Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Jacques c. Ultramar ltée

2011 QCCS 6023

JB 1988

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

2 novembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

SIMON JACQUES

et

MARCEL LAFONTAINE

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Demandeurs

 

c.

 

ULTRAMAR LTÉE ET AUTRES

 

Défendeurs

 

et

 

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

 

            Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête pour ordonner à un tiers de

donner communication de documents

______________________________________________________________________

 

[1]         La Régie de l'énergie doit-elle communiquer aux demandeurs des données recueillies par elle auprès de stations-service du Québec?

[2]         Cette demande est formulée dans le cadre de l'exercice d'un recours collectif autorisé par le Tribunal à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence du Canada, aux termes de laquelle des individus et des entreprises ont été accusés, en vertu de l'article 45(1) de la Loi sur la concurrence[1], d'avoir fixé le prix du carburant à la pompe dans les marchés de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.

[3]         Les demandeurs ont fait appel au professeur Robert Clark[2] pour agir comme expert dans le présent dossier afin, entre autres choses, d'établir la perte que les consommateurs auraient subie à la suite des agissements allégués.

[4]         Or, les demandeurs ont besoin de données pour établir cette perte. Déjà, les défendeurs ont transmis aux demandeurs les volumes d'essence vendus durant la période concernée pour les marchés concernés.

[5]         Pour établir les dommages, l'expert a besoin d'informations relatives aux prix de vente de l'essence durant la période où il y aurait eu collision et en dehors de cette même période.

[6]         L'expert indique avoir besoin des données sur une période commençant deux ans avant le début de la période de collusion et se poursuivant sur une période de deux ans après la fin de cette période.

[7]         Il est acquis que la fin de la période de collusion correspondrait au moment où le Bureau de la concurrence a effectué des perquisitions dans les marchés concernés. Le début de la période de la collusion serait inconnu.

[8]         Le professeur Clark doit aussi analyser les prix de vente partout dans la province dans deux buts bien précis.

[9]         D'abord, il a besoin d'un groupe de stations-contrôle pour pouvoir évaluer la différence entre les prix demandés dans les marchés concernés et les prix demandés ailleurs au Québec. Il doit aussi évaluer les tendances générales dans la province pour s'assurer que la différence proviendrait d’un cartel de l'essence et non d'autres phénomènes, comme une baisse générale des prix dans la province. Il estime nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas d'autres facteurs que la collusion qui expliqueraient la différence de prix.

 

[10]        À la connaissance du professeur Clark, il n'existe aucune meilleure donnée que celles recueillies par la Régie de l'énergie. Cette dernière recueille chaque semaine, auprès de certaines stations-service situées partout au Québec, les prix qu'elles affichent à la pompe.

[11]        La Régie de l'énergie possède des données qui couvrent la période complète.

Position des défendeurs

[12]        Les défendeurs ont fait certaines représentations lors de l'audition de la requête et, plus particulièrement, relativement à la pertinence des informations demandées.

[13]        Le Tribunal les a autorisés à contre-interroger l'expert sur la question de la pertinence et à faire des représentations. Toutefois, trois mises en garde ont été retenues.

1.    Au présent stade, la pertinence doit s'évaluer très largement, en accordant le bénéfice du doute aux demandeurs. Ainsi, à moins que l'information demandée soit clairement non pertinente, il y aurait lieu d'en ordonner la communication.

2.    Il faut éviter que les défendeurs soient placés dans une situation où ils exerceraient un certain contrôle sur l'étendue de l'expertise de la partie adverse : cela serait contraire aux intérêts de la justice.

3.    Il faut éviter que le Tribunal ait à se prononcer immédiatement sur certains aspects de l'expertise, ce qui n'est pas son rôle à cette étape du dossier.

[14]        Certains défendeurs ont également soulevé la question de la fiabilité de la valeur probante des données de la Régie de l'énergie.

[15]        Encore une fois, ce n'est pas au stade de la communication de ces données que le Tribunal doit se prononcer sur leur valeur probante. C'est lors de l'audition au fond que les procureurs en défense pourront contre-interroger l'expert sur ses choix.

[16]        Dans la mesure des représentations faites par les défendeurs, le Tribunal estime que seraient pertinentes les données recueillies par la Régie de l'énergie entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2008.

[17]        Il faut dire que le recours collectif a été autorisé pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006.

[18]        Par ailleurs, les données recueillies à travers tout le Québec sont pertinentes.

 

Position de la Régie de l'énergie

[19]        Le principal argument de la Régie consiste à dire qu'il n'entre pas dans sa mission de transmettre à des tiers les données qu'elle possède.

[20]        Deuxièmement, elle estime que les informations qu'elle possède sont confidentielles.

[21]        Troisièmement, elle estime que sa mission de surveillance nécessite la collaboration des détaillants d'essence, collaboration qui risquerait d'être compromise, si la Régie de l'énergie fournit ses données à tout un chacun et, surtout, à des personnes qui poursuivent les détaillants.

[22]        Finalement, elle allègue que les informations demandées ne constituent pas un document au sens de l'article 402 du Code de procédure civile.

Analyse

[23]        Il est possible d'obtenir communication de documents de la part des tiers, en vertu de l'article 402 C.p.c. :

402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

[24]        Notons immédiatement que les parties au présent litige ont convenu de ne pas soulever le fait que les défenses ne sont pas produites[3].

[25]        Les documents demandés sont les données recueillies par la Régie de l’énergie, chaque semaine, concernant le prix de vente de l’essence ordinaire et super dans les stations-service sondées à travers le Québec.

[26]        Le professeur Clark a obtenu ces données de la Régie de l'énergie, afin de préparer une étude qu’il a publiée par la suite, relativement aux événements décrits dans le recours collectif.

[27]        Toutefois, il a obtenu ces documents sous un engagement de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles de son étude, d'où la nécessité de la présente requête.

[28]        Les informations contenues aux documents sont fort pertinentes au litige, car elles permettront vraisemblablement aux demandeurs, et à toutes les parties, d'évaluer la perte des consommateurs, si perte il y a. Il est utile de dire que les deux autres organismes[4] qui recueillent des données le font sur une base trimestrielle, ce qui est de peu d'utilité aux fins de l'évaluation des dommages ou, encore, établissent un prix moyen par ville, ce qui, encore une fois, est de moindre utilité. Par ailleurs, tous les marchés ne sont pas sondés.

[29]        Il s'agit certainement de données susceptibles de faire avancer grandement et efficacement le présent recours collectif.

[30]        La Régie allègue que les demandeurs n'ont qu'à s'adresser aux détaillants du Québec pour obtenir les informations. Constatons que cette position ferait en sorte que les demandeurs auraient à présenter plus d'une centaine de requêtes pour obtenir des tiers leur prix.

[31]        Par ailleurs, il est loin d'être certain que les détaillants conservent un registre dans lequel ils inscrivent leur prix de vente de l'essence. Cette solution ne va pas dans le sens d'une saine administration de la justice.

[32]        Par ailleurs, même si l’on soumet que les documents demandés ne se rapportent pas au litige au sens littéral de l'article 402 C.p.c., l'article 1045 du Code de procédure civile permet au Tribunal, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, de prescrire des mesures susceptibles d'accélérer son déroulement et de simplifier la preuve, si elle ne porte pas préjudice à une partie :

1045. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, prescrire des mesures susceptibles d'accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres; il peut également ordonner la publication d'un avis aux membres lorsqu'il l'estime nécessaire pour la préservation de leurs droits.

[33]        C'est le cas en l'instance et la mesure demandée vise justement à simplifier la preuve et à accélérer le déroulement du recours collectif.

[34]        Tenant pour acquis que les documents demandés sont des documents se rapportant au litige et qu'ils sont pertinents, le Tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent, afin de décider si les documents doivent être transmis[5].

[35]        C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les tiers, telle la Régie de l'énergie, doivent pouvoir faire valoir leurs arguments dans la mesure où leurs droits risquent d'être affectés par l'ordonnance[6].

[36]        Dans cet exercice de soupeser les divers intérêts qui s'opposent, il faut mettre d'un côté de la balance le droit pour les demandeurs d’obtenir des données qui les aideraient grandement à évaluer la perte des membres du groupe et, de l'autre côté, l'effet potentiel de l'ordonnance demandée pour la Régie de l'énergie.

[37]        Il est vrai que la demande doit être examinée dans la perspective non seulement du droit judiciaire, mais du droit administratif, dont la compatibilité de l'ordonnance avec les fonctions exercées par la Régie de l'énergie.

[38]        Disposons immédiatement de l'argument selon lequel la Régie de l’énergie risque de perdre la collaboration des stations-service du Québec qui lui transmettent leur prix sur une base hebdomadaire.

[39]        La Régie estime que si elle est contrainte à transmettre les informations qu'elle obtient des détaillants à des personnes qui poursuivent certains détaillants, il existe un risque évident et objectif que les détaillants réduisent leur degré de collaboration. La Régie ne veut pas être exposée à ce risque.

[40]        Notons que les stations-service collaborent, mais qu'elles en ont l'obligation en raison la Loi sur la Régie de l'énergie[7].

[41]        La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers. Afin d'exercer ce pouvoir de surveillance, d'inspection et d'enquête, elle peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ces ventes, dont les prix.

[42]        Ainsi, un détaillant qui refuserait de collaborer pourrait être sujet à une ordonnance de fournir ses prix à la Régie sur une base hebdomadaire.

[43]        L'argument de la Régie a donc une valeur fort mitigée.

[44]        Comme autre argument, la Régie de l'énergie considère que les données fournies par les stations-service sont confidentielles.

[45]        L'argument a de quoi surprendre lorsque l'on sait qu'il existe une pratique générale pour les stations-service au Québec d'afficher, bien en vue, le prix de vente de l'essence à la pompe.

[46]        C'est d’ailleurs la seule donnée que transmettent les détaillants à la Régie;  ils ne transmettent aucune information relative aux volumes de vente ni aux raisons de la détermination de leur prix de vente de l'essence.

[47]        La Régie allègue que le document pourrait révéler une pratique commerciale chez un détaillant, car les données colligées, semaine après semaine, pourraient indiquer une pratique de commerce.

[48]        Tant les demandeurs que les défendeurs sont disposés à ce que la Régie de l'énergie transmette les informations tout en caviardant les adresses des stations-service. Il est à noter que le nom des stations-service n'apparaît pas aux documents. Elles sont identifiées par un numéro qui peut aussi être caviardé. 

[49]        La Régie invite le Tribunal à suivre le raisonnement entrepris par notre collègue Jean-Pierre Chrétien, j.c.s., dans l'affaire Costco[8], dans laquelle il a exprimé l'idée qu'il est raisonnable que la Régie de l'énergie établisse que les pratiques commerciales sont de nature confidentielle. Toutefois, une lecture de cette affaire nous apprend que les données recherchées concernaient les coûts d'exploitation des stations-service. Il s’agit là de données clairement confidentielles.

[50]        Le Tribunal est d'avis que l'argument de la confidentialité ne tient pas la route.

[51]        Finalement, la Régie de l'énergie allègue qu'il n'entre pas dans son mandat d'alimenter des parties privées dans un litige privé.

[52]        Or, le mandat de la Régie de l'énergie est bien décrit à sa loi constitutive[9]. Un des mandats de la Régie est d'assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs.

[53]        La Régie favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d'équité au plan individuel comme au plan collectif.

[54]        La Régie de l’énergie n’a pas démontré en quoi la présente demande irait à l’encontre du mandat confié par le législateur. Une lecture des dispositions pertinentes semble indiquer le contraire.

[55]        Le présent recours collectif vise à indemniser les consommateurs qui seraient victimes d’une fixation illégale du prix de l'essence.

[56]        L’intérêt public commande-t-il que l’on favorise l’accès à des documents qui permettrait au public d’évaluer les dommages causés par la fixation illégale des prix de l’essence?

[57]        Le Tribunal n’a pas à répondre à cette question pour disposer du présent litige. Il appartient à la Régie de décider ce qu’elle considère ou non comme étant d’intérêt public. À cet égard, la Régie n’a apporté aucun argument.

[58]        Une chose est toutefois certaine : une saine administration de la justice nécessite que les demandeurs soient en mesure d’évaluer le préjudice qu'aurait subi les consommateurs.

[59]        La difficulté pour les demandeurs de faire la preuve de l'existence d’un cartel et d’évaluer les dommages est bien réelle. Sans la collaboration d'organismes, telle la Régie de l'énergie, on peut concevoir que les demandeurs auraient énormément de difficulté à estimer les dommages dans un dossier qui, jusqu'à maintenant, est vigoureusement contesté.

[60]        Rappelons qu'il n'existe aucune autre meilleure donnée que celles que possède la Régie de l'énergie. Il est vrai que les demandeurs vont obtenir certaines réponses des défendeurs dans le cadre d'interrogatoires. Cependant, cela ne dispose pas de la question de la nécessité d'obtenir les prix de stations-service qui feront partie d'un groupe contrôle et qui, elles, ne sont pas concernées par le présent recours collectif.

[61]        L'expert a besoin de connaître les prix de ces autres stations-service et il n'y a pas d'autres moyens raisonnables de les obtenir que par l'intermédiaire de la Régie de l'énergie.

[62]        Finalement, il est utile de rappeler que l’on demande à la Régie de l'énergie de communiquer les informations et non de les rendre publiques. Il est aussi utile de rappeler qu’un récent jugement[10] a ordonné la confidentialité de toutes les informations communiquées dans le cadre du présent recours.

[63]        L'expert Clark reconnaît aussi son devoir de confidentialité eu égard aux informations.

[64]        Après avoir soupesé les divers intérêts et arguments des parties, le Tribunal est d’avis que la Régie de l’énergie doit communiquer les données concernant les prix de vente de l’essence transmis par les stations-service du Québec.

Exécutoire nonobstant appel

[65]        Les demandeurs requièrent du Tribunal qu'il ordonne que son jugement soit exécutoire nonobstant appel, dans le but de ne pas retarder le présent dossier judiciaire. La Régie s'y oppose.

[66]        Les défendeurs s'en remettent à l'appréciation du Tribunal pour cette question.

[67]        Il est indéniable qu’un appel du présent jugement aurait pour effet de retarder la communication de l’expertise des demandeurs et de retarder la bonne marche du dossier.

[68]        Le Tribunal peut ordonner l'exécution provisoire d'un jugement dans les cas d'urgences exceptionnelles ou pour quelques autres raisons jugées suffisantes, notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de poser un préjudice sérieux ou irréparable[11].

[69]        Le Tribunal estime que nous ne sommes pas en présence d'une situation d'urgence exceptionnelle ni d'un risque que soit causé un préjudice sérieux ou irréparable. Cette demande sera donc refusée.

[70]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[71]        ORDONNE à la Régie de l'énergie du Québec de communiquer aux demandeurs, dans un délai de quatorze jours du présent jugement, une copie complète de toutes les données recueillies par elle concernant le prix de vente de l'essence ordinaire et super dans les stations-service sondées à travers le Québec, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2008;

[72]        PERMET à la Régie de l'énergie du Québec de caviarder les documents de façon à ce que les stations-service ne soient pas identifiées et de façon à ce que leurs adresses n'apparaissent pas et de façon à ce que le prix du diesel n'apparaisse pas;

[73]        ORDONNE le retrait du dossier judiciaire des pièces déposées au soutien de la présente requête;

[74]        LE TOUT avec dépens contre la Régie de l'énergie.

 

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des demandeurs

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des demandeurs

 

Me Sylvain Lussier

Me Élizabeth Meloche

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

et de Les Opérations Pétroles Irving ltée

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.,

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis-P. Bélanger

Me Caroline Plante

Stikeman Elliott

1155, boul. René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée

 

Me Roxanne Hardy

402, rue Notre-Dame Est

Bureau 300

Montréal (Québec)  H2Y 1C8

Procureurs de Luc Couturier et Luc Forget

 

 

 

 

Me Jean-René Thibault

Arnault, Thibault, Cléroux

250, Place d'Youville

2e étage

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Pétrolière Impériale

 

Me Frédéric Desmarais

Me Éric Vallières

Me Sydney Elbaz

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard

et Stéphane Grant

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.,

Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Gary D.D. Morrison

Me David Quesnel

Me Michel Massicotte

Heenan Blaikie

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec) inc.

 

Me Julie Chenette

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureurs de La Coop Fédérée,

Robert Murphy et Gary Neiderer

 

Me Robert E. Charbonneau

Me Tommy Tremblay

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

 

 

 

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista, s.e.n.c.

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me André Mignault

Me Luc Jobin

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseils de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Me Amanda Alfieri

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière

Me Dominic Desjarlais

Lamarre Linteau et Montcalm

1550, rue Metcalfe

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3A 1X6

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Me Richard Mallette

Doré Tourigny Mallette & associés

656, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Bureau 310

Beloeil (Québec)  J3G 4H8

Procureurs de Pierre Bourassa

 

 

 

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Mede

630, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Me Geneviève Allen

Me Geneviève Cotnam

Me Émilie Bilodeau

Stein Monast

Casier no 14

Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc.

 

Me Charles Gosselin

Gosselin Girard avocats

155, rue Principale Ouest

Bureau 105

Magog (Québec) J1X 2A7

Procureurs de 2944-4841 Québec inc.

 

Me Claude Brulotte

250, rue Notre-Dame Est

Suite 100

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs

 

Me Howard M. Bruce

Me Maryse Carrier

Me Jean-François Côté

Côté, Carrier et associés

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle

 

Me Benoît Lapointe

Me Maxime Nasr

Belleau Lapointe

306, Place d'Youville

Bureau B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de 134553 Canada inc.

 

Me Jean-Claude Chabot

Me Claudia Chabot

Chabot & associés

754, rue Notre-Dame Est

Bureau 104

Thetford Mines (Québec)  G6G 2S7

Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc.,

Station-Service Jacques Blais inc.,

9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc.

 

Me Stéphane Reynolds

Me Tiffany Dorais

Monty Coulombe, avocats

234, rue Dufferin, bureau 200

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M2

Procureurs Gérald Groulx Station Service inc.,

Services Autogarde D.D. inc. et 9010-1460 Québec inc.

 

Me Marie-Geneviève Masson

Langlois Kronström Desjardins

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de 9131-4716 Québec inc.,

9142-0935 Québec inc.

et Groupe Denis Mongeau inc.

 

Me Pierre Paradis

Me Anne-Marie Lessard

Paradis Dionne avocats

257, rue Notre-Dame Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6G 1J7

Procureurs d'Armand Pouliot,

de Julie Roberge et Station-service

Pouliot et Roberge s.e.n.c.

 

Me Marcel Després

Després Loiselle Goulet avocats

1013, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)  J1H 4C6

Procureurs de 9038-6095 Québec inc.

 

Me Sylvain Beauregard

Roy Gervais Beauregard

1097, Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et

de Gestion Ghislain Lallier inc.

 

Me Claude A. Roy

Roy Gervais Beauregard

1097, rue Notre-Dame Ouest,

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 2627-3458 Québec inc.

 

Me Yannick Crack

Me Simon Préfontaine

Guertin Lazure Crack avocats

2665, rue King Ouest

Bureau 220

Sherbrooke (Québec)  J1L 2G5

Procureurs de 2429-7822 Québec inc.

 

Me Jean Beaudry

Jean Beaudry & associés

47, rue Laurier

Magog (Québec)  J1X 2K2

Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc.

 

Me Martine Côté

Provencher et Côté

198, rue Notre-Dame Est

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Dépanneur du

Rond Point Victoriaville inc.

 

Me Guy Plourde

Plourde Côté avocats

296, rue Sherbrooke

Magog (Québec)  J1X 2R7

Procureurs de 9098-0111 Québec inc.

 

 

Me Pierre Lessard

390, rue King Ouest

Bureau 101

Sherbrooke (Québec)  J1H 1R4

Procureur de 2311-5959 Québec inc.

 

Me Maxime Bernatchez

Dubé Bernatchez

288, rue Marquette

Bureau 206

Sherbrooke (Québec)  J1H 1M3

Procureurs de Valérie Houde,

Sylvie Fréchette et Robert Beaurivage

 

Me Luc Huppé

De Grandpré Joli-Coeur

2000, avenue McGill College

Bureau 1600

Montréal (Québec)  H3A 3H3

Procureurs de la mise en cause

 

Date d’audience :

12 octobre 2011

 



[1]     L.R.C. 1985, c. C-34.

[2]     Professeur associé, Institut d’économie appliquée, HEC Montréal.

[3]     Les défenses ont été produites après l’audition de la requête, soit le 28 octobre 2011.

[4]     Kent Marketing et MJ Ervin.

[5]     Frenette c. Métropolitaine (La) compagnie d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647 , p. 685.

[6]     Droit de la famille - 072339, [2007] QCCA 1357 , par. 12.

[7]     L.R.Q., c. R-6.01, art. 55 et 56 .

[8]     St-Jérôme (Ville de) c. Régie de l'énergie, 2010 QCCS 4549 .

[9]     Id., note 7, art. 5.

[10]    Jugement rendu le 22 septembre 2011.

[11]    C.p.c., art. 547.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.