Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Oslo Construction inc.

2014 QCCLP 941

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 février 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

510938-63-1305      511156-63-1305      517752-63-1307

 

Dossier CSST :

139601454

 

Commissaire :

Jean M. Poirier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Oslo Construction inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 510938-63-1305

[1]           Le 14 mai 2013, Oslo Construction inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 27 juillet 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mai 2012 doit être imputé au dossier de l’employeur.

Dossier 511156-63-1305

[3]           Le 14 mai 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare que la décision qu’elle a rendue préalablement le 6 mars 2013 est sans effet et que la demande de révision de l’employeur est sans objet.

Dossier 517752-63-1307

[5]           Le 15 juillet 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 2 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST conclut que la CSST pouvait déterminer à nouveau « la décision du 6 mars 2013 » [sic]. La CSST confirme la décision qu’elle a préalablement rendue le 1er mai 2013 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 30 mai 2012 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[7]           L’employeur est représenté à l’audience tenue le 10 décembre 2013 à Joliette par la Commission des lésions professionnelles. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossiers 510938-63-1305, 511156-63-1305 et 517752-63-1307

[8]           À l’audience, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 4 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par le travailleur.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Dossier 510938-63-1305

[9]           En début d’audience et tel qu’il apparaît sur la convocation du tribunal, la Commission des lésions professionnelles soulève d’office le fait qu’à sa face même la requête de l’employeur est déposée en dehors du délai de 45 jours prévu par l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLI MINAIRE

[10]        L’article 429.19 de la loi se lit comme suit :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        L’employeur fait témoigner madame Stéphanie Racine, conseillère en gestion de dossier de lésions professionnelles chez l’Association des constructeurs du Québec, qui gère la mutuelle de prévention de l’employeur.

[12]        Madame Racine gère les dossiers légaux, médicaux et administratifs de ses clients, les employeurs membres du secteur de la construction. Elle s’occupe des relations entre la CSST et ses clients et également des contestations.

[13]        Dans un premier temps, madame Racine n’a pas contesté la première décision de la CSST, car elle croyait qu’une décision suivante, qui n’était pas la décision « automatique » que la CSST a rendue le 9 octobre 2012, allait être rendue. Cette seconde décision a effectivement été rendue par la première instance de la CSST le 6 mars 2013.

[14]        Devant cet imbroglio provoqué également par les autres décisions rendues par la CSST[2], madame Racine a contesté par prudence la première décision du 9 octobre 2012, le 14 mai 2013.

[15]        Madame Racine explique que la décision de reconsidération, rendue en première instance le 1er mai 2013, l’a été sans que ni l’employeur, ni elle, à titre de représentante, n’en ont été avisés.

[16]        Madame Racine affirme, qu’en tout temps, l’employeur était au courant des démarches qu’elle effectuait auprès de la CSST. L’employeur a toujours été impliqué dans le processus de la contestation de l’imputation et de ses approches.

[17]        La multiplicité des décisions rendues par la CSST a créé une confusion dans la gestion des recours de l’employeur.

[18]        Si la CSST n’avait pas rendu une décision qui, rappelons-le, est nulle et illégale, l’imbroglio juridique, dans lequel elle a plongé l’employeur, n’aurait probablement pas existé.

[19]        Ainsi, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a présenté un motif raisonnable d’être relevé de son défaut. Cette conclusion repose, d’une part, sur l’abondante jurisprudence[3] reconnaissant qu’une partie ne saurait être privée de son droit de contester par l’action de son représentant et, d’autre part, par l’absence de preuve démontrant que l’employeur a été lui-même négligent à l’égard de sa contestation.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION DE FOND

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la décision rendue par la CSST le 9 octobre 2012 est nulle tout comme celle rendue préalablement le 27 juillet 2012, tel que le prétend l’employeur. Cette décision semble, sans plus de clarté, être rendue en vertu de l’article 328 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

 

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[21]        Il est en preuve au dossier que le travailleur, un chaudronnier, a subi un syndrome du tunnel carpien de la main droite de nature non traumatique. La CSST le mentionne, cette tendinite est une maladie professionnelle. La CSST rend, le 26 juillet 2012, une décision déclarant la réclamation du travailleur admissible.

[22]        C’est le 27 juillet 2012 que la CSST rend une décision que la Commission des lésions professionnelles a qualifiée, à de maintes reprises[4], d’automatique sans qu’aucune enquête n’ait été faite. Aucune preuve d’enquête ou de vérification de quelque nature que ce soit de la part de la CSST n’apparaît au dossier.

[23]        Le tribunal a récemment qualifié ce type de décision rendue par la CSST d’illégale et nulle[5]. Il en va de même dans la présente affaire. Les termes de l’article 328 sont suffisamment clairs et, de l’avis du tribunal, ne souffrent pas d’interprétation. Il est simple pour la CSST de les appliquer.

[24]        Selon l’article 328 de la loi, si le travailleur n’a travaillé que pour un seul employeur au service duquel il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, la CSST impute le coût des prestations au dossier de cet employeur. Si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez plusieurs employeurs, la CSST impute le coût des prestations au dossier de ces employeurs, selon la méthode de calcul prévue au second alinéa de cet article, soit un ratio basé sur le temps et l’importance du danger.

[25]        Il est donc clair, et le tout découle d’une lecture simple de l’article 328 de la loi, que la CSST, AVANT de rendre une décision sur l’imputation du coût des prestations d’une maladie professionnelle, DOIT vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez un seul ou plusieurs employeurs.

[26]        Le dossier médico-administratif est totalement muet sur cette vérification ou cette enquête que la CSST doit faire AVANT de rendre une décision d’imputation, selon l’article 328 de la loi.

[27]        C’est pourquoi la décision rendue le 9 octobre 2012, confirmant une décision datée du 27 juillet 2012, doit être annulée. Il en va de même pour cette décision rendue en première instance de la CSST le 27 juillet 2012.

[28]        Le 6 mars 2013, la CSST rend une décision, non pas dans l’exercice de ses obligations que lui impose la loi, mais bien à la suite d’une demande qu’a fait l’employeur. Rappelons que l’employeur peut faire une telle demande à la CSST, mais que c’est cette dernière qui devrait procéder à cet exercice sans que l’employeur ait à lui demander. Le texte de l’article 328 de la loi est, encore une fois, très clair : « la CSST impute…».

[29]        Lorsque le législateur a voulu prévoir un mécanisme différent, il l’a fait. L’article 329 de la loi prévoit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[notre soulignement]

 

 

[30]        Cette décision rendue le 6 mars 2013 détermine que l’employeur voit sa demande de partage d’imputation accueillie partiellement. La CSST décide que 46 % du coût des prestations doit être imputé au dossier financier de l’employeur. Ce dernier porte cette décision en révision le 14 mars 2013.

[31]        Le 1er mai 2013, la CSST décide de reconsidérer sa décision et révise sa décision au motif que la direction de la révision administrative avait déjà statuée sur l’imputation du dossier en date du 6 octobre 2012 [sic!][6].

[32]        La saga se poursuit avec une décision de la CSST, à la suite d’une révision administrative rendue le 8 mai 2013 qui déclare que la décision du « 6 mars 2013 » est sans effet.

 

[33]        Finalement, le 2 juillet 2013, toujours à la suite d’une révision administrative, la CSST reprend l’étude du dossier. Elle déclare que, suite à la demande de révision déposée le 23 mai 2013, la CSST pouvait déterminer à nouveau la décision du « 6 mars 2013 » [sic!]. La CSST finit par déclarer que l’employeur doit être imputé de 100 % du coût des prestations dues à la maladie professionnelle subie par le travailleur.

[34]        À l’instar des faits entourant l’affaire Système intérieur JPR[7], la CSST, cette fois au niveau de la révision administrative, passe outre la loi et base sa décision sur un principe que le coût des prestations doit être imputé chez l’employeur où est apparue la symptomatologie :

De plus, la Commission, en révision, constate la présence d’une erreur. En effet, la documentation retrouvée au dossier démontre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle attribuable à des mouvements répétitifs. Ainsi, le partage s’effectue selon la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle, chez l’employeur ou les employeurs concernés. L’employeur étant le seul où le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle, il doit être imputé du coût des prestations au dossier. À cet effet, la Commission, en révision, rappelle que la date d’apparition des premiers symptômes est au mois d’avril 2012, soit au moment où le travailleur était à l’emploi de l’employeur au dossier depuis le 26 mars 2012. Enfin, le travailleur n’a été au service d’aucun autre employeur par la suite.

 

 

[35]        Il est surprenant de lire, dans la décision datée du 2 juillet 2013, que l’instance de révision allègue que la première instance de la CSST a commis une erreur. C’est plutôt le réviseur Gagnon qui n’applique pas la loi lorsqu’il édicte que le partage s’effectue selon la date de début d’apparition de la symptomatologie. Une simple lecture du second alinéa de l’article 328 de la loi qu’il est chargé d’administrer l’aurait empêché de commettre l’erreur qu’il faut ici corriger.

[36]        L’article 377 de la loi prévoit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[37]        Ainsi, le tribunal procède à rendre la décision qui aurait dû être rendue dès le départ si la CSST avait rempli le mandat que lui confie le législateur.

[38]        La preuve révèle que le travailleur a débuté dans le secteur de la construction en 1986. Il a été chaudronnier de 1986 jusqu’au 30 mai 2012. Il a travaillé au service de divers employeurs (plus de 25 selon les registres de la Commission de la construction du Québec qui ont été déposés).

[39]        La preuve retenue par le tribunal démontre que le travailleur a travaillé au service de l’employeur de 2010 au 30 mai 2012 pour un total de 2 122 heures. Il a travaillé au total 51 003 heures à titre de chaudronnier chez tous les employeurs. Ces heures sont des heures où les tâches et la machinerie utilisées étaient identiques.

[40]        La Commission des lésions professionnelles considère, en conséquence de ce qui précède, que l’importance du danger était la même chez l’ensemble de ces employeurs où les tâches et la machinerie utilisées étaient identiques. Il faut donc retenir que le travailleur a accompli 4 % de son temps à un travail susceptible d’avoir engendré sa maladie professionnelle chez l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 510938-63-1305

DÉCLARE recevable la requête en contestation de Oslo Construction inc., l’employeur, datée du 14 mai 2013;

ACCUEILLE la requête en contestation de l’employeur déposée le 14 mai 2013;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;

Annule parce que rendue illégalement la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juillet 2012;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 4 % du coût des prestations de la maladie professionnelle subie par le travailleur, le 30 mai 2012;

Dossiers 511156-63-1305 et 517752-63-1307

DÉCLARE que les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 mai 2013 (5111156-63-1305) et le 2 juillet 2013 (517752-63-1307) sont sans effet;

DÉCLARE en conséquence que les requêtes en contestation déposées par l’employeur le 14 mai 2013 (5111156-63-1305) et le 15 juillet 2013 (517752-63-1307) sont sans objet.

 

 

 

 

JEAN M. POIRIER

 

 

Me Marie-Pier Comeau

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           6 mars 2013, 1er mai 2013, 8 mai 2013, à la suite d’une révision administrative et 2 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.

[3]           Voir notamment : Leblanc et Centre hospitalier régional Lanaudière, CALP 10983-63-8812, 26 mars 1990, R. Brassard; Succession Arseneault et Q.I.T. Fer & Titane inc., CALP 15555 - 09-8911, 13 septembre 1994, B. Lemay (décision accueillant sur la question du délai une deuxième révision); Quesnel et Les Aliments Maple Leaf inc., CALP 52929-62-9308, 24 novembre 1994, F. Dion Drapeau; Cité de Dorval et Latreille (1995) CALP 1572; Szekely et Techmire ltée, CALP 88615-62C-9705, 4 février 1998, B. Roy.

[4]           Voir à cet effet la décision Soudure Unique Val d’Or inc. 2013 QCCLP 3496.

[5]           Voir à cet effet la décision Système intérieur JPR, 2014 QCCLP 136.

[6]           La décision porte la date du 9 octobre 2012.

[7]           Précitée note 4.

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