Décision

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Kennedy et Ministère de la Sécurité publique

2021 QCCFP 15

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302280

 

 

 

DATE :

30 juin 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

DONALD KENNEDY

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          M. Donald Kennedy, chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Québec (Établissement), dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste une suspension de trois jours imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique.

[2]          Pour justifier cette mesure disciplinaire, le ministère prétend que M. Kennedy a commis quatre fautes en lien avec une « plainte au criminel » d’une personne incarcérée visant un agent des services correctionnels (ASC). Le ministère lui reproche notamment d’avoir fait preuve d’insubordination ainsi que d’avoir manqué de jugement, de loyauté et d’honnêteté.

[3]          M. Kennedy soutient ne pas avoir commis de faute. Il demande donc l’annulation de la suspension.

[4]          La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)    Les faits reprochés dans la lettre de suspension ont-ils été prouvés?

2)    Ces faits constituent-ils des fautes?

3)    La gravité de ces fautes justifie-t-elle une suspension de trois jours?

[5]          La Commission juge que M. Kennedy a commis les faits reprochés, qu’ils constituent des fautes et que la sanction imposée est proportionnelle à celles-ci. Elle rejette donc l’appel et maintient la suspension de trois jours.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          Les articles 33 et 34 de la Loi prévoient :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

4o d’une mesure disciplinaire; […]

34. La Commission de la fonction publique peut maintenir, modifier ou annuler une décision portée en appel en vertu de l’article 33. […]

[7]          M. Kennedy travaille au sein des services correctionnels du ministère depuis 2003. Il est chef d’unité à l’Établissement depuis 2015.

[8]          Le 20 février 2019, alors que M. Kennedy est absent du travail, un ASC aurait employé une force abusive envers une personne incarcérée. Cette dernière a ensuite « porté plainte au criminel » contre cet agent.

[9]          Le 5 mars 2019, cet ASC dit à M. Kennedy qu’il a entendu parler de cette plainte et qu’il a questionné le détenu à cet égard. M. Kennedy, ignorant jusqu’à ce moment l’existence de cette plainte, va rencontrer la personne incarcérée en compagnie de l’ASC pour obtenir plus d’informations. Elle leur dit alors qu’elle souhaite retirer sa plainte et changer d’unité.

[10]       Le 6 mars 2019, M. Kennedy discute de la plainte avec sa supérieure immédiate, Mme Pascale Lortie, directrice de service. Bien qu’il passe plusieurs minutes avec elle, il ne lui mentionne pas sa rencontre de la veille avec la personne incarcérée. Il lui demande comment un détenu peut retirer une « plainte au criminel ». Il veut notamment savoir si un formulaire doit être signé.

[11]       En compagnie de M. Kennedy, Mme Lortie va alors voir sa supérieure, Mme Chantal Casavant, directrice adjointe de l’Établissement, pour lui demander conseil.

[12]       Cette dernière est à ce moment en compagnie d’une autre directrice de service au courant de la plainte. Elles mentionnent notamment à Mme Lortie, tandis que M. Kennedy est tout près, qu’il n’y a pas de document à remplir pour retirer une « plainte au criminel », que celle de la personne incarcérée a été prise en charge et qu’il ne faut pas s’en mêler.

[13]       De retour dans son bureau avec M. Kennedy, Mme Lortie lui réitère, en utilisant plusieurs termes différents, qu’il ne doit pas intervenir à l’égard de la « plainte au criminel ».

[14]       Le jour même, M. Kennedy rencontre malgré tout la personne incarcérée avec un ASC, non visé par la plainte, à qui il a demandé d’agir comme témoin. Il informe le détenu qu’il n’a rien à remplir pour retirer sa plainte et lui demande s’il désire toujours la retirer, ce que ce dernier confirme.

[15]       Ensuite, toujours le 6 mars 2019, M. Kennedy transmet un courriel pour indiquer que la personne incarcérée souhaite retirer sa plainte. Il envoie ce message à plusieurs personnes de la direction ainsi qu’au gestionnaire des renseignements sécuritaires, chargé de traiter les « plaintes au criminel » en collaboration avec la police, en mettant l’ASC visé par la plainte en copie conforme.

Faits reprochés et fautes

[16]       Il revient à l’employeur de démontrer que M. Kennedy a commis les faits reprochés, qu’ils constituent des fautes et que la sanction imposée est proportionnelle à ces manquements.

[17]       Mme Casavant remet à M. Kennedy une lettre de suspension datée du 23 septembre 2020 :

[…] Par la présente, je vous avise de ma décision de vous suspendre de vos fonctions de chef d’unité, sans traitement, pour trois (3) jours, soient les 29 septembre 2020, 1er et 7 octobre 2020. Cette mesure vous est imposée en raison de ce qui suit.

Le ou vers les 5 et 6 mars 2019, à l’Établissement de détention de Québec, vous n’êtes pas intervenu auprès d’un ASC qui s’ingérait dans un dossier d’allégation contre lui. Au contraire, vous avez poursuivi les démarches en retournant rencontrer la personne incarcérée, et ce, en la présence de I'ASC impliqué dans les allégations, et ce, malgré la demande de votre supérieure de ne pas intervenir dans la gestion de ce dossier. De plus, vous avez omis d’informer votre gestionnaire des interventions faites la veille auprès de la personne incarcérée en compagnie de I'ASC concerné.

De plus, le ou vers le 7 mars 2019, malgré la demande formelle de votre supérieure de ne pas interférer dans cette situation, vous avez envoyé un courriel informant du retrait des accusations de la personne incarcérée, en mettant en copie conforme I'ASC visé.

En adoptant un comportement pouvant interférer dans les démarches d’une personne incarcérée, vous avez causé du tort à votre organisation et avez manqué de jugement dans le cadre de vos fonctions. À titre de fonctionnaire de l’état, vous êtes assujetti à certaines obligations à L’éthique dans la fonction publique québécoise. Lors de ces événements, vous avez contrevenu à plusieurs de celles-ci, notamment celles de compétence, d’honnêteté, d’obéissance hiérarchique, de loyauté et d’allégeance à l’autorité constituée.

Nous espérons que vous saurez tirer profit de la présente et nous vous informons que toute récidive vous exposera à des mesures disciplinaires plus sévères. Vous pouvez en appeler de la présente conformément aux dispositions prévues à vos conditions de travail.

Veuillez noter que cette suspension devait vous être remise le ou vers le 28 mars 2019. Toutefois, vous avez quitté en invalidité. Selon les meilleures pratiques, l’employeur a choisi de vous laisser le temps de vous réintégrer au travail avant de vous remettre cette mesure. L’employeur ne pouvait passer outre cette mesure puisque la nature des fautes était grave et un tel comportement est inacceptable. […]

[Transcription textuelle]

[18]       Dans cette lettre, le ministère mentionne que M. Kennedy a commis quatre fautes :

1)    « vous n’êtes pas intervenu auprès d’un ASC qui s’ingérait dans un dossier d’allégation contre lui »;

2)    « vous avez poursuivi les démarches en retournant rencontrer la personne incarcérée, et ce, en la présence de I'ASC impliqué dans les allégations, et ce, malgré la demande de votre supérieure de ne pas intervenir dans la gestion de ce dossier »;

3)    « vous avez omis d’informer votre gestionnaire des interventions faites la veille auprès de la personne incarcérée en compagnie de I'ASC concerné »;

4)    « malgré la demande formelle de votre supérieure de ne pas interférer dans cette situation, vous avez envoyé un courriel informant du retrait des accusations de la personne incarcérée, en mettant en copie conforme I'ASC visé ».

[19]       La Commission souligne que la rencontre du 6 mars 2019 de M. Kennedy et d’un ASC non visé par la plainte avec la personne incarcérée, dont le caractère fautif a été débattu à l’audience, n’est pas reprochée dans la lettre de suspension.

[20]       En effet, la seule rencontre reprochée dans cette lettre est celle où l’ASC visé par la plainte accompagne M. Kennedy. La Commission ne tient donc pas compte de la rencontre du 6 mars 2019 dans son analyse puisqu’il n’est pas allégué qu’il s’agit d’une faute dans la lettre de suspension.

[21]       Le premier manquement reproché, soit que M. Kennedy n’est pas intervenu auprès d’un ASC qui s’ingérait dans un dossier de plainte contre lui, a été prouvé. En effet, lorsque l’ASC lui mentionne qu’il est allé voir la personne incarcérée pour la questionner après avoir entendu qu’elle avait « porté plainte au criminel » contre lui, M. Kennedy ne lui demande pas de cesser d’aborder cette situation avec le détenu.

[22]       La preuve démontre qu’il va même rencontrer en compagnie de cet ASC la personne incarcérée pour l’interroger à propos de sa plainte, ce qui constitue la deuxième faute alléguée dans la lettre de suspension.

[23]       M. Kennedy ne nie pas cette rencontre. Cependant, il estime qu’il est faux de prétendre qu’il a agi « malgré la demande de [sa] supérieure de ne pas intervenir dans la gestion de ce dossier ».

[24]       La Commission est d’accord avec M. Kennedy sur cet aspect puisque cette rencontre a eu lieu le 5 mars 2019 et qu’à ce moment sa supérieure immédiate ne l’avait pas avisé de ne pas intervenir, car ils n’avaient alors jamais discuté ensemble de la plainte.

[25]       Il s’agit du seul aspect des faits reprochés à ne pas avoir été prouvé. Ainsi, la Commission ne peut pas retenir qu’il y a eu insubordination dans le cadre du deuxième manquement mentionné dans la lettre de suspension.

[26]       Concernant les deux premières fautes alléguées, la Commission considère que M. Kennedy a manqué de jugement. Ses comportements sont inappropriés et fautifs. Il aurait dû demander à l’ASC de cesser d’intervenir par rapport à la plainte auprès de la personne incarcérée.

[27]       De plus, il n’aurait pas dû aller la rencontrer en compagnie de cet ASC. La Commission juge que cette intervention, peu importe les intentions de M. Kennedy, peut être perçue comme de l’ingérence et même comme de l’intimidation. De l’avis de la Commission, ces apparences peuvent faire perdre confiance aux personnes incarcérées envers le ministère et le processus de « plainte au criminel ».

[28]       Un gestionnaire doit traiter des situations délicates avec une grande prudence. En effet, l’article 2088 du Code civil du Québec prévoit qu’un salarié « est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence ». La Commission juge que cette obligation, qui incombe à tout employé, doit être respectée rigoureusement par un cadre en raison de son statut et de ses responsabilités.

[29]       La Commission ne retient pas les explications fournies par M. Kennedy à l’audience pour justifier ses comportements. Il mentionne notamment que, dans le cadre de son travail, il règle informellement des plaintes qui ne sont pas en matière criminelle. Il prétend ne pas être sûr qu’il y a bien eu une « plainte au criminel » lorsqu’il intervient la première fois auprès de la personne incarcérée. Il aurait agi par manque d’informations afin d’en apprendre davantage, alors qu’on aurait dû, selon lui, le mettre au courant de la plainte.

[30]       La Commission est d’avis que M. Kennedy aurait pu obtenir plus d’informations d’une autre manière, comme en s’adressant à ses supérieures le lendemain ou en téléphonant à une personne. L’information dont dispose d’abord M. Kennedy est celle fournie par l’ASC qui indique que le détenu aurait déposé une « plainte au criminel » le visant. À partir de cette information, même s’il considère qu’elle n’est pas confirmée, il doit agir avec prudence.

[31]       Par ailleurs, quant à la troisième faute alléguée, la Commission constate que M. Kennedy a effectivement omis d’informer Mme Lortie, le 6 mars 2019, de sa rencontre de la veille avec la personne incarcérée en compagnie de I'ASC visé par la plainte. Selon la Commission, M. Kennedy contrevient par cette omission à ses devoirs d’honnêteté et de loyauté prévus à l’article 5 de la Loi[2] :

5. Le fonctionnaire est tenu d’office d’être loyal et de porter allégeance à l’autorité constituée.

Il doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.

[32]       Il a également transmis le courriel mentionné au quatrième reproche. Cette action constitue de l’insubordination. En effet, alors que sa supérieure lui a demandé de ne pas intervenir à l’égard de la « plainte au criminel », M. Kennedy envoie un courriel à ce sujet à plusieurs personnes, notamment à l’ASC visé par la plainte et au gestionnaire des renseignements sécuritaires.

[33]       La Commission juge donc que tous les faits mentionnés concernant les quatre fautes alléguées ont été démontrés, hormis que M. Kennedy ait agi malgré la demande de sa supérieure dans le cas du deuxième manquement. De plus, elle considère que ces comportements sont bel et bien fautifs.

Proportionnalité de la sanction

[34]       L’article 16 de la Loi énonce qu’un « fonctionnaire qui contrevient aux normes d’éthique et de discipline est passible d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement selon la nature et la gravité de la faute ».

[35]       L’article 18 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[3] prévoit les trois sortes de mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un fonctionnaire par son employeur :

18. Une mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer.

[36]       La Commission est d’avis que la sanction imposée à M. Kennedy est proportionnelle aux manquements. Bien qu’il n’ait pas commis d’insubordination dans le cadre de la deuxième faute, les éléments prouvés demeurent suffisamment graves pour justifier la suspension de trois jours. La Commission ne peut donc pas intervenir pour modifier ou annuler cette mesure disciplinaire.

[37]       En tant que cadre à l’Établissement, M. Kennedy doit avoir un comportement exemplaire. Faire preuve d’insubordination, en ne respectant pas la demande de sa supérieure immédiate de ne pas intervenir concernant la plainte, ainsi que manquer d’honnêteté et de loyauté constituent des fautes graves pour un gestionnaire.

[38]       Dans les circonstances de la présente affaire, les deux premiers reproches sont aussi des fautes graves en raison des éléments décrits précédemment par la Commission. La situation, relative à une « plainte au criminel » d’une personne incarcérée visant un ASC, était délicate. M. Kennedy a manqué de jugement et n’a pas agi avec la grande prudence qui s’imposait pour un cadre.

[39]       En conséquence, la Commission rejette le présent appel et maintient, en vertu de l’article 34 de la Loi, la suspension de trois jours contestée par M. Kennedy.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Donald Kennedy;

MAINTIENT la suspension de trois jours imposée à M. Donald Kennedy par le ministère de la Sécurité publique.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Me Martin Morin

Procureur de M. Donald Kennedy

Partie demanderesse

 

Me Anne-Marie Vézina

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

 

Dates de l’audience : 14 décembre 2020 et 5 mai 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    L’article 2088 du Code civil du Québec prévoit également qu’un salarié « doit agir avec loyauté et honnêteté ».

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

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