______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 28 janvier 2004, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Sur la première page, nous lisons :
Date de la décision : 28 janvier 2003
[4] Alors que nous aurions dû lire :
Date de la décision : 28 janvier 2004
|
|
|
Me Lucie Couture |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Chantal Trépanier |
|
C.H. ROYAL VICTORIA |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Montréal |
28 janvier 2003 |
|
|
||
Région : |
Montréal |
|
|
||
Dossier : |
212584-71-0307 |
|
|
||
Dossier CSST : |
118422666 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Lucie Couture |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
Hôpital général de Montréal |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 juillet 2003, l’Hôpital général de Montréal (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 9 juillet 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 10 avril 2003 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Lance Cuciurean (le travailleur) doit lui être imputée.
[3] L’employeur est absent à l’audience tenue à Montréal, le 15 janvier 2004. Il a toutefois produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de déclarer qu’il a droit, en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), à un transfert du coût des prestations.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi, comme il le prétend.
[6] Elle doit, au préalable, déterminer si la demande faite par l’employeur, le 8 janvier 2003, a été faite hors délai comme le prétend la CSST.
[7] Aux fins de rendre la présente décision, la soussignée retient du dossier les éléments pertinents suivants.
[8] Le 11 avril 2000, le travailleur, un préposé aux bénéficiaires, consulte le docteur Nemtean après avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en manipulant un lit. Ce dernier produit un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. Il indique également que le travailleur ne doit pas utiliser son épaule gauche jusqu’à la fin du mois d’avril 2000.
[9] Le même jour, le docteur Nemtean autorise une assignation temporaire sur un formulaire prescrit par la CSST. Dans la description des tâches qu’aura à faire le travailleur, il est indiqué que le travailleur peut transporter des spécimens ou des « charts » avec son bras droit.
[10] Le 13 avril 2000, le médecin reprend son diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. Il ajoute : « no work with L. shoulder Off work 00-04-13 ». Il recommande de la physiothérapie.
[11] Le 18 avril 2000, le médecin reprend le même diagnostic tout en indiquant de continuer le travail avec un seul bras. Il fixe un nouveau rendez-vous au 7 mai 2000.
[12] Le 4 mai 2000, le médecin autorise un travail léger avec le bras gauche, tout en continuant la physiothérapie.
[13] Le 22 juin 2000, le docteur Nemtean autorise un retour au travail régulier, à l’essai, à compter du 3 juillet 2000, tout en poursuivant les traitements de physiothérapie.
[14] Le 14 juillet 2000, le docteur Laberge indique, dans son rapport, que le travailleur accuse une douleur à l’épaule gauche et qu’il n’a pas pu travailler le 12 juillet 2000. Il réfère le travailleur à son médecin traitant.
[15] Le 2 août 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur.
[16] Le 25 juillet 2000, le docteur Nemtean reprend son diagnostic et il suggère de continuer le travail.
[17] Le 19 septembre 2000, le docteur Nemtean mentionne que l’état du travailleur s’est beaucoup amélioré. Il recommande de poursuivre le travail et désire revoir le travailleur dans six semaines afin de produire le rapport final.
[18] Le 19 octobre 2000, le rapport d’ergothérapie fait mention que les traitements se poursuivront durant trois semaines afin de vérifier l’hygiène posturale aux simulations de tâches.
[19] Le même jour, le docteur Nemtean rapporte la persistance de la douleur.
[20] Le 7 décembre 2000, le docteur Nemtean produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à cette date, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[21] Le 8 janvier 2003, l’employeur demande l’application de l’article 327.2 de laloi. Il soumet qu’entre le 12 avril 2000 et le 11 juillet 2000 inclusivement, le travailleur était au travail et qu’il effectuait des tâches connexes à celles d’un préposé aux bénéficiaires.
[22] Le 10 avril 2003, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que le fait essentiel sur lequel l’employeur s’appuie pour faire sa demande est connu de lui depuis plus de six mois.
[23] Le 24 avril 2003, l’employeur demande la révision de cette décision.
[24] Le 9 juillet 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision au motif qu’en vertu du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2], la CSST peut déterminer à nouveau l’imputation si la décision a été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel. On précise également que toute demande présentée par l’employeur à cet effet doit parvenir à la CSST dans les six mois de la connaissance, par ce dernier, d’un tel fait essentiel.
[25] L’employeur a produit une requête à la Commission des lésions professionnelles.
[26] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur soumet que le législateur n’a prévu aucun délai à l’article 327 pour une telle demande. Elle soumet que la réclamation du travailleur a été acceptée par la CSST, le 3 août 2000, et que la décision d’imputation est subordonnée à une décision d’admissibilité. Elle ajoute que lors de l’imputation, la CSST ne peut pas remettre en question les faits qu’elle a reconnus pour l’acceptation de la lésion et le paiement de la réclamation.
[27] Elle soumet également :
« [...]
Dans le dossier, il nous semble déraisonnable de prétendre que la décision rendue par la CSST en vertu de l’article 331 de la LATMP, épuise la juridiction en matière d’imputation. En effet, l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 et le partage d’imputation prévus dans les mesures spécifiques d’imputation, doivent faire l’objet de décisions distinctes car chacun répond à des critères d’application différents, non complémentaires et très souvent non contemporains.
Dans ce dossier, nous vous soumettons qu’il n’existe aucune décision relative à notre demande d’application de l’article 327.2 avant celle du 10 avril 2003.
Quant au délai, il n’existe aucun délai à l’intérieur de la loi pour produire une demande de partage de coûts à la Commission en vertu de l’article 327.2 .
[...] »
[28] Elle soutient également que les dispositions de l’article 365 de la loi ne peuvent s’appliquer, puisque la demande du 8 janvier 2003 n’était pas une demande de reconsidération, mais une première demande d’application de l’article 327.2 de la loi. Elle soumet que la CSST ne s’est jamais prononcée sur l’application de cet article avant le 10 avril 2003, à la suite de la demande de l’employeur. Elle soumet que :
« [...]
(...) Dans le présent dossier, l’imputation des coûts s’est faite de façon automatique par voie informatique suite à l’acceptation de la réclamation puisque à ce moment, la Commission avait donc le pouvoir juridictionnel d’engager des coûts et de se prononcer sur leur imputation.
La discrétion dont jouit la Commission dans l’application des mesures d’exception au principe général d’imputation est une discrétion dite liée qui a l’effet juridique d’une obligation lorsque les conditions d’application sont mises en preuve.
[...] »
[29] Selon elle, les coûts devraient être imputés aux employeurs de toutes les unités, puisque le travailleur ne s’est pas absenté du travail à la suite de sa lésion professionnelle, puisque durant la période du 12 avril au 11 juillet 2000 inclusivement, le travailleur était au travail.
[30] Finalement, la représentante soumet que pour qu’il y ait application du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations, il faut nécessairement qu’il y ait eu une décision antérieure de la CSST portant sur l’imputation du coût des prestations. Or, dans ce dossier, il n’y a aucune décision d’imputation avant celle rendue le 10 avril 2003. Elle réfère à deux décisions[3] de la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet. Elle est donc d’avis que la CSST devait se prononcer sur le fond de la question et accorder un transfert d’imputation en vertu de l’article 327.2 de la loi.
[31] Après avoir étudié le dossier, les arguments soumis par l’employeur et pris connaissance de la jurisprudence pertinente, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[32] En premier lieu, la soussignée tient à rappeler à la représentante de l’employeur que les dispositions de l’article 365 ne peuvent s’appliquer en matière de financement. Le dernier alinéa de l’article 365 de la loi exclut spécifiquement cette application.
[33] Même si elle souscrit aux premiers arguments de l’employeur quant à l’absence de hors délai et à la non-application du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations, la Commission des lésions professionnelles est néanmoins d’avis que les conditions d’ouverture à l’application de l’article 327.2 de la loi ne sont pas rencontrées.
[34] La soussignée estime que c’est à tort que la CSST a déterminé que la demande de transfert d’imputation du coût des prestations, datée du 8 janvier 2003, avait été faite en dehors du délai prévu à l’article 3 du règlement précité.
[35] En effet, la soussignée estime que même en admettant qu’il y ait eu une imputation automatique du coût des prestations faite dans ce dossier, le fait pour l’employeur de demander l’application de l’article 327 de la loi ne constitue pas une demande pour une nouvelle détermination de l’imputation du coût des prestations en vertu du règlement, puisqu’aucune décision de la CSST n’a été rendue avant la demande de l’employeur, sur la question de l’application de l’article 327 de la loi.
[36] Il est vrai que le règlement précité donne la possibilité à l’employeur de demander une nouvelle imputation, si par exemple, les délais prévus à la loi pour demander un partage sont dépassés. Cependant, lorsque les conditions d’ouverture à une demande de transfert d’imputation ou de partage prévues à la loi permettent à l’employeur de faire une demande, celle-ci doit être analysée comme telle par la CSST, dans la mesure où elle répond aux critères prévus à la loi.
[37] Si les conditions prévues à la loi ne sont pas rencontrées, il est alors possible pour l’employeur et pour la CSST, de vérifier si les motifs invoqués par l’employeur pour demander un transfert d’imputation peuvent répondre aux conditions permettant une nouvelle détermination de l’imputation en fonction du règlement.
[38] En l’espèce, aucun délai n’est prévu à la loi pour faire une demande de partage en vertu de l’article 327 de la loi. L’employeur pouvait donc se prévaloir de cette disposition, comme il l’a fait. On ne peut lui reprocher d’avoir fait une demande en dehors du délai prévu à la loi.
[39] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST aurait dû examiner si les faits au dossier justifiaient un transfert d’imputation en vertu de l’article 327.
[40] La Commission des lésions professionnelles a examiné les circonstances particulières de ce dossier et elle est d’avis que le second alinéa de cet article ne peut trouver application en l’espèce, et ce, pour deux raisons.
[41] L’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[42] Premièrement, pour avoir droit à un transfert d’imputation en vertu du second alinéa de cet article, l’employeur doit démontrer que la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur, ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[43] Or, la demande de l’employeur vise la période du 12 avril au 11 juillet 2000. La Commission des lésions professionnelles s’est interrogée pour savoir pourquoi cette demande n’avait été faite que pour cette période, alors que les traitements d’ergothérapie se sont poursuivis jusqu’en octobre 2000.
[44] La réponse à cette question empêche l’application de l’article 327.2. En effet, le rapport médical du 12 juillet 2000 fait mention que le travailleur a dû s’absenter du travail ce jour-là, en raison de douleurs plus importantes.
[45] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc pas conclure que la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur, ne l’a pas rendu incapable au - delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[46] L’absence du travail, le 12 juillet 2000, alors que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée, empêche l’employeur de pouvoir se prévaloir de l’article 327.2 de la loi.
[47] Il existe également un autre motif pour refuser la demande de l’employeur. Ce motif repose sur le fait que le travailleur n’a pas exercé son emploi du 12 avril au 3 juillet 2000, puisque le médecin traitant avait autorisé une assignation temporaire durant toute cette période. Le médecin a rempli, à la demande de l’employeur, le formulaire d’assignation temporaire prescrit par la CSST.
[48] On peut donc conclure que si l’employeur a cru bon faire compléter une demande d’assignation temporaire au médecin traitant, c’est qu’il jugeait que le travailleur ne pouvait pas effectuer toutes les tâches de son emploi.
[49] La soussignée souscrit ainsi à l’opinion exprimée par les commissaires Jobidon et Landry, dans deux décisions[4] de la Commission des lésions professionnelles sur cette question. Elle estime en effet, que le fait pour le médecin, d’attester que le travailleur ne peut qu’accomplir certaines tâches clairement identifiées sur un formulaire d’assignation temporaire, signifie que le travailleur n’est pas en mesure d’accomplir toutes les tâches de son emploi.
[50] Il est vrai que les deux tâches identifiées au formulaire d’assignation temporaire font parties des tâches d’un préposé aux bénéficiaires, mais, à la lecture de l’ensemble des tâches décrites à la description de tâches produites par la représentante, la soussignée ne peut pas se convaincre que le fait de n’effectuer que ces deux seules tâches signifie que le travailleur est capable de faire son travail de préposé aux bénéficiaires.
[51] La Commission des lésions professionnelles estime que l’analyse qui doit être faite de la capacité du travailleur d’effectuer son emploi doit être la même à toutes les étapes d’un dossier. L’analyse de la capacité du travailleur de faire son travail ne doit pas être différente, au moment de regarder si le travailleur est ou non en assignation temporaire, de celle qui devra être faite pour décider si le travailleur peut ou non reprendre son travail pré-lésionnel, lors de la consolidation de sa lésion professionnelle.
[52] Comme l’employeur a été dans l’obligation d’utiliser le mécanisme d’assignation temporaire pour assigner le travailleur à un travail qu’il pouvait, de l’avis de son médecin, accomplir, il ne peut alors prétendre que le travailleur, au sens de l’article 327.2, était capable de faire son travail, malgré sa lésion professionnelle.
[53] Comme il ne s’agit pas non plus d’un cas d’application de l’article 327.1, l’employeur n’a donc pas droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Hôpital général de Montréal;
CONFIRME la décision rendue le 9 juillet 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, mais pour d’autres motifs;
DÉCLARE que la demande de partage, faite par l’employeur le 8 janvier 2003, n’était pas hors délai;
REJETTE la demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi;
DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputer la totalité du coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Lance Cuciurean, le travailleur.
|
__________________________________ |
|
Me Lucie Couture |
|
Commissaire |
|
|
Madame Chantal Trépanier |
|
C.H. ROYAL VICTORIA |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (1998) 130 G.O. II, 6435.
[3] Scierie Pékan inc., C.L.P. 150642-01C-0011, 27 mars 2002, L. Desbois; Centre universitaire Mc‑Gill et Sheppard, C.L.P. 206997-71-0305, 18 novembre 2003, C. Racine.
[4] Instititut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141445-32-0006, 8 février 2001, M.-A. Jobidon; Centre hospitalier du Suroît,C.L.P. 152528-62C-0012, 16 octobre 2001, J. Landry.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.