Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

LAURENTIDES

MONTRÉAL, le 14 juillet 1999

 

DOSSIER:

110873-64-9902

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Andrée Bouchard

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

109056663-1

AUDIENCE TENUE LE :

29 juin 1999

 

 

 

À :

St-Antoine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUELINE AUGER

584, rue Sauriol

Saint-Eustache (Québec)

J7P 5J3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

JENO NEUMAN & FILS INC.

95, boul. Des Entreprises,

Boisbriand (Québec)

J7G 2T1

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 17 février 1999, madame Jacqueline Auger, (la travailleuse), a déposé une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 11 février 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (la CSST), en révision.  Cette décision confirmait la décision rendue le 15 octobre 1997, à l’effet de refuser la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 août 1997, au motif qu’il n’y a pas d’aggravation de sa tendinite à l’épaule gauche et qu’il n’y a aucune relation entre la condition d’entorse cervicale avec radiculopathie au membre supérieur gauche et l’événement du 13 avril 1995.

[2.]             Les parties sont présentes à l’audience du 29 juin 1999 et représentées.

OBJET DU LITIGE

[3.]             La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 7 août 1998, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 avril 1995 et qu’elle a droit, en conséquences, aux indemnités prévues par la loi.

LES FAITS

[4.]             Le 13 avril 1995, la travailleuse a subi une lésion professionnelle lui occasionnant une douleur à l’épaule gauche.  Elle reçoit divers traitements.  Elle présente des réclamations pour récidive, rechute ou aggravation qui sont accueillies par la CSST.

[5.]             En juin 1996, un diagnostic de cervico-trapézalgie gauche était posé par le docteur Éric Renaud, chirurgien-orthopédiste, suite à un examen demandé par l’employeur. 

[6.]             Le dossier est soumis au bureau d'évaluation médicale, le 16 août 1996.  Le docteur Louis Mozarain, chirurgien-orthopédiste retient, suite à son examen, un diagnostic de tendinite dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec élément de périarthrite et myalgie tensionnelle de la région du trapèze et de l’angulaire.  Il consolide la lésion en date de son examen, soit le 16 août 1996, considérant qu’aucun traitement n’est susceptible d’améliorer l’état de la travailleuse.  Il indique qu’elle pourra toujours bénéficier d’infiltrations de cortisone à l’occasion et d’un programme de réadaptation.  Il ajoute que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie n’étaient plus indiqués.  Il lui reconnaît une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, soit éviter le travail en position fixe de flexion de la colonne cervicale de façon répétitive ou soutenue, éviter la manipulation de charge au-delà du plan horizontal avec le membre supérieur gauche au-delà de 5 kilos, éviter un travail répétitif du membre supérieur gauche ou au-delà de l’horizontal avec le membre supérieur gauche.

[7.]             La CSST a admis la travailleuse en réadaptation, suite à la reconnaissance de ces limitations fonctionnelles.  Un emploi convenable est déterminé, soit inspectrice au contrôle à la qualité.  Cet emploi a fait l’objet d’une étude ergonomique et a été jugé conforme aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.  La travailleuse a réintégré cet emploi de façon progressive.  Puis, le 12 décembre 1996, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare la travailleuse capable d’exercer l’emploi convenable depuis le 10 décembre 1996.  Cette décision n’a pas été contestée par la travailleuse.

[8.]             Elle occupe cet emploi, et certains aménagements de tâches sont effectués  en janvier 1997, puis en avril 1997 et finalement en juin 1997.

[9.]             La travailleuse produit, le 7 août 1997, une réclamation alléguant avoir subi, en date du 27 juin 1997, une récidive, rechute ou aggravation.  Elle allègue que les douleurs sont revenues comme avant.

[10.]         Le docteur Allan Payne, médecin qui a charge de la travailleuse, produit le 7 août 1997, un rapport médical où il pose un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et d’entorse cervicale avec radiculopathie du membre supérieur gauche.  Le 11 août 1997, le docteur Payne refuse une assignation temporaire suggérée par l’employeur.  Il recommande un arthro-scan dans le but d’éliminer une déchirure de la coiffe des rotateurs.  Cet examen n’a révélé aucune anomalie au niveau de la coiffe des rotateurs.

[11.]         Le 15 octobre 1997, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse puisqu’il n’y a pas d’aggravation objectivée de sa tendinite de l’épaule gauche.  De plus, elle indique qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic d’entorse cervicale et l’événement du 13 avril 1995 et que cette lésion ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle.  De plus, on informe la travailleuse qu’une somme de 470,15 $ lui sera réclamée compte tenu de ce refus.

[12.]         Cette décision est contestée par la travailleuse le 21 octobre 1997.

[13.]         La travailleuse continue d’être sous les soins du docteur Payne qui maintient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche.  Le 4 décembre 1997, il dirige la travailleuse au docteur Brenda Markland, chirurgien- orthopédiste.  Cette dernière, dans un rapport daté du 10 décembre 1997, se dit en accord avec l’évaluation du membre du Bureau d'évaluation médicale en date du 16 août 1996.  Elle recommande toutefois une retraite précoce et indique qu’elle ne prend pas en charge la travailleuse.

[14.]         Le docteur Payne produit un rapport final en décembre 1997.  Il précise que le travail actuel d’inspection ne respecte pas les limitations fonctionnelles accordées.

[15.]         Le 22 janvier 1998, l’employeur avise la travailleuse qu’il met fin à son lien d’emploi compte tenu qu’il juge que la travailleuse s’est absentée sans raison depuis le 11 décembre 1997.

[16.]         Le 26 février 1998, le docteur Brenda Markland écrit, dans un rapport adressé au représentant de la travailleuse, ce qui suit :

« […]

 

Il n’y a rien de contradictoire entre mon avis et l’expertise du docteur Mozarain.  Les restrictions qu’il a imposé sont incompatibles, à mon avis, avec un travail de couture.  Ce travail nécessite une position de flexion de la colonne cervicale continue et des mouvements répétitifs des épaules, coudes, poignets lesquels sont interdits par les restrictions.  Même le travail adapté utilise de façon répétitive l’épaule pour accrocher des pantalons d’un convoyeur au-dessus de sa tête et pousser des paquets suspendus.  Étant donné l’âge de la patiente, la meilleure solution me semble être une retraite précoce étant donné que ses chances de retrouver un travail même avec un ré-entraînement sont minimes.

 

[…] » (sic)

 

 

[17.]         Le 23 juin 1999, l’employeur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles l’expertise du docteur Éric Renaud, chirurgien- orthopédiste, datée du 18 décembre 1997.  Dans cette expertise, le docteur Renaud refait l’historique du dossier de la travailleuse.  Il relate les plaintes de la travailleuse et son examen objectif comme suit :

 

 

 

 

 

[…]

 

PLAINTES SUBJECTIVES :

 

Elle se dit légèrement améliorée depuis son arrêt de travail mais la douleur est constante, affecte la pointe latérale de l’acromion, irradie au niveau du trapèze et en para-cervical gauche.

 

La  douleur est augmentée par les mouvements répétitifs ou les activités même avec le bras maintenu le long du corps.  Un simple mouvement de la main exacerbe ses douleurs.  Les douleurs sont décrites sous forme de brûlure importante.  Aucune paresthésie n’est notée.  Elle ne présente aucun symptôme douloureux à l’épaule droite

 

[…]

 

EXAMEN OBJECTIF :

 

[…]

 

 … on ne note aucune asymétrie au niveau de la ceinture scapulaire ni atrophie musculaire, aucun vice de position ni spasme au niveau de la colonne cervicale.

 

À la palpation, on note une douleur affectant la colonne cervicale, la région de la ligne médiane de même qu’en para-cervical gauche.  La flexion est à 30°, l’extension à 30o..  Les rotations sont respectivement de 20° et 40° à droite-gauche, les flexions latérales respectivement de 10° et 20° droite - gauche.  Tous ces mouvements reproduisent de la douleur.

 

À l’épaule, on note une douleur importante à la face latérale, c’est-à-dire au niveau de l’acromion, ainsi qu’un peu de douleur au niveau de l’acromio-claviculaire.  La flexion et l’abduction sont limitées à 120° passivement, compte tenu de l’élément douloureux important.  Cependant, lorsqu’on maintient le bras à 70° d’abduction on peut évaluer la rotation interne à 50° pour une rotation externe à 90°.  Ces mouvements sont tout de même douloureux.  L’adduction et l’extension sont normales.

 

Les tests de Neer, Hawkins, Speed, Jobe et Yergeson sont tous positifs compte tenu de l’élément douloureux.  La mise en tension de l’acromio-claviculaire reproduit une douleur latérale et non pas au niveau de l’articulation.

 

La force de la ceinture est diminuée de façon antalgique à gauche de même que distalement, soit au niveau du coude, du poignet et de la main.

 

La force de préhension mesurée par dynamomètre de Jamar est respectivement de 24 et 0 kg droite - gauche.

La sensibilité superficielle et profonde est conservée de même que la discrimination aux deux points.  Les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques.

 

Les mensurations au niveau brachial sont symétriques à 28 cm et au niveau antébrachial également symétrique à 22 cm.

 

EXAMEN RADIOLOGIQUE :

 

Un arthro-scan a été effectué en date du 11 septembre 1997 qui ne démontrait aucune déchirure de la coiffe ni anomalie intra-articulaire.

 

CONCLUSION :

 

Il s’agit d’une patiente qui présente une cervico-trapézalgie importante évoluant depuis plus de deux ans malgré différents traitements conservateurs et du repos.  Les douleurs alléguées n’ont jamais pu être objectivées dans trois examens objectifs que j’ai moi-même effectués et à l’examen du Docteur Mozarain qui démontrait une limitation antalgique du mouvement.  De plus, l’évolution de plus de deux ans de cette condition aussi douloureuse devrait amener certains stigmates cutanés soit par atrophie des masses musculaires puisque Madame n’utilise pas du tout son membre supérieur, car tout mouvement exacerbe ses symptômes.  Ces éléments objectifs ne sont pas retrouvés à l’examen.

 

[…] »

 

 

[18.]         Il retient comme diagnostic une cervico-trapézalgie puisque les infiltrations sous-acromiales n’ont pas amélioré la patiente ce qui élimine, selon lui, un problème au niveau du carrefour sous-acromial.  De plus, il ajoute qu’elle ne présente aucune atrophie malgré une évolution à long terme et une investigation para-clinique négative.

[19.]         Il détermine la date de consolidation de cette lésion professionnelle à la date de son examen, soit le 18 décembre 1997.  Il n’attribue aucun pourcentage d’atteinte permanente supplémentaire même s’il constate des limitations de mouvement au niveau de l’épaule puisqu’il n’a pu objectiver de pathologie intrinsèque.  Aucun traitement n’est recommandé.  Il attribue cependant les mêmes limitations fonctionnelles que celles attribuées par le bureau d'évaluation médicale soit :

« […]

 

-           éviter un travail en flexion de la colonne cervicale de façon répétitive ou soutenue ;

-           éviter de soulever des charges au-delà de l’horizontale avec le membre supérieur gauche au-delà de 5 kg ;

-           éviter un travail soutenu ou répétitif au-delà de l’horizontale avec le membre supérieur gauche. »

 

[…] »

 

 

[20.]         Il est d’opinion que la travailleuse peut faire tous les postes de travail excepté le poste de vérificateur de pressage au garage qui lui avait été retiré par l’employeur.  Il est donc d’avis que la travailleuse est capable de refaire son travail en date de son examen.

[21.]         Il mentionne de plus, dans une note médico-administrative qu’il est tout à fait en désaccord avec l’opinion du docteur Markland et du docteur Payne quant à l’incapacité de la travailleuse de faire son travail.  Il est d’avis, après avoir visualisé les postes de travail de la travailleuse, qu’elle est en mesure d’accomplir chacune de ces tâches.

[22.]         À l’audience du 29 juin 1999, la travailleuse a témoigné relativement à son arrêt de travail d’août 1997.  Elle affirme avoir repris le travail d’inspectrice de la qualité depuis le mois de novembre 1996, d’abord à temps partiel puis, à plein temps.  Elle décrit les tâches qu’elle devait accomplir dans le cadre de ce travail.  Une vidéo filmée par l’employeur a démontré les divers postes d’inspectrice de l’usine.  La travailleuse, après avoir visionné cette bande vidéo, a reconnu qu’il s’agissait bel et bien des postes de travail qu’elle a occupés.  Elle mentionne toutefois qu’à un des postes, la méthode qu’elle utilise pour inspecter les vêtements est différente de celle visionnée sur la bande vidéo. 

[23.]         La travailleuse soutient qu’en janvier 1997, alors qu’elle est à l’inspection des vêtements pressés (dans le garage), la douleur dans son épaule gauche s’aggrave puisqu’elle doit examiner les vêtements suspendus sur des supports situés plus hauts que sa tête, ce qui l’oblige à travailler avec les bras plus hauts que l’horizontal.  Elle avise alors son employeur qui, après discussion avec la CSST, lui enlève ces tâches.  La travailleuse ne les exercera plus par la suite. 

[24.]         Elle affirme que, lors de son retour au travail, elle avait toujours des douleurs dans le bras gauche.  Elle prétend avoir continué d’éprouver des douleurs de plus en plus importantes à son épaule gauche.  Elle dit que son état s’est aggravé suite au travail dans le garage.  Cependant, elle ne consulte pas le médecin à ce moment.  Aucun certificat médical n’a été produit.  La travailleuse consulte le docteur Payne en août 1997.  Ce dernier la met en arrêt de travail.  La travailleuse n’a pas repris son travail d’inspectrice par la suite.  Elle a continué d’être sous les soins du docteur Payne qui l’a référé au docteur Markland en décembre 1997.  Elle a été congédiée par l’employeur en janvier 1998.

[25.]         L’employeur a fait entendre madame Linda Cromer qui s’occupe de la gestion des dossiers de santé et sécurité du travail.  À ce titre, elle s’est occupée du dossier de Madame Auger.  Elle affirme que, suite à la dernière récidive, rechute ou aggravation de la travailleuse survenue en août 1995, un emploi convenable d’inspectrice de la qualité lui a été déterminé.  Cette détermination a eu lieu après la visite de Madame Vargas, ergonome de la CSST.  Cette dernière a procédé à l’examen des tâches qu’aurait à effectuer la travailleuse.  Un rapport a été produit en janvier 1997, suite à la visite des lieux effectuée en novembre 1996, attestant que les tâches d’inspectrice à la qualité respectait les limitations fonctionnelles émises par le membre du bureau d'évaluation médicale.  Chacune des tâches y est décrite.

[26.]         Madame Cromer témoigne qu’en janvier 1997, la travailleuse se plaint de douleurs, suite au travail dans le garage.  Elle contacte Madame Vargas, qui lui suggère d’enlever ce poste de travail, des tâches que la travailleuse doit accomplir.

[27.]         Puis, en avril 1997, la travailleuse se plaint à nouveau de douleur dans son épaule gauche alors qu’elle travaille au département où s’effectue la pose des élastiques.  Madame Vargas est consultée à nouveau.  Elle indique que les tâches respectent les limitations fonctionnelles cependant, elle suggère à la travailleuse de modifier certains mouvements qu’elle doit faire pour effectuer la vérification.  En juin 1997, la travailleuse se plaint à nouveau de douleurs alors qu’elle est dans le département « U.R. ».  Madame Cromer lui suggère alors de réduire l’amplitude des ses mouvements.  Puis, à compter du 16 juin 1997, l’employeur retire la travailleuse du poste d’inspection à la qualité pour lui confier l’inspection de lots spéciaux où elle n’avait pas de quotas à rencontrer et où on lui a demande d’accomplir seulement ce qu’elle pouvait.  La travailleuse s’est plainte à nouveau le 27 juin 1997, de douleurs à l’épaule.  Elle lui a suggéré certaines modifications dans sa méthode de travail.  Elle ajoute que la travailleuse est demeurée à l’inspection des lots spéciaux jusqu’à son départ en vacances à la mi-juillet 1997.  Elle a repris ce poste à son retour, puis le 6 août 1997, elle se plaint à nouveau de douleurs et consulte à ce moment le docteur Payne qui la met en arrêt de travail.  Madame Cromer a demandé à la travailleuse de faire compléter, par son médecin, un formulaire d’assignation temporaire.  Cette dernière n’a pu consulter le docteur Payne à ce moment parce qu’il était en vacances.  L’assignation temporaire a eu lieu par la suite, dans des tâches administratives.

[28.]         Madame Cromer indique avoir à ce moment communiqué avec Madame Vargas qui, le 11 août 1997, est venue visiter les postes de travail.  Elle a produit, le 13 août 1997, un rapport dans lequel elle atteste que les tâches effectuées par la travailleuse respectent les limitations fonctionnelles.  Elle a cependant suggéré ce qui suit :

« […]

 

3.3        Nous avons convenu que du à la condition de la douleur manifestée par Mme Jacqueline Auger, on peut utiliser l’assignation temporaire en diminuant le nombre d’heure par jour à quatre ou cinq et en partageant le temps avec un autre poste d’assignation temporaire ainsi :

.           4 heures par jour, alternant le poste d’inspection de qualité et le poSte de compter les boutons et/ou les zipper, à chaque heure.

 

.           Il serait préférable qu’elle travaille deux heures seulement le matin et deux heures l’après-midi.  Pour donner des arrEts plus prolongéEs qui permettent aux muscles et tendons de relaxer. » (SIC)

 

 

[29.]         La travailleuse a été par la suite en assignation temporaire durant quelques temps jusqu’à ce qu’elle cesse de nouveau le travail.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

[30.]         Le représentant de la travailleuse soutient qu’elle a été victime le 7 août 1997, d’une récidive, rechute ou aggravation puisque son état s’est détérioré.  Il est d’avis que, suite au retour au travail dans l’emploi convenable, les tâches alors accomplies ne respectaient pas les limitations fonctionnelles attribuées par le membre du bureau d'évaluation médicale.  Elle doit accomplir du travail plus haut que les épaules et effectuer des mouvements répétitifs.  La travailleuse occupe même un emploi dans le garage qui est jugé non conforme aux limitations fonctionnelles et ce, de l’avis du médecin de l’employeur, le docteur Éric Renaud.  Il est d’opinion que la travailleuse a donc subi une récidive, rechute ou aggravation et sa réclamation doit être accueillie.

[31.]         Le procureur de l’employeur prétend, quant à lui, que le travail d’inspectrice de la qualité respecte les limitations fonctionnelles émises par le membre du bureau d'évaluation médicale.  De plus, la preuve médicale établit que la travailleuse n’a pas subi, le 7 août 1997, de récidive, rechute ou aggravation ni aucune autre catégorie de lésions professionnelles.  Sa réclamation doit être refusée.  Il soumet également que la preuve soumise par la travailleuse ne rencontre pas les exigences de l’article 51 de la loi.

AVIS DES MEMBRES

[32.]         Le membre issu des associations d’employeurs, madame Gisèle Lanthier et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la demande de la travailleuse.  En effet, la preuve soumise ne permet pas d’établir que la travailleuse a subi, le 7 août 1997, une récidive, rechute ou aggravation ou une autre forme de lésion professionnelle.  Le seul témoignage de la travailleuse ne permet pas d’établir de lien entre l’arrêt de travail d’août 1997 et la lésion professionnelle de 1995. 

[33.]         De plus, le membre issu des associations d’employeurs, madame Gisèle Lanthier et le membre issu des associations syndicales, madame Andrée Bouchard sont d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier des dispositions de l’article 51 de la loi compte tenu de la preuve soumise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[34.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, en date du 7 août 1997, une lésion professionnelle, soit comme récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1995 ou comme découlant d’un autre type de lésion professionnelle.

[35.]         Dans le présent cas, le diagnostic posé lors de l’événement initial est celui de tendinite des rotateurs de l’épaule gauche greffée sur une dégénérescence de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.  Cette lésion a été consolidée le 16 août 1996 avec atteinte permanente et limitation fonctionnelle.  La travailleuse a repris le travail comme inspectrice de la qualité.  Ce poste a été qualifié d’emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi, par une décision de la CSST et, le 12 décembre 1996, la CSST a déterminé que la travailleuse était capable d’exercer cet emploi depuis le 10 décembre 1996.  Ces décisions n’ont jamais été contestées.  La travailleuse a exercé ce travail.  En janvier 1997, elle se plaint qu’une des tâches qu’elle doit effectuer lui occasionne une recrudescence de ses douleurs.  Cependant, elle n’arrête pas de travailler, ni ne consulte de médecin.  L’employeur modifie cette tâche, suite à une consultation auprès de l’ergonome de la CSST.  La travailleuse se plaint à quelques reprises d’une augmentation de ses douleurs.  Elle ne consulte finalement le docteur Payne qu’en août 1997.  Ce dernier pose le diagnostic de tendinite de l’épaule et d’entorse cervicale.  Ce dernier diagnostic n’est toutefois pas repris dans tous les rapports subséquents produits à la CSST.  Le docteur Renaud, médecin de l’employeur, retient, dans son expertise du 18 décembre 1997, un diagnostic différent, mais compte tenu que cette question médicale n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le bureau d'évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic du médecin qui a charge, le docteur Payne.  Même si deux diagnostics sont posés lors de la production de l’attestation médicale initiale, la Commission des lésions professionnelles ne retient que le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche puisque le médecin qui a charge ne mentionne plus, suite au premier rapport, le diagnostic d’entorse cervicale.  La Commission des lésions professionnelles doit décider si cette tendinite de l’épaule diagnostiquée en août 1997 est une lésion professionnelle.

[36.]         Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve soumise permet de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 7 août 1997, occasionnée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.  En effet, rien dans la preuve soumise ne permet de dire que la travailleuse a subi, le 7 août 1997, un accident du travail.  De plus, les gestes accomplis par la travailleuse ne permettent pas de conclure qu’elle a été victime, à cette date, d’une maladie professionnelle.  Aucune preuve n’a été faite en ce sens et rien au dossier ne permet d’en arriver à de telles conclusions.

[37.]         La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la preuve soumise ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi le 7 août 1997, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1995 et ce, pour les motifs exposés ci-après.

[38.]         La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation, cependant, la jurisprudence permet de dégager, pour cette expression, une définition équivalent à une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence ou une aggravation d’une première lésion professionnelle.

[39.]         La jurisprudence[1] a développé certains critères permettant d’établir la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation.  Ces critères sont les suivants :

-                      gravité de l'événement initial,

-                      continuité de la symptomatologie,

-                      existence ou non d'un suivi médical,

-                      consolidation avec ou sans atteinte permanente et limitation fonctionnelle,

-                      présence ou absence d'une condition personnelle,

-                      compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute et la nature de l'événement initial,

-                      le délai entre la rechute et la lésion initiale.

[40.]         Aucun de ces critères n'est déterminant à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre de conclure à la présence d'une récidive, rechute ou aggravation.  De plus, la jurisprudence constante est à l'effet de conclure que le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à établir la relation entre la symptomatologie de la rechute et l'événement initial.  Une preuve médicale doit être faite.

[41.]         La Commission des lésions professionnelles note que le docteur Payne, après avoir posé le diagnostic de tendinite de l’épaule, dirige la travailleuse pour une arthrographie de l’épaule, dans le but d’éliminer une déchirure de la coiffe des rotateurs.  Cet examen n’a cependant démontré aucune anomalie à ce niveau.  Par la suite, le docteur Payne dirige la travailleuse au docteur Brenda Markland.  Cette dernière se dit en accord avec l’évaluation du membre du bureau d'évaluation médicale d’août 1996.  Elle ne recommande aucun traitement.  Et même, elle ajoute qu’elle ne prend pas charge de la travailleuse.  De plus, elle n’accorde aucune limitation fonctionnelle supplémentaire.  Puis, en janvier 1998, elle recommande une retraite précoce puisque, selon elle, la travailleuse ne peut effectuer le travail de couturière.  Elle est également d’avis que les autres tâches effectuées ne respectent pas les limitations fonctionnelles déjà reconnues.  Elle indique que la travailleuse doit effectuer un travail au-dessus des épaules et pousser des ballots de vêtements.  Or ces éléments ne sont pas confirmés par la preuve vidéo faite à l’audience.

[42.]         Il faut aussi préciser qu’aucun traitement particulier n’a été prodigué à la travailleuse à cette époque. 

[43.]         La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise ne permet tout simplement pas de conclure que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion de 1995. En effet, aucune preuve médicale n’établit en quoi la travailleuse a subi une réapparition, une recrudescence ou une détérioration de sa lésion professionnelle initiale.  La Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse a reconnu qu’elle avait toujours accusé des douleurs à son épaule depuis l’événement initial.  En aucun temps, le docteur Payne ou le docteur Markland n’émettent l’opinion qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale.  Ils sont plutôt d’avis que les tâches accomplies par la travailleuse ne respectent pas les limitations fonctionnelles déjà attribuées.  La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette preuve n’est pas suffisante pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation en date du 7 août 1997.  De plus, le seul témoignage de la travailleuse quant à la présence de douleurs à son épaule ne permet pas d’établir qu’elle a subi, le 7 août 1997, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1995.

[44.]         La Commission des lésions professionnelles ne peut considérer qu’il s’agit ici d’une contestation hors délai, de la décision du 12 décembre 1996 établissant la capacité pour la travailleuse d’exercer son emploi convenable. Par contre, même si la décision dont on demande la révision ne traite que d’un refus de réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles estime pouvoir décider si la preuve soumise, permet d’appliquer les dispositions de l’article 51 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles a donc analysé la preuve soumise afin de déterminer si la travailleuse pouvait bénéficier de l’application des dispositions de l’article 51 de la loi, puisque la preuve soumise pourrait correspondre à une demande en vertu de cet article. Cet article se lit comme suit :

51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

.{Avis médical.}.

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui - ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 51.

 

[45.]         En effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé, dans des cas semblables[2], qu’elle avait compétence en vertu de l’ancien article 400 de la loi, pour disposer de l’applicabilité de cet article, même si la décision initiale ne traitait que d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.  La Commission des lésions professionnelles est du même avis et s’appuie pour ce faire, sur les dispositions de l’article 377 de la loi, qui reprennent les termes de l’ancien article 400 et qui se lisent comme suit :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

  Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[46.]         La Commission des lésions professionnelles considère que, de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle apprécie si les dispositions de cet article peuvent s’appliquer, serait non approprié dans les circonstances, compte tenu que la CSST avait tout en main pour apprécier si la travailleuse avait subi une récidive, rechute ou aggravation ou si les dispositions de l’article 51 pouvait s’appliquer à sa situation. 

[47.]         Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles estime que l’opinion du médecin qui a charge sur la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable, tout comme la question de la capacité du travailleur de refaire son emploi, ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation devant le bureau d’évaluation médicale.  En effet, ces questions ne sont pas de celles qui sont reprises à l’article 212 de la loi.  Cela ne signifie pas pour autant que la CSST ne puisse requérir l’avis du membre du bureau d'évaluation médicale sur cette question.  La seule différence réside quant au fait que l’opinion du membre du bureau d'évaluation médicale, si elle était obtenue, n’aurait pas un caractère liant, pour la CSST, au sens de l’article 224.1 de la loi, mais ne constituerait qu’une opinion de plus à apprécier. 

[48.]         Dans un second temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion du médecin qui a charge, quant au fait que la travailleuse est raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable, ne constitue qu’une preuve « prima facie » de cette incapacité.  En ce sens, la Commission des lésions professionnelles rejoint l’opinion exprimée par la Commissaire Lamarre dans la décision Perpignan et Paris Star Knitting Mills inc.[3].  La Commission des lésions professionnelles estime que la loi ne prévoit pas de disposition établissant une présomption d’incapacité à exercer l’emploi convenable déjà déterminé, à partir de la simple opinion du médecin qui a charge.  L’article 51 n’établit pas une telle présomption.  La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion du médecin qui a charge, dont il est fait mention dans cet article, constitue un élément de preuve à apprécier aux fins de conclure si le travailleur est ou non, raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable.  Cette opinion peut donc faire l’objet d’une preuve contraire.  En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il serait exorbitant de donner au médecin qui a charge du travailleur, l’entière discrétion sur la capacité d’exercer l’emploi convenable, dans les deux ans de la détermination de ce dernier, sans que l’employeur n’ait la possibilité de contrer cette opinion, par une preuve contraire.  Rien à cet article n’indique qu’une preuve contraire ne pourra être faite.  Le législateur a prévu une présomption d’incapacité à exercer son emploi, lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, mais uniquement lorsque la lésion professionnelle n’est pas consolidée.  Cette présomption est prévue à l’article 44 de la loi.  Cependant, même dans ce cas, l’interprétation faite de cet article, par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles, a permis d’établir qu’il s’agit d’une présomption réfragable.  La Commission des lésions professionnelles estime que l’interprétation à donner à l’article 51 de la loi ne peut aller dans un sens différent.

[49.]         La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que, dans l’appréciation des conditions d’ouverture à l’application de l’article 51 de la loi, il ne s’agit pas de regarder si l’emploi est convenable, au sens de la définition que l’on retrouve à l’article 2.  En effet, cette appréciation doit se faire lors d’une contestation de la décision déterminant cet emploi convenable.  La question de savoir si l’emploi convenable respecte les limitations fonctionnelles doit aussi s’apprécier lors d’une contestation portant soit sur la détermination de l’emploi convenable ou soit sur la capacité du travailleur à exercer cet emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[50.]         Pour pouvoir appliquer cet article 51, il faut prendre pour acquis que l’emploi est convenable autrement, cela équivaudrait à remettre en question la décision ayant déterminé cet emploi, ainsi que celle établissant la capacité de la travailleuse à l’exercer, ce qui irait à l’encontre du principe de stabilité juridique des décisions rendues.  Dans cet ordre idée et en l’espèce, l’opinion des médecins traitants, quant au fait que l’emploi convenable respecte ou non les limitations fonctionnelles, ne suffit pas à démontrer que les conditions de l’article 51 sont rencontrées.  Ces conditions sont les suivantes :

1-                  occuper un emploi convenable à plein temps,

2-                  l’abandonner dans les deux ans de sa détermination

3-                  suite à l’avis du médecin qui a charge qui juge que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure de l’exercer.

 

[51.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les deux premières conditions sont rencontrées.  Cependant, la Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse n’a pas arrêté le travail suite à l’avis de son médecin attestant qu’elle n’était pas raisonnablement en mesure d’exercer cet emploi convenable, mais a arrêté d’abord le travail, pour ensuite consulter son médecin.  Cette situation ne respecte pas la troisième condition retrouvée à l’article 51 de la loi.  En effet, on indique à cet article, que le travailleur qui cesse le travail suite à l’avis de son médecin attestant qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’exercer cet emploi, récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.  On peut donc penser que l’opinion du médecin traitant doit être obtenue préalablement à l’arrêt de travail.  La Commission des lésions professionnelles rejoint ainsi l’opinion exprimée par la Commission d’appel dans deux décisions[4] ayant abordées cette question.

[52.]         La Commission des lésions professionnelles estime devoir malgré ce défaut regarder si les circonstances particulières du dossier et la preuve soumise permettent d’établir que la travailleuse n’est pas raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable. Ceci parce qu’un certain courant de jurisprudence[5] permet au travailleur de récupérer son droit aux indemnités de remplacement du revenu, mais uniquement à compter de l’émission du rapport médical attestant que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable.

[53.]         En l’espèce, les docteurs Markland et Payne ne sont pas d’opinion que la travailleuse n’est pas en raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable, ils estiment plutôt que l’emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles. 

[54.]         La Commission des lésions professionnelles estime au contraire que non seulement l’emploi respecte les limitations fonctionnelles, mais que la travailleuse est raisonnablement en mesure de l’exercer.  Les gestes accomplies lors des inspections faites sur la bande vidéo ne vont nullement à l’encontre des limitations fonctionnelles attribuées à la travailleuse.

[55.]         La Commission des lésions professionnelles a visionné la bande vidéo des divers postes de travail effectués par la travailleuse, dans le cadre de son emploi convenable et est d’avis que cette dernière est, compte tenu des limitations fonctionnelles, raisonnablement en mesure d’exercer cet emploi.  Toutes les tâches accomplies lors des diverses inspections respectent les limitations fonctionnelles et ne nécessitent pas des mouvements répétitifs.

[56.]         La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de l’ergonome Madame Vargas, qui, à deux reprises a produit un rapport où elle analyse les tâches effectuées par la travailleuse dans le cadre de son emploi.  Dans le rapport du 21 janvier 1997, elle est d’avis, en regard des tâches qu’a à accomplir la travailleuse, que ce travail respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse.  Puis, dans le rapport du 13 août 1997, elle est également d’avis que le poste de travail respecte les limitations fonctionnelles émises.  Elle suggère toutefois, compte tenu des douleurs ressenties par la travailleuse, des aménagements ponctuels qui se lisent comme suit :

« […]

 

3.3 Nous avons convenu que du à la condition de la douleur manifestée par Mme Jacqueline Auger, on peut utiliser l’assignation temporaire en diminuant le nombre d’heure par jour à quatre ou cinq et en partageant le temps avec un autre poste d’assignation temporaire ainsi :

.        4 heures par jour, alternant le poste d’inspection de qualité et le poSte de compter les boutons et/ou les zipper, à chaque heure.

 

.        Il serait préférable qu’elle travaille deux heures seulement le matin et deux heures l’après-midi.  Pour donner des arrêts plus prolongés qui permettent aux muscles et tendons de relaxer. »

 

 

[57.]         La Commission des lésions professionnelles estime que cette seule remarque de l’ergonome de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne suffit pas à établir que la travailleuse n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable.  Le docteur Markland est d’avis que le travail adapté ne convient pas parce qu’elle a à accomplir des tâches qui ne respectent pas ses limitations fonctionnelles.  Or, cette affirmation est contredite par les images vues lors de l’audience et par le retrait du travail d’inspection dans le garage.  Quant à l’opinion du docteur Payne, elle ne peut servir à établir que la travailleuse n’est pas raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable puisque son opinion établit uniquement que l’emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles déjà accordées sans plus de motivation quant au fait que la travailleuse ne serait pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable.  Il ne suffit pas d’alléguer que l’emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles.  Il faut davantage de justification pour rencontrer les conditions prévues à l’article 51 de la loi surtout que ces opinions sont contredites par la preuve prépondérante au dossier.  De plus, rien n’établit que les docteurs Payne et Markland ont pris connaissance des tâches effectuées par la travailleuse, contrairement au docteur Renaud. 

[58.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve soumise ne permet pas de faire bénéficier la travailleuse des dispositions de l’article 51 de la loi.  La contestation de la travailleuse doit être rejetée.

Pour ces motifs, La Commission des lésions professionnelles :

REJETTE la demande de la travailleuse, madame Jacqueline Auger ;

CONFIRME la décision du 11 février 1999 ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi le 7 août 1997, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 13 avril 1995 ;

DÉCLARE que la travailleuse doit, par conséquent rembourser la somme de 470,15 $, compte tenu de ce refus ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas démontré ne pas être raisonnablement en mesure d’exercer l’emploi convenable et, par conséquent, ne peut récupérer son droit aux indemnités de remplacement du revenu, en vertu de l’article 51 de la loi.

 

 

 

 

 

Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Dubois, (Les Défenseurs)

747, rue Maple, C.P. 176,

Prévost (Québec)

J0R 1T0

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Jacques Bélanger

Robinson, Sheppard & Ass.

800, Place Victoria,  #4700

C. P. 322,

Montréal (Québec)

H4Z 1H6

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier,[1989] C.A.L.P. 38, Boisvert et Halco inc.[1995] CALP, 19

 

 

[2]Vallée et Érection Breton Ltée, [1997]CALP, 302 et Kalaydjian et 130578 Canada inc., CALP 72779-60-9509. 97-06-25, Commissaire Anne Leydet

[3]CALP, 05536-60-8711, 92-03-27, Commissaire Marie Lamarre

[4]CSST et Mondoux [1993]C.A.L.P. 165 et Lacharité et Pantapil Ltée, C.A.L.P. 48869-62-9302, 95-07-05, commissaire Yves Tardif

[5] voir note 2

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.