Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Fraser et Onyx Industries inc.

2007 QCCLP 517

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Joliette

24 janvier 2007

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

268543-63-0507

 

Dossier CSST :

124993197

 

Commissaire :

Me Diane Besse

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Mme Giselle Rivet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Mario Fraser

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Onyx Industries inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 juillet 2005, monsieur Mario Fraser (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juillet 2005.

[2]                Par cette décision, le conciliateur-décideur de la CSST rejette la plainte du travailleur qui allègue avoir été victime d’une sanction par son employeur, Onyx Industries inc., en raison de sa lésion professionnelle. Le conciliateur-décideur précise que le travailleur n'a pas fait la preuve qu'il avait déposé sa plainte à l'intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidentes du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'il n'a pas démontré ne pas avoir cumulé un grief et une plainte pour le même objet.

[3]                Le 12 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette en présence du travailleur qui était représenté et du représentant de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa plainte et de déclarer que l'employeur devait inclure la période pendant laquelle il a reçu des indemnités de la CSST en 2004 pour déterminer le pourcentage de vacances auquel il avait droit pour cette année de référence.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.

[6]                Ce membre considère que l’employeur devait tenir compte de la période où monsieur Fraser a reçu une indemnité de remplacement du revenu de la CSST dans le calcul des vacances puisque la loi prévoit que le travailleur ne doit pas être pénalisé en raison du fait qu'il a fait une réclamation à la CSST.

[7]                La membre issue des associations des employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée.

[8]                Ce membre considère que l’employeur n’a pas contrevenu à la loi en appliquant la convention collective. Plus précisément, elle retient que le droit à des vacances est basé sur la notion de gains bruts gagnés, ce qui n’a pas été le cas pour la période du 1er janvier au 27 mars 2004 puisque le travailleur recevait des indemnités de remplacement du revenu de la CSST. De plus, ces indemnités versées par la CSST sont basées sur le salaire annualisé qui inclut une portion pour les vacances.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu l’argumentation des procureurs. Le tribunal a de plus tenu compte des admissions suivantes consignées dans un document déposé par les procureurs :

1)   L’Employeur est une entreprise environnementale spécialisée dans le nettoyage industriel;

 

2)   Le Travailleur est en [sic] employé syndiqué de l'Employeur couvert par la convention collective CSN (2000-2005) jointe à la présente comme pièce E-1 [sic] pour valoir comme si récité;

 

3)       Le 4 novembre 2003, le Travailleur a subi une lésion professionnelle alors qu’il occupait son poste d’opérateur, laquelle n'a pas été contestée;

 

4)   Pendant l'année 2004, le Travailleur a été absent du 1er janvier 2004 au 27 mars 2004 en raison de sa lésion professionnelle;

 

5)   Il a, par la suite, effectué un retour au travail à temps plein;

 

6)   En 2005, l’Employeur a versé une indemnité de congé annuel (vacances annuelles) au Travailleur en calculant ses gains bruts gagnés au cours de l’année 2004 (l’année de référence est du 1er janvier au 31 décembre). Pour ce faire, l’Employeur n’a pas pris en considération les indemnités de remplacement du revenu versées par la CSST du 1er janvier 2004 au 19 [sic] mars 2004;

 

7)   Le 17 février 2005, le Travailleur a logé une plainte en vertu de l’article 32 LATMP par laquelle il réclame que l’Employeur paie ses vacances annuelles en tenant compte des indemnités de remplacement du revenu versées par la CSST en 2004;

 

8)   Le 21 juillet 2005, le conciliateur-décideur, M. Guy Sévigny, a rejeté la plainte du Travailleur. Cette décision a été contestée le 27 juillet 2005;

 

 

[10]           Les admissions suivantes ont de plus été faites verbalement à l’audience :

9)      Le travailleur n’a pas déposé de grief en vertu de la convention collective en regard du sujet en litige.

 

10)   La plainte du travailleur a été déposée à la CSST dans le délai prévu à la loi dans la mesure où le calcul des vacances pour l’année 2004 a été fait en 2005.

 

11)   La somme en litige est de 418,03 $.

 

12)   Le travailleur avait cumulé, au moment du dépôt de sa plainte, plus de 15 ans de service chez l’employeur, ce qui donne droit à une indemnité de 10 % au titre des vacances annuelles.

 

 

[11]           Les articles suivants de la convention collective sont pertinents à la compréhension du dossier :

ARTICLE 4 -            INTERPRÉTATION

 

4.01     Rien dans cette convention ne doit être interprété comme une renonciation à un droit ou une obligation légale de l’employeur, des salariés ou du syndicat, en vertu d’une loi ou d’un règlement d’ordre publics [sic].

 

4.02     Si une disposition de la convention est nulle en regard de la loi, les autres dispositions n’en sont pas affectées.

 

4.03     Les dispositions de cette convention doivent être lues et interprétées dans leur ensemble.

 

[…]

 

 

ARTICLE 15 -          VACANCES

 

15.01    Un salarié a droit à des vacances annuelles payées sur la base de ses gains bruts gagnés au cours de la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant les vacances.

 

Au 1er janvier de chaque année, le salarié qui compte le nombre requis d’années de service complétées a droit aux semaines de vacances et aux indemnités prévues au tableau suivant :

 

Qualification                                Congé                                     Indemnité

 

[…]

 

Quinze (15) ans et plus           4 ou 5 semaines                              10 %

de service                             au choix du salarié

 

 

Les salariés qui bénéficient d’avantages supérieurs conservent leurs acquis.

 

Dans l’application du présent article, le terme « an de service » s’entend d’une année complète de service effectuée depuis la date d’embauche du salarié telle qu’identifiée sur la liste d’ancienneté de chaque place d’affaires prévue à l’annexe « B », jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les vacances.

 

 

15.02    L’indemnité de vacances est versée au salarié par virement direct, en la manière et à la date où sa paie lui est normalement versée. Cependant, un salarié peut, sur demande, recevoir son indemnité de vacances pour le nombre de jours de vacances qu’il entend prendre lors du versement normal de la paie la semaine précédant sa période de vacances. Pour ce faire, le salarié doit en informer l’employeur au plus tard le lundi matin avant 10h00 de la semaine précédant sa période de vacances.

 

[…]

 

 

15.03    Les vacances annuelles sont prises au cours de l’année qui suit l’année de référence. Les salariés avisent l’employeur du choix de leurs dates sur une formule affichée au tableau une première fois du 15 mars au 12 avril de l’année en cours, suivi dune [sic] période de validation et d’une période de réaffichage du 19 au 30 avril pour confirmer les dates attribuées.

 

 

[12]           Le représentant du travailleur demande au tribunal de reconnaître qu'en application de l'article 242 de la loi, l’employeur devait tenir compte de la période d’absence au travail du 1er janvier au 27 mars 2004 aux fins de déterminer les vacances auxquelles le travailleur avait droit pour cette année de référence.

[13]           En refusant de le faire, il impose une sanction au travailleur au sens de l'article 32 de la loi puisque celui-ci est alors privé d’une période de vacances à laquelle il aurait eu droit n’eut été de son absence en raison de sa lésion professionnelle.

[14]           Les articles 32 et 242 de la loi se lisent comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

 

[15]           Pour sa part, le représentant de l’employeur soumet que la période en litige ne devrait pas être comptabilisée aux fins du calcul des vacances. Il retient que l’article 15.01 de la convention collective réfère aux gains bruts comme étant la base du calcul de la période des vacances autorisées, ce qui exclut les périodes où un travailleur reçoit des indemnités de remplacement du revenu de la CSST puisqu’il ne s’agit pas d’un gain mais bien d’une indemnité.

[16]           Le représentant de l’employeur ajoute que l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur reçoit en vertu de l’article 67 de la loi tient compte des vacances et il soumet que de comptabiliser cette période aux fins du calcul des vacances, lors du retour au travail, entraînerait une double compensation.

[17]           L’article 67 de la loi se lit comme suit :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[18]           Le représentant de l'employeur soumet que « des vacances, ça se gagne » et que dans la mesure où monsieur Fraser n’a pas travaillé pendant la période visée par sa plainte, il ne peut avoir accumulé des vacances.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la période du 1er janvier au 27 mars 2004 doit être incluse aux fins du calcul des vacances auxquelles a droit monsieur Fraser suite à son retour au travail après la consolidation de sa lésion professionnelle.

[20]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles donne effet aux deux admissions des procureurs relativement au dépôt, dans le délai prévu à l'article 253 de la loi, de la plainte logée par le travailleur à la CSST et à l'absence de grief portant sur la question en litige.

[21]           Le tribunal retient que la convention collective applicable prévoit que les vacances annuelles sont payées sur la base des gains bruts gagnés au cours de la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant les vacances. Il est clair que le travailleur n'a pas accumulé de gains bruts au cours de la période en litige puisque la CSST lui versait une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle.

[22]           La convention collective prévoit de plus que ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme une renonciation à un droit ou une obligation légale de l’employeur, des salariés ou du syndicat, en vertu d’une loi ou d’un règlement d’ordre public.

[23]           Par ailleurs, l'article 4 de la loi précise qu'il s'agit d'une loi d'ordre public.

[24]           La Commission des lésions professionnelles[2] a déjà précisé que l'objectif de l'article 242 de la loi est de donner effet au contrat de travail intervenu entre les parties en y ajoutant seulement la fiction voulant que le travailleur victime d'une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu'il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail.

[25]           Dans une décision[3] récente traitant de l'obligation ou non de l'employeur de créditer les journées de congé-maladie lors du retour au travail, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que la « jurisprudence majoritaire actuelle du tribunal en regard de l'article 242 de la loi est à l’effet qu’il faut comparer la situation d'un travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle de la personne qui aurait continué d’exercer son emploi pendant toute la période de l’absence consécutive à la lésion professionnelle et se demander si, au moment du retour au travail, cette personne reçoit tous les avantages et le salaire auxquels elle aurait eu droit si elle avait effectivement travaillé »[4].

[26]           Comme c'est le cas pour les congés-maladie, le tribunal[5] a déjà déterminé que l'accumulation de journées de vacances constitue un avantage un sens de l'article 242 de la loi faisant en sorte que la période pendant laquelle un travailleur reçoit des indemnités de la CSST doit être considérée comme étant des heures travaillées aux fins du calcul des vacances auxquelles il a droit. En conséquence, le refus par l'employeur d'accorder ces avantages prévus à la convention collective constitue une mesure prohibée par l'article 32 de la loi.

[27]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argumentation du représentant de l'employeur basée sur une interprétation de la décision rendue dans l’affaire Marier et Brasserie Labatt Ltée[6] qui concernait le paiement des vacances non prises pendant une période d'invalidité et le boni qui s'y rattachait.

[28]           Le tribunal retient que pendant sa période d'invalidité en raison de sa lésion professionnelle, le travailleur a été indemnisé conformément à l'article 67 de la loi qui prévoit que le revenu brut servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est déterminé sur la base de celui prévu au contrat de travail.

[29]           Toutefois, lors de son retour au travail, le travailleur subit un préjudice si l'employeur ne tient pas compte, au moment de déterminer les vacances auxquelles il a droit, de la période où, pendant l'année de référence, la CSST lui versait une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle.

[30]           La Commission des lésions professionnelles rappelle qu'il lui faut interpréter une loi d'ordre public qui a préséance sur la convention collective qui lie les parties.

[31]           Dans le présent dossier, même si le travailleur a reçu une indemnité de la CSST et n'a pas accumulé de gains bruts pendant la période en litige, l'article 242 de la loi doit recevoir application, lequel prévoit que lorsqu'il réintègre son emploi, « le travailleur a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».

[32]           Le tribunal considère que la preuve et l’argumentation soumises dans le présent dossier ne justifient pas de s’écarter de la jurisprudence majoritaire interprétant l’article 242 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Mario Fraser, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juillet 2005;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une sanction au sens de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que Onyx Industries inc., l'employeur, devait tenir compte, aux fins du calcul des vacances pour l'année de référence 2004, de la période au cours de laquelle le travailleur a reçu une indemnité de remplacement du revenu de la CSST, soit du 1er janvier au 27 mars 2004;

DÉCLARE que l'employeur doit rembourser au travailleur la somme de 418,03 $.

 

 

__________________________________

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Martin Savoie

Teamsters Québec (C.C. 91)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Rhéaume Perreault

Heenan Blaikie

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .

[3]           Hôpital Laval et George, C.L.P. 240812-32-0408, 2 mai 2005, G. Tardif.

[4]           Cloutier et R.S.S.S. Maskinongé, 210935-04-0306, 6 décembre 2004, A. Gauthier; Poulin et als et Métro Ste-Marthe, précitée, note précédente; Hôtel-Dieu de Lévis et Fortin, 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard; Laberge et Corbec (Division), 193201-31-0210-C, 9 janvier 2004, R. Ouellet; Ville de Joliette et Geoffroy, 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Hallé et Industries Mil Davie inc., 145793-03B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson; Bombardier aéronautique et Frégeau-Corriveau, 154450-61-0101, 19 avril 2002, Anne Vaillancourt, décision rectifiée le 23 mai 2002; Dubois et Institut Philippe Pinet [sic] de Montréal, 22 février 2002, R. Daniel; Ambulance 2522 inc. et Talbot, 166014-03B-0107, 11 janvier 2002, M. Cusson; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, 121385-32-9908 et 122493-32-9908, 14 février 2001, M. Beaudoin.

[5]           Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau, C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard.

[6]           [2004] C.L.P. 1649 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.