Droit de la famille — 162825 |
2016 QCCS 5640 |
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JB 3778 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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N° : |
450-04-001494-961 |
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DATE : |
Le 21 novembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARTIN BUREAU, J.C.S. |
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C... C... |
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Demanderesse |
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c. |
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D... H... |
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Défendeur Et X |
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Et Y |
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Mises en cause |
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MOTIFS REVISÉS D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 17 NOVEMBRE 2016 |
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[1] Le Tribunal est saisi d’abord d’une requête du défendeur pour annulation d’une pension alimentaire qu’il paie à sa fille, la mise en cause X, et ensuite d’une requête de celle-ci en augmentation de cette pension alimentaire pour enfant majeur que lui paie son père, le défendeur.
[2] Dans ce dossier, les deux parents de la mise en cause ont des cheminements scolaires assez limités et à tout le moins, beaucoup moins élaborés que celui de leur fille.
[3] Le défendeur a assumé des obligations alimentaires pour quatre enfants, des filles, qu’il a eues avec la demanderesse pendant leur vie commune. Il a assumé ses obligations alimentaires de façon stable et régulière pendant plusieurs années et encore jusqu’à tout récemment pour plus d’un enfant.
[4] Il ne lui reste à l’heure actuelle, en ce qui concerne les enfants de son union avec la demanderesse, qu’une seule pension alimentaire à payer pour la mise en cause qui peut possiblement être considérée encore comme enfant à charge.
[5] Celle-ci a 26 ans, elle en aura 27 en avril prochain. Elle étudie à temps plein dans un programme à l’Université A à Ville A, mais ne suit plus comme tel de cours officiels puisqu’elle œuvre en recherche et est présentement à rédiger sa thèse de maîtrise qu’elle devrait terminer, si ce n’est au printemps 2017, tout au moins à l’été 2017.
[6] Elle prévoit ensuite, si ses projets se concrétisent, entreprendre des études de doctorat même si rien n’est certain ni fixé ou déterminé encore à ce sujet.
[7] Si l’on tient compte de ses projets, elle serait encore aux études pour cinq à six autres années.
[8] Le défendeur considère avoir respecté l’essentiel de ses obligations alimentaires paternelles puisque la mise en cause a presque terminé sa maîtrise.
[9] Il n’y a aucune communication depuis plusieurs années entre les parties et pratiquement aucune information n’est échangée entre elles malgré les ordonnances rendues en 2010 à ce sujet.
[10] Le Tribunal constate de la preuve qui lui a été faite que c’est une responsabilité commune des deux parties si elles ne se parlent pas ni n’échangent à peu près aucune information.
[11] La mise en cause, pour qui la pension est requise, désire que cette pension soit augmentée et demande qu’elle se poursuive sans échéance préétablie. Le défendeur désire que cette pension cesse dès à présent ou à tout le moins qu’elle cesse au printemps prochain, date approximative de la fin de la maîtrise entreprise par la mise en cause.
[12] Le défendeur reconnaît avoir les moyens de payer une pension à la mise en cause et celle-ci a déposé un état de revenus et dépenses fort raisonnable, bien qu’elle aurait avantage non pas à réduire ses dépenses, ce qui pourrait être assez difficile bien que possible, mais plutôt à trouver des moyens pour augmenter ses sources de revenus.
[13] Les principes en matière de pension alimentaire pour enfant adulte ou enfant majeur sont bien reconnus et on peut les résumer comme l’a fait l’auteur Michel Tétrault et l’honorable Denis Jacques qui le cite et cite également d’autres décisions dans le dossier X c. M.P. et G.N.,[1].
« [43] L’auteur Michel Tétrault explique l’obligation alimentaire des parents envers les enfants majeurs comme suit :
« On constate une évolution des tribunaux qui se sont adaptés à la réalité des enfants majeurs aux études et dont le parcours est définitivement moins linéaire qu’il ne l’a déjà été, ce qui ne veut pas dire que les tribunaux cautionnent aveuglement tout changement et imposent une obligation illimitée aux parents. Cet énoncé est d’ailleurs conforme aux enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt D.G. c. D.I. (G.L.). En effet, étudier ne constitue pas un passe-temps et il y a lieu d’imposer une limite à l’obligation alimentaire d’un parent. On peut résumer les critères retenus par la jurisprudence comme suit :
1. Le sérieux de la démarche de l’enfant;
2. Les efforts qu’il ou qu’elle déploie pour parvenir à combler une partie de ses besoins;
3. Le niveau d’éducation (scolarité des parents);
4. Leur situation financière;
5. L’attitude et le comportement du ou de la bénéficiaire à l’égard du parent pourvoyeur. »
[44] Par ailleurs, dans l’arrêt Droit de la famille - 138, madame la juge L’Heureux Dubé, alors à la Cour d’appel, expose les conditions qui doivent être rencontrées pour qu’une contribution alimentaire soit exigée par un enfant majeur :
1. N’a pas en fait de moyen de subsistance, et
2. A pris tous les moyens à sa disposition pour tenter d’assurer sa propre subsistance, ou
3. Est dans l’incapacité physique ou mentale d’assurer sa propre subsistance et
4. Ne reçoit directement ou indirectement aucune assistance de quelque source que ce soit ou reçoit une assistance nettement insuffisante pour combler ses besoins. »
[45] Un enfant majeur n’aura droit à une pension alimentaire que s’il démontre que malgré ses efforts, il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. »
[14] Évidemment, chaque cas est un cas d’espèce et doit être analysé par le Tribunal de façon individuelle et à son mérite particulier.
[15] En fonction de toutes les circonstances de ce dossier et des faits qui ont été mis en preuve, compte tenu des besoins de la mise en cause, de son âge, du degré de scolarité déjà atteint ou presque, avec une maîtrise qui sera acquise en 2017, des efforts additionnels qu’elle devra faire pour trouver d’autres sources de revenus, de l’incertitude quant au cheminement précis pour la suite de ses études et du grand nombre d’années au cours desquelles le défendeur assumait adéquatement ses obligations alimentaires, le Tribunal considère approprié de maintenir la pension alimentaire et même de l’augmenter à une somme de 250 $ par mois, mais jusqu’au 1er août 2017.
[16] À cette date, la pension alimentaire cessera et cesseront alors les obligations alimentaires du défendeur envers la mise en cause.
[17] Pour la suite de ses études, si tel est son projet, la mise en cause devra, après le 1er août 2017, trouver d’autres sources de revenus puisque le défendeur n’aura plus d’obligation envers elle.
[18] La mise en cause aura alors atteint un haut niveau de scolarité, beaucoup plus élevé que tout autre membre de sa famille, et devrait alors être en mesure de bien gagner sa vie dans son domaine. Si elle désire poursuivre ses études plus avant, ce sera à son entière responsabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE partiellement la requête du défendeur datée du 25 juillet 2016 en annulation de pension alimentaire.
[20] ACCUEILLE partiellement la requête de la mise en cause X datée du 16 novembre 2016 en augmentation de pension alimentaire.
[21] ORDONNE au défendeur de payer directement à la mise en cause X, pour elle-même, à compter de ce jour une pension alimentaire de 250 $ par mois.
[22] DÉCLARE que cette pension alimentaire sera en vigueur jusqu’au 1er août 2017, date où elle cessera.
[23] ANNULE à compter du 1er août 2017 toute pension alimentaire payable par le défendeur à la mise en cause X.
[24] ORDONNE que cette pension alimentaire soit indexée, comme prévu à l’article 590 du Code civil du Québec, et qu’elle soit payable en vertu et conformément aux dispositions de la Loi favorisant la perception des pensions alimentaires.
[25] SANS FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________ MARTIN BUREAU, J.C.S. |
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Me Jean-Christian Blais |
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Procureur de la demanderesse et des mises en cause |
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Me Mélissa Ducharme |
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Procureure du défendeur |
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Date d’audience : |
Le 17 novembre 2016 |
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AVIS :
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