Décision

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Supermarchés GP inc. et Gagnon

2007 QCCLP 5485

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 septembre 2007

 

Région :

Québec

 

Dossier :

301805-31-0610

 

Dossier CSST :

129692786

 

Commissaire :

Me Marie Beaudoin

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Supermarchés G.P. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Jonathan Gagnon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 octobre 2006, Les Supermarchés G.P. inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 octobre à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 septembre 2006 et déclare que M. Jonathan Gagnon, le travailleur, a subi une lésion professionnelle.

[3]                Le travailleur et l’employeur sont présents et représentés à l’audience tenue à Québec le 18 mai 2007. L’affaire est mise en délibéré le 30 mai 2007 à la suite du dépôt du dossier médical du travailleur pour les mois de février à août 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de conclure que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. Subsidiairement, il soumet que la lésion résulte de la négligence grossière et volontaire du travailleur et demande l’application de l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales recommande de rejeter la requête de l’employeur. Le travailleur a subi au travail une blessure et il bénéficie de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi que l’employeur n’a pas réussi à renverser.

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs recommande d’accueillir la requête de l’employeur. Elle estime que la preuve démontre qu’il n’y a pas de lien entre la lésion et le travail. La lésion n’est que la conséquence de la manifestation au travail d’une condition personnelle bien documentée dans le dossier médical du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle.

[8]                La loi définit comme suit les notions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                Il ressort de ces définitions que les conditions suivantes doivent être rencontrées pour qu’il y ait accident du travail :

            -         il doit y avoir survenance d’un événement imprévu et soudain;

            -         cet événement imprévu et soudain doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail et

            -         la blessure ou la maladie diagnostiquée doit avoir été causée par cet événement.

[10]           Ces paramètres étant établis, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[11]           Il s’agit en l’espèce d’un jeune travailleur qui est au service de l’employeur depuis un peu plus d’un an. Le 3 août 2006, le gérant du département des fruits et légumes lui demande d’emballer des fèves. Debout face à un comptoir et un distributeur de cellophane, le travailleur prend une certaine quantité de légumes dans une boîte, les dépose dans une barquette qu’il recouvre d’une pellicule plastique avant de l’étiqueter. Le gérant laisse le travailleur seul dans la salle de préparation des fruits et légumes, une quinzaine de minutes, le temps de prendre sa pause. À son retour, le travailleur est au sol près du poste de travail où il emballait et il y a du sang autour de lui, selon le rapport d’intervention fait le jour même par Mme Bergeron, inspectrice à la CSST. Le gérant demande l’aide de M. Plamondon, boucher chez l’employeur, et il appelle une ambulance. Ce dernier précise que le travailleur est semi-conscient et qu’il fait des efforts pour vomir. Le travailleur est hospitalisé du 3 au 15 août 2006. Un des examens que le travailleur a passé révèle la présence d’un petit hématome sous-arachnoïdien.

[12]           Dans son rapport d’intervention, Mme Bergeron note que le plancher de la salle de préparation des fruits et légumes est en bon état, qu’il n’y a pas d’eau au sol et qu’il n’est pas glissant. Elle ajoute que le travailleur ne manipulait pas de couteau et qu’il n’utilisait pas de machine pouvant le blesser.

[13]           L’attestation adressée à la CSST signée par le Dr Desbiens comprend les informations suivantes :

« Crise épileptique survenue au travail chez patient connu épileptique au préalable,

hématome sous-arachnoïdien. »

 

 

[14]           Le 8 septembre 2006, la CSST rend la décision suivante :

« […]

 

Nous avons reçu les documents concernant l’accident que vous avez subi le 3 août 2006 et qui vous a causé un hématome sous-arachnoïdien. L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail.

 

La CSST vous versera des indemnités de remplacement du revenu à compter du 18 août 2006.

 

Cependant nous ne pouvons accepter le diagnostic de crise épileptique. […] »

 

 

[15]           Il ne fait pas de doute qu’un évènement imprévu et soudain est survenu au travail le 3 août 2006. Le travailleur a fait une chute dans la salle de préparation des fruits et légumes chez l’employeur. La principale question que pose ce litige est de déterminer si, cet événement imprévu et soudain, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, condition essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail.

[16]           Le tribunal retient de la preuve les éléments suivants :

[17]           En avril 2006, le travailleur consulte le Dr Verreault, neurologue, pour des convulsions survenues dans un contexte de manque de sommeil, de prise de stimulants et de consommation de marijuana, le tout associé à une histoire familiale positive. À cette époque, le médecin ne croit pas indiquer d’entreprendre un traitement médicamenteux. Il suggère toutefois au travailleur d’éviter de consommer des boissons énergisantes et de la marijuana. À l’histoire, le médecin note que deux ans auparavant le travailleur a fait une convulsion d’allure généralisée après avoir pris des amphétamines.    

[18]           Le travailleur passe un électro-encéphalogramme le 13 avril 2006 qui décèle des anomalies potentiellement épileptiformes généralisées augmentées par l’hyperventilation. Le Dr Verreault prend connaissance des résultats de cet examen et il revoit le travailleur le 11 mai 2006. Il indique au dossier « épilepsie généralisée probable ». À cette date, le médecin prescrit un médicament pour prévenir les convulsions (Epival). Il prévoit une visite de contrôle en août 2006.

[19]           Dans le rapport de consultation du neurologue qui a examiné le travailleur le 3 août 2006, lors de son admission à l‘hôpital, il est noté ce qui suit :

« […]

 

ATCD :             Épilepsie généralisée

HMA :              Patient trouvé au travail sans connaissance avec traumatisme à la tête. À l’arrivée le patient convulsait encore. Les yeux déviaient vers la gauche et les pupilles étaient dilatées. Selon sa mère, elle aurait eu l’information qu’il avait pris de la cocaïne hier soir. Patient prend pas ses médicaments régulièrement parce qu’il ne se sent pas bien. Pas d’histoire d’infection récente ou de fièvre. […] »

 

 

[20]           Le 29 août 2006, le travailleur rencontre le Dr S. Verret, neurologue. Il rapporte ce qui suit concernant le contexte de la crise survenue le 3 août 2006 :

« […]

 

Frère de Kevin , il faisait une première crise d’épilepsie généralisée en février[2] dernier. Une médication fut prescrite par Dr Verreault. Il n’a pas suivi les consignes, bien sur, aurait arrêté spontanément ses pilules et le 3 août dernier, faisait une nouvelle crise convulsive avec chute, commotion cérébrale et par la suite stratus. […]

 

Le dernier status était dans un contexte de prise de drogue. Il a tout abandonné. Il prenait de l’alcool, des drogues dures, de la Marijuana, fumait. Il a tout cessé pour le moment.  

 

[…] »  (sic)

 

 

[21]           Le travailleur admet qu’il avait consommé de la cocaïne dans la soirée du 2 août 2006 et qu’il n’avait pas pris ses médicaments. Il admet également qu’une des consignes qui lui avaient été données en mai 2006 était d’éviter la consommation de drogues stimulantes, comme la cocaïne. Il précise par ailleurs qu’il ne prenait pas tous les jours les deux comprimés prescrits par le Dr Verreault parce que ça lui causait des étourdissements.

[22]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les faits soumis à son appréciation démontrent que le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête. Celle-ci s’est manifestée au moment où le travailleur est derrière le comptoir, dans le département des fruits et légumes, par hasard. Elle aurait pu se manifester ailleurs comme ce fut le cas quelques mois auparavant. Au surplus, il appert de la preuve que la crise survenue en août 2006 survient dans un contexte comparable, voire identique, à celle du mois d’avril 2006.

[23]           La preuve médicale est éloquente. Elle documente bien le fait que le travailleur est épileptique et que cette maladie s’était manifestée à quelques occasions. Le 3 août 2006, la chute est survenue à cause de la manifestation de cette condition personnelle, sans aucune contribution quelle qu’elle soit du milieu de travail. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc pas conclure à la survenance d’un accident du travail même si la chute est survenue sur les lieux du travail. L’événement imprévu et soudain n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Les Supermarchés G.P. inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que M. Jonathan Gagnon n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 août 2006.   

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Denis Jobin

 

            Représentant de la partie requérante

 

 

M. François Corriveau

T.U.A.C. (LOCAL 503)

            Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Selon le dossier médical du travailleur, il aurait fallu lire « avril ».  

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