Décision

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Gabarit CFP

Godin et Infrastructures technologiques Québec

2020 QCCFP 43

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302269

 

DATE :

9 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

NANCY GODIN

Partie demanderesse

 

et

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Mme Nancy Godin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision d’Infrastructures technologiques Québec[2] (ITQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien en administration, classe principale, chef d’équipe ou spécialiste[3].

[2]          ITQ considère que Mme Godin ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisqu’elle ne possède pas cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

[3]          Mme Godin estime que ses nombreuses expériences de travail acquises dans la fonction publique en tant qu’agente de secrétariat lui permettent de répondre aux conditions d’admission, car même si elle n’avait pas le classement de technicienne, elle en effectuait les tâches.

[4]          La Commission doit déterminer si la décision d’ITQ de ne pas reconnaître à Mme Godin cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[5]           Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]           L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, Mme Godin doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle d’ITQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission suivantes :

·           Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec […].

·           Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en techniques administratives, en conseil en assurances et en services financiers, en gestion de commerce, en gestion d’un établissement de restauration, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques de gestion hôtelière, en techniques de tourisme, en techniques de travail social ou dans une autre spécialisation jugée pertinente ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur ou par deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). […].

·           Posséder cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité de niveau supérieur et additionnelle à la scolarité minimale exigée.

[Transcription textuelle]

[10]        Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de technicien en administration, classe principale, prévues à l’article 7 de la Directive concernant les techniciens en administration (264)[4]. Selon l’article 43 de la Loi, ITQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[11]       La candidature de Mme Godin n’est pas retenue. Elle demande alors une révision de cette décision à ITQ en expliquant la réalité de la fonction publique en région :

[…] est-ce que vous avez déjà travaillé en région? Est-ce que vous avez déjà fait des tâches de trois corps d’emploi dans la même journée étant donné le manque de personnel, les congés de maladies, les retraites progressives, les aménagements de temps de travail? C’est une réalité bien présente en région et qui touche de plus en plus toute la province. Je n’ai pas le titre de technicienne en administration depuis 5 ans et j’exécute des tâches de professionnelle dont des analyses financières ainsi que des recommandations de garanties de prêt. J’ai la chance d’avoir un supérieur qui croit en mes compétences et qui me donne la chance de donner plus que mon 100 %. Ça serait apprécié que le CSPQ voit au-delà du 5 ans en tant que technicienne en administration et qu’il tient compte de l’expérience des 15 dernières années. […]

[Transcription textuelle]

[12]        ITQ maintient néanmoins sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification.

[13]        Mme Godin indique à la Commission que malgré son classement d’agente de secrétariat, son expérience dans la fonction publique est diversifiée et que ses tâches principales et habituelles consistaient à effectuer, entre autres, divers travaux de niveau technique. Elle est d’avis qu’ITQ doit tenir compte de ce dernier facteur et ne pas analyser la pertinence de ses expériences uniquement en fonction de son classement.

[14]       La Commission constate que Mme Godin précise dans son formulaire d’inscription avoir exercé le métier d’agente de secrétariat durant 14 ans. Elle n’est devenue technicienne en administration, classe nominale, que depuis deux ans et huit mois. Même si Mme Godin a pu effectuer des tâches de technicienne lors de sa carrière d’agente de secrétariat, son classement n’y correspondait pas.

[15]       Or, ni la Commission ni lTQ ne peuvent analyser l’expérience de Mme Godin sans tenir compte de sa classe d’emplois au sein de la fonction publique. La Commission s’est maintes fois prononcée à ce propos, notamment dans la décision Rambu[5] :

[27]      Or, dans le secteur public, les expériences de travail acquises sont analysées en fonction de la classe d’emplois. Ainsi, les années d’expérience de Mme Rambu comme préposée aux renseignements ne peuvent être reconnues comme des années d’expérience équivalente aux attributions d’un emploi de technicien en administration, par contre, elles sont considérées comme étant de l’expérience de niveau soutien. D’ailleurs, la Commission s’est déjà exprimée à ce sujet dans la décision Duchemin[[6]: […]

[28]      De plus, la Commission a récemment repris ces concepts dans la décision Khaddaj Mallat[[7]] en indiquant que : « cette approche a pour but de respecter le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique qui est structuré et normé et dont le but est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires ».

[16]        Ainsi, il n’est pas possible de faire abstraction de la classe d’emplois réellement occupé par un candidat lors d’un processus de qualification. De plus, la Commission rappelle que l’article 35 de la Loi n’est pas le recours approprié pour remettre en cause l’évaluation d’un poste occupé dans la fonction publique où il existe un régime structuré de classification des emplois[8].

[17]        La Commission réitère à l’instar de la décision Khaddaj Mallat[9] que si un fonctionnaire exerce des tâches de niveau supérieur à celui de l’emploi qu’il occupe, il peut entamer des démarches auprès de son ministère afin que son poste soit réévalué.

[18]        La Commission ne peut non plus conclure que les tâches de Mme Godin, en tant qu’agente de secrétariat, peuvent être considérées « à titre équivalent » à celles d’un emploi de technicienne en administration, car les conditions suivantes ne sont pas réunies[10] :

[…] les emplois doivent exiger le même niveau de scolarité; les classes d’emplois doivent avoir le même niveau de mobilité pour permettre un reclassement, sinon cela constitue une promotion; les attributions doivent être similaires et exercées dans un domaine d’activité rapproché de celui de l’emploi dont l’exercice est requis aux conditions d’admission […].

[19]        En conséquence, l’emploi d’agente de secrétariat a été évalué, à juste titre, par ITQ comme étant de l’expérience de niveau soutien.

[20]        Mme Godin indique finalement que, puisque son diplôme d’études collégiales de techniques en bureautique (DEC en bureautique) est une scolarité jugée pertinente pour le processus de qualification de technicienne en administration, classe nominale, il va de soi que les expériences de travail liées à ce domaine, comme agente de secrétariat, soient également pertinentes pour être admise au processus de qualification.

[21]        Elle cite à cet égard la décision Lavoie[11] rendue par la Commission :

[52]      Ainsi, la Commission juge que la preuve prépondérante démontre que le DEC en bureautique permet aux diplômés d’exercer, dès la fin de leurs études, les tâches principales et habituelles de technicien en administration. Mme Lavoie a convaincu la Commission qu’il est déraisonnable de considérer cette scolarité non pertinente.

[53]      En conséquence, la Commission conclut que Mme Lavoie respecte les conditions minimales prévues dans l’appel de candidatures et dans la Directive sur les techniciens en administration […] puisqu’elle détient un diplôme d’études collégiales pertinent et qu’elle cumule plus de dix années d’expérience pertinente dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration ou à un titre équivalent. Elle aurait donc dû être admise au processus de qualification de technicien principal en administration.

[22]        À la suite de cette décision, ITQ a ajouté le DEC en bureautique à la liste des scolarités reconnues comme pertinentes permettant à un candidat d’être admis à un processus de qualification de technicien en administration, classe principale, pourvu qu’il réponde aux autres conditions d’admission.

[23]        La Commission juge que les conclusions de la décision Lavoie[12] ne s’appliquent pas au présent dossier. Elle porte sur la pertinence du DEC en bureautique qui a d’ailleurs été reconnu à Mme Godin. En aucun cas une personne qui détient un DEC en bureautique ne peut être admise à un processus de qualification de technicien en administration, classe principale, sans avoir préalablement acquis cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.

[24]        En conclusion, la décision de ITQ de ne pas retenir la candidature de Mme Godin au processus de qualification contesté n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Nancy Godin.

 

 

Original signé par :

________________________________

Nour Salah

 

Mme Nancy Godin

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :

 

27 novembre 2020                        

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Au moment de son dépôt, l’appel visait le Centre de services partagés du Québec (CSPQ). Depuis le 1er septembre 2020, Infrastructures technologiques Québec est substitué au CSPQ en vertu de l’article 33 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (RLRQ, c. I-8.4).

[3]    Processus de qualification no 26405PS93470002.

[4]    C.T. 220082 du 21 août 2018 et ses modifications.

[5]    Rambu et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 53.

[6]        Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31, par. 53.

[7]        Khaddaj Mallat et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 26, par. 36.

[8]        Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16.

[9]        Préc., note 7, par. 38.

[10]      Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par 60.

[11]      Lavoie et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 39.

[12] Préc., note 11.

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