Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 14 août 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 08268

Dossier : SAS-M-172584-1006

Devant les juges administratifs :

GILLES FONTAINE

LOUISE HAMEL

 

R... G...

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION




[1]              Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision rendue par la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après désignée « la SAAQ ») le 11 juin 2010.

[2]              Cette décision déclare que le requérant est capable d’occuper à temps partiel, soit 14 heures par semaine, l’emploi déterminé de « gardien de maison », selon Repères.[1]

[3]              À l’audience sur cette requête, tenue devant le Tribunal administratif du Québec le 9 avril 2015, le requérant était présent et représenté par Me André Laporte. L’intimée était représentée par Me Julien Gaudet-Lachapelle.

[4]              Par son recours, le procureur du requérant cherche à faire :

·        reconnaître l’incapacité du requérant à effectuer l’emploi déterminé de « gardien de maison », et ce, même à temps partiel;

·        reconnaître l’incapacité du requérant à tout emploi.

[5]              De toute la preuve soumise, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants.

L’accident et les blessures

[6]              C’est le 4 octobre 2001 que le requérant est victime d’un accident de la route alors que son véhicule se retrouve coincé entre deux camions. Il est âgé de 42 ans au moment de l’accident.

[7]              Les principales blessures sont :

·        commotion cérébrale légère et entorses aux niveaux cervical et dorsal[2];

·        traumatisme craniocérébral, syndrome cérébral organique, douleur au niveau cervical et on fait état de pertes de la mémoire[3].

[8]              La SAAQ lui reconnaît les limitations suivantes à la suite de l’accident :

·        une classe de gravité 2 pour la fonction Déplacement et maintien de la tête[4] ;

·        une classe de gravité 3 pour la fonction Psychique[5].

Témoignage de Monsieur R. G.

[9]              En septembre 2009, alors que la SAAQ détermine l’emploi de « gardien de maison », le requérant décrit sa condition physique comme suit :

·        Il se lève vers 9 h, déjeune et s’habille;

·        Il prépare son lavage et gère son linge en séparant le propre du sale;

·        Il planifie les repas et voit à la gestion de l’épicerie;

·        Du point de vue physique, il n’est capable de faire les tâches quotidiennes et domestiques que par étapes, car cela le fatigue et il doit s’adapter;

·        Couper le gazon et pelleter la neige, il ne peut le faire qu’à son rythme et en plusieurs étapes. Il doit prendre le temps qu’il faut, car le poids de la neige ou le fait de pousser la tondeuse le fatigue;

·        Il a des frustrations, des impatiences, de l’irritabilité et de la perte d’estime de soi;

·        Il doit se reposer et dort 12 heures par jour en plus de 2 heures de sieste;

·        Il oublie fréquemment les codes d’entrée qu’il note, mais il finit aussi par oublier où il les a notés.

[10]           Il fait l’entretien ménager de son domicile, mais pour cela il se doit de faire des « checks-list ». La veille, il inscrit tous les objectifs qu’il veut atteindre le lendemain. Chaque fois, il y en a trop, ce qu’il lui crée d’autres irritations.

[11]           Comme outil, il remplit un cahier aux six mois et un petit calepin par mois pour les choses à faire durant la journée et pour éviter les oublis. Il prend note de tout, car il ne retient plus rien dans le court terme.

[12]           Quant à la capacité de conduire, il fait de l’anxiété et c’est pourquoi il ne va pas à Montréal, ou alors il prend le transport adapté du service Émilie-Gamelin. Il fait environ 8 000 kilomètres par an et il conduit, le plus loin, de Joliette vers St-Côme, mais jamais dans la circulation.

[13]           Il conduit également une motocyclette, mais il le fait sur les chemins de campagne et cela lui permet de relaxer.

[14]           Le requérant dit ne pas pouvoir occuper un emploi compte tenu surtout de ses problèmes de mémoire et de concentration. Cette situation rend difficile pour lui le fait d’avoir des responsabilités.

[15]           De plus, dans l’emploi déterminé, il devra gérer les situations avec des clients qui auront des attentes tout en sachant qu’il ne pourra pas les remplir. Il ne peut suivre une conversation avec plusieurs personnes et son niveau de tolérance est très faible face à ces situations.

[16]           Concernant la gestion des situations d’urgence, il déclare que la pression lui donne des bouffées de chaleur, tellement qu’il en perd ses moyens. Il peut ressentir des tremblements et avoir des vomissements. Il n’a plus de tolérance au stress et à la pression.

[17]           Il est propriétaire d’un édifice de quatre logements et il en fait la gestion et l’entretien. Pour la collection des loyers, tout est fait par dépôt direct.

[18]           Comme il y a eu un incendie de son immeuble le 1er mai 2010, il n’y a pas réellement des travaux à faire, à part la peinture des logements lors des déménagements. Toutefois, il donne de la peinture aux nouveaux locataires qui s’occupent de l’exécution des travaux.

Argumentation des parties

Représentation de la partie requérante

[19]           Au point de départ, compte tenu des restrictions fonctionnelles qui correspondent à une classe de gravité 2 pour la fonction Déplacement et maintien de la tête et une classe de gravité 3 pour la fonction Psychique, le procureur du requérant mentionne que ce dernier devrait être reconnu incapable d’exécuter tout emploi.

[20]           De façon plus spécifique, il fait valoir qu’il est de loin évident que le requérant ne peut remplir les tâches et fonctions de l’emploi désigné de « gardien de maison », et ce, eu égard à la description de l’emploi sur Repères et des restrictions reconnues au requérant.

[21]           De plus, en septembre 2009, la disponibilité de l’emploi de « gardien de maison » n’a pas été démontrée de façon prépondérante par l’intimée.

Représentation de la partie intimée

[22]           Le procureur de la partie intimée mentionne que le Tribunal siégeant de novo doit analyser les questions en litige sans tenir compte des décisions antérieures[6] en posant sa propre évaluation de la preuve.

[23]           La preuve documentaire et testimoniale démontre que le requérant a eu une évolution dans sa situation tant physique que psychique et que c’est en fonction des dernières évaluations médicales que l’on doit déterminer sa capacité résiduelle de travail.

[24]           L’intimée reconnaît les conditions existantes en rapport avec le maintien et le déplacement de sa tête et ses fonctions psychiques. Toutefois, on considère qu’un travail à temps partiel de « gardien de maison » respecte ses restrictions fonctionnelles et qu’il n’est donc pas inapte à tout emploi.

[25]           Puisqu’il y a une grande différence entre la gravité 3 et 4 des fonctions psychiques du barème, le requérant a été reconnu pour une gravité 3. En se référant à ce barème, il y a une influence sur la capacité à occuper un emploi.

[26]           Selon les tâches rattachées à l’emploi de « gardien de maison », on peut considérer qu’il s’agit de celles reliées à l’entretien d’une maison. Ainsi, comme le requérant est en mesure de faire l’entretien de sa maison et de son immeuble à logements, il y a, de façon évidente, une capacité pour un emploi dont il a l’habitude d’accomplir les tâches. De plus, le requérant a la capacité d’effectuer un emploi à temps partiel.

[27]           Les restrictions fonctionnelles physiques et psychiques sont compatibles avec les exigences de l’emploi déterminé de « gardien de maison » tel que décrit dans Repères.

[28]           Selon l’intimée, l’emploi existe dans la région administrative où réside le requérant et le marché n’a pas réellement changé entre 2009 et 2015.

[29]           De plus, le Tribunal n’est pas lié par la décision de la Régie des rentes du Québec (ci-après désignée « la RRQ ») qui a conclu à l’invalidité du requérant. D’ailleurs, les concepts régissant la SAAQ et la RRQ sont différents et les règles ne peuvent pas être transposées dans l’exécution des compétences de l’une vers l’autre.

[30]           En conclusion, la preuve prépondérante démontre que le requérant est capable de faire l’emploi à temps partiel de « gardien de maison » et le Tribunal doit donc confirmer la décision en révision.

analyse et décision

Le droit

[31]           Le Tribunal est appelé à se prononcer de novo sur la décision rendue en révision le 11 juin 2010, laquelle confirme la décision initiale de la SAAQ de le reconnaître capable d’occuper à temps partiel l’emploi déterminé de « gardien de maison ».

[32]           Les dispositions législatives qui s’appliquent ici se trouvent aux articles 46 et 48 de la Loi sur l’assurance automobile[7], à l’article 7 du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi[8] et aux articles 13 et 14 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile[9].

-       Loi sur l'assurance automobile :

« 46. À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler, mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants :

 1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;

(…)

48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l'un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :

 1° la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;

 2° s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.

Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou à défaut, à temps partiel. »

-       Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi précisant les normes et modalités, dont il est fait mention à l'article 48 :

« 7. (…) Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d'emplois de même
que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l'Annexe III.
Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi
(…)

annexe iii

catégories d'emplois et revenus bruts correspondants

1. Les catégories d'emplois sont les titres de profession contenus au fichier «Professions» du «Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle» (Repères) de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS). »

-       Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile :

« 13. Aux fins de l'article 48 de la Loi, est un emploi normalement disponible:

1° l'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, est exercé par celle-ci ou sur le point de l'être;

2° l'emploi ou la catégorie d'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, fait l'objet d'une offre d'emploi;

3° l'emploi ou la catégorie d'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, existe chez un employeur et n'est pas en voie de disparition en raison du progrès technologique.

14. Aux fins de l'article 48 de la Loi, la région où réside la victime est:

1° pour la victime qui réside au Québec, celle, parmi les régions suivantes, dans laquelle est située sa résidence principale:

(…)

d) Montréal/Laval/Montérégie/Lanaudière/Laurentides;

(…) »

[33]           Le Tribunal retient de ces dispositions que la détermination d’un emploi doit respecter certains critères, à savoir la formation, l’expérience de travail ainsi que les capacités physiques et intellectuelles du requérant.

[34]           Le Tribunal est d’avis que le litige repose uniquement sur la capacité physique et intellectuelle, en l’espèce.

[35]           La capacité physique ou psychique à exercer un emploi déterminé doit s’apprécier en fonction des exigences de l’emploi en rapport aux restrictions fonctionnelles du requérant reconnues médicalement.

Motifs

[36]           Le Tribunal doit déterminer si la décision en révision, qui confirme que la partie requérante est apte à exercer l’emploi déterminé de « gardien de maison » à temps partiel, soit 14 heures par semaine, est bien fondée en faits et en droit.

[37]           Pour les motifs suivants, le Tribunal estime que la décision contestée doit être infirmée.

[38]           En effet, on devait déterminer si l’emploi présumé de « gardien de maison » était conforme aux dispositions des articles 46 et 48 de la Loi sur l’assurance automobile, ainsi qu’à article 7 du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la loi, et aux articles 13 et 14 du Règlement d’application de la loi.

[39]           Afin de disposer de cette question, le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble de la preuve au dossier, le témoignage rendu à l’audience ainsi que les représentations des parties.

[40]           Comme mentionné précédemment, le litige se limite à déterminer si les capacités physique ainsi que psychique du requérant lui permettent de remplir les conditions de l’emploi de « gardien de maison ».

[41]           Le Tribunal n’entend pas reprendre de façon détaillée les différents aspects pour lesquels les conditions de l’emploi de « gardien de maison » ne pourraient être remplies en raison des restrictions fonctionnelles du requérant. Cependant, le Tribunal tient à mentionner qu’il ne suffit pas de prendre isolément une tâche ou une restriction pour établir certains rapprochements entre l’emploi désigné et les capacités résiduelles pour conclure à l’aptitude du requérant à effectuer ledit emploi.

[42]           En effet, le Tribunal doit éviter de faire une extrapolation, comme le proposait l’intimée, en plaidant que, si le requérant est capable de s’occuper de l’entretien ménager de son domicile et de son immeuble, il est apte à faire l’emploi désigné.

[43]           Comme démontrée par la preuve au dossier et le témoignage du requérant, l’exécution des tâches nécessaires à l’entretien domestique demeure ardue pour monsieur et nécessite chez lui de nombreux palliatifs visant à combler ses restrictions fonctionnelles autant physiques que psychiques. Il s’avère déraisonnable de concevoir comment il serait possible d’intégrer l’entretien de plusieurs autres domiciles dans un tel contexte.

[44]           Qu’il suffise d’illustrer les limitations fonctionnelles de nature orthopédique qui obligent le requérant à faire les différentes tâches par étapes et les restrictions évidentes au niveau psychique qui l’obligent à tout noter dans un système de cahiers et de calepins, pour se convaincre de l’incapacité du requérant à remplir l’emploi de « gardien de maison ».

[45]           D’ailleurs, l’emploi de « gardien de maison » ne convient pas à ce que le psychiatre Béliveau décrivait comme conditions pour permettre que le requérant puisse occuper un emploi :

« …je suis d’avis que [monsieur G.] conservera sur le plan psychique, en relation avec son accident, une incapacité d’occuper quelque emploi exigeant une bonne capacité d’adaptation au stress, une bonne capacité de concentration et d’apprentissage, une bonne tolérance à la frustation pour travailler par exemple avec le public et une bonne tolérance à la fatigue pour travailler par exemple à temps plein.[10] »

(Transcription conforme; à l’exception de nos soulignements)

[46]           Comme c’est sur la base de l’expertise du Dr Béliveau que la SAAQ retient la classe de gravité 3 pour la fonction psychique, il convient donc de considérer ces restrictions dans l’établissement de l’emploi désigné.

[47]           Ayant conclu que le requérant est incapable d’exécuter l’emploi désigné, le Tribunal n’a pas à trancher la question de la disponibilité de l’emploi de « gardien de maison » dans le secteur du requérant.

[48]           Finalement, quant à l’incapacité d’occuper tout emploi, le Tribunal tient à rappeler qu’il doit trancher en fonction de la preuve contenue au dossier, au moment où la décision détermine un emploi désigné en septembre 2009 et selon les dispositions régissant la SAAQ.

[49]           Bien que la RRQ ait conclu à l’invalidité du requérant, cela n’a aucune incidence sur la décision que le Tribunal doit rendre puisqu’elle repose sur des dispositions différentes en plus d’être postérieure aux litiges.

[50]           Considérant que la preuve ne contient pas d’éléments qui déterminent l’incapacité à occuper tout emploi du requérant, le Tribunal ne peut tirer d’autres conclusions qu’à l’existence d’une capacité résiduelle à occuper un emploi.

[51]           Il convient de citer un autre passage du rapport du Dr Béliveau qui mentionne clairement que, bien qu’il puisse paraître difficile de déterminer un emploi pouvant convenir aux restrictions du requérant, cela ne serait pas impossible :

« En raison de ces limitations, [monsieur G.] est incapable à mon avis de reprendre un emploi d’électricien. Il pourrait possiblement être capable d’occuper un emploi rémunérateur respectant les limitations fonctionnelles ci-haut mentionnées. Il semble selon les informations fournies par [monsieur G.] que le consultant en orientation professionnelle aurait de la difficulté à déterminer un type d’emploi qui pourrait être convenable pour [monsieur G.].[11] »

(Nos soulignements)

[52]           De ce qui précède, le Tribunal conclut que le requérant était, en septembre 2009, capable d’occuper un emploi respectant les limitations fonctionnelles.

[53]           Aussi, dans les circonstances, le Tribunal considère que le requérant s’est déchargé en partie du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer, par prépondérance, le bien-fondé de ses prétentions.

[54]           Le Tribunal est d’avis que la preuve a été faite, de façon prépondérante, que le requérant est inapte à occuper l’emploi déterminé de « gardien de maison » en raison des limitations reconnues relativement à l’accident dont il a été victime.

[55]           Le Tribunal est d’avis que la preuve n’a pas été faite, de façon prépondérante, que le requérant est inapte à occuper tout emploi en raison des blessures reconnues relativement à l’accident dont il a été victime.

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE en partie le recours du requérant;

INFIRME la décision en révision rendue le 11 juin 2010;

DÉCLARE que le requérant ne peut occuper l’emploi déterminé de « gardien de maison » à temps partiel;

ORDONNE la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR), en conséquence, le tout selon la loi et la réglementation applicable;

DÉCLARE que le requérant n’est pas incapable à tout emploi.

 


 

GILLES FONTAINE, j.a.t.a.q.

 

 

LOUISE HAMEL, j.a.t.a.q.


 

Laporte & Lavallée, avocats inc.

Me André Laporte

Procureur de la partie requérante

 

Me Julien Gaudet-Lachapelle

Procureur de la partie intimée


 



[1] Répertoire informatisé des données en informatique scolaire et professionnelle (Repères) de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS).

[2] Dossier p. 7, rapport de Dre Carmen Laliberté daté du 8 novembre 2001.

[3] Dossier p. 70, rapport du Dr Marc Giroux daté du 11 avril 2002.

[4] Dossier p. 231 à 236, décision en révision de l’intimée du 3 août 2004.

[5] Dossier p. 410 à 412, décision en révision de l’intimée du 16 février 2009.

[6] Le Tribunal siège en TAQ3 à la suite de la décision du Tribunal (TAQ2) qui a révoqué la décision du Tribunal (TAQ1) et ordonnait la tenue d’une nouvelle audience.

[7] RLRQ, chapitre A-25.

[8] RLRQ, chapitre A-25, r.7.

[9] RLRQ, chapitre A-25, r. 1.

[10] Dossier, p. 480.

[11] Dossier, p. 480.

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