Poirier et Ministère de la Sécurité publique

2019 QCCFP 11

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301977

 

DATE :

14 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

SYLVAIN POIRIER

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]         M. Sylvain Poirier dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique. Il conteste la décision du ministère de la Sécurité publique qui refuse de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7[1].

[2]         Le ministère estime que M. Poirier est inadmissible au processus puisque les deux années d’études postsecondaires qu’il possède ne correspondent pas aux exigences en matière de scolarité prévues dans les conditions d’admission. De plus, même si son expérience de travail a été jugée pertinente, sa durée est insuffisante pour compenser la scolarité manquante.

[3]           Pour sa part, M. Poirier est surpris que sa candidature soit rejetée. En effet, en 2017, il avait réussi le processus de qualification de chef de secteur et capitaine qui soumet les candidats aux mêmes examens que le processus de qualification en cause. Il trouve ce refus d’autant plus regrettable, car il a été induit en erreur par le ministère qui lui aurait indiqué qu’il serait admissible au processus de qualification de chef d’unité en avril 2018.

[4]           La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Poirier au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[5]          Après analyse, la Commission juge que la procédure utilisée par le ministère pour évaluer la candidature de M. Poirier est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]         L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Le fardeau de la preuve repose sur M. Poirier qui doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           Les conditions minimales d’admission d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, sont prévues au deuxième paragraphe de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).

[10]        Les conditions d’admission du processus de qualification sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique []

  • Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
  • Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue.

Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]

·         Posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, dont quatre années doivent avoir été acquises dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées ou faisant l’objet d’une mesure sentencielle.  […]

[Transcription textuelle]

[11]        Les conditions d’admission, tel que le permet le troisième alinéa de l’article 43 de la Loi, peuvent contenir des exigences additionnelles, qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification. Ainsi, le ministère en établissant les conditions d’admission du processus de qualification a choisi d’ajouter une exigence additionnelle soit celle de posséder quatre années sur les neuf années d’expérience exigées dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées.

[12]        De plus, l’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. A contrario, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission, elle ne peut y être admise.

[13]        Quant à l’évaluation de l’admissibilité, elle s’effectue à partir des informations indiquées par le candidat dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement).

[14]          M. Poirier inscrit dans son formulaire qu’il occupe un emploi d’agent des services correctionnels au ministère depuis mars 2009. Dès 2013, il occupe un poste de chef d’unité intérimaire. Après avoir analysé son formulaire d’inscription, le ministère lui reconnaît neuf années et huit mois d’expérience pertinente.

[15]        M. Poirier soutient que son expérience à titre de chef d’unité par intérim depuis septembre 2013 aurait dû être déterminante pour l’admettre au processus de qualification.

[16]        Le ministère n’est pas du même avis. Il ne nie pas que M. Poirier puisse être compétent en tant que chef d’unité intérimaire et que ses responsabilités soient grandes, mais il doit appliquer les règles de manière uniforme à tous les candidats et son expérience à titre de chef d’unité ne peut être comptabilisée qu’une seule fois.

[17]          Même si M. Poirier détient neuf années et huit mois d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, il ne possède pas les deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi.

[18]          Ainsi, selon le deuxième paragraphe de l’article 17 de la Directive, chaque année de scolarité manquante doit être compensée par deux années d’expérience pertinente et additionnelle. En somme, c’est quatre années d’expérience qui doivent être utilisées afin de compenser la scolarité manquante de M. Poirier.

[19]          La Commission constate que M. Poirier possède un Diplôme d’études collégiales en arts et communication (DEC) et un Diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie (DEP). Or, ces diplômes ne peuvent être considérés pour se qualifier au processus de qualification. En effet, ils ne lui ont pas permis d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi de chef d’unité.

[20]        Le guide d’admissibilité (Guide), rédigé par le ministère afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission, prévoit une liste des programmes d’études jugés pertinents, entre autres, une technique d’intervention en milieu carcéral, une technique policière, une technique en réadaptation et justice pénale pour ne nommer que celles-ci.

[21]          La Commission comprend que pour être pertinente, la scolarité doit permettre, à l’instar des exemples donnés dans le Guide, l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue, ce qui n’est malheureusement pas le cas avec les études de M. Poirier.

[22]          Ainsi, en utilisant les règles liées à la compensation, le ministère juge que la durée de l’expérience de travail de M. Poirier, même si elle a été jugée pertinente, est insuffisante pour compenser sa scolarité manquante. En somme, elle ne lui permet pas de satisfaire aux conditions d’admission du processus de qualification. En ce qui concerne ses autres expériences professionnelles, le ministère considère qu’elles ne constituent pas des expériences pertinentes, car elles ne sont pas préparatoires à l’emploi. Elles ne peuvent non plus être reconnues pour compenser la scolarité manquante.

[23]          La Commission partage entièrement la position du ministère à ce sujet.

[24]          Quant au deuxième motif invoqué par M. Poirier, même s’il a réussi le processus de qualification de chef de secteur et capitaine, cadre, classe 7, cela ne signifie pas qu’il est automatiquement admissible au processus de qualification en cause, et ce, malgré le fait que les examens utilisés soient les mêmes.

[25]          En effet, chaque processus de qualification est distinct et possède ses propres conditions d’admission ainsi que des critères et des exigences spécifiques. La Commission s’est déjà prononcée à de nombreuses reprises à ce sujet, notamment dans la décision Simard[4]:

[155] La Commission en révision est d’avis que chaque concours est distinct et comporte malgré des conditions minimales d’admission identiques, des particularités qui lui sont propres. Il suffit de prendre connaissance des documents déposés (I-1, AJ-3 et I-3) pour s’en convaincre. En effet, le contexte de l’emploi, les attributions, le défi de l’emploi, le profil recherché de même que les critères d’évaluation et leur pondération par le comité évaluateur sont tous des éléments qui sont distinctifs.

[26]        Ou encore dans la décision Asselin[5] :

[49] […] Il est important de préciser que chaque concours peut avoir des exigences particulières en ce qui concerne les conditions d’admission. Une candidature doit être analysée en fonction des exigences de chaque concours et à la lumière de l’offre de service complétée par le candidat. En conséquence, l’autorité qui tient un concours doit prendre sa décision en fonction uniquement des conditions d’admission publiées dans l’appel de candidatures. Elle ne doit pas considérer le fait que le candidat a déjà été admis dans le cadre d’un autre concours. La Commission doit agir de même à la suite d’un appel interjeté par un candidat refusé au concours.

[27]        Finalement, bien que M. Poirier ait reçu une réponse erronée indiquant qu’il serait admissible en avril 2018 au processus de qualification de chef d’unité, la Commission juge que l’erreur n’est pas créatrice de droit. Une nouvelle analyse de l’admissibilité de M. Poirier devait donc à juste titre être réalisée pour ce processus de qualification.

[28]        Dans la décision Dalea[6], la Commission en arrive aussi à la même conclusion :

[37] Enfin, concernant l’admission de Mme Dalea à un processus de qualification similaire en 2014, le ministère rappelle que chaque processus doit mener à une nouvelle analyse de l’admissibilité d’un candidat selon l’article 47 de la Loi. Il soumet trois décisions[[7]]qui appuient sa position. Il conclut en rappelant que l’erreur ne crée pas le droit[[8]]. Si Mme Dalea a été admise par erreur en 2014, il ne peut l’admettre en 2016 si elle ne respecte pas les conditions d’admission.

[29]        La Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Sylvain Poirier.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

_________________________________

Nour Salah

 

 

 

 

M. Sylvain Poirier

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Date de l’audience : 25 avril 2019

 

Lieu de l’audience : Montréal

 



[1]    Processus de qualification no 63007PS00950004.

[2]    C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]    Simard et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 33.

[5]    Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141.

[6]    Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28.

[7]    Rouleau c. Conseil du trésor, [2005] 22 no 3 R.D.C.F.P. 273; Simard et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, préc., note 4; Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 5.

[8]    Complexe santé et services sociaux Nicolet-Yamaska et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires, 2002 CanLII 21114.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.