Dumais c. Intact, compagnie d'assurances |
2018 QCCQ 7175 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-22-231890-164 |
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DATE : |
4 septembre 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. |
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CLAUDE DUMAIS |
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Demandeur |
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c. |
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INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Claude Dumais réclame de Intact Compagnie d’Assurance (« Intact ») la valeur de son bateau volé alors qu’il était sur le terrain de sa résidence.
[2] Intact refuse d’indemniser Claude Dumais alléguant que la police d’assurance comporte un engagement formel que la remorque sur laquelle est posée le bateau doit « être verrouillée en tout temps, par un système de verrouillage reconnu et résistant destiné spécifiquement à cette fin ». Or, la remorque n’était pas verrouillée au moment du vol, ce qui aurait eu pour effet d’aggraver le risque et de suspendre la garantie d’assurance.
[3] Les faits sont les suivants.
[4] Monsieur Dumais est propriétaire d’un bateau de plaisance acquis le 13 novembre 2009. Les parties admettent que la valeur de ce bateau et de la couverture d’assurance payable est de 71 000 $.
[5] En tout temps, monsieur Dumais s’est procuré ses assurances par l’entremise de Josée Gervais, courtière en assurance de dommages.
[6] Le 26 mai 2011, Josée Gervais reçoit une proposition d’assurance de la part de Aldego.com relativement au bateau en question.
[7] Cette proposition d’assurance maritime[1] est acceptée. Le document d’acceptation est signé par « Stéphanie Maher pour Josée Gervais, courtier en assurance de dommages ». Josée Gervais agit alors pour son client Claude Dumais.
[8] La proposition d’assurance contient la mention suivante :
1. Votre remorque doit être verrouillée en tout temps, par un système de verrouillage reconnu et résistant destiné spécifiquement à cette fin.
[9] La proposition étant acceptée, un contrat d’assurance du bateau de plaisance[2] est émis conjointement par Aldego.com et Jevco. Ce contrat est subséquemment assumé par Intact.
[10] En première page du contrat d’assurance, au chapitre des « Conditions particulières », on retrouve la mention suivante :
Notez bien :
Une période de 2 semaines vous est allouée pour équiper votre bateau, moteur et/ou remorque des systèmes de protection contre le vol exigés. À défaut de remplir ces engagements formels dans la période prescrite, la protection contre le vol sera suspendue.
[11] Cette condition particulière se trouve aussi sur les formulaires de renouvellement annuel de la police pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015[3].
[12] La police d’assurance relative au bateau contient aussi les mentions suivantes au chapitre des Définitions et des Conditions générales :
Définitions
« Engagement formel » : toute aggravation de risque résultant d’un manquement à un engagement formel énoncé à la section 1 de la troisième partie des descriptions générales de la présente police suspend toutes les garanties offertes par la présente police.
[…]
Troisième partie - Dispositions générales
(applicable à toutes les garanties)
1. Engagements Formels / Avenants
Il est entendu que :
[…]
4) votre Remorque doit être verrouillée en tout temps par un système de verrouillage reconnu, résistant et destiné spécifiquement à cette fin;
[…]
[13] Au moment du vol, le bateau en question était sur la remorque sur le terrain de monsieur Dumais, entre le chalet et le lac. L’entrée menant à l’arrière du terrain où était située la remorque était fermée par une barrière. Cette barrière était verrouillée avec un cadenas « Master ».
[14] Monsieur Dumais a deux clés pour démarrer son bateau. La première clé est dans son chalet. La deuxième clé est laissée dans le bateau. Le bateau n’a pas de système de verrouillage, la remorque non plus.
[15] Le bateau est toujours rangé sur la remorque après son utilisation et la remorque est alors entreposée sur le terrain de monsieur Dumais à l’intérieur de l’espace clôturé.
[16] Monsieur Dumais mentionne qu’il n’a jamais utilisé de cadenas pour verrouiller la remorque à son chalet. Bien qu’il possède un cadenas de type « Gorilla Gard », il ne l’utilise pas pour sa remorque lorsqu’elle est rangée sur le terrain de son chalet. Un de ses clients lui a déjà mentionné s’être fait voler sa remorque malgré le fait qu’elle était cadenassée. Il n’a jamais vraiment cru à l’efficacité de ce système.
[17] Monsieur Dumais considère qu’il était justifié de ne pas utiliser un tel cadenas sur la remorque puisque le bateau était situé à l’intérieur d’un terrain dont l’accès est restreint par une clôture antivol verrouillée avec un cadenas de type Master. Il considère que ce système de protection est supérieur à celui exigé par l’assureur.
[18] Claude Dumais a utilisé son bateau pour la dernière fois le 6 septembre 2015. Après sa sortie, il a rangé son bateau sur la remorque sur le terrain entre le chalet et le lac. Comme à l’habitude, sa remorque n’était pas verrouillée, mais la clôture était fermée par un cadenas.
[19] Le bateau et sa remorque ont été volés dans les jours qui ont suivi. Le cadenas fermant la clôture a été scié. La clôture a été ouverte. Les voleurs ont attaché la remorque à un véhicule et se sont enfuis avec le bateau.
[20] Monsieur Dumais reconnaît qu’il n’a jamais porté attention aux détails de la police d’assurance. Il faisait affaire avec la même courtière d’assurance depuis des années. À chaque année, il lui donnait le mandat de renouveler ses assurances. Il était plus préoccupé par le prix que par les conditions spécifiques de l’assurance.
[21] Parlant de la police d’assurance du bateau et des discussions avec sa courtière, monsieur Dumais mentionne « Bien, si on ne me parle pas d’une particularité, je prends la […] police comme tout le monde puis je mets ça dans « Dossier bateau » »[4].
Analyse
[22] Les questions qui se posent ici sont les suivantes :
(i) Le contrat d’assurance est-il clair relativement à l’engagement formel de verrouiller la remorque sur laquelle le bateau était entreposé?
(ii) La courtière d’assurance a-t-elle commis une faute en n’informant pas son client des conditions particulières et engagements formels contenus au contrat d’assurance?
(iii) Le cas échéant, la faute de la courtière d’assurance peut-elle être imputée à l’assureur?
(i) Le contrat d’assurance est-il clair relativement à l’engagement formel de verrouiller la remorque sur laquelle le bateau était entreposé?
[23] Le contrat d’assurance est sans contredit un contrat d’adhésion au sens de l’article 1379 du Code civil du Québec :
1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.
[24] Le fait de qualifier le contrat d’assurance de contrat d’adhésion entraîne l’application des articles 1436 et 1437 du Code civil du Québec :
1436. Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.
1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.
[nos soulignements]
[25] Ces articles permettent au Tribunal d’annuler les clauses d’un contrat d’adhésion qui seraient illisibles, incompréhensibles ou abusives. Le fardeau de prouver que les clauses du contrat d’assurance du bateau sont illisibles, incompréhensibles ou abusives repose sur les épaules de monsieur Dumais.
[26] Le Tribunal ne considère que la Condition et l’Engagement formel prévus à la police d’assurance prévoyant que la remorque doit « être verrouillée en tout temps, par un système de verrouillage reconnu et résistant destiné spécifiquement à cette fin » ne sont pas incompréhensibles, illisibles ou abusifs.
[27] La police d’assurance ne souffre d’aucune ambiguïté. La condition imposant un système de verrouillage de la remorque se retrouve à la proposition d’assurance, dans les « Conditions particulières » et au chapitre des « Engagements Formels / Avenants » des Dispositions générales de la police. Ces clauses sont compréhensives et lisibles pour toute personne qui s’y attarde.
[28] D’ailleurs, monsieur Dumais pourrait difficilement prétendre que ces clauses sont illisibles ou incompréhensibles puisqu’il admet ne pas en avoir pris connaissance et s’être fié à sa courtière d’assurance quant à leur contenu.
[29] Finalement, le Tribunal ne peut conclure que les exigences de la police d’assurance sont abusives. La prétention de monsieur Dumais que le verrouillage de la remorque n’est pas une exigence raisonnable ou efficace n’est pas concluante.
(ii) La courtière d’assurance a-t-elle commis une faute en n’informant pas son client des conditions particulières et engagements formels contenus au contrat d’assurance?
[30] Selon son témoignage, monsieur Dumais n’a pas été informé par sa courtière en assurance qu’il avait l’obligation de mettre un cadenas sur la remorque et que le fait de ranger le bateau sur une remorque dans un enclos cadenassé était insuffisant.
[31] Monsieur Dumais et la courtière ne semblent pas avoir eu de discussions particulières relatives aux exigences du contrat d’assurance du bateau.
[32] Le contrat d’assurance produit à la Cour n’est pas été signé par Claude Dumais. La proposition d’assurance maritime initiale est signée par une représentante de la courtière. La courtière agissait alors dans le cadre de son mandat et son acceptation de la proposition d’assurance lie monsieur Dumais.
[33] La police d’assurance et ses renouvellements annuels ont été acheminés à monsieur Dumais. La clause prévoyant spécifiquement le verrouillage de la remorque est mentionnée sur la police initiale et sur les documents de renouvellement.
[34] La profession de courtier en assurance est régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers[5]. Cette loi prévoit notamment les obligations suivantes :
27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.
Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
[caractères gras ajoutés]
[35] Relativement aux obligations du courtier lors de la formation du contrat d’assurance, l’auteure Céline Gervais écrit :
Il s'agit indéniablement de la période la plus intense, où une importante part du travail du courtier est effectuée ; la plupart des décisions relativement à la responsabilité professionnelle des courtiers réfèrent à un défaut d'information qui a lieu en tout début de contrat.[6]
[36] L’article 2412 du Code civil du Québec établit qu’un manquement à un engagement formel de la police d’assurance suspend la garantie. Ainsi, le courtier devrait normalement informer son client de la présence d’un tel engagement dans la police :
2412. Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l’assureur donne son acquiescement ou que l’assuré respecte à nouveau ses engagements.
[37] Dans l’affaire Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc.[7], la Cour d’appel en référant aux propos de la Cour suprême mentionne ceci :
[63] Bien qu’émanant d’une province de common law, les principes énoncés dans l’arrêt Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba quant aux obligations d’un courtier s’appliquent en droit québécois:
Il est tout à fait légitime, à mon sens, d’imposer aux agents et aux courtiers d’assurances privés une obligation stricte de fournir à leurs clients des renseignements et des conseils. Ils sont après tout des professionnels agréés qui se sont spécialisés dans l’évaluation des risques au profit des clients et dans la négociation de polices personnalisées. Ils offrent un service très personnalisé, axé sur les besoins de chaque client. La personne ordinaire a souvent de la difficulté à comprendre les différences subtiles entre les diverses protections offertes. Les agents et les courtiers ont reçu une formation qui les rend aptes à saisir ces différences et à fournir des conseils adaptés à la situation de chaque individu. Il est à la fois raisonnable et opportun de leur imposer l’obligation non seulement de fournir des renseignements mais encore de conseiller les clients.
Certaines décisions concluent à la responsabilité du courtier lorsqu’il a oublié d’informer l’assuré de la présence d’un engagement formel dans la police d’assurance[8].
[38] La courtière en assurance n’a pas été poursuivie ni mise en cause dans les présentes procédures. Elle n’est pas là pour contredire les propos de monsieur Dumais et celui-ci dit ne pas avoir été informé de l’existence de ces Engagements Formels et Conditions relatives à l’assurance ni des conséquences de ne pas les respecter.
[39] Le Tribunal doit tenir en compte la seule preuve présentée lors du procès et cette preuve pointe vers une responsabilité potentielle d’un tiers et non de l’assureur Intact.
(iii) La faute de la courtière d’assurance peut-elle être imputée à l’assureur?
[40] En tant qu’intermédiaire entre l’assureur et le client, le courtier agit à certains égards comme mandataire de l’assureur et à d’autres égards du client.
[41] Dans le cas présent, en procédant à la conclusion du contrat d’assurance, la courtière Josée Gervais agissait comme mandataire de Claude Dumais auprès de l’assureur Intact et son acceptation de la proposition d’assurance lie son client, monsieur Dumais conformément à l’article 2160 du Code civil du Québec :
2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés.
[42] Ainsi, la faute de la courtière, si faute il y a, ne peut dans les circonstances être attribuée à l’assureur Intact.
Conclusion
[43] Monsieur Dumais est lié par les termes du contrat d’assurance et l’assureur Intact est en droit de soulever le manquement de monsieur Dumais à ses engagements formels aux termes du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de Claude Dumais;
LE TOUT avec frais de justice.
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__________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. |
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Me Charles Gauthier |
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GAUTHIER & ASSOCIÉS |
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Avocats du demandeur |
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Me Kevin Bilodeau |
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WEINDENBACH, LEDUC, PICHETTE |
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Avocats de la défenderesse |
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Date d’audience : |
11 mai 2018 |
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[1] Pièce D-1.
[2] Pièce D-2.
[3] Pièce D-2.
[4] Pièce D-5.
[5] RLRQ, c. D-9.2.
[6] Céline GERVAIS, « La responsabilité professionnelle du courtier d’assurance » dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de l’assurance (2011), Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2011DEV1779.
[7] 2016 QCCA 1494.
[8] Voir par exemple : Jerry Cohen Forwarders Ltd. c. Chalifour et Couillard inc., [1996] R.R.A. 562 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.