Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Hernandez c. Brick

2016 QCCQ 14032

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-149649-156

 

 

 

DATE :

30 novembre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

MARIA HERNANDEZ

 

Demanderesse

c.

 

BRICK

-et-

ELECTROLUX CANADA CORP.

 

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

 JUGEMENT

______________________________________________________________________

JF 1075

 

[1]           Maria Hernandez sollicite du Tribunal l’annulation d’un contrat d’achat d’un réfrigérateur acheté à la succursale du magasin Brick situé aux Galeries d’Anjou, à Montréal, le 6 mars 2015.

[2]           Madame Hernandez réclame également à Brick 2 000 $ pour le remboursement du coût d’achat du réfrigérateur ainsi qu’en dommages-intérêts résultant des ennuis et des inconvénients qu’elle a subis à la suite du défaut de Brick de procéder à la réparation du réfrigérateur.

[3]           Madame Hernandez allègue que malgré deux visites d’un technicien envoyé par Brick pour réparer le réfrigérateur, celui-ci ne fonctionne toujours pas de façon convenable : de l’eau s’écoule du réfrigérateur.

[4]           Brick dépose une contestation écrite au dossier, mais elle fait défaut d’être présente à l’audition du procès, bien que dûment convoquée et appelée. Le Tribunal procède malgré l’absence d’un représentant de Brick.

[5]           Par ses procédures judiciaires écrites, Brick appelle au dossier Electrolux Canada Corp. dans le but de permettre une solution complète du litige et pour requérir que celle-ci l’indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le dossier à l’étude.

[6]           Brick plaide que Electrolux Canada Corp. serait ultimement responsable des dommages subis par madame Hernandez, puisqu’elle aurait tardé à lui fournir les pièces de recharge nécessaires pour réparer le réfrigérateur.

[7]           Electrolux Canada Corp. fait également défaut d’être présente à l’audition du procès, bien que dûment convoquée et appelée.

[8]           Le témoignage non contredit de madame Hernandez démontre qu’à peine deux mois suivant la réception du réfrigérateur, de l’eau fuit de celui-ci.

[9]           Malgré deux visites d’un technicien envoyé par Brick pour réparer le réfrigérateur, celui-ci n’est toujours pas entièrement fonctionnel en septembre 2015 ni lorsque madame Hernandez introduit son recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec : de l’eau s’écoule toujours du réfrigérateur.

[10]        De plus, depuis la dernière visite du technicien, le service à la clientèle de Brick refuse de donner suite aux demandes de madame Hernandez.

[11]        Conformément aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC), qui s’applique au contrat d’achat du réfrigérateur, un bien vendu par un commerçant doit servir à l’usage auquel il est destiné, et ce, pour une durée raisonnable.

[12]        Un réfrigérateur neuf doit sans contredit fonctionner pendant une période de plus de deux mois.

[13]        L’article 172 LPC prévoit que lorsqu’un commerçant manque à une obligation que lui impose cette loi, le consommateur peut exiger, à son choix, l’un des remèdes suivants :

a.    L’exécution de l’obligation;

b.    L’autorisation de la faire exécuter auprès du commerçant ou du fabricant;

c.    La réduction de son obligation;

d.    La résiliation du contrat;

e.    La résolution du contrat;

f.      La nullité du contrat.

[14]        Comme mentionnée précédemment, la demanderesse sollicite l’annulation de la vente du réfrigérateur, ainsi que le remboursement complet de celui-ci.

[15]        Le Tribunal n’est pas lié par le choix de madame Hernandez. Il peut adopter un autre remède qui est implicitement inclus dans celui sollicité par le consommateur.

[16]        La preuve révèle que la belle-sœur de madame Hernandez utilise toujours le réfrigérateur. En revanche, il appert que pour être en mesure de l’utiliser, elle doit installer un réservoir afin de récupérer l’eau qui s’écoule. De plus, elle doit en restreindre la capacité d’entreposage compte tenu de l’écoulement de l’eau.

[17]        Dans ces circonstances, il appert que le réfrigérateur peut toujours être utilisé. Il n’a donc pas lieu d’annuler le contrat de vente.

[18]        En revanche, il appert que Brick refuse ou néglige de réparer le réfrigérateur, ce qui consiste en son obligation.

[19]        Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente du réfrigérateur, il est approprié d’ordonner la réduction des obligations de madame Hernandez.

[20]        Madame Hernandez a déboursé 746,18 $ pour l’acquisition du réfrigérateur.

[21]        Compte tenu de la nature des défauts du magasin Brick, soit de ne pas avoir procédé à la réparation du réfrigérateur et de ne pas avoir répondu aux demandes de sa cliente, une réduction de 500 $ des obligations de madame Hernandez est tout à fait justifiée dans ces circonstances.

[22]        Le Tribunal aurait également pu autoriser madame Hernandez à faire exécuter, aux frais du commerçant, la réparation du réfrigérateur. Cependant, puisque la preuve ne révèle pas que cette réparation est possible, il n’est pas opportun de procéder de cette manière. De toute façon, la réduction de 500 $ accordée par le Tribunal devrait permettre à madame Hernandez de faire réparer le réfrigérateur, le cas échéant.

[23]        En plus de prononcer la réduction des obligations du consommateur, l’article 272 LPC autorise également ce dernier à réclamer des dommages-intérêts au commerçant.

[24]        La preuve révèle que le fonctionnement inadéquat du réfrigérateur a provoqué la perte de nourriture, sans toutefois que madame Hernandez soit en mesure d’établir la quantité ainsi que le prix des aliments perdus.

[25]        De plus, madame Hernandez a dû effectuer plusieurs appels téléphoniques auprès du service à la clientèle du magasin Brick afin d’obtenir l’intervention d’un technicien pour procéder à la réparation du réfrigérateur. De plus, les représentants de Brick n’ont pas donné suite à ses dernières demandes.

[26]        Pour tous ces inconvénients, le Tribunal accorde un somme supplémentaire de 150 $ à madame Hernandez.

[27]        Le Tribunal condamne ainsi Brick à payer à madame Hernandez 650 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 octobre 2015, date d’introduction de la demande judiciaire, en plus des frais de justice, fixés à 107 $.

[28]        À défaut par Brick d’être présente au procès afin d’établir la preuve des prétentions au soutien de son appel en garantie à l’encontre d’Electrolux Canada Corp., cette demande est rejetée, sans frais.

 

[29]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]        CONDAMNE Brick à payer à Maria Hernandez 650 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 octobre 2015;

[31]        CONDAMNE Brick à payer à Maria Hernandez les frais de justice de la demande, fixés à 107 $;

[32]        REJETTE la demande en garantie introduite à l’encontre d’Electrolux Canada Corp. par Brick, sans frais.

 

 

 

__________________________________

JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

22 novembre 2016

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.