Derynck (Succession de) c. Commission des lésions professionnelles |
2012 QCCS 4926 |
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JM1424 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-066056-113 |
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DATE : |
Le 16 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DIANE MARCELIN, J.C.S. |
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SUCCESSION BRIAN-EARLE DERYNCK |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Intimée |
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-et- |
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CIE MINIÈRE IOC Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une requête en révision judiciaire d'une décision de la commissaire Michèle Juteau siégeant en révision d'une décision de la commissaire Carmen Racine de la Commission des Lésions professionnelles.
[2] Dans cette affaire, la demanderesse poursuit l’intimée à la suite du décès de Bryan Earle Derynck, décédé à la suite d’un cancer relié à une exposition à l’amiante. La mise en cause Cie Minière IOC serait responsable de ce décès, selon la demanderesse.
[3] Ce dossier a débuté en 2005 et nous sommes présentement en 2012. Il est suspendu à la suite des présentes procédures.
[4] La commissaire Carmen Racine a la saisie de ce dossier depuis le début. Initialement, ce dossier devait être entendu en 2006, mais il est retardé à la suite d’une demande de report de l'employeur. Qui plus est, les dates projetées où le dossier devait être entendu deviennent des conférences préparatoires. Les parties discutent alors de la preuve, des documents à fournir et des expertises. Tous ces faits sont abondamment repris dans la décision de la commissaire Michèle Juteau, en date du 16 mai 2011.
[5] Le dossier tel que résumé, tant par la commissaire Michèle Juteau que par les parties, montre que le dossier est finalement entendu devant la commissaire Carmen Racine, les 13, 14 et 15 mai 2009. Tel que mentionné auparavant, l'audition fut précédée de plusieurs conférences préparatoires.
[6] Lors de l'audition, la demanderesse procède et déclare sa preuve close. Toutefois, à la suite de la preuve de la mise en cause Cie Minière IOC, elle obtient de la commissaire Carmen Racine la permission de produire une contre-preuve et de déposer un rapport d'expert en hygiène environnementale et industrielle. Cette permission lui est accordée, mais avec une date précise pour le dépôt de son rapport d'expert. Le rapport doit être déposé pour le 30 mai 2009, mais un délai additionnel est donné au 19 juin 2009.
[7] Or, le jour en question, une conférence téléphonique se tient avec la commissaire Carmen Racine et les parties. En effet, le rapport d'expert n'est toujours pas produit.
[8] Un autre délai est accordé au 30 septembre 2009, mais le procès-verbal de cette réunion téléphonique indique ce qui suit: «La soussignée a alors informé Me Lamarche (procureur de la succession) que, comme il s'agit d'une date choisie par ce dernier, ce délai ne serait pas prolongé et qu'un dépôt tardif ne serait pas accepté ou autorisé par le Tribunal».
[9] Arrive le 30 septembre, le rapport d'expertise n'est toujours pas déposé.
[10] Toutefois, selon la demanderesse, elle a de la difficulté à trouver un expert au Québec et elle doit donc se tourner vers l'Ontario. De plus, elle éprouve de la difficulté à obtenir les plans de l'immeuble où travaillait le travailleur décédé.
[11] En effet, la Ville de Sept-Îles ne veut pas lui remettre les plans à moins d'une permission de la mise en cause, ce qui semble poser problème.
[12] Elle éprouve aussi des difficultés financières pour payer un expert.
[13] Face à tout cela, le procureur de la demanderesse s'adresse à la commissaire Carmen Racine pour obtenir un autre délai pour produire le rapport dû le 30 septembre 2009.
[14] Le procureur de la mise en cause s'y oppose.
[15] La commissaire Carmen Racine, à la suite de la réception des lettres des parties, dont deux de la part de la requérante (R-14 et R-17), refuse le délai supplémentaire, se fondant sur le procès-verbal de la conférence téléphonique du 19 juin 2009 qui indique, tel que mentionné plus haut, que le délai fixé est péremptoire.
[16] Elle refuse donc de prolonger le délai (R-3).
[17] La demanderesse se porte en révision devant la même instance. La commissaire Michèle Juteau rend une décision (R-1) où elle vient à la conclusion qu'il n'y a pas de faits nouveaux puisque les plans étaient disponibles à la ville bien avant les procédures et rejette elle aussi la demande de prolongation de délai. La commissaire Juteau reprend tous les faits depuis le début.
[18] Devant la commissaire Michèle Juteau, la demanderesse plaide que la commissaire Carmen Racine ne les a pas entendus, qu'elle a rendu une décision audi alteram partem et qu'ainsi, elle a manqué aux règles de justice naturelle et a donc commis un excès de juridiction.
[19] Les paragraphes 81 et 82 de la décision de la commissaire Michèle Juteau indiquent ce qui suit:
«[81] La succession plaide qu’il s’agit d’un manquement au droit d’être entendu qui est fatal et qui justifie la révocation de la décision.
[82] Avec respect, le tribunal juge qu’en l’espèce l’erreur, soit le fait que la décision du premier juge administratif a été rendue sans que la réplique lui soit soumise, constitue plutôt un vice de procédure qui est sans conséquence. En effet, cette réplique reprend les éléments déjà énoncés à la demande initiale. Le premier juge administratif était déjà au courant des problèmes soulevés par la succession.»[1]
[20] Elle rejette donc la demande de révision de la demanderesse.
[21] La demanderesse se porte alors en révision judiciaire devant la soussignée.
POSITION DES PARTIES
[22] Selon la demanderesse, la commissaire Michèle Juteau a commis une erreur déraisonnable en rendant une décision sur la prolongation de délai qui aurait dû être acceptée par la commissaire Carmen Racine. De plus, en venant à la conclusion qu'il n'y avait pas de faits nouveaux, la commissaire Michèle Juteau place la demanderesse devant un déni de justice naturelle, ayant rendu une décision sans entendre les parties et en se fondant uniquement sur les documents. En ce faisant, elle contrevient aux règles d'équité procédurales et prive la demanderesse de son droit d'être représentée, ce qui viole, par le fait même, son droit à un procès équitable.
[23] Pour la mise en cause, il est clair que la commissaire Carmen Racine n'a pas commis d’erreur déraisonnable en refusant d'accorder un délai supplémentaire puisque la demanderesse a fait preuve de négligence en ne déposant pas le rapport d'expert pour le 30 septembre 2009, quand la succession savait depuis 2007 qu'un rapport d'expert serait déposé. Par voie de conséquence, la commissaire Michèle Juteau n'a pas commis d'erreur déraisonnable en décidant comme elle l'a fait.
QUESTIONS EN LITIGE
1. La norme de contrôle?
2. La décision de la commissaire Juteau est-elle conforme à la norme de contrôle?
ANALYSE
[24] Depuis l'arrêt de la Cour Suprême à l'arrêt Dunsmuir[2] en 2008, il n'est plus nécessaire de procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle pour décider de la norme de contrôle.
[25] Dans le cas sous étude, la Cour d'appel a décidé, à plus d'une reprise, que dans le cas d'une révision par un commissaire d'une décision d'un autre commissaire en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3], la norme de contrôle est la décision raisonnable.
[26] Déjà en 2003, la Cour d'appel, sous la plume des juges Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle, décidait que la norme de contrôle était la décision raisonnable simpliciter. La Cour d’appel s'exprime ainsi:
[18] Compte tenu des dispositions législatives applicables en l’espèce de même que de la nature du problème soulevé devant la CLP, nous sommes d’avis que la décision majoritaire de notre Cour dans Tribunal administratif du Québec. c. Michel Godin et Société de l’assurance automobile du Québec, C.A. 500-09-009744-004, 18 août 2003, doit être suivie et que la norme de contrôle qui doit être retenue est celle de la décision raisonnable simpliciter.»[4]
[27] Cette norme a été suivie de façon régulière par les tribunaux. À titre d'exemple, dans l'affaire Rondeau c. la Commission des lésions professionnelles[5], et plus récemment encore, dans l’affaire Ganotec Mécanique Inc., Entretien Paramex Inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail[6].
[28] Dans la foulée de l'arrêt Dunsmuir, il faut donc conclure que la jurisprudence a établi que la norme de contrôle, dans le cas sous étude, est la décision raisonnable. En conséquence, il n'y a pas lieu de refaire l'analyse contextuelle et d'appliquer les critères (4) élaborés par la jurisprudence de la Cour suprême.
[29] L.A.M.T.P prévoit à l'article 429.56 les cas de révision ou de révocation d'une décision rendue par la commission :
«429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendue :
10 lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
20 lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
30 lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 30, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.[7]
[30] La demanderesse allègue que les deux premiers paragraphes de l'article ci-haut cité sont des articles qui attribuent une compétence, ce qui amène en conséquence la norme de la décision correcte. Avec respect, il est difficile de souscrire à cet argument.
[31] En effet, la Cour suprême à l'arrêt Dunsmuir prend soin de circonscrire la notion de compétence :
«[59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité*. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la compétence** afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question. L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. L’affaire United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485 , 2004 CSC 19 , constitue un bon exemple. Il s’agissait de savoir si les dispositions municipales en cause autorisaient la ville de Calgary à limiter par règlement le nombre de permis de taxi délivrés (par. 5, le juge Bastarache). Cette affaire relative aux pouvoirs décisionnels d’une municipalité offre un exemple de véritable question de compétence.** L’examen relatif à l’une et l’autre questions a une portée restreinte. Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence (SCFP).»[8]
[32] La compétence s'entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l'a investi l'autorisent à trancher une question.
[33] Or, la demanderesse ne conteste pas le pouvoir de révision de la commissaire Michèle Juteau. Bien au contraire, elle demande à celle-ci de se saisir de son dossier et de le réviser. La commissaire Michèle Juteau n'a pas à trancher son pouvoir d'attribution dans le cas sous étude, mais bien de réviser la décision de la commissaire Carmen Racine.
[34] La dixième question qu'il faut se poser est la suivante :
«La décision de la commissaire Michèle Juteau est-elle déraisonnable?»
[35] Une décision de la Cour supérieure dans une affaire similaire à la nôtre Hall c. Commission des lésions professionnelles & al[9] où le requérant invoque aussi des arguments de justice naturelle, et la règle audi alteram partem. La juge Suzanne Courteau déclare ce qui suit:
«Eu égard plus particulièrement à la règle audi alteram partem, les tribunaux reconnaissent qu'un individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement ou par sa négligence. »[10]
[36] De plus, elle cite la Cour suprême du Canada à l'arrêt Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui (No.2):
«Le contenu des principes de justice naturelle et d’équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas… En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci; compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c’est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité.»[11]
[37] Tel que mentionné plus haut, nous sommes d'avis que la commissaire Michèle Juteau a très bien relaté les faits en litige. Après avoir fait cela, elle conclut comme suit aux paragraphes 77 et 79 de sa décision :
«[77] Lorsque le premier juge administratif a refusé de prolonger le délai péremptoire, il n’a pas rendu une décision qui contrevient au droit d’être entendu de la succession. Il faut plutôt comprendre qu’en ne se conformant pas à l’échéance péremptoire c’est la succession elle-même qui a renoncé implicitement à son droit de faire valoir une preuve.
[…]
[79] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder d’apprécier de nouveau la preuve et de réinterpréter les règles de droit.
[38] Enfin, l'argument de la demanderesse à l'effet que la commissaire Carmen Racine n'avait pas tenu compte de la réplique de la succession, la commissaire Michèle Juteau conclut que cela est vrai, mais pas pertinent puisque les faits y relatés étaient déjà relatés aux autres procédures et à la connaissance de la commissaire Carmen Racine :
[81] La succession plaide qu’il s’agit d’un manquement au droit d’être entendu qui est fatal et qui justifie la révocation de la décision.
[82] Avec respect, le tribunal juge qu’en l’espèce l’erreur, soit le fait que la décision du premier juge administratif a été rendue sans que la réplique lui soit soumise, constitue plutôt un vice de procédure qui est sans conséquence. En effet, cette réplique reprend les éléments déjà énoncés à la demande initiale. Le premier juge administratif était déjà au courant des problèmes soulevés par la succession. »[12]
[39] Cette conclusion est raisonnable dans les circonstances compte tenu de la teneur du dossier et des faits qui y sont relatés. Elle vient à la conclusion qu'il n'y a pas de faits nouveaux encore une fois avec raison.
[40] De plus, elle s'exprime ainsi au paragraphe 83 de sa décision :
«[83] L’erreur n’a pas d’effet déterminant sur l’issue de la demande en prolongation de délai. Les documents déposés avec la requête en révision ou en révocation et la preuve administrée à l’audience sont venus nuancer, voire contredire, certains éléments de la réplique et de la demande initiale voulant que «Durant tout l’été nous avons effectué des recherches pour retenir les services d’une firme au Québec…». La preuve indique plutôt que la succession a choisi de retenir les services de l’expert Beardall, vers le 21 juillet 2009.[13]»
[41] Elle traite aussi des difficultés financières, elle souligne que la succession devait s'attendre à payer les frais d'expertise si elle voulait en produire une et que ce motif n'est pas pertinent. Elle rejette aussi l'argument du manque de motivation, car pour elle, la décision de la commissaire Carmen Racine est claire et intelligible. La Cour suprême à l'arrêt phare Blanchard c. Control Data Ltd.[14], confirme que les motifs peuvent être brefs et succincts.
[42] Enfin, il n'y a rien au dossier qui indique la partialité de la commissaire Michèle Juteau. De l’avis de la soussignée, la décision de cette dernière est raisonnable et la soussignée n'y voit aucun motif d'intervenir.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
[43] REJETTE la requête en révision judiciaire de la Succession Bryan-Earle Derynck;
[44] Avec dépens.
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__________________________________ Diane Marcelin, J.C.S. |
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Me Sylvain Lamarche |
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Pour la demanderesse |
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Me Isabelle Gagnon Pour la Commission des lésions professionnelles |
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Me Alexis-François Charette |
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Norton Rose Canada |
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Pour la mise en cause |
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Date d’audience : |
7 mai 2012 |
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[1] Décision de la Commission des lésions professionnelles à Joliette, le 16 mai 2011, dossier numéro 271910-09-0509, Dossier CSST : 125864678, de la Commissaire Michèle Juteau (R-1).
[2] Dunsmuir v. New Brunswick [2008] 1 R.C.S. 190 .
[3] L.R.Q., c. A-3.00l.
[4] Louise Bourassa c. C.L.P. AZ-50190132 , p. 5.
[5] 2011 QCCS 2453 , AZ-50753753 .
[6] 2008 QCCA 1753 .
[7] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, précitée note 3.
[8] Dunsmuir, précité note 2.
[9] AZ-98027026 .
[10] Id., note 9.
[11] [1980] 1 R.C.S. 602 .
[12] Décision de la Commission des lésions professionnelles à Joliette, du 16 mai 2011, de la Commissaire Michèle Juteau, précitée note 1, par. 81 et 82.
[13] Id., précitée note 1, par. 83.
[14] [1984] 2 R.C.S. 476 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.