Jacques c. Ultramar ltée |
2011 QCCS 6023 |
|||||||
JB 1988 |
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
|||||||
|
||||||||
Nº : |
200-06-000102-080 |
|||||||
|
||||||||
DATE : |
2 novembre 2011 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SIMON JACQUES et MARCEL LAFONTAINE et ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE
|
||||||||
Demandeurs |
||||||||
c.
|
||||||||
ULTRAMAR LTÉE ET AUTRES
|
||||||||
Défendeurs |
||||||||
et
|
||||||||
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
|
||||||||
Mise en cause |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT sur requête pour ordonner à un tiers de donner communication de documents |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La Régie de l'énergie doit-elle communiquer aux demandeurs des données recueillies par elle auprès de stations-service du Québec?
[2] Cette demande
est formulée dans le cadre de l'exercice d'un recours collectif autorisé par le
Tribunal à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence du Canada, aux
termes de laquelle des individus et des entreprises ont été accusés, en vertu
de l'article
[3] Les demandeurs ont fait appel au professeur Robert Clark[2] pour agir comme expert dans le présent dossier afin, entre autres choses, d'établir la perte que les consommateurs auraient subie à la suite des agissements allégués.
[4] Or, les demandeurs ont besoin de données pour établir cette perte. Déjà, les défendeurs ont transmis aux demandeurs les volumes d'essence vendus durant la période concernée pour les marchés concernés.
[5] Pour établir les dommages, l'expert a besoin d'informations relatives aux prix de vente de l'essence durant la période où il y aurait eu collision et en dehors de cette même période.
[6] L'expert indique avoir besoin des données sur une période commençant deux ans avant le début de la période de collusion et se poursuivant sur une période de deux ans après la fin de cette période.
[7] Il est acquis que la fin de la période de collusion correspondrait au moment où le Bureau de la concurrence a effectué des perquisitions dans les marchés concernés. Le début de la période de la collusion serait inconnu.
[8] Le professeur Clark doit aussi analyser les prix de vente partout dans la province dans deux buts bien précis.
[9] D'abord, il a besoin d'un groupe de stations-contrôle pour pouvoir évaluer la différence entre les prix demandés dans les marchés concernés et les prix demandés ailleurs au Québec. Il doit aussi évaluer les tendances générales dans la province pour s'assurer que la différence proviendrait d’un cartel de l'essence et non d'autres phénomènes, comme une baisse générale des prix dans la province. Il estime nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas d'autres facteurs que la collusion qui expliqueraient la différence de prix.
[10] À la connaissance du professeur Clark, il n'existe aucune meilleure donnée que celles recueillies par la Régie de l'énergie. Cette dernière recueille chaque semaine, auprès de certaines stations-service situées partout au Québec, les prix qu'elles affichent à la pompe.
[11] La Régie de l'énergie possède des données qui couvrent la période complète.
Position des défendeurs
[12] Les défendeurs ont fait certaines représentations lors de l'audition de la requête et, plus particulièrement, relativement à la pertinence des informations demandées.
[13] Le Tribunal les a autorisés à contre-interroger l'expert sur la question de la pertinence et à faire des représentations. Toutefois, trois mises en garde ont été retenues.
1. Au présent stade, la pertinence doit s'évaluer très largement, en accordant le bénéfice du doute aux demandeurs. Ainsi, à moins que l'information demandée soit clairement non pertinente, il y aurait lieu d'en ordonner la communication.
2. Il faut éviter que les défendeurs soient placés dans une situation où ils exerceraient un certain contrôle sur l'étendue de l'expertise de la partie adverse : cela serait contraire aux intérêts de la justice.
3. Il faut éviter que le Tribunal ait à se prononcer immédiatement sur certains aspects de l'expertise, ce qui n'est pas son rôle à cette étape du dossier.
[14] Certains défendeurs ont également soulevé la question de la fiabilité de la valeur probante des données de la Régie de l'énergie.
[15] Encore une fois, ce n'est pas au stade de la communication de ces données que le Tribunal doit se prononcer sur leur valeur probante. C'est lors de l'audition au fond que les procureurs en défense pourront contre-interroger l'expert sur ses choix.
[16] Dans la mesure des représentations faites par les défendeurs, le Tribunal estime que seraient pertinentes les données recueillies par la Régie de l'énergie entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2008.
[17] Il faut dire que le recours collectif a été autorisé pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006.
[18] Par ailleurs, les données recueillies à travers tout le Québec sont pertinentes.
Position de la Régie de l'énergie
[19] Le principal argument de la Régie consiste à dire qu'il n'entre pas dans sa mission de transmettre à des tiers les données qu'elle possède.
[20] Deuxièmement, elle estime que les informations qu'elle possède sont confidentielles.
[21] Troisièmement, elle estime que sa mission de surveillance nécessite la collaboration des détaillants d'essence, collaboration qui risquerait d'être compromise, si la Régie de l'énergie fournit ses données à tout un chacun et, surtout, à des personnes qui poursuivent les détaillants.
[22]
Finalement, elle allègue que les informations demandées ne constituent
pas un document au sens de l'article
Analyse
[23]
Il est possible d'obtenir communication de documents de la part des
tiers, en vertu de l'article
402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.
[24] Notons immédiatement que les parties au présent litige ont convenu de ne pas soulever le fait que les défenses ne sont pas produites[3].
[25] Les documents demandés sont les données recueillies par la Régie de l’énergie, chaque semaine, concernant le prix de vente de l’essence ordinaire et super dans les stations-service sondées à travers le Québec.
[26] Le professeur Clark a obtenu ces données de la Régie de l'énergie, afin de préparer une étude qu’il a publiée par la suite, relativement aux événements décrits dans le recours collectif.
[27] Toutefois, il a obtenu ces documents sous un engagement de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles de son étude, d'où la nécessité de la présente requête.
[28] Les informations contenues aux documents sont fort pertinentes au litige, car elles permettront vraisemblablement aux demandeurs, et à toutes les parties, d'évaluer la perte des consommateurs, si perte il y a. Il est utile de dire que les deux autres organismes[4] qui recueillent des données le font sur une base trimestrielle, ce qui est de peu d'utilité aux fins de l'évaluation des dommages ou, encore, établissent un prix moyen par ville, ce qui, encore une fois, est de moindre utilité. Par ailleurs, tous les marchés ne sont pas sondés.
[29] Il s'agit certainement de données susceptibles de faire avancer grandement et efficacement le présent recours collectif.
[30] La Régie allègue que les demandeurs n'ont qu'à s'adresser aux détaillants du Québec pour obtenir les informations. Constatons que cette position ferait en sorte que les demandeurs auraient à présenter plus d'une centaine de requêtes pour obtenir des tiers leur prix.
[31] Par ailleurs, il est loin d'être certain que les détaillants conservent un registre dans lequel ils inscrivent leur prix de vente de l'essence. Cette solution ne va pas dans le sens d'une saine administration de la justice.
[32]
Par ailleurs, même si l’on soumet que les documents demandés ne se
rapportent pas au litige au sens littéral de l'article
1045. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, prescrire des mesures susceptibles d'accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres; il peut également ordonner la publication d'un avis aux membres lorsqu'il l'estime nécessaire pour la préservation de leurs droits.
[33] C'est le cas en l'instance et la mesure demandée vise justement à simplifier la preuve et à accélérer le déroulement du recours collectif.
[34] Tenant pour acquis que les documents demandés sont des documents se rapportant au litige et qu'ils sont pertinents, le Tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent, afin de décider si les documents doivent être transmis[5].
[35] C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les tiers, telle la Régie de l'énergie, doivent pouvoir faire valoir leurs arguments dans la mesure où leurs droits risquent d'être affectés par l'ordonnance[6].
[36] Dans cet exercice de soupeser les divers intérêts qui s'opposent, il faut mettre d'un côté de la balance le droit pour les demandeurs d’obtenir des données qui les aideraient grandement à évaluer la perte des membres du groupe et, de l'autre côté, l'effet potentiel de l'ordonnance demandée pour la Régie de l'énergie.
[37] Il est vrai que la demande doit être examinée dans la perspective non seulement du droit judiciaire, mais du droit administratif, dont la compatibilité de l'ordonnance avec les fonctions exercées par la Régie de l'énergie.
[38] Disposons immédiatement de l'argument selon lequel la Régie de l’énergie risque de perdre la collaboration des stations-service du Québec qui lui transmettent leur prix sur une base hebdomadaire.
[39] La Régie estime que si elle est contrainte à transmettre les informations qu'elle obtient des détaillants à des personnes qui poursuivent certains détaillants, il existe un risque évident et objectif que les détaillants réduisent leur degré de collaboration. La Régie ne veut pas être exposée à ce risque.
[40] Notons que les stations-service collaborent, mais qu'elles en ont l'obligation en raison la Loi sur la Régie de l'énergie[7].
[41] La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers. Afin d'exercer ce pouvoir de surveillance, d'inspection et d'enquête, elle peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ces ventes, dont les prix.
[42] Ainsi, un détaillant qui refuserait de collaborer pourrait être sujet à une ordonnance de fournir ses prix à la Régie sur une base hebdomadaire.
[43] L'argument de la Régie a donc une valeur fort mitigée.
[44] Comme autre argument, la Régie de l'énergie considère que les données fournies par les stations-service sont confidentielles.
[45] L'argument a de quoi surprendre lorsque l'on sait qu'il existe une pratique générale pour les stations-service au Québec d'afficher, bien en vue, le prix de vente de l'essence à la pompe.
[46] C'est d’ailleurs la seule donnée que transmettent les détaillants à la Régie; ils ne transmettent aucune information relative aux volumes de vente ni aux raisons de la détermination de leur prix de vente de l'essence.
[47] La Régie allègue que le document pourrait révéler une pratique commerciale chez un détaillant, car les données colligées, semaine après semaine, pourraient indiquer une pratique de commerce.
[48] Tant les demandeurs que les défendeurs sont disposés à ce que la Régie de l'énergie transmette les informations tout en caviardant les adresses des stations-service. Il est à noter que le nom des stations-service n'apparaît pas aux documents. Elles sont identifiées par un numéro qui peut aussi être caviardé.
[49] La Régie invite le Tribunal à suivre le raisonnement entrepris par notre collègue Jean-Pierre Chrétien, j.c.s., dans l'affaire Costco[8], dans laquelle il a exprimé l'idée qu'il est raisonnable que la Régie de l'énergie établisse que les pratiques commerciales sont de nature confidentielle. Toutefois, une lecture de cette affaire nous apprend que les données recherchées concernaient les coûts d'exploitation des stations-service. Il s’agit là de données clairement confidentielles.
[50] Le Tribunal est d'avis que l'argument de la confidentialité ne tient pas la route.
[51] Finalement, la Régie de l'énergie allègue qu'il n'entre pas dans son mandat d'alimenter des parties privées dans un litige privé.
[52] Or, le mandat de la Régie de l'énergie est bien décrit à sa loi constitutive[9]. Un des mandats de la Régie est d'assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs.
[53] La Régie favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d'équité au plan individuel comme au plan collectif.
[54] La Régie de l’énergie n’a pas démontré en quoi la présente demande irait à l’encontre du mandat confié par le législateur. Une lecture des dispositions pertinentes semble indiquer le contraire.
[55] Le présent recours collectif vise à indemniser les consommateurs qui seraient victimes d’une fixation illégale du prix de l'essence.
[56] L’intérêt public commande-t-il que l’on favorise l’accès à des documents qui permettrait au public d’évaluer les dommages causés par la fixation illégale des prix de l’essence?
[57] Le Tribunal n’a pas à répondre à cette question pour disposer du présent litige. Il appartient à la Régie de décider ce qu’elle considère ou non comme étant d’intérêt public. À cet égard, la Régie n’a apporté aucun argument.
[58] Une chose est toutefois certaine : une saine administration de la justice nécessite que les demandeurs soient en mesure d’évaluer le préjudice qu'aurait subi les consommateurs.
[59] La difficulté pour les demandeurs de faire la preuve de l'existence d’un cartel et d’évaluer les dommages est bien réelle. Sans la collaboration d'organismes, telle la Régie de l'énergie, on peut concevoir que les demandeurs auraient énormément de difficulté à estimer les dommages dans un dossier qui, jusqu'à maintenant, est vigoureusement contesté.
[60] Rappelons qu'il n'existe aucune autre meilleure donnée que celles que possède la Régie de l'énergie. Il est vrai que les demandeurs vont obtenir certaines réponses des défendeurs dans le cadre d'interrogatoires. Cependant, cela ne dispose pas de la question de la nécessité d'obtenir les prix de stations-service qui feront partie d'un groupe contrôle et qui, elles, ne sont pas concernées par le présent recours collectif.
[61] L'expert a besoin de connaître les prix de ces autres stations-service et il n'y a pas d'autres moyens raisonnables de les obtenir que par l'intermédiaire de la Régie de l'énergie.
[62] Finalement, il est utile de rappeler que l’on demande à la Régie de l'énergie de communiquer les informations et non de les rendre publiques. Il est aussi utile de rappeler qu’un récent jugement[10] a ordonné la confidentialité de toutes les informations communiquées dans le cadre du présent recours.
[63] L'expert Clark reconnaît aussi son devoir de confidentialité eu égard aux informations.
[64] Après avoir soupesé les divers intérêts et arguments des parties, le Tribunal est d’avis que la Régie de l’énergie doit communiquer les données concernant les prix de vente de l’essence transmis par les stations-service du Québec.
Exécutoire nonobstant appel
[65] Les demandeurs requièrent du Tribunal qu'il ordonne que son jugement soit exécutoire nonobstant appel, dans le but de ne pas retarder le présent dossier judiciaire. La Régie s'y oppose.
[66] Les défendeurs s'en remettent à l'appréciation du Tribunal pour cette question.
[67] Il est indéniable qu’un appel du présent jugement aurait pour effet de retarder la communication de l’expertise des demandeurs et de retarder la bonne marche du dossier.
[68] Le Tribunal peut ordonner l'exécution provisoire d'un jugement dans les cas d'urgences exceptionnelles ou pour quelques autres raisons jugées suffisantes, notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de poser un préjudice sérieux ou irréparable[11].
[69] Le Tribunal estime que nous ne sommes pas en présence d'une situation d'urgence exceptionnelle ni d'un risque que soit causé un préjudice sérieux ou irréparable. Cette demande sera donc refusée.
[70] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[71] ORDONNE à la Régie de l'énergie du Québec de communiquer aux demandeurs, dans un délai de quatorze jours du présent jugement, une copie complète de toutes les données recueillies par elle concernant le prix de vente de l'essence ordinaire et super dans les stations-service sondées à travers le Québec, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2008;
[72] PERMET à la Régie de l'énergie du Québec de caviarder les documents de façon à ce que les stations-service ne soient pas identifiées et de façon à ce que leurs adresses n'apparaissent pas et de façon à ce que le prix du diesel n'apparaisse pas;
[73] ORDONNE le retrait du dossier judiciaire des pièces déposées au soutien de la présente requête;
[74] LE TOUT avec dépens contre la Régie de l'énergie.
|
||
|
__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
|
|
||
Me Pierre Lebel Me Claudia Lalancette |
||
Lebel avocats Casier no 79 |
||
Procureurs des demandeurs |
||
|
||
Me Guy Paquette Me Karine St-Louis |
||
Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
||
Procureurs-conseils des demandeurs |
||
|
||
Me Sylvain Lussier Me Élizabeth Meloche |
||
Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de La Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
||
Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc. et de Les Opérations Pétroles Irving ltée |
||
|
||
Me Pascale Cloutier Me Fadi Amine |
||
Miller Thomson Pouliot La Tour CIBC, 31e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 |
||
Procureurs de Les Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., France Benoît et Richard Michaud |
||
|
||
Me Louis-P. Bélanger Me Caroline Plante |
||
Stikeman Elliott 1155, boul. René-Lévesque Ouest 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
||
Procureurs de Ultramar ltée |
||
|
||
Me Roxanne Hardy |
||
402, rue Notre-Dame Est Bureau 300 Montréal (Québec) H2Y 1C8 |
||
Procureurs de Luc Couturier et Luc Forget |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Me Jean-René Thibault |
||
Arnault, Thibault, Cléroux 250, Place d'Youville 2e étage Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
||
Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet |
||
|
||
Me Pierre Legault Me Paule Hamelin Me Billy Katelanos |
||
Gowling Lafleur Henderson 1, Place Ville-Marie 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 |
||
Procureurs de Pétrolière Impériale |
||
|
||
Me Frédéric Desmarais Me Éric Vallières Me Sydney Elbaz |
||
McMillan 1000, rue Sherbrooke Ouest 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
||
Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
||
|
||
Me Michel C. Chabot Me Hugo Poirier |
||
Gravel Bernier Vaillancourt Casier no 95 |
||
Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard et Stéphane Grant |
||
|
||
Me Louis-Martin O'Neill Me Jean-Philippe Groleau Me Michael Lubetsky |
||
Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College Bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
||
Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. |
||
|
||
Me Daniel O'Brien Me Pierre Grégoire |
||
O'Brien avocats Casier no 41 |
||
Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin |
||
|
||
Me Gary D.D. Morrison Me David Quesnel Me Michel Massicotte |
||
Heenan Blaikie 1250, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
||
Procureurs de Les Pétroles Global inc./ Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./ Global Fuels (Québec) inc. |
||
|
||
Me Julie Chenette |
||
Chenette, Boutique de litige inc. 1155, rue University Bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 3A7 |
||
Procureurs de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer |
||
|
||
Me Robert E. Charbonneau Me Tommy Tremblay |
||
Borden Ladner Gervais 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 |
||
Procureurs de Provigo Distribution inc. |
||
|
||
Me Richard Morin |
||
Les avocats Morin & associés inc. 30, rue de la Gare, bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B8 |
||
Procureurs de Carole Aubut |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Me Louis Belleau |
||
Shadley Battista, s.e.n.c. 1100, rue de la Gauchetière Ouest 10e étage C.P. 17 Montréal (Québec) H3B 2S2 |
||
Procureurs de Céline Bonin |
||
|
||
Me André Mignault Me Luc Jobin |
||
Tremblay Bois Mignault Lemay Casier no 4 |
||
Procureurs-conseils de Céline Bonin |
||
|
||
Me Mark J. Paci Me Amanda Alfieri |
||
Pateras & Iezzoni inc. 500, Place d'Armes Bureau 2314 Montréal (Québec) H2Y 2W2 |
||
Procureurs pour Richard Bédard |
||
|
||
Me Gérald Soulière Me Dominic Desjarlais |
||
Lamarre Linteau et Montcalm 1550, rue Metcalfe Bureau 900 Montréal (Québec) H3A 1X6 |
||
Procureurs de Christian Payette |
||
|
||
Me Jean Berthiaume |
||
1800, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2K 1B3 |
||
Me Richard Mallette |
||
Doré Tourigny Mallette & associés 656, boul. Sir-Wilfrid-Laurier Bureau 310 Beloeil (Québec) J3G 4H8 |
||
Procureurs de Pierre Bourassa |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Me Jean-Olivier Lessard Me Jo-Anne Demers |
||
Nicholl Paskell-Mede 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 1700 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
||
Procureurs de Daniel Leblond |
||
|
||
Me Geneviève Allen Me Geneviève Cotnam Me Émilie Bilodeau |
||
Stein Monast Casier no 14 |
||
Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc. |
||
|
||
Me Charles Gosselin |
||
Gosselin Girard avocats 155, rue Principale Ouest Bureau 105 Magog (Québec) J1X 2A7 |
||
Procureurs de 2944-4841 Québec inc. |
||
|
||
Me Claude Brulotte |
||
250, rue Notre-Dame Est Suite 100 Victoriaville (Québec) G6P 4A1 |
||
Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs |
||
|
||
Me Howard M. Bruce Me Maryse Carrier Me Jean-François Côté |
||
Côté, Carrier et associés 3107, avenue des Hôtels Québec (Québec) G1W 4W5 |
||
Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle |
||
|
||
Me Benoît Lapointe Me Maxime Nasr |
||
Belleau Lapointe 306, Place d'Youville Bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
||
Procureurs de 134553 Canada inc. |
||
|
||
Me Jean-Claude Chabot Me Claudia Chabot |
||
Chabot & associés 754, rue Notre-Dame Est Bureau 104 Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 |
||
Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc. |
||
|
||
Me Stéphane Reynolds Me Tiffany Dorais |
||
Monty Coulombe, avocats 234, rue Dufferin, bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2 |
||
Procureurs Gérald Groulx Station Service inc., Services Autogarde D.D. inc. et 9010-1460 Québec inc. |
||
|
||
Me Marie-Geneviève Masson |
||
Langlois Kronström Desjardins 1002, rue Sherbrooke Ouest 28e étage Montréal (Québec) H3A 3L6 |
||
Procureurs de 9131-4716 Québec inc., 9142-0935 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. |
||
|
||
Me Pierre Paradis Me Anne-Marie Lessard |
||
Paradis Dionne avocats 257, rue Notre-Dame Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 1J7 |
||
Procureurs d'Armand Pouliot, de Julie Roberge et Station-service Pouliot et Roberge s.e.n.c. |
||
|
||
Me Marcel Després |
||
Després Loiselle Goulet avocats 1013, rue Belvédère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C6 |
||
Procureurs de 9038-6095 Québec inc. |
||
|
||
Me Sylvain Beauregard |
||
Roy Gervais Beauregard 1097, Notre-Dame Ouest Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
||
Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et de Gestion Ghislain Lallier inc. |
||
|
||
Me Claude A. Roy |
||
Roy Gervais Beauregard 1097, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
||
Procureurs de 2627-3458 Québec inc. |
||
|
||
Me Yannick Crack Me Simon Préfontaine |
||
Guertin Lazure Crack avocats 2665, rue King Ouest Bureau 220 Sherbrooke (Québec) J1L 2G5 |
||
Procureurs de 2429-7822 Québec inc. |
||
|
||
Me Jean Beaudry |
||
Jean Beaudry & associés 47, rue Laurier Magog (Québec) J1X 2K2 |
||
Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc. |
||
|
||
Me Martine Côté |
||
Provencher et Côté 198, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4A1 |
||
Procureurs de Dépanneur du Rond Point Victoriaville inc. |
||
|
||
Me Guy Plourde |
||
Plourde Côté avocats 296, rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 2R7 |
||
Procureurs de 9098-0111 Québec inc. |
||
|
||
|
||
Me Pierre Lessard |
||
390, rue King Ouest Bureau 101 Sherbrooke (Québec) J1H 1R4 |
||
Procureur de 2311-5959 Québec inc. |
||
|
||
Me Maxime Bernatchez |
||
Dubé Bernatchez 288, rue Marquette Bureau 206 Sherbrooke (Québec) J1H 1M3 |
||
Procureurs de Valérie Houde, Sylvie Fréchette et Robert Beaurivage |
||
|
||
Me Luc Huppé |
||
De Grandpré Joli-Coeur 2000, avenue McGill College Bureau 1600 Montréal (Québec) H3A 3H3 |
||
Procureurs de la mise en cause |
||
|
||
Date d’audience : |
12 octobre 2011 |
|
[1] L.R.C. 1985, c. C-34.
[2] Professeur associé, Institut d’économie appliquée, HEC Montréal.
[3] Les défenses ont été produites après l’audition de la requête, soit le 28 octobre 2011.
[4] Kent Marketing et MJ Ervin.
[5]
Frenette c. Métropolitaine (La) compagnie d'assurance-vie,
[6]
Droit de la famille - 072339,
[7] L.R.Q., c. R-6.01, art. 55 et 56 .
[8]
St-Jérôme (Ville de) c. Régie de l'énergie,
[9] Id., note 7, art. 5.
[10] Jugement rendu le 22 septembre 2011.
[11] C.p.c., art. 547.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.