______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 254686-04B-0502
[1] Le 9 février 2005, Entreprises Arseneault inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 24 janvier 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) le 5 novembre 2004 qui porte sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. La CSST déclare que l’atteinte permanente pour une entorse dorso-lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée est de 0 %. Cependant, elle reconnaît que M. Marcel Trottier (le travailleur) conserve des limitations fonctionnelles.
Dossier 257116-04B-0503
[3] Le 9 mars 2005, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 24 février 2005 par la CSST à la suite de la révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur a droit à la réadaptation professionnelle et à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer son emploi.
Dossier 267170-04B-0507
[5] Le 13 juillet 2005, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 juin 2005 par la CSST à la suite de la révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son emploi de tuyauteur et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[7] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières le 11 avril 2006, le travailleur était présent et représenté ainsi que l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré le 2 mai 2006 après que l’employeur a communiqué au tribunal sa décision de ne pas compléter sa preuve médicale.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle. Par conséquent, vu l’absence de limitations fonctionnelles, il demande au tribunal de déclarer que le travailleur était apte à exercer son emploi de tuyauteur et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête de l’employeur. Il est d’avis que le travailleur avait une condition personnelle qui ne l’empêchait pas de faire ses tâches. À la suite de son accident, il n’a pu jamais été capable de reprendre son travail régulier. Il est d’avis que cela démontre qu’il a des limitations fonctionnelles permanentes.
[10] Quant au membre issu des associations d'employeurs, il recommande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête de l’employeur. Il est d’avis que la preuve révèle seulement des allégations de douleurs et, qu’en l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées, on ne peut pas accorder de limitations fonctionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur conserve des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle subie le 10 octobre 2003.
[12] Le travailleur a exercé le métier de plombier pendant 30 ans.
[13] Le 10 octobre 2003, le travailleur est victime d’un accident du travail lorsqu’il fait une chute d’environ cinq pieds dans un sous-sol. Le même jour, le travailleur consulte le Dr Pothier pour une douleur thoracique postérieure droite. Le médecin diagnostique une contusion thoracique droite. Il prescrit une médication et de la glace.
[14] Le 18 octobre 2003, le travailleur consulte le Dr Lebel. Il se plaint alors d’une douleur dorsale avec irradiation lombaire. Une radiographie de la colonne dorsale est interprétée comme révélant une spondylarthrose importante de la colonne dorsale avec formation ostéophytique.
[15] Le 1er novembre 2003, le travailleur consulte la Dre Laplante pour sa douleur dorsale persistante. Elle maintient le diagnostic de contusion dorsale droite et de spondylarthrose dorsale. Elle prescrit du Celebrex, des traitements de physiothérapie et des travaux légers jusqu’au 15 novembre.
[16] Le 15 novembre 2003, le Dr Dupuis pose un diagnostic d’entorse dorso-lombaire. La médication est prolongée ainsi que les travaux légers.
[17] Le 28 novembre 2003, la Dre Laplante mentionne que le travailleur présente des douleurs au niveau dorso-lombaire du côté droit et gauche. Le droit est toutefois plus important. La Dre Laplante note une diminution de 60 % des douleurs costales et de 50 % la douleur dorso-lombaire du côté gauche.
[18] Le 14 décembre 2003, le Dr Lebel recommande un retour au travail régulier.
[19] Le 23 décembre 2003, le travailleur revoit le Dr Lebel pour une augmentation de ses douleurs dorso-lombaires suite à la reprise du travail régulier.
[20] Le 24 janvier 2004, le Dr Lebel prescrit un retour au travail régulier mais, de façon progressive. Il recommande quatre heures par jour, cinq jours par semaine.
[21] Le 27 janvier 2004, le Dr Giroux, médecin expert de l’employeur, examine le travailleur pour les fins d’un rapport d’expertise médicale. Le travailleur lui rapporte qu’il ressent de la douleur à la région dorsale droite et à la région lombaire. Il lui dit que depuis qu’il a recommencé son travail que les douleurs au niveau lombaire ont augmenté. Il se sent surtout limité lorsqu’il doit soulever des charges lourdes. L’examen physique réalisé par le Dr Giroux est dans les limites de la normale. Le médecin émet l’opinion que la contusion dorsale est consolidée et que la persistance d’inflammation peut s’expliquer par un problème dégénératif associé. Il est d’avis que le travailleur peut reprendre son travail régulier mais, il recommande que ce soit fait d’une façon progressive à raison de quatre heures par jour, pour le début. Il est d’avis que seule la contusion lombaire est reliée à l’accident du travail. Il ajoute que la présence d’arthrose au niveau de la région dorsale est un facteur contributoire.
[22] Le dossier est dirigé au BEM. Le 19 mars 2004, le Dr Lacoursière agit en qualité de membre du BEM. Il doit se prononcer sur le diagnostic, la date de consolidation et les soins. L’examen physique de la colonne lombo-sacrée se révèle dans les limites de la normale. Il note toutefois des allégations de douleurs à la palpation. Le Dr Lacoursière retient le diagnostic de contusion dorso-lombaire greffée sur une discarthrose dorso-lombaire étagée. Il est d’avis que la lésion est consolidée au 27 janvier 2004 et que les soins ne sont plus nécessaires à compter de cette date.
[23] Le 18 juillet 2004, le travailleur cesse de travailler puisque l’employeur n’a plus de travaux légers à lui fournir.
[24] Le 12 août 2004, le travailleur est examiné par le Dr Antoniadès. Son examen physique révèle une flexion antérieure à 60o avec douleur au niveau du rachis dorso-lombaire. Le reste de l’examen est dans les limites de la normale à l’exception d‘allégations de douleurs à la palpation.
[25] Le Dr Antoniadès est d’avis que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle en rapport avec l’événement traumatique du 10 octobre 2003 qui a entraîné une contusion dorsale. Il ajoute toutefois que le travailleur présente une condition personnelle qui est celle d’arthrose dorsale et lombaire qui est la principale cause des symptômes dorso-lombaires qu’il présente. En retenant uniquement la contusion dorsale, le Dr Antoniadès est d’avis que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle.
[26] Le 1er novembre 2004, le Dr Denis Laflamme agit en qualité de membre du BEM. Il doit se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le travailleur lui rapporte que son état est stable depuis six mois. L’examen physique de la colonne dorso-lombaire est dans les limites de la normale sauf la présence d’allégations de douleurs en fin de mouvement. Le travailleur rapporte des douleurs au pourtour de l’omoplate gauche, le long des épineuses de D4 à D8 et une légère douleur au niveau L5-S1. Dans sa discussion, le Dr Laflamme mentionne que le travailleur ne présentait aucun antécédent de dorso-lombalgie avant son accident. Le médecin conclut à un déficit anatomo-physiologique de 0 % compte tenu d’une entorse dorso-lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée. Toutefois, considérant la symptomatologie douloureuse persistante, il retient des limitations fonctionnelles de classe I qu’il énumère dans son rapport.
[27] Le 10 avril 2006, le Dr Jean-François Roy, orthopédiste, répond par écrit au représentant du travailleur qui lui demande de se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles à la simple lecture du dossier. Le Dr Roy émet l’opinion qu’il est d’accord avec l’opinion émise par le Dr Laflamme. Essentiellement, il mentionne que le travailleur était asymptomatique avant son accident, qu’il effectue un travail lourd physiquement, qu’il a une condition personnelle qui était asymptomatique avant l’accident, qu’un examen révèle une perte de flexion lombaire active et qu’il est à risque de récidive ou aggravation parce qu’il présente une lombalgie chronique documentée.
[28] L’employeur fait valoir que le travailleur ne conserve pas de limitations fonctionnelles parce qu’il n’a pas de séquelle objectivée. Il soumet que tout ce que l’on retrouve au dossier médical ce sont des allégations douloureuses et que le site varie selon les examens.
[29] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur, avant de subir son accident du travail alors qu’il est âgé de 60 ans, était asymptomatique au niveau dorso-lombaire. C’est à compter de ce moment-là qu’il a présenté des douleurs qui sont devenues chroniques et qui fluctuent selon les activités. C’est en raison de la symptomatologie chronique que le Dr Laflamme reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles. Quant aux Drs Giroux et Antoniadès, ils s’en tiennent uniquement au diagnostic de contusion lombaire sans tenir compte de l’ensemble de la condition du travailleur qu’ils estiment être une condition personnelle.
[30] Or, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’un travailleur a droit d’être compensé pour les séquelles de sa lésion professionnelle. Dans le présent cas, on doit tenir compte de la condition personnelle préexistante du travailleur qui est devenu symptomatique lors de son accident du travail. Il est vrai que la lésion n’a pas entraîné de séquelle objectivée donnant droit à un déficit anatomo-physiologique selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème). Toutefois, le travailleur peut avoir des limitations fonctionnelles.
[31] Dans la décision Plomberie Laroche inc. et Yannick Gagné[3], le tribunal a fait une revue des principes établis par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en regard des limitations fonctionnelles. Le tribunal rapporte, entre autres, les décisions suivantes :
« [53] Par ailleurs, les limitations fonctionnelles peuvent découler non seulement de l’impossibilité actuelle de poser certains gestes mais également de la nécessité de le faire pour éviter une rechute, récidive ou aggravation4.
[54] Le fait qu’il ne persiste pas de séquelle fonctionnelle objectivée sur le plan anatomique peut se concilier avec l’existence de limitations fonctionnelles lorsque la preuve rigoureusement analysée révèle qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle et les limitations fonctionnelles et qu’un risque réel de rechute, récidive ou aggravation est présent5.
[55] Si la douleur demeure essentiellement un phénomène subjectif, il demeure possible de l’objectiver indirectement lorsque, par exemple, elle est décrite de la même façon, à plusieurs médecins au cours de différents examens et qu’elle est mise en relief au cours de la palpation, dans les activités de la vie domestique et de la vie quotidienne qui se trouvent limitées par cette douleur au même site et dans des fonctions qui perturbent la structure qui en est atteinte6.
[56] L’exigence de l’objectivation de la limitation fonctionnelle7 se trouve donc nuancée lorsqu’il s’agit d’évaluer la question en pratique.
[57] Enfin, le travailleur doit être pris comme il est au moment où survient la lésion professionnelle. Le tribunal doit considérer le fait que sa condition personnelle ne l’empêchait pas de travailler auparavant alors que depuis il ne fonctionne plus. Il est donc possible d’en déduire qu’il est porteur de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle8. »
______________
4 Gagné et Résidence Christophe Colomb, [1998] C.A.L.P. 305.
5 Tessier et Scobus (1992) inc., [1995] C.A.L.P. 1487 ; Richard et Fabspec inc., [1998] C.L.P. 1043 ; Poitras et Béton Demix Longueuil, 107184-31-9811, 99-04-07, M.-A. Jobidon.
6 Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 et Bevilacqua, 207397-72-0305, 04-02-26, A. Vaillancourt.
7 Trudel et C.S. de l’Estuaire, 224977-09-0401, précitée, note 2.
8 Leduc et Reintjes Construction Canada inc., 67101-62-9503, 96-05-02, J.-M. Dubois; Boucher et Ventilation ML inc., 107662-72-9812, 99-03-31, L. Landriault; Ménard et Sears Canada inc., 159355-64-0104, 01-08-30, D. Martin, révision rejetée, 02-11-25, D. Beauregard.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur n’a jamais été en mesure de reprendre son emploi régulier, à temps plein. C’est parce que son employeur n’avait plus rien à lui offrir que le travailleur a cessé de travailler. Il effectuait alors des travaux légers à raison de quatre heures par jour.
[33] Il est vrai que l’examen objectif n’a pas révélé de séquelle fonctionnelle objectivée. Toutefois, tous les médecins reconnaissent que le travailleur présente des douleurs chroniques qui varient selon les activités. Les médecins qui refusent de reconnaître des limitations fonctionnelles au travailleur écartent la condition personnelle. Or, cette condition personnelle n’empêchait pas le travailleur d’exercer son travail régulier. En janvier 2004, la preuve ne démontre pas que le travailleur n’est aucunement capable d’exercer son travail. D’ailleurs, les limitations fonctionnelles émises par le Dr Laflamme sont de classe I. Il s’agit de restrictions légères. Le travailleur n’a pas prétendu être complètement incapable de travailler. Toutefois, c’est sûr qu’il faut un travail adapté à sa condition.
[34] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que même si l’examen physique objectif est dans les limites de la normale, la preuve au dossier révèle que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles causées par ses douleurs chroniques qui ont été causées par son accident du travail. Ses douleurs entraînent, pour le travailleur, des difficultés dans les activités de la vie professionnelle.
[35] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent de reprendre son travail à temps plein et que compte tenu de son âge, il peut continuer à recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans, conformément à l’article 53 de la loi. La jurisprudence a établi que pour les fins de l’interprétation de l’article 53, l’existence de limitations fonctionnelles implique la présence d’une atteinte permanente malgré l’absence de déficit anatomo-physiologique conformément au barème[4].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 254686-04B-0502 :
REJETTE la requête de Entreprises Arseneault inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 janvier 2005 à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que M. Marcel Trottier conserve des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
Dossier 257116-04B-0503 :
REJETTE la requête de Entreprises Arseneault inc.;
CONFIRME la décision rendue le 24 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que M. Marcel Trottier avait le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce pas sur sa capacité de travail.
Dossier 267170-04B-0507 :
REJETTE la requête de Entreprises Arseneault inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 juin 2005 à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que M. Marcel Trottier a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
|
|
|
MICHÈLE CARIGNAN |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Éric Thibaudeau |
|
LEBLANC, LALONDE & ASS. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
M. Dominique Le Sage |
|
S.A.T.A. |
|
Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.