Décision

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Commission Scolaire de la Jonquière et Perron

2011 QCCLP 1382

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

23 février 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

424924-02-1011

 

Dossier CSST :

136222171

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire De La Jonquière

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Renée Perron

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 novembre 2010, la Commission scolaire De La Jonquière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 18 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 28 octobre 2010 et déclare qu’elle était fondée de ne pas transmettre la demande d’évaluation médicale de l’employeur au Bureau d’évaluation médicale (BEM).

[3]           Les parties ont renoncé à la tenue de l’audience fixée le 22 décembre 2010 et ils devaient faire parvenir leur argumentation écrite au plus tard ce 22 décembre. L’employeur a communiqué au tribunal, son argumentation écrite,  le 8 décembre 2010 tandis que madame Renée Perron (la travailleuse) n’a pas produit d’argumentation. La cause a été mise en délibéré à l’expiration du délai dont disposaient les parties pour ce faire, soit le 22 décembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que la demande qu’il a adressée au BEM, le 30 août 2010, est régulière et d’ordonner à la CSST de lui transmettre cette demande.

[5]           Quant au dossier concernant l’admissibilité de la travailleuse, il est suspendu en attente qu’une décision soit rendue dans la présente affaire.

LES FAITS

[6]           La travailleuse est technicienne en administration chez l’employeur. Le 13 avril 2010, elle consulte le Dr Bruno Lamothe, lequel signe une attestation médicale dont les diagnostics sont tendinite à l’épaule gauche et tendinite possible à l’épaule droite. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2010 et dirige la travailleuse en orthopédie.

[7]           Le 26 avril 2010, la travailleuse signe une réclamation concernant une lésion professionnelle qui se serait manifestée le 29 janvier 2009. Elle attribue, à son travail, l’apparition d’une tendinite bilatérale dont les tâches requièrent l’usage constant d’un ordinateur.

[8]           Le 27 avril 2010, la travailleuse est examinée par le Dr Richard Lirette, médecin désigné par l’employeur et orthopédiste, lequel rédige une expertise médicale. Il retient le diagnostic d’arthrose cervicale aux niveaux C5-C6 et C6-C7, le tout sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. L’orthopédiste recommande de poursuivre les exercices enseignés par le physiothérapeute et de prendre des anti-inflammatoires.

[9]           Le 3 mai 2010, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse. Le 26 mai suivant, la travailleuse demande la révision de cette décision.

[10]        Le 28 mai 2010, le Dr Lamothe remplit un billet médical où il recommande un arrêt de travail jusqu’au 7 août suivant et prévoit une nouvelle visite au mois de juillet 2010.

[11]        Le 4 août 2010, le médecin de la travailleuse, le Dr Lamothe, signe un formulaire émanant de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances intitulé « RAPPORT D’INVALIDITÉ ». Le rapport mentionne les diagnostics de tendinite à l’épaule gauche accompagnée de spasmes et de douleurs musculaires aux niveaux cervical et du bras gauche et d’arthrose cervicale. Le médecin précise que la travailleuse ne peut exécuter de mouvements répétés avec le membre supérieur gauche ni maintenir des positions statiques. Il recommande de la physiothérapie pendant une semaine de même que de la rééducation posturale et musculaire. La période d’invalidité aurait commencé, le 12 avril 2010, et se poursuivrait jusqu’à la prochaine visite prévue le 26 août suivant.

[12]        Le 10 août 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision rendue le 3 mai précédent concernant le refus de la réclamation de la travailleuse.  Cette dernière dépose une requête au greffe du tribunal à l’endroit de cette décision, le 16 août 2010.  

[13]        Le 30 août 2010, l’employeur communique à la CSST l’expertise médicale du Dr Lirette et le rapport d’invalidité du 4 août précédent. Il demande, par ailleurs, que le dossier médical soit acheminé au BEM concernant les cinq points prévus à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur s’exprime ainsi :

 « […] Nous contestons ce dernier rapport d’invalidité du médecin traitant. Il est à noter qu’il nous est impossible de contester un rapport médical CSST, car le médecin n’en produit plus même si la travailleuse a contesté le refus d’admissibilité de sa lésion à titre de lésion professionnelle.

 

Nous vous laissons le soin de transmettre cette demande au médecin traitant afin qu’il produise un rapport complémentaire et nous vous demandons par la suite, au besoin, de référer ce dossier au BEM afin qu’un médecin se prononce sur les points 1 à 5 de l’article 212 […]. »

 

[14]         Le 28 octobre 2010, la CSST refuse de soumettre la demande de l’employeur au BEM. Le 18 novembre suivant, cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative. La CSST soulève que le rapport contesté n’a pas été produit aux fins du traitement de la lésion professionnelle dans le cadre d’un suivi médical. Le rapport d’invalidité, étant destiné à l’assureur privé de la travailleuse, n’est pas requis dans le cadre de la loi et ne fait pas partie du dossier de la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le rapport d’invalidité contesté par l’employeur doit être assimilé à un rapport médical contesté selon l’article 212 de la loi.  En conséquence, ils croient que la demande de l’employeur devrait être accueillie.  

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]        Le tribunal doit décider si la CSST est justifiée de ne pas soumettre au BEM la demande de l’employeur visant à contester l’opinion du Dr Lamothe. Ce dernier s’avère être le médecin qui a pris charge de la travailleuse, ce qu’admet d’ailleurs la CSST dans le cadre de la décision qu’elle rend à la suite d’une révision administrative. 

[17]        En premier lieu, le tribunal constate que l’employeur demande à la CSST de transmettre le dossier au BEM alors que la lésion professionnelle alléguée par la travailleuse n’est pas reconnue. Sur cet aspect, il est reconnu qu’une telle demande, effectuée de façon concomitante au refus d’admissibilité, est justifiée lorsqu’elle porte sur le diagnostic et non quant aux questions subsidiaires de la lésion, soit les 4 derniers points identifiés par l’article 212 de la loi.[2]

[18]        Ensuite, le cœur du litige consiste à déterminer si l’employeur pouvait enclencher le processus d’évaluation médicale prévu à la loi en contestant un rapport qui, bien que signé par le médecin qui a pris charge de la travailleuse, est destiné à d’autres fins que celles prévues par la présente loi.

[19]        Le législateur a prévu au chapitre VI de la loi les dispositions encadrant la procédure d’évaluation médicale. Les articles 199 à 203 puis 211 et 212.1 encadrent la démarche du médecin qui prend charge de la travailleuse et les obligations de ce dernier.

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

200.  Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :

 

1° la date de l'accident du travail;

 

2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

 

3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

 

4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

 

5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

 

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

__________

1985, c. 6, a. 200.

 

 

201.  Si l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le médecin qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 201.

 

 

202.  Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.

 

 

203.  Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

211.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit se soumettre à l'examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210 .

__________

1985, c. 6, a. 211.

 

 

212.1.  Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

[20]        D’autre part, les articles 209, 210, 212 et 215 balisent les droits et obligations de l’employeur dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale.

209.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

 

L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.

__________

1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.

 

 

210.  L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.

 

Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.

__________

1985, c. 6, a. 210.

 

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

215.  L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.

 

La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l'employeur copies des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.

__________

1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.

 

 

[21]        L’employeur peut se prévaloir de l’article 212 de la loi et contester l’attestation ou un rapport du médecin qui a pris charge de la travailleuse. Si ce dernier doit compléter l’attestation ou les rapports subséquents sur des formulaires prescrits selon les articles 199 à 203 de la loi, il coule de source que ce sont ces documents médicaux qui sont visés par l’article 212. Les dispositions de la loi doivent être lues en corrélation les unes avec les autres de façon à leur donner sens.

[22]        En l’espèce, l’employeur a contesté un rapport d’invalidité sur un formulaire émanant d’un autre organisme gouvernemental, lequel n’est pas prescrit par la loi dans le cadre de l’évaluation d’une réclamation pour lésion professionnelle. La démarche de l’employeur est évidemment irrégulière, mais cette irrégularité lui est-elle fatale ?

[23]        Le rapport d’invalidité en cause est signé par le Dr Lamothe. Le tribunal constate que ce rapport contient des informations similaires à celles inscrites dans l’attestation médicale, sinon qu’elles sont plus détaillées compte tenu qu’elles sont postérieures de près de quatre mois à l’attestation.

 

Attestation médicale, 13 avril 2010

Rapport d’invalidité, 4 août 2010

Diagnostic

tendinite à l’épaule gauche et possiblement à l’épaule droite

tendinite à l’épaule gauche, spasme et douleur musculaire aux niveaux cervical et du bras gauche, arthrose cervicale

période de consolidation de plus de 14 jours mais moins de 60 jours

oui

 

incapacité d’occuper un emploi

 

ne peut faire de mouvements répétés avec le membre supérieur gauche ni conserver des positions statiques

arrêt de travail

du 12 avril au 12 juin 2010

selon l’évaluation à faire le 25 août 2010

médicaments et soins

lyrica, AINS, physiothérapie

lyrica, AINS, physiothérapie pendant 2 à 3 semaines, rééducation posturale et musculaire

 

[24]        Bien que le rapport contesté n’ait pas été rempli sur le formulaire prescrit, il contient néanmoins toutes les données nécessaires en lien avec la pathologie en cause que l’on aurait normalement retrouvées sur un rapport formel.

[25]        L’irrégularité commise par l’employeur n’entache pas la procédure d’évaluation médicale au point de lui faire perdre le droit de contester les conclusions du médecin du travailleur. En conséquence, le rapport d’invalidité contesté peut être assimilé, en raison de son contenu, à un rapport médical au sens de l’article 212 de la loi.

[26]        Il est d’ailleurs dans l’esprit de la loi que le droit d’une partie ne doive pas être écarté pour un vice de forme ou une irrégularité qui ne vicie pas le processus en cause.

353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

[27]        Finalement, l’employeur conteste le rapport médical du Dr Lamothe daté du 4 août 2010, le 30 août suivant. Le délai de 30 jours, tel que fixé au second alinéa de l’article 212 de la loi pour effectuer une telle démarche, n’est donc pas expiré.

[28]        Il y a lieu de préciser que la démarche de l’employeur ne constitue pas une manœuvre pour faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire, à défaut de quoi les conclusions du tribunal auraient été différentes.  

[29]        En conséquence, la CSST doit transmettre l’expertise du Dr Lirette au Dr Lamothe de façon à ce qu’il complète un rapport complémentaire.  Dans la mesure où l’opinion de ces médecins est contradictoire relativement au diagnostic, la CSST doit ensuite transmettre au BEM la demande de l’employeur datée du 30 août 2010, de même que le dossier médical complet de la travailleuse afin que le membre du BEM émette son opinion quant au diagnostic.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire De La Jonquière, l’employeur;

INFIRME la décision rendue, le 18 novembre 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, à la suite d’une révision administrative;

ORDONNE à la CSST d’amorcer la procédure d’évaluation médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tel que demandé par l’employeur le 30 août 2010.

 

__________________________________

 

Réjean Bernard

 

 

Me Mélanie Charest

MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Bernard Caouette

F.I.S.A.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Labrie et Chemins de fer nationaux du Canada, C.A.L.P. 56389-60-9401, 28 septembre 1995, Y. Tardif;

Blais et Lacasse inc., C.L.P. 136818-62B-0004, 13 février 2001, N. Blanchard;

Morneau et CHSLD Dollard-des-Ormeaux, C.L.P. 317159-08-0705, 8 juillet 2009, P. Prégent;

Jack Victor ltée et Vasquez, C.L.P. 348716-71-0805, 2 juillet 2009, A. Vaillancourt.

Dans les affaires suivantes, l’avis du BEM a été déclaré régulier bien que rendu avant que la CSST se prononce sur l’admissibilité de la lésion professionnelle :

Vienneau et Équipements de sécurité Arkon inc., C.L.P. 172887-71-0111, 13 mai 2002, C. Racine;

Tremblay et Produits forestiers Donohue, C.L.P. 162070-08-0105, 3 juin 2003, M. Lamarre.

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