Institut de Cardiologie de Montréal |
2009 QCCLP 7548 |
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[1] Le 15 juin 2009, Institut de Cardiologie de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 10 février 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 6 septembre 2008 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience devait être tenue à Montréal le 3 novembre 2009 mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les frais d’assistance médicale inhérents à la lésion professionnelle du 10 septembre 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités puisque la travailleuse n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il requiert en invoquant les dispositions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[6] L’employeur invoque plus précisément le 2e alinéa de cette disposition.
[7] La lésion professionnelle à la source du présent dossier survient le 6 septembre 2008 alors que la travailleuse sent une douleur au dos en essayant de retenir une patiente. Elle occupe alors un poste d’infirmière.
[8] Le premier médecin consulté le 9 septembre 2008 diagnostique une entorse lombaire et prescrit des travaux légers dès le départ.
[9] Sur sa réclamation, la travailleuse indique qu’elle n’a pas arrêté de travailler mais qu’elle a cependant été affectée à un autre emploi plus léger.
[10] Le médecin de la travailleuse reconduit les travaux légers lors des visites des 16 et 23 septembre 2008 et il consolide la lésion le 15 octobre 2008 sans séquelles.
[11] L’employeur demande un transfert d’imputation des frais d’assistance médicale en invoquant que la lésion professionnelle de la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[12] L’étude du dossier révèle une absence totale de preuve de la part de l’employeur quant à la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[13] Bien que la travailleuse soit demeurée au travail, il ne s’agit pas d’un critère que le tribunal doit évaluer en vertu de cette disposition. Pour avoir droit à un transfert d’imputation des prestations d’assistance médicale versées en raison d’une lésion professionnelle, la lésion ne doit pas avoir rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de manifestation de la lésion.
[14] Donc, non seulement la personne doit rester au travail, mais elle doit continuer d’exercer son emploi et non un nouvel emploi ou un emploi allégé.
[15] Il faut donc vérifier si la travailleuse a accompli l’ensemble des tâches liées à ses fonctions d’infirmière[2].
[16] Les représentations de la conseillère en gestion de l’employeur ne constituent certes pas une preuve mais plutôt une argumentation.
[17] Aucun témoin n’a été entendu, aucun affidavit n’a été déposé et aucune preuve documentaire ne soutient les prétentions de l’employeur.
[18] Par contre, la preuve documentaire au dossier milite en faveur du fait que la travailleuse n’a pas continué d’exercer son emploi au-delà de la journée de la survenance de la lésion. C’est ce qu’on doit retenir à la lecture des recommandations du médecin traitant qui assigne la travailleuse à des travaux légers et de l’affirmation et de l’inscription qu’elle fait à sa réclamation voulant qu’elle ne continue pas le même emploi, mais qu’elle effectue des travaux légers.
[19] Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire fait en sorte qu’on doit conclure prima facie qu’elle est incapable d’exercer son emploi. L’employeur n’a pas présenté de preuve à l’encontre de ce fait.
[20] En matière d’imputation le législateur n’a pas donné à la notion d’incapacité d’exercer son emploi un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation, soit l’emploi exercé habituellement par un travailleur et non pas un travail léger ou une assignation temporaire[3].
[21] Par conséquent, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau et au contraire la preuve documentaire au dossier milite contre lui.
[22] Force est donc de constater que le tribunal ne dispose pas de la preuve que la lésion de la travailleuse ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de la survenance de cette lésion.
[23] L’employeur mentionne également dans son argumentation qu’il serait obéré injustement par l’imputation des frais d’assistance médicale.
[24] Or, rien ne démontre en quoi il serait injuste d’imputer à l’employeur les frais inhérents à une lésion subie par une travailleuse à son emploi. Il s’agit là de la pure application du 1er paragraphe de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Il n’a pas non plus démontré qu’il était obéré, terme référant au fait de devoir supporter une charge financière significative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête d’Institut de Cardiologie de Montréal, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 mai 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à l’accident du travail du 6 septembre 2008 doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Jean-François Clément |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Fertek inc. [2001] C.L.P. 282 ; Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron; Programme emploi-service, 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine
[3] Centre hospitalier du Suroît, 152528-62C-0012, 16 octobre 2001, J. Landry; Hôpital Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 1005 ; révision rejetée, 67508-03-9503, 27 mars 1997, R. Chartier
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