Enseignes Néon Otis inc. et Paquet |
2009 QCCLP 6625 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 368613-31-0901
[1] Le 28 janvier 2009, Enseignes Néon Otis inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 décembre 2008 par un conciliateur-décideur suite à une plainte déposée par monsieur Richard Paquet (le travailleur).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte logée par le travailleur le 22 juillet 2008 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), annule la mesure de congédiement prise à l’endroit du travailleur le 18 juillet 2008, la CSST ordonne également à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son poste qu’il occupait lors du congédiement et de lui verser l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été effectivement privé à cause de la mesure prise à son endroit.
Dossier 377913-31-0905
[3] Le 11 mai 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 2 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 février 2009 laquelle entérinait l’avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM) le 29 janvier 2009 en rapport avec la lésion professionnelle survenue le 13 juillet 2008. Ainsi, la CSST déclarait que la lésion survenue le 13 juillet 2008 était consolidée le 10 novembre 2008 et que les soins médicaux n’étaient plus nécessaires après cette date. La CSST concluait que la lésion du travailleur avait entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 % et qu’il n’avait donc droit à aucune indemnité pour dommage corporel à cet égard. Enfin, compte tenu de la date de consolidation et de l’absence de limitation fonctionnelle, la CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer à nouveau son emploi habituel et met donc fin aux versements des indemnités de remplacement du revenu à compter du 9 février 2009.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, les 6 juillet 2009 et 14 septembre 2009. Les parties étaient présentes et représentées.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 368613-31-0901
[6] Dans ce dossier, l’employeur demande de rejeter la plainte de congédiement déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi.
[7] L’employeur demande de constater que la présomption prévue à l’article 255 de la loi a été renversée par l’employeur puisque ce dernier a fait la démonstration qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
Dossier 377913-31-0905
[8] Dans cette affaire, le travailleur conteste la régularité de la procédure menant à l’obtention d’un avis du BEM daté du 29 janvier 2009.
[9] Le travailleur prétend que la CSST n’a pas obtenu du médecin traitant un rapport médical complémentaire conformément à l’article 205.1 de la loi invalidant le BEM et obligeant de retourner le dossier à la CSST pour reprendre le processus en entier.
[10] Par ailleurs, le travailleur prétend que la CSST a refusé de payer des frais de 1 500 $ pour une consultation auprès de son médecin orthopédiste, le docteur Jean-Marc Lépine, en clinique privée, qui devait avoir lieu le 24 mars 2009 dans le cadre de la procédure du BEM court-circuitant ainsi le processus et privant le travailleur de ses droits.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 368613-31-0901
[11] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la plainte de congédiement déposée par le travailleur, en vertu de l’article 32 de la loi, doit être rejetée.
[12] Les deux membres sont d’avis que la prépondérance de la preuve permet de renverser la présomption prévue à l’article 255 de la loi puisque l’employeur a fait la démonstration qu’il avait pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante. L’employeur n’a aucunement utilisé les circonstances mises en preuve à titre de prétexte afin de mettre fin à son emploi pour le motif que le travailleur aurait été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice de ce droit.
Dossier 377913-31-0905
[13] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation du travailleur logée en rapport avec l’avis émis par le BEM, le 29 janvier 2009, doit également être rejetée.
[14] Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré, de façon prépondérante, les irrégularités alléguées à l’égard du processus d’évaluation médicale.
[15] Le travailleur prétend que le médecin traitant n’a pas eu l’occasion d’émettre un avis complémentaire en vertu de l’article 205.1 de la loi. Or, les notes évolutives de la CSST font état que le rapport du médecin désigné daté du 4 novembre 2008 avait été envoyé au travailleur de même qu’à son médecin traitant. Le dossier contient, par ailleurs, un formulaire de rapport complémentaire non rempli. Aucune preuve ne démontre que le médecin traitant n’aurait pas reçu le rapport du médecin désigné et qu’il n’aurait pas eu l’occasion de produire un rapport complémentaire. Le médecin traitant pouvait produire un tel rapport mais s’il ne le fait pas, la procédure ne devient pas automatiquement irrégulière. L’article 205.1 précise bien que le médecin traitant peut produire un tel rapport et s’il ne le fait pas, on ne peut ensuite soulever l’irrégularité de la procédure.
[16] Par ailleurs, le travailleur n’a aucunement été empêché de rencontrer son médecin, le docteur Lépine, le 24 mars 2009. La CSST elle-même n’a pas empêché le travailleur de rencontrer son médecin. Le travailleur pouvait rencontrer le docteur Lépine et obtenir une opinion de sa part tout en déboursant les frais nécessaires à cette rencontre. Le seul fait qu’il y ait eu de façon parallèle une procédure d’évaluation médicale devant le BEM n’empêchait aucunement le travailleur de poursuivre ses démarches personnelles auprès de son médecin.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 368613-31-0901 : plainte de congédiement en vertu de l’article 32 de la loi
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a mis fin à l’emploi du travailleur le 18 juillet 2008 parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice de ce droit ou encore s’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
[18] Le tribunal énonce immédiatement que la plainte de congédiement déposée en vertu de l’article 32 de la loi par le travailleur doit être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
[19] Rappelons que cette plainte avait été d’abord accueillie par un conciliateur-décideur de la CSST, le 22 décembre 2008, en fonction de la preuve présentée à l’époque lors de l’enquête.
[20] La Commission des lésions professionnelles n’est aucunement liée par la preuve telle qu’administrée devant le conciliateur-décideur de la CSST et n’est pas davantage liée par les conclusions de la décision accueillant cette plainte le 22 décembre 2008.
[21] Il appartient à la Commission des lésions professionnelles de reprendre cette enquête à partir de l’ensemble des éléments de preuve soumis à l’attention du tribunal dans le cadre de sa propre audience. Dans ce contexte et suite à l’analyse de cette preuve, le tribunal peut rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu par le premier décideur, conformément à l’article 377 de la loi qui se lie comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA LOI
[22] L’article 32 de la loi permet au travailleur de déposer une plainte à la CSST alléguant l’utilisation, par l’employeur, d’une mesure prohibée :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
__________
1985, c. 6, a. 32.
[nos soulignements]
[23] Par ailleurs, les articles 253 à 257 précisent ce qui suit sur le traitement d’une telle plainte :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
254. Si le travailleur qui soumet une plainte en vertu de l'article 32 y consent, la Commission peut tenter de concilier ce travailleur et son employeur.
__________
1985, c. 6, a. 254.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
256. Si la présomption en faveur du travailleur s'applique, la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l'emploi jusqu'à ce qu'elle dispose de la plainte.
__________
1985, c. 6, a. 256.
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
__________
1985, c. 6, a. 257.
[nos soulignements]
[24] Dans le présent dossier, l’employeur a reconnu que la présomption prévue à l’article 255 de la loi était applicable. En effet, l’employeur a reconnu que le congédiement signifié au travailleur le 18 juillet 2008 a été imposé dans les six mois de la date où il a exercé un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[25] En effet, le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le 13 juillet 2008 alors que le congédiement est survenu le 18 juillet 2008. Dans le contexte de l’application de cette présomption, le fardeau de la preuve incombait à l’employeur de prouver qu’il avait pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
[26] Le tribunal, comme énoncé précédemment, est d’avis que l’employeur a assumé son fardeau de la preuve et qu’il a démontré, de façon prépondérante, que le congédiement signifié au travailleur le 18 juillet 2008 n’a pas été imposé contre lui parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice de ce droit mais bien pour une autre cause juste et suffisante.
3. LES PRINCIPES DE JURISPRUDENCE APPLICABLES À LA PRÉSENTE AFFAIRE
[27] Le tribunal rappelle quels sont les principes qui doivent guider son analyse dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de l’article 32 de la loi.
[28] Le tribunal adhère aux principes exposés clairement dans l’affaire Équipements Max-Atlas Inter inc.et Malenfant[2] et dans laquelle on peut lire :
« […]
[53] Dans le cas présent, le travailleur a été congédié moins de deux mois après avoir subi une lésion professionnelle. Il bénéficie donc de la présomption énoncée à l’article 255 de la loi : il y a présomption qu’il a été congédié parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
[54] L’article 255 de la loi permet à l’employeur de repousser cette présomption en démontrant qu’il a congédié le travailleur pour une autre cause juste suffisante.
[55] La jurisprudence a précisé dans quel cadre l’analyse de cette cause juste et suffisante doit se faire. Ainsi, dans l’affaire Breault et Coop. Trav.scierie Jos St-Amant2, la Commission des lésions professionnelles précisait ceci :
[201] La jurisprudence a cerné à de nombreuses reprises la juridiction du tribunal en pareil cas. Le tribunal ne peut exercer la juridiction d’un arbitre de grief ou de la Commission des relations de travail saisie d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi. Ainsi, le présent tribunal ne peut décider de l’opportunité d’une mesure ou sanction ou s’interroger sur la trop grande sévérité apparente d’une telle mesure12. Le mandat du tribunal se limite à vérifier dans un premier temps l’existence et la véracité de l’autre cause juste et suffisante alléguée. Si elle existe, le tribunal doit ensuite vérifier si la mesure ou sanction a bien été imposée à cause de cette cause juste et suffisante. Le tribunal doit donc vérifier s’il s’agit là de la vraie cause d’imposition de la sanction par opposition à un prétexte. Par exemple, si l'autre cause invoquée est un retard et que la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur s'est présenté à l'heure à son travail, l'inexistence pure et simple de la cause invoquée fera en sorte que la présomption ne sera pas renversée. Si la preuve démontre un retard d'une heure, le tribunal devra décider s'il s'agit de la cause réelle du congédiement auquel cas il ne pourra que rejeter la plainte. Même si le retard n'est que d'une minute, le tribunal devra rejeter la plainte s'il est convaincu qu'il s'agit de la vraie cause à la base de la mesure, pouvant cependant tenir compte de la disproportion dans la détermination du fait qu'il s'agit plutôt d'un prétexte.
[202] Dans l’affaire Gagnon et Station service RST inc.13, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelait le mandat du tribunal :
[203] En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c’est la relation entre la mesure imposée et le fait d’avoir été victime d’une lésion professionnelle qui constitue la base de l’appréciation du litige.
__________
12 Lafrance Commercial Photo Service inc., [1980] I.R.C.S. 536; Couture et A.C.F. Transportaide enr., [1997] C.A.L.P. 57 , révision rejetée, 82230-60-9608, 9 avril 1997, L. McCutcheon; Forget Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] C.L.P. 388 .
13 [1997] C.A.L.P. 1141 .
[56] Dans une affaire récente, la Commission des lésions professionnelles réitérait ces précisions et mentionnait ceci 3 :
[11] Pour établir l’existence d’une autre cause juste et suffisante l’employeur doit faire la preuve d’une cause sérieuse par opposition à un prétexte et il doit démontrer qu’elle constitue la véritable cause du congédiement2. Par ailleurs, la compétence de la Commission des lésions professionnelles ne s’étend pas à apprécier le caractère licite de cette cause3.
[12] La Commission des lésions professionnelles n’a pas, non plus, à apprécier la rigueur de la sanction par rapport à la faute reprochée, ni à substituer son appréciation à celle de l’employeur quant il s’agit clairement de l’exercice par celui-ci de son droit de gérance4.
__________
2 Lafrance c. Commercial Photo Service inc., [1980] 1 R.C.S. 536 ; De la Jara et Shockbéton Québec inc., [1986] C.A.L.P. 160 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 133 (C.S.); Provigo Distribution (Héritage) et Sicard, 62132-63-9408, 21 février 1995, R. Brassard, (J7-03-47), révision rejetée, 22 janvier 1996, É. Harvey; Hovington et Ministère de la sécurité publique, [1996] C.A.L.P. 04, révision rejetée, 53485-09-9309, 8 novembre 1996, C. Bérubé; Dumas et Hydro-Québec, [1996] C.A.L.P. 245 , révision rejetée, 50874-62-9304, 20 janvier 1997, S. Moreau; Basler et Domtar inc., [1996] C.A.L.P. 518 ; Les services ménagers Roy ltée et Lavergne, [1996] C.A.L.P. 788 ; Mousse Polyforme et Ladouceur-Thibault, 103589-64-9807, 30 mars 1999, R. Daniel; Forget Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] C.L.P. 388
3 Mueller Canada inc. c. Ouellette, [2004] C.L.P. 237 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 04-11-18, (30435); Tuyaux Wolverine Canada inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-016792-031, 04-10-05, j. Larouche (04LP-143).
4 Potvin et Ivaco inc. Division Galvano, 138585-62B-0005, 16 novembre 2000, D. Lampron; Breault et Coop. Trav. Scierie Jos St-Amant, 186837-04-0207, 4 avril 2003, J.-F. Clément (03LP-19)
__________________
2 C.L.P. 186837-04-0207, 4 avril 2003, J.F. Clément.
3 St-Pierre et Laval Moto inc., C.L.P. 241267-61-0408, 11 janvier 2005, S. Di Pasquale.
[nos soulignements]
[29] Réitérons, pour plus de clarté, que la Commission des lésions professionnelles n’exerce aucunement la juridiction d’un arbitre de grief ou de la Commission des relations de travail saisie d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[3].
[30] La Commission des lésions professionnelles n’a pas à apprécier si la mesure de congédiement imposée par l’employeur constituait une bonne ou une mauvaise décision ou de se demander si cette mesure est trop sévère dans les circonstances[4].
[31] L’exercice auquel le tribunal doit se livrer est uniquement de déterminer si l’employeur a fait la preuve d’une cause sérieuse par opposition à un pur prétexte et qu’elle constitue la véritable cause du congédiement.
[32] Dans le présent dossier, l’employeur a fait une telle démonstration.
4. LE DOSSIER DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE
[33] Rappelons, dans un premier temps, que le travailleur a subi initialement une lésion professionnelle le 25 mars 2008 au niveau de son pied droit. Le travailleur bénéficie alors d’un arrêt de travail. Le travailleur exerce alors les fonctions de technicien-installateur d’enseignes pour l’employeur depuis le 9 octobre 2007.
[34] Le 29 avril 2008, le travailleur réintégrait ses fonctions habituelles chez son employeur.
[35] Le 12 mai 2008, la CSST rendait une décision acceptant la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 25 mars 2008, dont les diagnostics sont ceux de contusion au talon droit, entorse à la cheville droite et entorse articulaire carpo-métacarpienne droite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision par les parties.
[36] Le 21 mai 2008, la CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de bursite traumatique de la cheville droite et l’événement du 25 mars 2008. Cette décision n’a pas fait davantage l’objet d’une demande de révision par les parties.
[37] Le 14 juillet 2008, le docteur G. Bolduc produisait un rapport médical concluant que le travailleur présente une bursite achilléenne avec douleur persistante. Le médecin précise que le travailleur doit éviter un travail dans les échafaudages et qu’il doit bénéficier d’un travail léger. Le docteur Bolduc indique que le travailleur devra consulter son médecin de famille, le docteur Brouillette.
[38] Le 17 juillet 2008, le docteur Brouillette produit un rapport médical concluant à l’existence d’une bursite achilléenne et recommande un arrêt de travail complet à partir du 15 juillet 2008. Le médecin recommande un examen par scintigraphie osseuse et une consultation en orthopédie afin d’obtenir une opinion en rapport avec cette bursite.
[39] Un formulaire de réclamation signé par le travailleur le 20 juillet 2008 allègue la survenance d’une rechute à compter du 11 juillet 2008 dans les circonstances suivantes :
« Suite à mon évènement d’origine le 25-03-2008 j’ai repris le travail mais toujour avec de la douleur a mon pied droit. J’ai toujour continue a prendre des anti-inflamatoire a cause de la douleur après mes journées de travail. Jeudi et vendredi le 10 et 11 juillet j’ai forcé beaucoup avec mon pied en soulevent des enseignes et en montant dans des echelle de plus de 30’. Dans la nuit de vendredi mon pied a enflé le samedi matin je ne pouvait plus marché. » [sic]
[40] Le formulaire de réclamation fut reçu par la CSST, tel qu’il appert d’une estampille apparaissant sur le document en date du 22 juillet 2008.
5. LE CONTEXTE DU CONGÉDIEMENT DU TRAVAILLEUR, LE 18 JUILLET 2008
[41] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a produit, comme témoins, madame Nancy Tremblay, directrice chez l’employeur, et monsieur André Nadeau, ancien directeur pour l’entreprise concurrente, Image In, qui a joint ses activités à celles d’Enseignes Néon Otis inc.
[42] De son côté, le travailleur a également été entendu de même qu’un ex-employé chez Néon Otis, monsieur Serge Bolduc, qui exerçait les fonctions de technicien en installation d’enseignes.
[43] Le tribunal retient la preuve prépondérante de l’employeur à l’effet qu’il y a eu, au cours de l’année 2008, jonction des activités commerciales, du matériel et du personnel entre Enseignes Néon Otis inc. et Enseignes Image In.
[44] Le témoignage articulé, détaillé et prépondérant de madame Nancy Tremblay, directrice chez Enseignes Néon Otis inc., de même que le témoignage de monsieur André Nadeau, ancien actionnaire de Imagine In, permettent d’établir que le travailleur a été congédié pour une cause juste et suffisante et qu’il n’existe aucune mesure visant à mettre fin à son emploi parce qu’il aurait exercé un droit qui découle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[45] Madame Tremblay rappelle que l’entreprise Enseignes Néon Otis inc. fait l’installation et la réparation de panneaux d’enseignes.
[46] Le travailleur fut embauché le 9 octobre 2007 à titre de technicien en installation d’enseignes. Le personnel en place comportait alors une directrice, soit elle-même, une secrétaire, un graphiste, trois représentants des ventes et deux techniciens. Le nombre de techniciens a grimpé par la suite à quatre. Le témoignage prépondérant de madame Tremblay permet d’établir que cette dernière a rencontré monsieur André Nadeau, président d’une entreprise concurrente, soit Enseignes Imagine In, et ce, dès la fin de l’année 2007 en vue d’acheter son entreprise. Des discussions informelles étaient intervenues entre les deux entreprises durant plusieurs semaines. Le 1er juillet 2008, une offre de vente des actions d’Image In et l’entreprise Enseignes Néon Otis inc. intervient, tel qu’il appert d’un document se lisant comme suit :
«
OFFRE DE VENTE
des actions de 9127-7400 Québec Inc. (Image-In)
Nous, Messieurs André Nadeau, domicilié au 342, de Piémont, Québec (QC) G3G 1T4 et Michel Girard, domicilié au 1077, Vaillancourt, St-Émile (QC) G3E 1A7, seuls actionnaires de la société 9127-7400 Québec inc., offrent par les présentes, de vendre à Néon Otis inc. et/ou Jean-Claude Tremblay 90% du capital-actions en circulation de la société 9127-7400 Québec inc., pour la somme de un dollar.
Aucune condition ne s’applique à cette offre et elle se termine le 31 juillet 2008 à 17h00.
Signé à Québec ce 1er juillet 2008
Par (s) André Nadeau___________ (s) Michel Girard___________
André Nadeau Michel Girard
Intervenant : _(s) Jean-Claude Tremblay_______________
Néon Otis inc. par Jean-Claude Tremblay »
[47] Par ailleurs, l’existence de cette rencontre est attestée de façon prépondérante par des reçus de repas produits par madame Tremblay et par le biais d’un résumé écrit du contenu des discussions intervenues entre les deux entreprises. Le document produit en preuve atteste de façon prépondérante que les discussions ont porté sur le montant de la vente et sur une restructuration des deux entreprises qui comportaient des coupures de poste. Le document précise qu’un poste de secrétaire devait être éliminé, deux postes de technicien, un poste de graphiste et qu’il fallait procéder à l’engagement de nouveaux représentants des ventes. La question du déménagement et de la location des locaux administratifs a également été discutée entre les parties.
[48] D’ailleurs, madame Tremblay a précisé, à l’audience, que les coupures de poste étaient rendues nécessaires puisque les deux entreprises concurrentes auraient ensemble trop de personnel et produirait un dédoublement au niveau des différentes fonctions à pourvoir dans l’entreprise résultant de la jonction de leurs activités. Il fut convenu que le bureau de l’entreprise Image In serait déménagé à l’intérieur des locaux d’Enseignes Néon Otis inc.
[49] Madame Tremblay a également établi, de façon prépondérante, avoir rencontré monsieur André Nadeau et d’autres personnes, le 7 juillet 2008 à 13 h 30, pour discuter plus avant de l’achat de l’entreprise Image In par Les Enseignes Néon Otis inc. Le document permet d’établir que les discussions ont porté sur les conditions d’achat de l’entreprise Image In par Les Enseignes Néon Otis inc. et que la production serait établie à Québec de même que les locaux administratifs. Les objectifs de vente et la nécessité d’une restructuration étaient clairement traités dans ce résumé de la rencontre intervenue entre les représentants des deux entreprises. Le document énonce ainsi la restructuration à faire :
« […]
· Restructuration à faire
1) Secrétaire garder Amélie raison comptabilité Qc
(mise à pied de Charlotte)
2) Graphiste garder Sophie (Stephan quitte à son compte)
3) Techniciens - garder équipe Image In
- 2 techniciens de trop - Dave Caron #1
- Kevyn (…) illisible
- M. Yvan Godin
- Normand Girard
Mise à pied Serge Bolduc (un job fin 18 juillet)
Mise à pied Richard Paquet *
(c’est un employé à problème)
[…] »
[50] Madame Tremblay a expliqué, de façon cohérente et articulée, pourquoi les parties à la transaction avaient conclu qu’elles ne retiendraient plus les services de Richard Paquet et qu’il était un « employé à problème ». Madame Tremblay a établi de façon prépondérante, par son témoignage et également par celui de monsieur Nadeau, pour l’essentiel, les éléments permettant de conclure à la fin d’emploi du travailleur.
[51] D’abord, madame Tremblay a expliqué que le travailleur avait été rencontré à quelques occasions, par elle-même, en raison de son attitude et de son comportement à l’égard des autres employés et des clients desservis par l’entreprise.
[52] D’abord, madame Tremblay a déposé un document, soit un extrait de son agenda, attestant que le 29 janvier 2008, le travailleur avait fait l’objet d’un avertissement en relation avec l’utilisation sans permission d’un véhicule de l’entreprise.
[53] Un extrait de son agenda démontre également que le 28 mai 2008, le travailleur avait fait l’objet d’une deuxième rencontre avec madame Tremblay en raison de problèmes de comportement du travailleur.
[54] L’agenda démontre également que le 16 juin 2008, le travailleur avait fait l’objet d’une troisième rencontre avec madame Tremblay, à nouveau, pour des problèmes identifiés par l’employeur relativement au comportement du travailleur.
[55] Enfin, le 2 juillet 2008, l’extrait de l’agenda de madame Tremblay révèle également que le travailleur fut avisé, pour une quatrième fois, de ses problèmes de comportement et celui-ci fut informé que l’entreprise ferait l’objet d’une restructuration et que, dans ce contexte, il y aurait des conséquences sur son avenir professionnel.
[56] Madame Tremblay a énoncé que de façon générale cette dernière obtenait, à l’occasion, des commentaires de certains employés à l’effet que le travailleur présentait un entêtement et une difficulté à coopérer à l’occasion de l’exécution de certains contrats pour quelques clients. Madame Tremblay avait constaté, au départ, que le travailleur avait eu certaines difficultés d’adaptation avec un autre employé auquel il avait été jumelé comme technicien, soit monsieur Serge Bolduc. Madame Tremblay avait, à l’époque, rencontré les deux employés afin de rétablir les ponts. La situation s’est améliorée par la suite. À l’occasion des autres rencontres, il fut également question du comportement entêté et attestant d’un manque de coopération du travailleur alors que cette dernière insistait auprès de ce dernier pour que son comportement s’améliore à ce niveau. Lors de la dernière rencontre du 2 juillet, il fut également question du comportement du travailleur et ce dernier fut avisé que si celui-ci ne changeait pas, manifestement le choix des techniciens, à l’occasion de la jonction des activités des entreprises Enseignes Néon Otis inc. et Image In, prendrait en compte précisément ses problèmes de comportement.
[57] Madame Tremblay a également expliqué que lors des discussions visant à joindre les activités d’Image In avec celles d’Enseignes Néon Otis inc., monsieur Nadeau avait clairement exprimé son intention d’exclure le travailleur au plan de cette restructuration. En effet, dès le 26 mai 2008, monsieur André Nadeau écrivait la lettre suivante à madame Nancy Tremblay :
« À l’attention de Madame Nancy Tremblay
La lettre qui suit et pour vous faire part d’un point sur lequel je me questionne. Je suis effectivement très intéressé à une fusion entre la compagnie Néon Otis et Image In, toutefois je me questionne sur le comportement de l’un de vos employés soit Monsieur Richard Paquet.
J’ai dernièrement effectué quelques travaux pour Néon Otis à notre atelier et j’ai eu par l’occasion la possibilité de rencontrer vos installateurs qui venaient m’apporter et chercher le travail que j’ai fait pour vous. Après quelques rencontres avec Monsieur Paquet, j’ai eu l’impression que cette personne n’aurait pas une bonne relation avec mon équipe de travail dû à sa façon d’agir. Je me demande aussi si cette personne représenterait bien notre compagnie envers les clients étant donné sa façon d’agir, soit d’être une personne qui donne l’impression de tout connaître, de ne pas respecter un patron par son impolitesse et de vouloir tout contrôler. Alors, je crois qu’il serait peut-être bon de se rencontrer à ce sujet.
Merci de votre collaboration!
_(s) André Nadeau_
André Nadeau
Directeur »
[nos soulignements]
[58] Par ailleurs, madame Tremblay a également établi, de façon prépondérante, qu’un incident était survenu à l’occasion d’un travail effectué conjointement par les Enseignes Image In et Enseignes Néon Otis au cours duquel le travailleur fut impliqué. Le représentant d’Enseignes Image In avait reçu la plainte officielle suivante d’un représentant du Capitole de Québec qui avait sollicité les services d’Image In. La lettre du 19 juin 2008 se lit comme suit :
« Lors d’une installation effectuée à notre commerce par vos installateurs au début du mois, l’un de vos employés, Monsieur Richard Paquet, avait pris l’initiative d’enlever l’accès à une grande partie des tables situées sur la terrasse du Ristorante IL Teatro, sans autorisation au préalable.
Étant donné l’achalandage de notre clientèle en cette belle journée ensoleillée, cette décision n’était pas souhaitable. J’ai donc demandé à Monsieur Dave Caron, votre responsable-installateur travaillant au sein de votre équipe depuis quelques années, de laisser l’accès libre à notre clientèle. C’est à ce moment que Monsieur Richard Paquet m’a répondu dans ses propres mots « t’es qui toi pour demander ça, c’est tu toi le boss, pis si je peux pas faire ma job m’a prendre mon truck pis m’a m’en aller parce que j’ai pas de temps à perdre pis y’est pas question de je mette la sécurité en jeux … ». J’ai été étonné de voir le manque de respect et le type de langage utilisé par Monsieur Paquet à mon égard. Je lui ai mentionné que j’étais mandaté par le Capitole de Québec et qu’il y avait sûrement une façon d’effectuer le travail sans mettre la clientèle de la terrasse en danger. C’est un manque flagrant de professionnalisme de sa part que je ne tolère pas. Monsieur Caron, qui est un travailleur qui a réalisé plusieurs travaux au Capitole de Québec, est responsable, respectueux et en qui j’ai pleinement confiance, avait fait une installation du même type une semaine auparavant sans aucun problème et jamais la sécurité n’avait été mise en cause…
Merci de votre collaboration
(s) Bruno Drolet
____________________
Bruno Drolet
Le Capitole de Québec » [sic]
[nos soulignements]
[59] C’est dans ce contexte que madame Charlotte Fortin, soit l’assistante de madame Tremblay, annonçait, à sa demande, le 18 juillet 2008, la fin d’emploi à monsieur Richard Paquet.
[60] Madame Tremblay a témoigné à l’effet qu’elle n’avait personnellement reçu aucun document médical ou de réclamation du travailleur attestant qu’il réclamait pour une rechute en date du 13 juillet 2008. Bien au contraire, le travailleur avait appelé au bureau, le lundi 14 juillet, pour annoncer son absence du travail puisqu’il ne se sentait pas bien. Le mardi, le travailleur a appelé pour informer l’employeur qu’il serait absent en raison d’un problème de gastroentérite et, par la suite, le travailleur n’a pas discuté de l’existence de cette rechute avant le 18 juillet 2008 au moment même de son congédiement.
[61] Madame Tremblay souligne qu’aucun autre technicien ne fut engagé pour remplacer messieurs Serge Bolduc et Richard Paquet dont les emplois s’étaient terminés le 18 juillet 2008.
[62] Le témoignage de monsieur André Nadeau confirme et corrobore de façon prépondérante l’ensemble des éléments énoncés par madame Tremblay attestant que le travailleur avait été congédié pour une autre cause juste et suffisante sans aucun lien avec son dossier de lésion professionnelle, particulièrement la rechute du 13 juillet 2008.
[63] Monsieur Nadeau a confirmé le contexte de la transaction intervenue entre les deux entreprises et plus particulièrement le fait qu’il ne voulait pas que le travailleur fasse partie de l’équipe de techniciens dans le contexte de la jonction des activités des deux entreprises.
[64] Monsieur Nadeau a confirmé la nécessité d’une restructuration à ce niveau et il ne voyait pas comment le caractère de monsieur Paquet pouvait s’inscrire dans la construction d’une telle équipe. D’ailleurs, monsieur Nadeau a confirmé le contenu de sa lettre du 26 mai 2008 transmise à madame Tremblay à l’effet qu’il croyait que le comportement du travailleur n’était pas compatible avec la construction d’une équipe de travail selon sa conception. Monsieur Nadeau a également confirmé qu’il avait reçu une plainte d’un client, Le Capitole de Québec, relativement à l’attitude et le langage peu diplomatique du travailleur à l’occasion de l’exécution d’un contrat à l’été 2008.
[65] Il était clair pour monsieur Nadeau que le travailleur, compte tenu de ces éléments, ne pouvait faire partie de l’équipe de techniciens dans le cadre de cette jonction des entreprises. Pour monsieur Nadeau, il était clair aussi que la décision de congédier le travailleur était prise dès le mois de juillet 2008 à l’occasion de la vente intervenue avec madame Tremblay en juillet 2008.
[66] Le tribunal est d’avis que l’ensemble des éléments soumis par l’employeur permet d’établir que le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante. Au surplus, la décision de l’employeur fut prise et discutée avant même l’exercice du droit par le travailleur à déposer une réclamation alléguant une rechute en date du 13 juillet 2008. Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante permet d’établir que dès le début du mois de juillet 2008, les deux entreprises concurrentes, Enseignes Néon Otis inc. et l’entreprise Image In, avaient convenu de ne plus retenir les services de monsieur Paquet de même que d’un autre technicien.
[67] Le tribunal retient le témoignage de madame Nancy Tremblay à l’effet qu’elle n’avait reçu aucune réclamation de la CSST avant le 18 juillet 2008, déposée par le travailleur, alléguant une rechute du 13 juillet 2008. D’ailleurs, la réclamation en question porte la date du 20 juillet 2008. Au surplus, madame Tremblay a établi qu’elle n’avait pas reçu personnellement copie des rapports médicaux des 14 et 17 juillet 2008. Ceux-ci avaient été remis à son adjointe et elle-même n’en avait pas eu connaissance.
[68] Le tribunal conclut donc que l’employeur avait déjà pris la décision de remercier le travailleur et de mettre fin à son emploi avant même que celui-ci n’exerce un droit prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[69] De son côté, la preuve présentée par le travailleur n’a pas permis de mettre en échec cette preuve prépondérante présentée par l’employeur.
[70] Dans un premier temps, le témoignage du travailleur visait essentiellement à démontrer qu’il était un bon employé, préoccupé par le service à la clientèle et d’assurer, lors de l’installation des enseignes, l’exécution d’un travail dans des conditions de sécurité optimales. Le travailleur a réitéré que ses expériences antérieures à titre de pompier notamment et également dans le cadre de l’installation des enseignes lui avaient enseigné des techniques visant à sécuriser un périmètre pour à assurer l’exécution sécuritaire des travaux pour son employeur.
[71] Le travailleur a cherché à expliquer tout particulièrement l’incident survenu au Capitole de Québec. Il a affirmé que ses interventions étaient justifiées auprès du client en vue d’assurer la sécurité des personnes autour du chantier. Il affirme qu’il n’a jamais eu de propos désobligeants vis-à-vis les représentants du Capitole et qu’il a fait preuve de diplomatie. Le témoignage de Serge Bolduc, un employé qui travaillait avec lui, ce jour-là, visait également à démontrer qu’il avait fait preuve de diplomatie et qu’il n’avait manqué de respect envers personne ce jour-là.
[72] Le tribunal réitère que le but de l’exercice n’est pas de déterminer, tel un arbitre de grief, la justesse des interventions de l’employeur, du client du Capitole ou de vérifier si les motivations du travailleur étaient bien ou mal fondées en regard des mesures de sécurité en vue d’effectuer les travaux chez un client. Le tribunal n’a pas à apprécier la justesse des interventions de toutes les parties dans cette affaire.
[73] Le tribunal doit faire le constat qu’à tort ou à raison un client a porté plainte contre le travailleur lors de l’exécution d’un travail spécifique et que l’attitude, le comportement et le langage du travailleur font fait l’objet de récriminations dans ce contexte. Le tribunal n’a pas à vérifier le bien-fondé de ces affirmations du client. Le tribunal doit uniquement s’assurer que l’employeur, lorsqu’il a décidé de mettre fin à l’emploi du travailleur, le faisait pour une cause juste et suffisante en regard des éléments qu’il avait entre les mains et qu’il n’a pas mis fin à l’emploi du travailleur seulement en raison de son dossier de lésion professionnelle à la CSST.
[74] Rien ne démontre que l’employeur a mis fin à l’emploi du travailleur uniquement parce qu’il avait exercé un droit qui découle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le contexte de la réorganisation et de la jonction des activités de deux entreprises ont obligé ces dernières à faire des choix et de procéder à des coupures de poste. Une secrétaire, deux techniciens et un graphiste furent remerciés de leurs services à cette occasion. Le travailleur en faisait partie et les motifs allégués par l’employeur apparaissent vrais et ont été démontrés objectivement. Rien ne permet d’établir que la véritable cause du congédiement prenait son origine dans le seul fait que le travailleur ait exercé un droit qui découle de la loi.
[75] Ces commentaires valent également en regard de l’utilisation du cellulaire ou du véhicule de l’entreprise par le travailleur. Il s’agit d’éléments qui s’ajoutent aux autres en rapport avec les constats, même subjectifs, que l’employeur faisait en regard du comportement et de l’attitude du travailleur. La preuve présentée par l’employeur par le biais du témoignage de madame Tremblay, encore une fois, a établi que le travailleur avait été avisé à au moins quatre reprises de difficultés particulières en regard de son attitude et de son comportement. Il s’agit d’une perception de l’employeur à l’endroit du travailleur, qu’elle soit bonne ou mauvaise, qui a fondé la décision de l’employeur de préférer garder certains employés au détriment du travailleur lors de la jonction des activités des deux entreprises.
[76] Le tribunal répète et réitère qu’il n’a pas à apprécier le bien-fondé de cette mesure mais uniquement de vérifier si le congédiement était fondé sur l’exercice du droit par le travailleur à déposer une réclamation à la CSST. Or, le tribunal a déjà établi que la décision de l’employeur avait été prise alors même que le travailleur n’avait pas encore remis les documents médicaux ou la réclamation à madame Nancy Tremblay.
[77] Le travailleur lui-même a déposé un document émanant des services de l’assurance emploi du gouvernement fédéral, daté du 18 février 2009, qui confirme, dans les grandes lignes, d’ailleurs, les affirmations de l’employeur. Le document se lit comme suit :
« […]
Détails
En fait, il lui arrivait des fois de ne pas entrer le lundi pour toutes sortes de raisons et la semaine du 14 juillet, était une très grosse semaine car c’est juste avant les vacances de la construction et il le savait.
Il a téléphoné le lundi à la secrétaire, Charlotte Fortin pour lui dire qu’il ne filait pas et qu’il ne pourrait pas entrer aujourd’hui mais qu’il pensait que mardi, il pourrait entrer et de le céduler pourle lendemain.
Le mardi, il a téléphoné pour nous dire qu’il ne pouvait pas entrer encore mais qu’il pensait que mercredi il pourrait.
Le mercredi, il a téléphoné à 5 heures ou 6 heures du matin pour nous dire encore qu’il ne pouvait pas entré et le jeudi la même histoire et c’est là que j’ai dit à Charlotte de le rappeler et lui dire qu’il était congédié.
S’il m’avait dit dès le début de la semaine qu’il ne rentrerait pas de la semaine, il n’aurait pas été congédié car j’aurais trouvé un remplaçant mais là, c’était à tous les matins que de devais trouver un remplaçant à la dernière minute…
Donc, c’est certain qu’il y a aussi de l’accumulation car je l’ai rencontré souvent pour son attitude et je parlais avec et lui disait qu’il devait améliorer telle ou telle chose et il me disait que oui mais après, les mêmes problèmes revenaient et le dernier incident parce qu’il n’est pas entré de la semaine alors qu’on en avait tellement besoin que c’est la goutte qui a fait débordé et que nous avons décidé que c’était assez et l’avons congédié.
Il ne nous a jamais parlé qu’il avait fait une rechute de son pied.
Obtenus par :
Téléphone
Obtenus de :
Employeur
Détails de la source :
Nancy Tremblay 687-3854
Obtenus le :
18/02/2009
Soumis par : LOUISE BOUCHAD On 2009-02-18 11 :51 :30 » [sic]
[nos soulignements]
[78] Ce document, dans les grandes lignes, confirme par le biais d’un document mis en preuve par le travailleur lui-même, que l’employeur constatait chez le travailleur un problème avec son attitude et, au surplus, que l’employeur n’était pas au courant que ce dernier avait subi une rechute au niveau de son pied au mois de juillet 2008.
[79] Le tribunal conclut donc que la preuve prépondérante démontre que l’employeur a congédié le travailleur pour une cause juste et suffisante et non parce qu’il a subi une lésion professionnelle ou exercé un droit qui découle de la loi. La plainte du travailleur soumis en vertu de l’article 32 de la loi doit donc être rejetée.
Dossier 377913-31-0905
[80] Le travailleur conteste une décision de la Révision administrative datée du 2 avril 2009 qui entérinait l’avis émis par un membre du BEM, le 29 janvier 2009, en rapport avec la lésion du 13 juillet 2008.
[81] La CSST concluait qu’elle était liée par cet avis et que la lésion était en conséquence consolidée le 10 novembre 2008 sans nécessité de poursuivre les traitements au-delà de cette date. En l’absence d’atteinte permanente, le travailleur n’avait droit à aucune indemnité pour dommage corporel. La CSST concluait également qu’en l’absence de limitation fonctionnelle, le travailleur demeurait capable d’exercer son emploi habituel à compter du 9 février 2009. Les indemnités cessaient donc d’être versées à cette date.
[82] Le travailleur soumet que la procédure d’évaluation médicale est viciée dans le présent dossier en raison d’une irrégularité dans le processus suivi par la CSST.
[83] Le travailleur soumet que la CSST n’a pas obtenu un rapport complémentaire conformément à l’article 205.1 de la loi, de telle sorte que l’avis du BEM a été obtenu irrégulièrement et le processus doit donc être recommencé dès le début.
[84] Au surplus, le travailleur soumet que l’obtention de l’avis du BEM a court-circuité l’obtention, par lui-même, d’un avis du docteur Jean-Marc Lépine qui devait l’examiner le 24 mars 2009. Le travailleur a été privé de son droit d’obtenir l’avis de son médecin sur les éléments médicaux en litige. Le travailleur demande de lui rembourser les frais de cette expertise au coût de 1 500 $.
[85] Le tribunal est d’avis que les arguments soumis par le travailleur ne sont pas bien fondés.
[86] D’abord, rappelons que la CSST, dans le présent dossier, a demandé et obtenu une expertise du docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, datée du 4 novembre 2008, par le biais de l’article 204 de la loi. Les articles régissant ce processus se retrouvent aux articles 204 à 206 de même que les articles 221 et 224.1 de la loi qui se lisent comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 est soumise annuellement à l'approbation du conseil d'administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d'approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président du conseil d'administration et chef de la direction peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d'administration, lorsqu'il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d'administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.
__________
1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13; 2002, c. 76, a. 28.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
__________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
__________
1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[87] Essentiellement, ces articles de la loi autorisent la CSST à exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne. Dans le présent dossier, ce médecin désigné fut le docteur Paul-O. Nadeau qui produisait son expertise le 4 novembre 2008.
[88] Par la suite, l’article 205.1 énonce que le rapport obtenu par la CSST est transmis au médecin traitant du travailleur qui peut, dans les 30 jours de la réception de ce rapport, fournir à la CSST un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et y joindre, le cas échéant, un rapport de consultation motivée.
[89] Par la suite le dossier peut être soumis au BEM et l’article 224.1 déclare que la CSST est liée par cet avis et doit rendre une décision en conséquence.
[90] Le tribunal fait donc le constat que la CSST n’a aucunement empêché le travailleur de rencontrer le docteur Lépine le 24 mars 2009. La CSST n’a fait qu’utiliser son droit prévu par la loi d’obtenir un avis d’un médecin désigné pour ensuite soumettre le tout au BEM. La CSST pouvait à tout moment demander un tel avis et, par la suite, devait rendre une décision en conséquence à la suite de l’avis du BEM auquel elle était liée en vertu de l’article 224.1 de la loi. La CSST n’a commis aucun accroc à la loi.
[91] Suite à l’obtention de cet avis, la CSST s’est déclarée liée, comme l’y oblige l’article 224.1, à l’avis du BEM qui concluait que la lésion du travailleur était consolidée le 10 novembre 2008 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. En conséquence, la CSST devait conclure que le travailleur était capable d’exercer à nouveau son emploi à compter du 9 février 2009.
[92] Le seul fait que de façon parallèle à l’obtention de l’avis du BEM, le travailleur ait prévu rencontrer un ou des médecins n’empêchait aucunement le processus médical entamé par la CSST de suivre son cours. Le travailleur pouvait rencontrer son médecin indépendamment du processus du BEM pour obtenir des soins, des traitements ou même un avis médical sur les questions en litige. La CSST ne peut aucunement ordonner l’annulation d’un rendez-vous que le travailleur prend auprès de son médecin traitant. La CSST n’a pas à s’immiscer dans le choix par le travailleur de son médecin traitant. On ne peut aucunement accuser la CSST d’avoir empêché le travailleur de rencontrer son médecin traitant du seul fait qu’elle a utilisé, comme la loi le permet, le processus d’évaluation médicale pour obtenir un avis sur l’évolution de la lésion professionnelle du travailleur.
[93] Par ailleurs, le tribunal est également d’avis que le processus suivi par la CSST dans le présent dossier n’est pas entaché du seul fait que l’avis, en vertu de l’article 205.1, n’a pas été transmis par le médecin traitant.
[94] Le tribunal fait d’abord le constat que l’article 205.1 prévoit que le médecin traitant peut fournir à la CSST un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. Le tribunal ignore si le médecin traitant voulait produire un tel avis ou s’il ne voulait pas le faire. Le tribunal ignore si le médecin a négligé ou non de le faire.
[95] Toutefois, le dossier tel que constitué, permet d’établir, à partir des notes évolutives de la CSST consignées le 11 novembre 2008, que la CSST a transmis copie du rapport obtenu selon l’article 204 au travailleur ainsi qu’au médecin traitant. La CSST a aussi demandé le rapport complémentaires. Les notes se lisent comme suit :
« 2008-11-11 13 :00:00 LINDA LARIVÉE, NOTE D’INTERVENTION, AUTRE (2008-11-11)
Titre : Réception du 204
- ASPECT MÉDICAL :
204 fait à la demande de la CSST sur les points 2,3,4 et 5
Date de conso -4 novembre 2008
Traitement -aucun autre tx
Atteinte -Non
Limitation -Non
- ANALYSE ET RÉSULTATS :
Commander le rapport complémentaire
Copie du rapport expédié au T et au md traitant »
[nos soulignements]
[96] Le tribunal rappelle qu’il appartenait au travailleur de démontrer une irrégularité dans le processus d’obtention du rapport complémentaire en vertu de l’article 205.1. Le tribunal prend pour acquis, à défaut d’information probante à l’effet contraire, que le rapport complémentaire a été demandé au médecin traitant et, au surplus, que copie du rapport selon l’article 204 a été expédiée au travailleur ainsi qu’à son médecin.
[97] D’ailleurs, le dossier transmis par la CSST laisse voir qu’un formulaire de rapport complémentaire en vertu de l’article 205.1 apparaît au dossier mais qu’il n’a pas été rempli. Le travailleur devait faire plus que soulever de vagues allégations à l’effet que la CSST avait court-circuité le processus. Dans le présent dossier, rien n’indique dans la preuve du travailleur que le médecin traitant n’a pas eu l’occasion de produire un avis complémentaire. Est-ce que le médecin traitant a omis, refusé ou négligé de le faire, le tribunal l’ignore. Toutefois, l’article 205.1 permet au médecin de produire un tel avis et s’il ne le fait pas, le tribunal est d’avis qu’on ne peut appliquer la sanction la plus grave, soit d’annuler le processus.
[98] D’ailleurs, dans une décision du tribunal, Autobus Tremblay & Paradis inc.[5], des conclusions similaires étaient énoncées comme suit :
« […]
[28] D’abord, à la lecture de l’article 205.1 de la loi, il en ressort que le médecin traitant dispose d’un délai de 30 jours pour fournir à la CSST un rapport complémentaire afin de commenter les conclusions émises par le médecin désigné en vertu de l’article 204 de la loi. Rappelons que cette disposition n’impose pas une obligation pour le médecin traitant à se prévaloir de la possibilité de produire un rapport complémentaire mais, lui en offre plutôt l’opportunité. Il s’agit là d’une étape préalable à la demande d’un avis au membre du BEM.
[29] Dès lors, même si le médecin traitant n’a pas produit de rapport complémentaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST peut demander un avis au BEM.
[…] »
[99] Le tribunal rejette donc les arguments du travailleur et confirme la régularité du processus suivi par la CSST en vertu de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 368613-31-0901
ACCUEILLE la contestation de Enseignes Néon Otis inc., le 28 janvier 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 décembre 2008 par le biais d’un conciliateur-décideur;
DÉCLARE que la plainte logée par monsieur Richard Paquet, le 22 juillet 2008, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas fondée et doit être rejetée.
Dossier 377913-31-0905
REJETTE la contestation de monsieur Richard Paquet déposée le 11 mai 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 2 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.
|
|
|
JEAN-LUC RIVARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me André Lepage |
|
HEENAN BLAIKIE AUBUT |
|
Représentant d’Enseignes Néon Otis inc. |
|
|
|
|
|
Monsieur Jean Gaboury |
|
Représentant de monsieur Richard Paquet |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 248787-62A-0411, 16 mai 2003, J. Landry.
[3] L.R.Q., c. N-1.1.
[4] IGA Marché Poulin et Marticotte, C.L.P. 359326-31-0809, 24 février 2009, C. Lavigne; Julien et Brasserie Le Rustique, C.L.P. 364802-63-0812, 24 février 2009, F. Charbonneau.
[5] C.L.P. 336703-31-0712, 25 novembre 2008, H. Thériault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.