encontre de son congédiement;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin a droit au programme visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin n’a pas à rembourser la somme de 357,93 $;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[27]        Ainsi non seulement, il conclut que la plainte de la travailleuse est recevable, mais il déclare également qu’elle a droit au programme visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[28]        Le tribunal en révision constate que le premier juge administratif ne discute aucunement dans sa décision de l’admissibilité de la travailleuse à ce programme. Tout au plus, il mentionne que la CSST lui a refusé ce droit sans plus. Il rapporte le certificat visant le retrait préventif uniquement pour justifier la recevabilité de la plainte.

[29]        La CSST invoque que le premier juge administratif a excédé la compétence que lui accorde la loi en statuant sur une question dont il n’était pas saisi soit de l’admissibilité de la travailleuse au programme de retrait préventif. Il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante.

[30]        Il cite l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Mueller Canada inc. c. Ouellette[10] qui détermine que lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une plainte portée selon l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou 32 de la loi, elle dispose uniquement des pouvoirs de réparation que lui confère l’article 257 de la loi :

257.  Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

 

 

[31]        Le procureur de la CSST demande donc de rayer toute mention du droit au retrait préventif dans le dispositif de la décision.

[32]        La travailleuse mentionne pour sa part que c’était la première fois qu’elle était congédiée. Lorsqu’elle a contesté la décision de la CSST portant sur sa plainte, elle croyait avoir tout contesté. Elle ne connaissait pas vraiment ses droits. À tout événement, elle a signé une transaction avec l’employeur mettant fin au litige sur sa plainte[11].

[33]        Le tribunal en révision considère également que le premier juge administratif a excédé la compétence que lui confère la loi. La décision doit donc être révisée à cet égard.

[34]        La compétence de la Commission des lésions professionnelles est décrite à l’article 369 de la loi :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles  359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles  37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[35]        Ainsi, tel que l’enseigne la jurisprudence[12], aux termes des articles 359 et 369 de la loi, la compétence de la Commission des lésions professionnelles découle de deux éléments soit la décision rendue et le recours formé à l’encontre de celle-ci.

[36]        Dans le présent cas, comme le retient d’ailleurs le premier juge administratif au paragraphe [4] de sa décision, la contestation de la travailleuse porte uniquement sur la décision du conciliateur-décideur de la CSST portant sur la plainte qu’elle a formulée selon l’article 32 de la loi :

[4]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a fait l’objet d’un congédiement au motif qu’elle était enceinte.

 

 

[37]        Le premier juge administratif devait se prononcer uniquement sur cette question, ce qu’il a fait. Cependant, en décidant que la travailleuse est admissible au programme de retrait préventif au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il a rendu une décision sur une question qui n’est pas en litige.

[38]        Au surplus, il a statué sur une question qui a déjà fait l’objet d’une décision finale de la CSST qui refuse à la travailleuse l’admissibilité à ce programme.

[39]        Le présent cas soulève essentiellement la même question que celle analysée dans l’affaire St-Ours et Restaurant Etoile de Rigaud (2007)[13] rendue en révision et soumise par le procureur de la CSST.

[40]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle est saisie de la contestation d’une décision à l’égard d’une plainte de la travailleuse selon l’article 32 de la loi. Elle arrive à la conclusion que la plainte est fondée et que la travailleuse a été congédiée en raison de l’exercice du droit au retrait préventif. En conclusion, elle infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Elle réserve sa compétence sur la réintégration et le montant de la valeur de la compensation payable par l’employeur.

[41]        Saisie d’un recours en révision exercé par la CSST, la Commission des lésions professionnelles constate que la première formation de la Commission des lésions professionnelles a statué sur une question dont elle n'était pas saisie puisque le litige ne portait que sur la plainte. La Commission des lésions professionnelles retient qu’au surplus, la première formation a ignoré les décisions finales antérieures de la CSST qui niaient à la travailleuse le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[42]        Elle constate également, tout comme dans le cas présent, que la motivation de la première formation de la Commission des lésions professionnelles ne porte pas sur le droit au retrait préventif, mais uniquement sur la plainte, les motifs de congédiement et sur sa légalité.

[43]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête en révision et raye du dispositif de la décision la conclusion portant sur droit aux bénéfices découlant du retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[44]        Dans le cas présent, la situation est pratiquement la même. Ainsi, la décision du premier juge administratif contient une erreur manifeste et déterminante. Elle doit être révisée en retirant du dispositif toutes conclusions liées au bénéfice du programme de retrait préventif en faveur de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE en partie la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 13 mars 2012;

RAYE du dispositif de la décision du 13 mars 2012 les conclusions qui se lisent comme suit :

DÉCLARE que madame Kim Langevin a droit au programme visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin n’a pas à rembourser la somme de 357,93 $;

 

DÉCLARE que madame Kim Langevin a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Jacques David

 

 

 

 

Me Louis Cossette

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           L.R.Q., c. S-2.1.

[3]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[5]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[7]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada Inc., 2011 QCCLP 3709 .

[8]           St-Ours et Restaurant Etoile de Rigaud (2007), 2010 QCCLP 8695 , requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 5436 ; Lalli et 90180407 Québec inc., C.L.P. 320714-62C-0706, 27 janvier 2009, P. Perron; Morency et Ferme Belgirard inc., C.L.P. 446568-03B-1108, 31 juillet 2012, D. Lajoie.

[9]          Ross et Anse Pleureuse Lumber inc. (F) et als, C.L.P. 410027-01C-1005, 16 janvier 2012, C.-A. Ducharme; Simard et La Compagnie minière Québec Cartier, [2005] C.L.P. 204 ; Maltais et Atelier de meubles, C.L.P. 315527-02-0704, 20 mai 2008, J.-F. Clément; Gilbert et Provigo Distribution, C.L.P. 301131-62B-0610, 19 mars 2010, M. Lamarre; Pengue et Bugatti Design inc. et Meubles D & F ltée (F), C.L.P. 344895-71-0804, 26 octobre 2009, M. Langlois.

[10]         C.A. Montréal, 500-09-011672-011, 18 mai 2004, jj. Brossard, Chamberland, Morissette.

[11]         La transaction est produite au dossier. Il y est aussi mentionné que l’employeur ne fera aucune représentation sur la présente requête.

[12]         Voir à cet égard : Lavoie et Construction Hors-Pair inc., [2006] C.L.P. 953 ; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel; Commission scolaire de Laval et Dicroce, C.L.P. 206578-61-0304, 9 janvier 2004, L. Nadeau.

[13]         Précitée, note 8.

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