Cany c. Tuango inc. |
2012 QCCQ 14386 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-029562-122
DATE : Le 29 novembre 2012
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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ÉMILIE CANY
Partie demanderesse
c.
TUANGO INC.
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3. D-1) offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Émilie Cany réclame la somme de 498,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 11 avril 2012 :
«Montant de $498.00 représentant ce que la demanderesse a payé à la défenderesse le 9 septembre 2011, par l'intermédiaire de PayPal, pour des services d'épilation à être rendus sur une période d'un an (re: coupons no C1CQY95Y et ZEFELVD3 valables jusqu'au 14 sept. 2012);
Lesdits services devaient être rendus à la clinique Image;
La demanderesse n'a jamais pu recevoir les services d'épilation tel que convenu, étant donné que la clinique Image a cessé ses opérations et, conséquemment, les coupons émis par la défenderesse Tuango ne pouvaient être honorés;
De ce fait, la demanderesse réclame le remboursement de ses argents;» (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Tuango inc., représentée à l'audience par monsieur Jérôme Guidollet, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 19 avril 2012 :
«Selon la loi et les réglements de l'Office de la Protection du Consommateur, Tuango n'est pas responsable ni tenu de rembourser les acheteurs de bons Tuango quand un commerçant ferme ou fait faillite. C'est le commerçant dans ce cas-ci Clinique Image qui est entièrement responsable.
Par contre, notez que Tuango, même sans l'obligation de le faire, a quand même remboursé ses clients et cette personne en crédit (voir preuve ci-jointe).» (sic)
[4] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la partie demanderesse Émilie Cany a acheté le 9 septembre 2011 (P-3) deux coupons d'une valeur chacun de 249,00 $ pour un an d'épilation illimitée à la lumière pulsée sur 3 régions corporelles, pour homme et femme, à la Clinique Image, expirant le 14 septembre 2012;
[5] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Émilie Cany a prouvé n'avoir bénéficié que d'un seul traitement, la Clinique Image ayant fermé ses portes;
[6] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Émilie Cany a prouvé que la partie défenderesse lui avait vendu les 2 coupons pour une somme totale de 498,00 $ et n'a pas été en mesure de lui offrir les services vendus ailleurs qu'à la Clinique Image;
[7] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse n'a agi que comme intermédiaire et que le vendeur des coupons est Clinique Image, responsable de fournir les services d'épilation;
[8] CONSIDÉRANT que la politique de remboursement de la partie défenderesse ne prévoit pas qu'elle soit tenue de rembourser la partie demanderesse dans le cas sous étude;
[9] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse est un intermédiaire qui fournit la possibilité d'acheter des produits et des services à rabais, à être fournis par des tiers commerçant, conforme aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux contrats à distance (articles 54.1 et ss);
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande, sans frais.
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.