MR inc. (Supermarché Mont-Joli) et Fournier |
2013 QCCLP 6810 |
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Dossier 478020-01A-1207
[1] Le 25 juillet 2012, M.R. inc. (Supermarché Mont-Joli) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 juin 2012. Elle déclare dans un premier temps que la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai prescrit à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle déclare également que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 28 octobre 2011 et qu’elle n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la loi.
Dossier 478098-01A-1207
[3] Le 25 juillet 2012, madame Solange Fournier (la travailleuse) dépose au tribunal une requête par laquelle elle conteste également la même décision soit celle rendue par la CSST le 20 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 juin 2012. Tel que décrit précédemment, elle déclare dans un premier temps que la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai prescrit à la loi mais détermine que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 28 octobre 2011 et qu’elle n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la loi.
[5] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue à Rimouski le 20 juin 2013. L’employeur est également présent et représenté à cette audience. Les dossiers ont été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 478020-01A-1207
[6] La représentante de l’employeur demande au tribunal de déclarer que la réclamation de la travailleuse signée le 22 mai 2012 mais produite à la CSST le 12 juin 2012 est irrecevable car elle a été déposée en dehors du délai de six mois prévu à la loi. Subsidiairement, si le tribunal en vient à la conclusion que la réclamation a été déposée dans le délai prescrit à la loi, elle lui demande de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 28 octobre 2011.
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[7] La représentante de la travailleuse demande au tribunal de maintenir dans un premier temps les conclusions relatives au délai de réclamation puisqu’elle soutient que la réclamation de la travailleuse a été déposée dans le délai prescrit par la loi et elle lui demande au surplus de reconnaître que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 28 octobre 2011 soit plus particulièrement une maladie professionnelle dont les diagnostics à retenir sont ceux de tendinite des deux pouces (ténosynovite) ainsi que celui d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
LES FAITS
[8] La travailleuse, actuellement âgée de 51 ans, occupe un poste d’assistante-gérante au département des viandes chez l’employeur au moment où elle allègue avoir subi une maladie professionnelle le ou vers le 28 octobre 2011. Elle déclare plus particulièrement ce qui suit dans le formulaire de réclamation qu’elle signe le 22 mai 2012 :
Premier symptôme en juillet 2011. Je travaillais avec un couteau et soudainement un crampe dans la main droite et quelque jour après main gauche. Dans les mois suivant les 2 pouces (bas des pouces) me fesaient mal et après les jointures commence à barrer et quelque temps après les jointures ont barré et plièrent plus. Mes mains et doigts étaient très très enfler. Le soir rendu à la maison mes mains et m’élancèrent je ne pouvait plus écrire, emballer, production et placer les produit dans les comptoirs frais et congélateur.
[sic]
[9] Il appert des notes médicales déposées au dossier que la travailleuse a consulté son médecin le 27 octobre 2011, soit quelques mois avant le dépôt de sa réclamation. À cette date il retenait que la travailleuse éprouvait des engourdissements aux deux mains ainsi que des chocs électriques depuis le mois de juillet 2011 (nuit et jour). Il note que la travailleuse est incapable d’effectuer son travail, précisant que la travailleuse occupe un poste d’assistante-gérante au département des viandes. Il diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral tout en recommandant la prise de médication et le port d’attelles pour deux mois.
[10] Le 28 novembre 2011, le docteur Dumais revoit la travailleuse. Il maintient un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et mentionne que la travailleuse « se dit incapable de travailler » puisqu’elle éprouve des douleurs au niveau de la base des pouces. Il suggère de cesser le port d’attelles et prescrit une radiographie des deux mains. Il ajoute qu’il y a lieu de reconduire le congé de maladie.
[11] Le 13 décembre 2011, la travailleuse passe une radiographie simple des deux mains et des deux poignets, laquelle se révèle sans particularité.
[12] Le 20 décembre 2011, la travailleuse est examinée par le docteur Luis Gonzalez Herrerra, neurologue. Il précise dans sa note d’observation que depuis le mois de juillet 2011, la travailleuse se plaint d’engourdissements, d’élancements et de douleurs au niveau des mains; troubles qui seraient accentués par l’activité physique manuelle répétitive. Il ajoute que la symptomatologie peut se présenter la nuit, ce qui la réveille occasionnellement. Elle serait plus affectée du côté droit qu’à gauche et n’a pas d’atteinte similaire au niveau des pieds. Il conclut alors à un tableau clinique suggestif de neuropathie focale compressive du nerf médian au niveau du canal carpien, plus à droite qu’à gauche, sans déficit neurologique associé. L’étude électrophysiologique des membres supérieurs pratiquée le même jour met en évidence un syndrome du canal carpien sensitif moteur bilatéral d’intensité modérée à droite et d’intensité légère à modérée à gauche. Il suggère que la travailleuse puisse bénéficier de façon temporaire d’une infiltration avec cortisone au niveau du poignet droit et estime qu’une approche chirurgicale pour décompression du nerf médian du côté droit pourrait être envisagée.
[13] Le 23 février 2012, le docteur Dumais examine la travailleuse. Il conclut à une tendinite des fléchisseurs des deux pouces.
[14] Le 27 février 2012, le docteur Dumais remplit un formulaire d’assurance collective pour la travailleuse dans lequel il retient un diagnostic de tendinite aiguë des fléchisseurs des deux pouces, sans spécifier toutefois qu’il s’agit d’un diagnostic relié à un accident, à une maladie, à un accident du travail ou encore à un accident d’automobile.
[15] Le 20 mars 2012, le docteur Gilles Côté examine la travailleuse et observe lors son examen des doigts à ressorts et des ténosynovites au niveau des fléchisseurs des deux pouces. Il lui administre ultérieurement des infiltrations tant au niveau du canal carpien qu’au niveau du pouce. Il la réfère au docteur Claude Thériault, chirurgien plasticien, puisqu’il craint que les nodules observés au pouce rechutent dans quelques mois, d’autant plus ajoute-t-il qu’elle est bouchère. Il est d’opinion qu’une chirurgie sera probablement nécessaire.
[16] Le 21 mars 2012, les examens effectués quant à la possibilité d’une pathologie d’arthrite rhumatoïde chez la patiente se révèlent négatifs.
[17] Le 2 avril 2012, une infiltration est administrée à la travailleuse par le docteur Côté. Le docteur Dumais note alors une amélioration de plus ou moins 50 %. Il retient un syndrome du canal carpien plus important à droite qu’à gauche et se questionne quant à une relation possible avec une lésion professionnelle.
[18] Le 30 avril 2012, le docteur Dumais diagnostique une arthralgie des deux pouces et maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien. Il s’interroge à nouveau quant à une relation possible avec la CSST.
[19] Le 10 mai 2012, le docteur Thériault, examine la travailleuse. Il note qu’elle présente une symptomatologie compatible avec un syndrome du canal carpien droit en progression depuis quelques années et un blocage au niveau des deux pouces. Il convient de procéder à une neurolyse chirurgicale par approche endoscopique pour le nerf médian à droite ainsi qu’à l’ouverture de la poulie pour le pouce.
[20] Le 11 mai 2012, le docteur Dumais rempli pour la première fois un rapport médical de la CSST où il retient des diagnostics de tendinites des deux pouces et de syndrome du canal carpien bilatéral par surutilisation. Il recommande un arrêt de travail ainsi qu’une infiltration et la dirige vers les docteurs Côté et Thériault.
[21] Le 1er juin 2012, le docteur Thériault pratique une neurolyse du médian droit par endoscopie ainsi qu’une ouverture de la poulie au pouce (P1-D1).
[22] Le 12 juin 2012, l’agente d’indemnisation au dossier mentionne dans une note évolutive que la travailleuse lui souligne le fait que son médecin ne lui a jamais fait mention d’une relation possible entre sa lésion et son travail avant qu’elle-même ne lui en parle. Elle relate également que la travailleuse est en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2011 et qu’à cette époque elle ne savait pas à qui s’adresser, et ne prévoyait pas que la consolidation serait aussi longue. Elle s’est donc adressée à Service Canada afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi de cet organisme, ce dont elle a bénéficié jusqu’au 25 février 2012 pour, par la suite, recevoir des prestations d’assurance-salaire. Ce n’est qu’à ce moment qu’elle a été informée par les assureurs que son dossier pouvait être relié à un accident du travail et qu’elle en discute avec son médecin.
[23] Le 13 juin 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la réclamation de la travailleuse ne peut être acceptée. Il ne s’agit pas selon elle d’une maladie professionnelle ni d’une autre catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est contestée par la travailleuse le 9 juillet 2012 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 20 juillet 2012, d’où le litige dans le dossier portant le numéro 478098-01A-1207. La même décision, soit celle du 20 juillet 2012, sera également contestée par l’employeur, d’où le litige dans le dossier portant le numéro 478020-01A-1207.
[24] Le 19 juin 2012, le docteur Dumais mentionne dans sa note d’observation que la travailleuse aurait subi une chirurgie le 1er juin 2012 et que sa réclamation a été refusée par la CSST. Il recommande un retour au travail au mois de juillet 2012 avec travaux légers.
[25] Lors du suivi médical subséquent, le docteur Dumais mentionne qu’il y a litige avec la CSST quant au refus de reconnaître la réclamation de la travailleuse en lien avec le travail. Il précise en outre que l’employeur n’a pas de travaux légers à offrir à la travailleuse.
[26] Le 29 août 2012, dans une note d’évolution, la physiothérapeute demande l’avis d’un ergothérapeute afin d’obtenir une évaluation de la capacité fonctionnelle de la travailleuse. Elle demande qu’on lui transmette les recommandations s’il y a lieu.
[27] Le 11 septembre 2012, à la suite d’une évaluation, l’ergothérapeute précise qu’elle a observé chez la travailleuse une atteinte modérée de la capacité de manipulation de charges qui est limitée par le manque de force de préhension et par des douleurs aux épaules. Elle ajoute qu’elle présente aussi une atteinte sévère de la capacité de manipulation des doigts, principalement au niveau de l’utilisation en position d’opposition du pouce. Elle note que la travailleuse a une force de préhension et une force des pinces faibles vu son âge et son travail antérieur. Le pouce droit est irritable et elle ressent des élancements et une augmentation rapide de la douleur et des raideurs post-effort. Elle conclut que la travailleuse n’atteint pas les exigences physiques de son emploi et pourrait bénéficier d’un suivi en ergothérapie lorsque les interventions médicales seront terminées afin d’améliorer sa capacité de préhension et développer des capacités fonctionnelles résiduelles.
[28] Le 6 novembre 2012, l’employeur s’adresse au docteur Dumais dans une lettre afin d’obtenir certaines précisions. Le docteur Dumais confirme alors que la travailleuse est incapable d’utiliser à répétition ses pouces et qu’elle ne doit effectuer aucun mouvement répétitif pouvant les solliciter. Il note également un diagnostic d’arthrite de surutilisation. Il prévoit des limitations fonctionnelles permanentes et ajoute qu’elle ne peut reprendre le travail puisqu’elle doit solliciter à répétition ses deux pouces dans le cadre de son travail.
[29] Il appert également du dossier qu’un rapport d’expertise ergonomique a été réalisé le 31 mai 2013 par monsieur Simon Côté, ergonome et consultant en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Il précise dans un premier temps que son mandat a été demandé par l’avocate de la travailleuse et consistait à effectuer l’analyse de l’emploi de la travailleuse et ce, dans le but de vérifier si les tâches qu’elle effectuait les mois précédant le 28 octobre 2011 l’exposaient à des facteurs de risque pouvant favoriser le développement d’une tendinite des deux pouces et/ou d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[30] Il décrit la visite du poste de travail réalisée chez l’employeur lors de laquelle étaient présents la travailleuse ainsi que monsieur Laflamme, pour une partie de la rencontre. L’évaluation relate l’histoire du développement de la lésion de la travailleuse dans les mois précédant le 28 octobre 2011. De plus, il est défini différents facteurs de risque pouvant être reliés aux diagnostics retenus soit ceux de tendinite aux deux pouces et de syndrome du canal carpien bilatéral. Ainsi, il est énoncé que les facteurs de risque les plus souvent associés au diagnostic de tendinite sont :
- La répétitivité des mouvements (fréquence élevée d’un geste et surutilisation sur une période de temps prolongée);
- L’application d’une force lors de la réalisation de ces mouvements (efforts soutenus);
- Les déséquilibres musculaires (postures contraignantes);
- L’exposition à des vibrations segmentaires;
- Le froid.
[31] Quant au diagnostic du syndrome du canal carpien bilatéral, les facteurs y étant associés sont :
- Les mouvements répétitifs de la main;
- Les positions non naturelles de la main;
- Les préhensions serrées;
- Le stress mécanique exercé sur la paume des mains;
- Les vibrations;
- Le froid.
[32] Monsieur Côté note également qu’il est établi selon le Collège des médecins de famille du Canada que les facteurs de risque reliés au syndrome du canal carpien sont fréquents chez les travailleurs dont les tâches demandent de saisir ou pincer de façon répétitive des objets tout en maintenant le poignet fléchi. Parmi les individus à risque, on retrouve notamment ceux qui travaillent à l’ordinateur, les menuisiers, les caissiers dans les épiceries, les travailleurs sur les chaînes de montage et les emballeurs de viande[2].
[33] Après avoir fait une description des tâches de travail énumérées par la travailleuse avec photos à l’appui, il les analyse et en conclut qu’il est fort probable que la tendinite aux deux pouces de la travailleuse soit directement reliée aux facteurs de risque particuliers de son travail d’assistante-gérante au département des viandes en raison, entre autres, de l’utilisation continuelle de ses membres supérieurs, des structures anatomiques impliquées, lesquelles ne bénéficient pas de périodes de repos suffisantes (surutilisation et microtraumatismes fréquents), des mouvements répétitifs des pouces (flexions, extensions, adductions, etc.) et des poignets (flexions, extensions, déviations cubitales, etc.), et ce, dans des amplitudes articulaires variées dépendamment de la tâche à réaliser. Aussi, la travailleuse doit être en mesure d’effectuer plusieurs centaines de préhensions (pinces « tridigitales », pinces « termino-latérales », etc.) durant des périodes de temps prolongées, et ce, à chacun de ses quarts de travail. Elle doit être en mesure de manipuler fréquemment des charges de 10 à 25 kg (à l’aide de ses deux membres supérieurs étant donné leurs dimensions) et manipuler constamment des charges de moins de 10 kg encore une fois à l’aide de ses deux membres supérieurs. Elle travaille dans un environnement « froid » lors de la manipulation de certains produits, soit de moins de 15 degrés Celsius, favorisant ainsi le développement des troubles musculosquelettiques.
[34] En regard du syndrome du canal carpien bilatéral, il est également d’avis que ce diagnostic est probablement relié au travail effectué par la travailleuse considérant les différents facteurs de risque retrouvés lors de son analyse. En fait, il note que la travailleuse utilise ses deux membres supérieurs (accumulation de tâches de travail dynamiques et manuelles), et ce, malgré le fait qu’elle soit droitière. Les structures anatomiques impliquées (particulièrement le long fléchisseur des pouces et les muscles fléchisseurs des autres doigts) ne bénéficient pas de périodes de repos suffisantes vu la manipulation de produits, tâche réalisée de façon soutenue et répétée. La travailleuse doit aussi être en mesure d’effectuer des mouvements répétitifs des poignets (flexions, extensions, déviations cubitales, etc.) et ce, dans des amplitudes articulaires variées. Au surplus, ces mouvements sont combinés à des préhensions réalisées avec une certaine force afin de ne pas échapper les produits (ou de manipuler un couteau). La durée de ces préhensions est variable, mais elle peut très fréquemment être de deux à trois secondes consécutives.
[35] Il note des postures contraignantes au niveau des poignets (par exemple une flexion combinée à une déviation cubitale prononcée), en plus de manipulations fréquentes de charges de 10 à 25 kg (à l’aide de ses deux membres supérieurs étant donné leurs dimensions) et de charges de moins de 10 kg. Il réitère le fait qu’elle travaille dans un environnement froid et qu’elle effectue cette tâche depuis plusieurs années.
[36] La travailleuse est venue témoigner à l’audience. Elle explique avoir rempli sa réclamation à la CSST au mois de mai 2012 bien qu’elle ait consulté son médecin traitant dès le mois d’octobre 2011 pour des douleurs qu’elle éprouvait au niveau des pouces et des poignets. Elle ajoute que dès le début du suivi médical, son médecin est bel et bien mis au courant du travail qu’elle effectue. Il ne lui a jamais fait mention cependant que la symptomatologie éprouvée pouvait provenir des tâches reliées à son travail. C’est pourquoi elle a, dans un premier temps, déposé une réclamation à l’Assurance-emploi, prestations qu’elle aurait reçues jusqu’au 25 février 2012 et par la suite, elle se serait adressée à l’assureur dans le but d’obtenir des prestations d’assurance-salaire. Ce n’est qu’à partir de ce moment, soit à la fin février 2012 ou au début mars qu’elle est informée par l’agente d’assurances qu’il peut s’agir d’une problématique reliée à son travail.
[37] Elle indique que le docteur Dumais ne faisait d’ailleurs pas mention dans le formulaire de réclamation de l’assureur lequel est signé le 27 février 2012 qu’il pouvait s’agir d’un accident, d’une maladie, d’un accident du travail ou d’un accident d’automobile. La travailleuse décide donc de prendre un rendez-vous avec le docteur Dumais et ce n’est qu’à compter du mois de mai qu’il produira un premier rapport médical CSST soit le 11 mai 2012 dans lequel il note des diagnostics de tendinite des deux pouces et de « tunnel carpien bilatéral ».
[38] Ainsi, la travailleuse insiste sur le fait qu’elle a pris connaissance de la relation avec son travail qu’à compter du mois de mars 2012 et fait les démarches nécessaires auprès de son médecin pour que ce dernier produise des rapports médicaux en ce sens. C’est pourquoi sa réclamation est remplie seulement le 22 mai 2012 et déposée à la CSST le 12 juin 2012.
[39] La travailleuse énumère les emplois et les tâches qu’elle a eu à exécuter chez divers employeurs depuis son entrée sur le marché du travail. Elle explique qu’elle est droitière et œuvre plus particulièrement dans une épicerie dans le département des viandes depuis le 13 avril 2007. Les cinq premières années, elle était plus précisément affectée au département de la charcuterie et par la suite, a œuvré pendant environ cinq ans au département des viandes dont plus particulièrement à l’emballage. Elle est maintenant assistante-gérante dans le département des viandes depuis les cinq ou six dernières années. Son horaire de travail est de six heures à quinze heures avec deux pauses de quinze minutes et une heure pour le dîner. Elle réalise en général 40 heures par semaine.
[40] Au département de la charcuterie, la travailleuse relate qu’elle faisait régulièrement la coupe des viandes froides avec une trancheuse. Les premières années, la trancheuse était manuelle. Elle devait ainsi trancher les viandes et les autres produits, les placer dans les sacs, les peser et ensuite apposer des étiquettes. Elle devait régulièrement approvisionner les divers comptoirs de charcuterie, fromage et autre produits déjà préparés, en plus de faire le service à la clientèle. Elle mime l’ensemble des gestes effectués lors de ces opérations. Il est alors décrit des mouvements de pronation avec déviation cubitale des deux poignets et de prise en pinces surtout de la main droite, des mouvements de pronation/supination en maintenant les pouces vers le haut, une prise à pleine main avec pronation (tenir la poignée), des mouvements de supination des avant-bras avec flexion et déviation cubitale des poignets afin d’emballer chaque pièce de viande ou de fromage. Ces tâches requièrent également une certaine force avec les doigts lorsqu’elle tire la pellicule de plastique et pèse chaque pièce, appose l’étiquette et doit ensuite placer les produits dans les comptoirs réfrigérés en faisant alors un mouvement de pince des doigts avec flexion et extension des poignets. Elle recevait également les différents produits des fournisseurs et elle devait sortir les boîtes pour ensuite les placer dans le réfrigérateur ou dans les tablettes. Elle utilise alors ses deux mains avec des mouvements de pince, en effectuant des flexions des deux poignets. Le poids peut être très variable.
[41] Elle évalue le temps à trancher la viande et les différents produits dans une journée à environ cinq heures et demie à six heures par jour. Elle devait monter les comptoirs, faire l’entretien des lieux et également placer les commandes. Elle explique qu’elle devait aussi régulièrement aller chercher des produits dans la chambre froide manipulant ainsi des produits très froids dans les comptoirs réfrigérés.
[42] Elle ajoute que les cinq années passées à l’emballage, elle effectuait sensiblement les mêmes mouvements que ceux énumérés précédemment. À cette époque, par contre, l’employeur s’est muni d’un appareil semi-automatique pour l’emballage. Elle devait tout de même faire quelques produits à la main tels les fromages ou quelques pièces de viande. Elle devait aussi mettre les produits sur un styromousse afin qu’ils soient emballés, les déposer sur la balance et les étiqueter elle-même. Une fois cette tâche réalisée, elle les mettait dans un chariot et les déposait dans leur comptoir respectif.
[43] Elle mentionne que lorsque des rabais étaient annoncés, cela lui demandait plus de manipulation par la pose d’étiquettes supplémentaires à l’aide d’une roulette qu’elle tenait de sa main droite. La machine pour l’emballage a aussi été modifiée depuis dix ou onze ans et est maintenant complètement automatique. Elle appose d’elle-même les étiquettes. Elle explique que l’emballage pouvait débuter à partir de sept heures, et ce, jusqu’à dix heures ou dix heures et quart l’avant-midi, et ensuite elle devait s’affairer à la production de produits jugés nécessaires en fonction des besoins requis. Elle dressait ainsi une liste de produits manquants dans les comptoirs et allait préparer elle-même les produits ou demander à ses collègues de les faire.
[44] Quant aux produits dérivés du poulet, ces derniers demandaient plus de manipulations puisqu’à partir de cette viande, on faisait des produits tels des escalopes, des tournedos, des brochettes, etc. À cette étape, elle utilisait un couteau de sa main droite pour dégraisser des pièces de viande et couper les légumes en utilisant toujours sa main gauche pour tenir le produit. D’autres produits de la charcuterie commerciale devaient également être placés dans les comptoirs tels les saucisses, le bacon etc. Elle allait ainsi chercher les boîtes, les déballait, les ouvrait en tirant le papier vers elle et les déposait dans les différents espaces prévus à cet effet tels les congélateurs. Les produits de spécialités devaient également être faits par cette dernière comme les brochettes, les « alouettes » et les marinades. Elle devait ainsi couper des légumes, trancher et rouler des viandes en plus de préparer des marinades à l’aide d’un fouet, toujours de sa main droite. Les poids des produits pouvaient être très variables, par exemple, elle mentionne que, de façon générale, les poids étaient peu importants, mais que certains d’entre eux, tels que les jambons pouvaient atteindre jusqu’à trois kilos.
[45] Depuis qu’elle travaille dans le nouveau magasin, soit environ cinq ou six ans, elle occupe un poste d’assistante-gérante et doit faire, de façon générale, les mêmes tâches décrites précédemment, en plus de s’occuper des achats et de voir aux inventaires. Elle évalue le temps consacré à cette dernière tâche à environ 30 minutes à une heure par jour. Elle devait aussi à l’occasion remplacer le gérant lors de ses vacances et de ses congés de maladie. À ce moment, elle pouvait travailler de quatre à cinq heures de plus par semaine.
[46] Elle a eu à l’occasion à travailler dans le département de la poissonnerie où elle devait s’occuper des comptoirs en remplissant des bacs de glace pour ensuite mettre celle-ci dans les comptoirs et y déposer la marchandise comme les poissons et les fruits de mer.
[47] La travailleuse relate qu’à partir de juillet 2011, elle éprouve une crampe dans le milieu de la main droite et que cette douleur est ressentie du côté gauche au moment où elle désosse une pièce de viande peu de temps après. Elle la compare à une décharge électrique sans véritable douleur. Elle continue à travailler un certain temps et sera en vacances de la fin juillet jusqu’au début août 2011. La douleur sera de plus en plus présente à compter du mois d’août et en septembre 2011. Elle remarque qu’à cette époque, elle a même de la difficulté à mettre ses alliances, puisque ses doigts sont enflés.
[48] Au début octobre, elle éprouve de plus en plus de douleur aux deux mains mais plus particulièrement du côté droit et ses pouces sont régulièrement bloqués. Elle décrit des douleurs au niveau du pouce droit qu’elle situe au pourtour ainsi que des engourdissements qui sont plus ou moins fréquents et importants. Elle décide alors de prendre un rendez-vous avec le docteur Dumais et le consultera finalement le 27 octobre 2011.
[49] La travailleuse n’aurait jamais consulté auparavant pour des problèmes similaires et cela ne l’aurait jamais empêché de travailler. Elle se soulage à partir du mois de juillet 2011 par la prise de Tylenol ou d’Atasol. Elle précise qu’elle a d’ailleurs avisé son gérant ainsi que le directeur de ses problématiques à ce moment.
[50] Elle cessera de travailler le 29 octobre 2011, puisqu’elle voulait terminer sa semaine, bien que le médecin l’ait mise en arrêt de travail à partir du 27 octobre 2011. Elle recevra également une infiltration au niveau des pouces et du canal carpien à quelque cinq reprises, ce qui améliorera sa condition d’environ 50 %. Elle confirme qu’à la suite de la chirurgie intervenue le 1er juin 2012 sa condition s’est améliorée : ses mains ne sont plus enflées et seule une douleur persiste au-dessus du pouce droit. Elle n’est toujours pas revenue au travail et reçoit encore des prestations d’assurances.
[51] En contre-interrogatoire, la travailleuse confirme avoir effectué des travaux légers durant quatre jours seulement, soit de la fin mai au début de juin 2012. Elle est ainsi en arrêt de travail complet depuis octobre 2011, outre les quatre jours travaillés. Ses seuls loisirs consistent en la marche et elle ne s’adonne à aucun sport. Elle confirme également qu’elle a eu la « grande opération » en 2011 et aurait été absente du travail huit semaines pour revenir au travail à la fin avril 2011. Finalement, la travailleuse confirme avoir eu deux grossesses il y a bientôt 18 et 21 ans. Elle n’a jamais eu à ce moment de problème au niveau du canal carpien. Elle confirme ne prendre aucune médication pour des problèmes reliée à la glande thyroïde, au diabète ou autres, à l’exception d’une médication prise en raison du cholestérol.
[52] Questionnée par la procureure de l’employeur quant aux tâches décrites, elle précise que le temps alloué au service à la clientèle est très variable dans une journée. Elle peut travailler tant à la production qu’à l’emballage des viandes. Elle détaille également le temps requis pour effectuer l’ensemble de ses tâches. Par exemple, elle évalue en moyenne à une demi-heure le temps de production du poulet, à 15 à 20 minutes la « tournée des fraîcheurs », à 15 à 20 minutes la préparation de la liste, cette dernière tâche pouvant cependant être beaucoup plus longue à effectuer d’une semaine à l’autre. Contre-interrogée également sur la quantité de brochettes à réaliser, cette dernière affirme qu’en période estivale lors des rabais, il peut arriver qu’elle puisse en préparer jusqu’à 150 et plus.
[53] Elle confirme aussi qu’elle peut bénéficier de l’aide de ses collègues et de son gérant pour effectuer les différentes tâches. Quant aux poids à soulever, elle estime qu’à l’occasion les caisses de jambon « Picnic » peuvent atteindre de 10 à 25 kg et que la majorité du temps ce n’est pas elle qui les manipule puisqu’elle demande l’aide des autres pour les transporter.
[54] La travailleuse mentionne qu’elle était prête à reprendre le travail, mais vu sa condition elle voulait être déplacée dans un autre département. Par contre, l’employeur n’était pas prêt à la reprendre dans ces conditions.
[55] Monsieur David Laflamme, directeur du magasin Métro de Mont-Joli, est venu témoigner à l’audience. Il occupe ce poste depuis deux ans et demi. Auparavant, il a travaillé à titre de boucher, de gérant des viandes, de technicien des poissons et des viandes et de planificateur de viandes pour finalement être nommé directeur du magasin.
[56] Il explique lors de son témoignage qu’en octobre 2011, les ventes n’étaient pas très importantes. En fait, les ventes sont toujours moins bonnes à l’automne qu’en été. Il précise d’ailleurs que son magasin ne fait pas partie de ceux qui réalisent les plus grandes ventes. Celles-ci peuvent atteindre environ 35 000 $ par semaine dans le département des viandes et ce département est composé de cinq à six employés, lesquels occupent divers postes, dont un gérant, une assistante-gérante, deux bouchers à temps complet, un boucher à temps partiel et deux commis aux viandes. Il précise que le département des viandes est ouvert de 6 h à 17 h tous les jours à l’exception du jeudi et du vendredi, où il demeure en activité jusqu’à 20 h.
[57] Il confirme qu’aucune productivité n’est exigée de la part des employés et aucune cadence n’est imposée. Les poids manipulés peuvent varier de 200 g à 3 kg de façon générale, les plus élevés pouvant atteindre jusqu’à 3 kg environ.
[58] Il confirme avoir été avisé par la travailleuse en octobre 2011 qu’elle devait cesser de travailler. D’ailleurs cette dernière lui aurait mentionné préalablement à son arrêt de travail qu’elle ressentait des douleurs au niveau des mains et des poignets. Par contre, il ne l’aurait pas questionnée puisqu’à aucun moment il n’avait été question que ces douleurs pouvaient être reliées à une lésion professionnelle. Il ajoute par ailleurs que si cela avait été le cas, une enquête aurait été faite et des informations supplémentaires auraient été demandées à la travailleuse. Il n’a appris qu’en mai 2012 qu’il s’agissait d’une réclamation de nature professionnelle.
[59] Monsieur Laflamme indique qu’il aurait eu toutefois une conversation téléphonique avec la travailleuse au mois de mars ou d’avril 2012 alors que cette dernière lui aurait mentionné que la compagnie d’assurances lui demandait de vérifier auprès de la CSST. Il lui aurait dit alors de faire ce que cette dernière lui suggérait.
[60] Lors de son témoignage, il dépose un document identifié sous E-1, lequel représente les produits de vente de poulet au magasin de Mont-Joli pour l’année 2012. Il estime que ces ventes ne sont pas si élevées et ajoute, entre autres, que 95 % de la manipulation des produits de poulet ne requiert pas l’utilisation de couteaux, qu’il est plutôt inhabituel que dans un quart de travail, on puisse réaliser jusqu’à 100 brochettes et que lors des rabais annoncés toute l’équipe du département des viandes participe à cette tâche. Il ajoute que les brochettes sont plus populaires durant la saison estivale et qu’il peut arriver à trois ou quatre occasions qu’on en demande une plus grosse production. Ainsi, à l’exception de certaines périodes durant l’été, il est raisonnable de penser qu’on puisse faire 40 brochettes dans environ une heure normalement.
[61] Il affirme que lors de la visite de l’ergonome au magasin, il n’aurait pas été présent tout au long de la visite. À aucun moment, on ne lui a demandé de produire des listes de produits ou demandé des informations en lien avec les tâches, les produits manipulés ou l’horaire de travail de la travailleuse.
L’AVIS DES MEMBRES
[62] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que sur les motifs de cet avis.
Délai de réclamation
[63] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de l’employeur quant au délai de réclamation devrait être rejetée. En effet, ils estiment que conformément à l’article 272 de la loi la travailleuse a déposé sa réclamation dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle, soit dès que la compagnie d’assurances lui souligne que son dossier pourrait relever de la CSST et que son médecin lui confirme cet état de fait par l’émission d’un premier rapport médical CSST le 11 mai 2012. Ce dernier se questionnant d’ailleurs lui-même encore au mois d’avril 2012 sur cette possibilité. La réclamation de la travailleuse est donc recevable, puisqu’elle est produite dans le délai prescrit à la loi.
Maladie professionnelle (tendinite des deux pouces et syndrome du canal carpien bilatéral)
[64] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Ils considèrent que la preuve démontre de manière prépondérante que les tâches réalisées par la travailleuse dans le cadre de son travail comportent des risques particuliers de développer les maladies diagnostiquées, à savoir une tendinite des deux pouces ainsi qu’un syndrome du canal carpien bilatéral. En effet, les structures anatomiques atteintes sont sollicitées la majorité du temps de travail, et ce, régulièrement dans des postures contraignantes.
[65] Plusieurs facteurs de risques à développer de telles maladies sont par ailleurs présents (mouvements de pronation avec déviation cubitale des deux poignets et de prise en pinces surtout de la main droite, des mouvements de pronation/supination les pouces vers le haut, une prise à pleine main avec pronations répétées, déviation cubitale, pinces tridigitales, manipulations de charges, etc.). Le rapport de monsieur Côté, ergonome, déposé au dossier appuie par ailleurs les prétentions de la travailleuse. Enfin, il n’a aucunement été démontré en l’espèce la présence d’une condition personnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
478020-01A-1207 et 478098-01A-1207
Délai de réclamation
[66] Eu égard à la demande formulée par l’employeur quant au délai de réclamation, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation présentée par la travailleuse est recevable.
[67] En effet, le délai de production d’une réclamation pour une maladie professionnelle est prévu à l’article 272 de la loi, lequel énonce ce qui suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[68] Il ressort de cet article qu’une réclamation pour maladie professionnelle doit être déposée à la CSST dans les six mois où il est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie.
[69] La détermination de la connaissance est une question de faits. Lorsqu’il est acquis par un travailleur que sa maladie, dont il connait la cause, peut être associée à son travail, la jurisprudence reconnaît clairement que ce dernier a la connaissance nécessaire pour exercer ses droits[3].
[70] En l’espèce, après avoir analysé le dossier et entendu la preuve à l’audience le tribunal est d’avis qu’une telle connaissance ne fut réellement acquise par la travailleuse qu’au mois de mars 2012, soit après avoir obtenu des informations de sa compagnie d’assurances et validé le tout par la suite avec son médecin traitant le docteur Dumais.
[71] Ainsi, même si le docteur Dumais émet un diagnostic de « tunnel carpien » et identifie le type d’emploi occupé par la travailleuse le 27 octobre 2011, le tribunal note que ce dernier se questionne et s’interroge toutefois encore les 2 et 30 avril 2012 sur la possibilité que le dossier puisse relever de la CSST. De plus, il ne fait aucunement mention dans le formulaire d’assurances qu’il signe le 27 février 2012 qu’il s’agit d’un cas relevant de la CSST. D’ailleurs, ce n’est que le 11 mai 2012 qu’il remplit finalement pour la première fois un rapport médical de la CSST. Quant aux autres médecins consultés, lors du suivi médical, ces derniers n’en précisent pas plus la possibilité d’un lien avec le travail.
[72] Or, selon l’article 272 de la loi, la réclamation doit être produite dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Il appert en l’occurrence que des diagnostics sont effectivement émis à l’automne 2011 et que la travailleuse cesse de travailler officiellement le 29 octobre 2011, par contre rien dans la preuve ne nous permet de conclure qu’il est porté à la connaissance de la travailleuse que sa maladie relève de son travail.
[73] Ne fut-ce que de simples soupçons de la part de la travailleuse voulant que le tunnel carpien bilatéral et la tendinite des deux pouces puissent avoir un lien avec le travail cela ne suffit pas aux yeux du tribunal pour conclure qu’il avait été porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle. La soussignée s’en remet à cet effet aux principes élaborés dans la décision Genois et Lallier Automobile (Québec) inc.[4] dans laquelle on mentionne ce qui suit :
[13] … Il en ressort que tous s’entendre pour reconnaître que le point de départ du délai prévu à l’article 272 est le moment où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[14] Or, la détermination de ce point de départ est une question de fait qui doit être appréciée par le tribunal et qui permet de déterminer le cheminement intellectuel du travailleur pour en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie soient possiblement reliés à son travail.
[15] La commissaire Beaudoin ajoute :
[11] Il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi. Une analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et, qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation qui appartient au juge des faits2.
[Notre soulignement]
____________
2 Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 128395-31-9912, 03-11-07; Commission scolaire de Val d’Or et Moreau, [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 00-12-18, J. Goodwin; 129915-31-0001, 01-03-29, P. Simard.
[16] Plus loin, la commissaire Beaudoin ajoute :
[13] Ainsi, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Frappier et Manufacture Universelle S.B. inc.3, la maladie professionnelle se définit par deux éléments importants soit un diagnostic et une relation avec le travail. Les deux éléments doivent être portés à la connaissance de la travailleuse.
[Notre soulignement]
_____________
3 150558-64-0010, 01-03-26, S. Sénéchal.
[74] Le tribunal tient par ailleurs à ajouter, qu’il a observé la travailleuse et l’a écoutée attentivement. Il ne fait nul doute qu’elle a témoigné de façon honnête et crédible. Ainsi, étant donné les faits particuliers présentés en l’espèce, il y a lieu de privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.
[75] Il y a lieu de noter également, qu’au moment où la travailleuse est informée par l’agente d’assurances en mars 2012 d’un lien possible, les démarches qu’elle effectue le sont dans le délai de six mois prescrit à la loi si l’on tient compte de la première consultation médicale du 27 octobre 2011.
[76] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a soumis sa réclamation dans le délai prescrit par la loi. Elle entend ainsi débattre du fond du litige.
[77] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[78] En l’absence d’une contestation au moyen de la procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié, conformément à l’article 224 de la Loi par les diagnostics émis par le médecin de la travailleuse. Dans le présent dossier, les diagnostics sont un syndrome du canal carpien bilatéral ainsi qu’une tendinite des deux pouces.
[79] La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[80] Cette définition renvoie aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, aussi définies à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[81] Le tribunal écarte d’emblée les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. La preuve n’a pas démontré d’événement imprévu et soudain ni de fait accidentel ayant pu causer la lésion diagnostiquée. De plus, en l’absence d’une lésion professionnelle antérieure pertinente, il ne saurait être question d’une récidive, rechute ou aggravation.
[82] En effet, en l’espèce, la douleur est apparue plutôt graduellement et la travailleuse invoque ici l’ensemble de ses tâches comme étant à l’origine de sa lésion professionnelle. Il y a donc lieu d’examiner la réclamation sous l’angle de la notion de maladie professionnelle.
[83] Compte tenu de la preuve soumise et des diagnostics émis, le tribunal entend dès à présent analyser la réclamation de la travailleuse en fonction de l’article 30 de la loi.
[84] Pour réussir dans son recours, la travailleuse doit donc démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[85] Pour ce faire, la travailleuse se doit d’établir que sa maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. Aucune preuve de nature statistique ou épidémiologique n’a été présentée. Le tribunal ne peut donc pas conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral et la tendinite aux deux pouces diagnostiqués chez la travailleuse sont caractéristiques de son travail.
[86] Le tribunal conclut cependant de la preuve administrée ainsi que du dossier tel qu’il a été constitué que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail, et ce, pour les motifs ci-après exposés.
[87] En fait, la reconnaissance de la relation causale entre la maladie posée en l’espèce et les risques particuliers du travail reposent de façon générale sur l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve relatifs :
- Aux structures anatomiques atteintes par la maladie;
- Aux facteurs biomécaniques ou organisationnels sollicitant ces structures;
- Aux caractéristiques personnelles s’il en est;
- À l’importance de l’exposition en termes de durée, d’intensité ou de fréquence;
- À la relation temporelle[5].
[88] Le tribunal convient ainsi qu’afin d’établir une relation, il y a lieu d’identifier les mouvements qui sont susceptibles de solliciter ou de mettre à contribution la structure anatomique visée.
[89] En effet, le tribunal retient de la preuve entendue que plusieurs des tâches décrites par la travailleuse à l’époque pertinente sollicitent régulièrement les structures des poignets et des deux pouces de manière contraignante. Lors des opérations de tranchage, d’emballage, de manipulation de produits et des produits dit « de spécialités » elle exécute des mouvements répétés et soutenus de pronation avec déviation cubitale des deux poignets et de prise en pinces surtout de la main droite, des mouvements de pronation/supination en maintenant les pouces vers le haut, une prise à pleine main avec pronation, des mouvements de supination des avant-bras avec flexion et déviation cubitale des poignets lors de l’emballage de chaque pièce de viande ou de fromage.
[90] Ses tâches requièrent également une certaine force avec les doigts, mais plus particulièrement des pouces lorsqu’elle tire la pellicule de plastique et pèse chaque pièce, appose l’étiquette et doit ensuite placer les produits dans les comptoirs réfrigérés en faisant alors un mouvement de pince des doigts avec flexion et extension des poignets. Sans oublier l’utilisation fréquente de la main gauche pour l’ensemble des tâches décrites et la manipulation de produits dans un environnement froid. Ainsi, il ne fait nul doute pour la soussignée qu’il s’agit là de mouvements reconnus à risque de développer les diagnostics tels qu’émis.
[91] Malgré que les tâches décrites par la travailleuse puissent paraître variées, il n’en demeure pas moins que la grande majorité du temps, elle utilise ses membres supérieurs et effectue régulièrement des mouvements des pouces et des poignets de manière contraignante. Ce sont en fait les mêmes structures qui sont sollicitées lors de ces différentes tâches. La variété de tâches ne peut en l’occurrence être assimilée à des pauses permettant la récupération et le repos des structures atteintes.
[92] Au surplus, bien que le membre supérieur gauche soit moins sollicité puisque la travailleuse est droitière, il a tout de même été établi que les gestes posés sont susceptibles d’avoir occasionné les pathologies diagnostiquées du côté gauche. D’ailleurs la preuve corrobore cet état de fait, la travailleuse étant moins affectée du côté gauche qu’elle ne l’est à droite.
[93] Le tribunal s’en remet également aux conclusions émises par l’ergonome au dossier qui après analyse des tâches est d’opinion que les diagnostics de tendinite des deux pouces et du syndrome du canal carpien bilatéral sont directement reliés aux facteurs de risque particuliers de son travail.
[94] Enfin, il n’a été démontré aucune condition médicale personnelle pouvant expliquer les diagnostics émis, la problématique d’arthrite rhumatoïde ayant été écartée.
[95] La preuve faisant état des ventes de produit de poulet en 2012 ne peut non plus être prise en considération, puisque non pertinente, la travailleuse ayant cessé de travailler le 29 octobre 2011.
[96] Le tribunal en vient donc à la conclusion que le syndrome du canal carpien bilatéral et la tendinite des deux pouces diagnostiqués chez la travailleuse constituent en l’espèce une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 478020-01A-1207 et 478098-01A-1207
REJETTE la requête de l’employeur, M. R. inc. (Supermarché Mont-Joli);
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Solange Fournier ;
DÉCLARE recevable la réclamation de la travailleuse du 22 mai 2012 produite à la CSST le 12 juin 2012;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le ou vers le 27 octobre 2011 dont les diagnostics sont une tendinite des deux pouces et un syndrome du canal carpien bilatéral;
DÉCLARE que la travailleuse a droit en conséquence aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Manon Séguin |
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Me Audrée Dufresne |
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MÉTRO RICHELIEU INC. |
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Représentante de M.R. inc. (Supermarché Mont-Joli) |
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Me Annie Noël |
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MÉNARD, MILLIARD, CAUX |
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Représentante de la travailleuse |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA,
Le syndrome du canal carpien : prévenir la douleur aux mains et aux poignets
(2008),[En ligne], <http://www.cfpc.ca/French/
cfpc/programs/patient%20education/carpaI/default.asp> (Page
consultée le 6 juin 2013).
[3] Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif.
[4] C.L.P. 250651-31-042, 18 avril 2005, M. Beaudoin.
[5] Les Industries de moulages Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 14401-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913.
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