Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Lanaudière

QUÉBEC, le 3 février 2000

 

 

 

DOSSIER:

92938-63-9712-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marie Beaudoin, avocate

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

112318548

AUDIENCE TENUE LE :

28 octobre 1999

 

 

 

DOSSIER BRP :

62540523

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAL-MART CANADA INC.

1940, Argentina Road

Mississauga (Québec)

L5N 1P9

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 3 août 1999, Wal-Mart Canada inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision qu’elle a rendue le 25 juin 1999.

[2.]             Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l’appel de l’employeur, confirme une décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 20 novembre 1997 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts générés par la lésion professionnelle dont madame L. Ouellet, la travailleuse, a été victime le 29 octobre 1996.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 25 juin 1999 puisqu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.  L’employeur demande de lui imputer 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime et d’imputer 90 % de ces coûts à l’ensemble des employeurs.

 

LES ARGUMENTS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE

[4.]             L’employeur prétend que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en s’appuyant sur les critères donnant ouverture à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001, alors que le litige portait sur une demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 29 octobre 1996, en vertu de l’article 329 de cette loi.

[5.]             L’employeur précise qu’il s’agit de deux exceptions distinctes et qu’il n’a pas à démontrer qu’il est obéré injustement si les conditions donnant ouverture à l’article 329 sont, par ailleurs, établies.

[6.]             Il invoque également une erreur de faits manifeste et déterminante.  La Commission des lésions professionnelles retient, en effet, que la travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis 25 ans.  Or, le dossier de l’employeur n’est ouvert à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) que depuis 1994.  La travailleuse a occupé les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait chez l’employeur pendant 20 ans, chez Woolco qui est un employeur différent, qui ne peut être confondu avec l’employeur actuel.  Cette erreur est déterminante puisque la Commission des lésions professionnelles reconnaît, par ailleurs, que la travailleuse était porteuse de limitations fonctionnelles en relation avec un accident survenu en août 1981 ce qui peut avoir une grande incidence sur la question de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

ANALYSE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE

[7.]             La Commission des lésions professionnelles retient essentiellement que la travailleuse, née en 1939, est préposée à la marchandise chez l’employeur depuis 25 ans.  Selon la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a fait une chute importante lui causant des douleurs lombaires.  Par ailleurs, elle a été victime d’un accident du travail le 28 août 1981 qui lui a causé une hernie discale L5-S1.

[8.]             La Commission des lésions professionnelles rapporte les arguments de l’employeur et précise que celui-ci demande un partage de coûts puisque la condition arthrosique importante de la travailleuse peut constituer un handicap.  Selon l’employeur, cette condition arthrosique a prolongé de façon importante la période de consolidation.

[9.]             Les motifs de la décision se lisent comme suit :

«La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la compagnie Wal-Mart est injustement obérée par la décision rendue par la CSST le 3 juin 1997 et confirmée par le Bureau de révision paritaire le 20 novembre 1997.

 

La travailleuse est, en la présente, impliquée dans un événement traumatique important qui lui cause non pas une, mais plusieurs entorses, ainsi que des contusions au dos.  La lésion professionnelle est consolidée lors de l’examen du Dr Pierre-Paul Hébert qui, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, juge que les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne sont pas en relation avec l’événement du 29 octobre 1996.  Il n’est pas raisonnable de déduire de cette conclusion que les limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Pouliot sont de nature personnelle.

 

Comme le souligne le représentant de l’employeur, il est possible que le membre du Bureau d’évaluation médicale soit arrivé à une conclusion semblable le 9 janvier 1997, s’il avait examiné la travailleuse, à ce moment-là.  Ce n’est pas la situation actuelle et les délais prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été rigoureusement respecté (sic).

 

La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a beaucoup évoluée au cours des dernières années.  Elle a cependant, toujours considéré que le critère déterminant pour conclure en matière d’imputation était la preuve d’une obération injuste pour l’employeur.

 

En la présente, la preuve n’est pas faite que l’employeur est pénalisé de l’appréciation faite par les officiers de la CSST puisque la travailleuse a repris un poste dont elle était raisonnablement capable d’assumer les responsabilités, dès le 2 décembre 1996, soit moins de cinq semaines après l’événement.

 

De plus, comme le souligne le Bureau de révision paritaire, la preuve n’est pas faite que l’employeur est injustement obéré suite à la décision rendue par la CSST.»

 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE

[10.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il existe un motif donnant ouverture à la décision qu’elle a rendue le 25 juin 1999.

[11.]         Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pertinentes à la solution de ce litige sont les suivantes :

429.49.            Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56.            La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1          lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2          lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3          lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[12.]         La requête repose sur la notion de vice de fond de nature à invalider la décision.

[13.]         La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’interpréter cette notion et il ressort d’une jurisprudence unanime que l’erreur manifeste et déterminante constitue un vice de fond au sens de cette disposition.

[14.]         La Commission des lésions professionnelles considère, en l’espèce, que la décision rendue le 25 juin 1999 comporte une erreur manifeste de droit.

[15.]         La Commission des lésions professionnelles n’a pas tenu compte de la preuve qui lui a été soumise en regard de la notion de «handicap» au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et a décidé d’un tout autre litige, soit celui de l’obération injuste dont traite le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[16.]         La Commission des lésions professionnelles estime que ces questions doivent être distinguées.  En effet, selon le libellé de l’article 326   de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’employeur qui démontre être injustement obéré bénéficiera d’un transfert d’imputation.  Par contre, celui qui démontre que la travailleuse était déjà handicapée lorsque survient la lésion professionnelle, bénéficiera d’un partage d’imputation du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

[17.]         Les questions ne peuvent donc être confondues.  De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces questions se distinguent tant par la preuve à soumettre pour convaincre le tribunal de l’application de ces dispositions que par leur objet.

[18.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que de décider en fonction du critère de l’obération injuste alors que la preuve soumise vise à établir l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue une erreur de droit qui est manifeste.

[19.]         Cette erreur est déterminante puisque le litige soumis à la Commission des lésions professionnelles par l’employeur, demeure sans réponse.

[20.]         Au surplus, l’employeur a sans doute été surpris qu’une décision soit rendue en application de l’article 326 de la loi, alors qu’il n’a soumis ni preuve, ni argument portant sur cette disposition puisque ce n’était pas ce qu’il demandait.

[21.]         La Commission des lésions professionnelles doit donc réviser la décision rendue le 25 juin 1999 et déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 29 octobre 1996, dont la travailleuse a été victime.

[22.]         À cet égard, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’elle a écouté l’enregistrement de l’audience tenue le 6 mai 1999 et pris connaissance de l’ensemble des documents au dossier.  Elle retient essentiellement les faits suivants :

-                     La travailleuse a été victime d’un accident du travail le 28 août 1981 alors qu’elle travaillait chez Woolco.

-                     Les diagnostics qui ont eu cours sont ceux d’une lombosciatalgie et d’une hernie discale qui n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale.

-                     À l’époque, cette lésion professionnelle n’a pas entraîné d’invalidité immédiate mais la travailleuse avait cessé de travailler en septembre 1981 et, à cette époque, une radiographie avait été faite démontrant la présence de petits becs ostéophytiques au rebord antérieur et supérieur de tous les corps vertébraux sans diminution notable des espaces intervertébraux.

-                     Le 29 octobre 1996, elle est victime d’un accident qui est décrit comme suit dans le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» :

«Elle plaçait de la marchandise, grimpée dans l’escabeau de 6/7 marches quand elle a descendue, elle a manqué les deux dernières marches.  Là elle a tombée, tout en essayant d’attraper l’escabeau, mais a perdu l’équilibre, et n’a pas pu se retenir.  Le cou et le bas de la tête ont frappé les tablette rapée les reins, tombée par terre, l’escabeau sur elle.»

 

(sic)

 

 

-                     Le 30 octobre 1996, le docteur Pouliot diagnostique une entorse lombosacrée droite et une entorse cervicale pour lesquelles il recommande de suivre des traitements de physiothérapie.

-                     Dès le 25 novembre 1996, le docteur Pouliot note une bonne évolution progressive et favorable de cette lésion. 

-                     La preuve révèle que le 2 décembre 1996, la travailleuse est retournée au travail dans un emploi adapté à sa condition c'est-à-dire qu’elle n’avait pas à soulever d’objets lourds.

-                     Le docteur R. Akhras examine la travailleuse le 9 janvier 1997.  À cette date, elle affirme être améliorée de près de 75 %.  À l’examen, il n’y a aucune contracture des muscles para-dorsaux, cervicaux ou lombaires, les mouvements du cou sont complets, les mouvements de la colonne lombosacrée sont, de l’avis du docteur Akhras, normaux considérant que la flexion antérieure est à 60° ce qui, à son avis, est conforme à l’âge de la travailleuse.

-                     La radiographie faite le jour de cet examen démontre une ostéoarthrose de la colonne cervicale, dorsale et lombaire et un pincement L4-L5.

-                     Le docteur Akhras considère son examen normal sauf pour la présence de cet arthrose qui constitue une condition personnelle.  En conséquence, il consolide la lésion à la date de son examen, soit le 9 janvier 1997 et recommande à l’employeur de présenter une demande de partage du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

-                     C’est ainsi que le 28 janvier 1997, l’employeur rédige la lettre suivante :

«La présente est une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 puisque, selon la preuve médicale au dossier, la bénéficiaire est porteuse d’une condition personnelle importante soit de l’arthrose, tel qu’indiqué dans l’expertise médicale du docteur Akhras.  De plus, comme le mentionne le protocole radiologique, Mme Ouellet est également porteuse d’une dégénérescence discale.

 

Ainsi, nous croyons que ces conditions personnelles ont été déterminante dans le phénomène ayant causer (sic) la lésion, et a prolongé de façon considérable la période normale de consolidation, qui est normalement de six semaines.

 

(...)»

 

 

-                     Le 19 mars 1997, le docteur P. Hébert, orthopédiste, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse.  Il confirme l’amplitude complète des mouvements de la colonne cervicale et constate une amélioration de la flexion antérieure de la colonne lombaire qui atteint maintenant 80°.  Il consolide la lésion à la date de son examen sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

-                     Le 26 mars 1997, la CSST donne suite à l’avis du docteur Hébert, conclut que la travailleuse est capable d’exercer son emploi et mentionne que la CSST avait déjà cessé de verser les indemnités de remplacement du revenu depuis le 9 décembre 1996.

-                     Le 3 juin 1997, la CSST rend la décision suivante :

«La présente fait suite à votre demande d’imputation exprimée en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Après analyse des faits et des éléments de preuve, nous avons conclu que vous n’avez pas prouvé qu’un handicap existait avant la lésion professionnelle et que ce handicap ait pu avoir une relation avec l’événement.

 

En conséquence, 100 % du coût des prestations sera imputé à votre dossier d’employeur.»

 

 

-                     L’employeur conteste cette décision qui est maintenue par le Bureau de révision paritaire d’où le litige dont était saisi la Commission des lésions professionnelles le 6 mai 1999.

[23.]         L’employeur prétend que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle importante, et que celle-ci a pu jouer un rôle déterminant dans la survenance de la lésion du 29 octobre 1996, ou encore elle a contribué à prolonger la période de consolidation de cette lésion.  L’employeur ajoute que la travailleuse était porteuse de limitations fonctionnelles depuis son accident survenu en 1981, alors qu’elle travaillait chez Woolco.

[24.]         Après analyse de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au partage du coût des prestations de la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 29 octobre 1996.  En effet, la preuve ne met pas en évidence l’existence de handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[25.]         Selon une décision récente de la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST - Québec[1], le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.  Il y a lieu, selon la Commission des lésions professionnelles, de se référer à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé qui définit la déficience comme «une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale[2]

[26.]         Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience, l’ostéoarthrose de la colonne lombaire et la dégénérescence discale dont témoigne le pincement L4-L5.  Il y a donc perte de substance ou altération d’une structure au sens de la définition précitée.  Toutefois, aucune preuve ne permet de conclure que cette déficience correspond en l’espèce, à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Elle semble correspondre à un phénomène normal de vieillissement compte tenu de l’âge de la travailleuse.

[27.]         Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une des conditions donnant ouverture à l’application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’a pas été établie par la preuve.

[28.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision présentée le 3 août 1999;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 25 juin 1999;

DÉCLARE que Wal-Mart Canada inc. n’a pas droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 29 octobre 1996 en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

Commissaire

 

 

 

 

GCO SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

(Mme Hélène Hall)
1805, Sauvé Ouest
Bureau 215
Montréal (Québec)
H4N 3B8

 

Représentante de la partie requérante

 



[1] 115785-32-9905, 17-11-99.

[2] Idem p. 10

AVIS :
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