CSSS de la Vieille-Capitale |
2013 QCCLP 3326 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 novembre 2012, le C.S.S.S. de la Vieille-Capitale (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 octobre 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont madame Sylvie Lelièvre (la travailleuse) a été victime le 18 juin 2012.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué devant la Commission des lésions professionnelles le 19 avril 2013. Au soutien de ses prétentions, il fait parvenir une argumentation écrite dont la soussignée a pris connaissance avant de rendre la décision.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision rendue par la CSST le 30 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative et de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 18 juin 2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 18 juin 2012.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce le principe général en matière d’imputation du coût des prestations reliées à la survenance d’un accident du travail :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Cependant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe. L’employeur invoque une de ces exceptions et appuie sa demande sur le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[8] Cette disposition accorde à l’employeur un transfert d’imputation du coût des prestations s’il démontre que la travailleuse, victime d’une lésion professionnelle, a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[9] Les faits qui ont donné naissance au litige dont est maintenant saisie la Commission des lésions professionnelles se résument comme suit :
[10] À l’époque pertinente au litige, la travailleuse occupe un emploi dont le titre est celui d’auxiliaire de santé et de services sociaux. Elle exerce toutefois des fonctions administratives au poste de commis aux horaires.
[11] Le 19 juin 2012, elle déclare l’événement suivant :
Travail à l’ordinateur. L’ordinateur a planté. Alors je me suis penché le corps et la tête en dessous de mon bureau ou se situe la tour. J’ai pesé sur le piton on/off avec ma main gauche et c’est à ce moment que j’ai ressenti un craquement dans mon omoplate gauche.
[sic]
[12] La travailleuse consulte le docteur Boutin le 20 juin 2012. Ce dernier remplit une attestation qu’il adresse à la CSST. Il diagnostique une entorse à la région scapulaire gauche. Il recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il suggère également que la travailleuse soit assignée à un « travail adapté ».
[13] Le même jour, le docteur Boutin signe un formulaire « Assignation temporaire d’un travail » dans lequel il précise que la travailleuse est en mesure d’occuper « un travail qui est adapté avec restrictions ». Il suggère d’éviter la position prolongée, surtout à l’ordinateur; recommande un changement de position aux 15 minutes; et suggère aussi de faire revoir l’ergonomie au travail. Il a aussi prescrit du Flexeril et du Celebrex.
[14] Toujours le 20 juin 2012, la travailleuse est prise en charge en physiothérapie. Les traitements débutent le lendemain à raison de trois à cinq fois par semaine.
[15] Le 2 août 2012, la CSST rend la décision suivante :
Nous avons reçu les documents relatifs à l’accident subi le 18 juin 2012 par la personne mentionnée ci-dessus et qui lui a causé une entorse région scapulaire gauche. Cette réclamation pour accident du travail est acceptée par la CSST et la personne intéressée en a été avisée.
[16] Selon les notes évolutives de la CSST, la travailleuse est en assignation temporaire à compter du 20 juin 2012.
[17] Le 3 août 2012, la CSST informe la travailleuse de ce qui suit :
Nous avons reçu les documents concernant l’accident que vous avez subi le 18 juin 2012 et qui vous a causé une entorse région scapulaire gauche. L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail.
Votre employeur nous a informé qu’un poste vous avait été assigné temporairement. Veuillez notez que nous ne pouvons vous verser des indemnités de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire.
[18] Le 3 août 2012, la CSST rend une décision et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse le 18 juin 2012 doit être imputé à l’employeur.
[19] L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles. L’employeur affirme que la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il demande, en conséquence, l’application du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[20] Au soutien de cette prétention, l’employeur déclare que la travailleuse, en assignation temporaire, a effectué les mêmes tâches que celles exécutées dans son emploi habituel. En effet, bien qu’elle ait le titre d’emploi d’auxiliaire en santé et services sociaux, ses tâches consistent à faire les horaires des employés et à planifier les « routes » des employés qui doivent dispenser les soins aux usagers à domicile. Il s’agit d’un travail de bureau.
[21] Tout en respectant les restrictions qui ont été émises par le docteur Boutin, la travailleuse a été en mesure d’exercer cet emploi et l’ensemble de ses tâches. La travailleuse a été payée sur une base normale, elle n’a pas été remplacée ni affectée à d’autres tâches.
[22] Par contre, certaines dispositions ont été prises sur le plan ergonomique afin d’adapter le poste de travail sans qu’il n’y ait toutefois de modification de tâches.
[23] À la suite de la révision administrative, la CSST retient ce qui suit :
À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que lors de la communication du 2 août 2012 avec la Commission, elle était en vacances et que c’est une remplaçante qui a donné une mauvaise information. Elle précise que la remplaçante possède une clientèle différente de la sienne et que d’emblée, l’employeur fournit toujours l’assignation temporaire. Ainsi, elle ne désire pas être pénalisée et réitère l’information que la travailleuse a toujours maintenue ses tâches de travail régulières suite à l’événement du 18 juin 2012.
La Révision administrative estime que l’employeur doit être imputé du coût des prestations, les conditions d’application prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’étant pas rencontrées. En effet, malgré que la travailleuse ne se soit pas absentée de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, il n’en demeure pas moins, selon les éléments disponibles au dossier, que la travailleuse était en assignation temporaire. En fait, dès la première visite médicale, le médecin qui a charge de la travailleuse autorise l’assignation temporaire, et ce, en complétant le formulaire prévu à la Loi et en précisant les limitations temporaires. De plus, l’employeur a rapporté à l’agente d’indemnisation de la Commission que la travailleuse a effectué de l’assignation temporaire, dès le 20 juin 2012.
Par ailleurs, lorsque la Révision administrative prend connaissance des rapports médicaux retrouvés au dossier, il en ressort que le médecin ayant charge de la travailleuse n’autorise pas un retour à l’emploi habituel mais à un travail adapté en attendant qu’elle redevienne capable d’occuper son emploi.
[24] À l’appui de son argumentation, l’employeur soumet une décision rendue dans l’affaire Services de Police de la C.U.M.[2] dans laquelle on peut lire ce qui suit :
[14] L’employeur prétend que la lésion professionnelle subie par monsieur François Taza ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi.
[15] Le travailleur, à la suite de sa lésion du 25 février 2000, a été assigné à du travail de bureau de policier, tel que le prévoit le document du 28 février 1997, à savoir à différentes tâches qui sont nécessairement des tâches que doivent effectuer des policiers. Les seules restrictions pour Monsieur Taza, durant cette période, sont de ne pas faire de course ni d’effectuer de poursuite.
[16] À la lecture des documents produits par l’employeur et des extraits de la convention collective, la Commission des lésions professionnelles considère que Monsieur Taza a été affecté à un travail de policier dans le cadre de l’assignation effectuée le 26 février 2000.
[17] Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles considère que les tâches proposées en assignation temporaire équivalent essentiellement au travail habituel qu’effectue Monsieur Taza, ce que démontré la preuve dans le présent dossier et ce, contrairement à la décision de Institut de réadaptation en déficience physique du Québec2. Dans cette décision, l’employeur n’avait pas été en mesure d’établir que les tâches proposées en assignation temporaire équivalaient essentiellement au travail habituel.
[18] La Commission des lésions professionnelles estime que dans le présent cas, l’employeur a fait cette démonstration et le présent dossier s’apparente davantage à celui de Hotel-Dieu de Lévis et CSST3, où l’on a établi que la travailleuse avait pu poursuivre son travail de technicienne en radiologie de façon normale, tout en évitant d’effectuer des gestes qui pouvaient requérir l’utilisation de son membre supérieur droit.
[19] Dans la présente instance, le policier effectuait son emploi de policier avec les restrictions de ne pas courir et de ne pas effectuer de poursuite. La description des fonctions montre qu’effectivement, les tâches remplies par Monsieur Taza, en assignation temporaire, couvraient essentiellement des tâches de policier.
_________
2 C.L.P. 141445-32-0006, 2001-02-08, commissaire Me Marie-Andrée Jobidon.
3 C.L.P. 117404-03B-9906, 2000-05-25, Me Rock Jolicoeur.
[25] Dans une décision récente[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il existe deux courants jurisprudentiels sur l’interprétation de la notion de capacité « d’exercer son emploi » :
[19] Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon2, le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
_____________
3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .
[20] Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.3, le tribunal résume les
principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon4 en ces termes :
[20] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».
[21] Le deuxième courant jurisprudentiel5 estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi.
__________
2 2011 QCCLP 1036 , révision pendante.
3 2011 QCCLP 6445 . Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541 .
4 Précitée, note 2.
5 Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[26] Dans cette affaire, le tribunal a retenu l’approche élaborée par le courant majoritaire pour les raisons suivantes :
[25] Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.
[27] En l’espèce, retenant les principes énoncés dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà d’une journée et, qu’en conséquence, l’employeur a droit au bénéfice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. En effet, la description des fonctions montre, qu’effectivement, les tâches qui ont été accomplies par la travailleuse en assignation temporaire telles que recommandées par son médecin, sont essentiellement celles du poste qu’elle occupait comme commis aux horaires au moment où elle s’est blessée en juin 2012. Le poste de travail a été adapté, mais les tâches n’ont pas été modifiées.
[28] En conséquence, le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 18 juin 2012 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du C.S.S.S. de la Vieille-Capitale;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Lelièvre le 18 juin 2012 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
MARIE BEAUDOIN |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.