Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 janvier 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

214799-32-0308-C

 

Dossier CSST :

QUE02-030

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Pageau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

R.T.C. Chauffeurs

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 12 janvier 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        À la note de bas de page no 6 de la page 12, nous lisons :

6           CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Breault et CHSLD Asbestos, op. cit., note 3

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à cette note de bas de page :

6           CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Breault et CHSLD Asbestos, 108155-05-9812, 8 avril 1999, F. Ranger

 

[5]        À la note de bas de page no 12 de la page 13, nous lisons :

12         CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre    hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit., note 2; Breault et CHSLD Asbestos, op. cit., note 3

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire à cette note de bas de page :

12         CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre    hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit., note 2; Breault et CHSLD Asbestos, op. cit., note 6

 

 

 

__________________________________

 

Me Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Asselin

Joli-Cœur, Lacasse & ass.

Représentant de la partie intéressée

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

12 janvier 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

214799-32-0308

 

Dossier CSST :

QUE02-030

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Guy Rousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Pageau

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

R.T.C. Chauffeurs

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 25 août 2003, monsieur Richard Pageau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juillet 2003.

[2]    Par cette décision, la CSST rejette la plainte logée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]    L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue à Québec le 10 novembre 2003 en présence du procureur du travailleur, du représentant du Réseau de Transport de la Capitale (l’employeur) et de la procureure de l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]    Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une sanction au sens de l’article 32 de la loi parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle, du fait que l’employeur n’a monnayé qu’une partie des jours de congé férié auxquels il avait droit, en raison de la période de temps non travaillé par suite de la lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]    Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une sanction en raison du paiement partiel de la valeur des jours de congé férié non utilisés au cours de l’année de la lésion professionnelle. Il considère que la convention collective doit céder le pas à l’article 242 de la loi, que les dispositions de la convention collective sont discriminatoires envers les victimes de lésion professionnelle, qu’il faut considérer le temps non travaillé en raison de la lésion professionnelle comme ayant été travaillé, conformément à l’article 242 de la loi, et que ce faisant, le travailleur atteint le seuil des 680 heures travaillées, lui donnant ainsi droit de recevoir la pleine valeur monétaire des congés fériés non utilisés. Il accueillerait la requête.

[6]    Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. Il considère que le travailleur n’a pas été privé d’un avantage auquel il avait droit, selon une interprétation correcte de l’article 242. À son avis, le droit au congé férié n’est pas un avantage au sens de l’article 242, puisqu’il ne dépend pas du temps travaillé. De plus, il considère que letravailleur n’est pas pénalisé sur le plan financier, puisque, d’une part, l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée comprend une bonne partie de la valeur monétaire correspondant aux congés fériés et que, d’autre part, le résidu lui a été payé par l’employeur en application de la convention collective. Il rejetterait la requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]    La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par la CSST est bien fondée.

[8]    La plainte logée par le travailleur s’appuie sur l’article 32 de la loi qui se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[9]    Le travailleur prétend essentiellement que l’employeur lui a imposé une sanction au sens de cette disposition en ne monnayant qu’une partie des congés fériés qui auraient autrement été monnayables s’il ne s’était pas absenté en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie.

[10]           La prétention du travailleur repose sur une certaine interprétation de l’article 242 de la loi qui se lit comme suit :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[11]           Les faits de l’affaire ne sont pas en litige. Ils ont fait l’objet d’admissions à l’audience.

[12]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle au cours de l’année 2001 qui l’a amené à s’absenter du travail pour un total de 1637 heures. Au cours de la même année, le travailleur s’est absenté de son travail pour d’autres causes, pour un total de 32 heures. Les absences du travailleur, toutes catégories confondues, totalisent 1669 heures. L’employeur lui a payé la somme représentant le prorata des jours de congé férié non utilisés par rapport au temps réellement travaillé au cours de l’année 2001.

[13]           Pour disposer de la question, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte des dispositions pertinentes de la convention collective qui se lisent comme suit :

ARTICLE 9                   JOURS FÉRIÉS

 

9.01     a)     Les jours suivants sont des jours fériés :

 

                   le Premier de l’An

                  le lendemain du Premier de l’An

                  le Vendredi saint

                   Pâques

                   le lundi de Pâques

                   la fête nationale

                   la Confédération

                   la fête du Travail

                   l’Action de grâces

                   la veille de Noël

                   Noël

                   le lendemain de Noël

                   la veille du Premier de l’An

           b)     En plus des treize (13) jours fériés mentionnés au paragraphe précédent (9.01 a), les employés ont droit à deux (2) jours fériés additionnels. Les jours fériés sont choisis lors de la période de choix d’affectation.

 

   Le nouvel employé n’a droit qu’aux jours fériés mentionnés au paragraphe 9.01 a) qui surviennent après son embauchage et n’a droit à deux (2) jours fériés additionnels qu’au prorata du nombre de mois travaillés entre la date de son embauchage et le 31 décembre suivant.

 

L’employé qui quitte définitivement le service de la Société en cours d’année, a droit aux jours fériés qu’il a été appelé à choisir lors de la période de choix d’affectation incluant le nombre de jours fériés fixé par la Société pour la période d’affectation en vigueur au moment de son départ.

 

(…)

 

            d)     Si un jour férié mentionné au paragraphe c) ci-dessus n’est pas pris au cours de l’année de référence où il doit l’être, il est payé à l’employé avant le 31 janvier suivant au taux normal du dernier vendredi de décembre précédent.

 

            e)     Pour recevoir la rémunération d’un des quinze (15) jours fériés auxquels l’employé a droit en vertu du présent article, il doit avoir travaillé le jour ouvrable précédent et le jour ouvrable suivant immédiatement le jour de congé, à moins d’une absence autorisée par la présente convention ou par la Société. Toutefois, un employé suspendu pour raisons disciplinaires n’est pas payé pour tout jour férié qui coïncide avec une suspension qui excède quatre (4) semaines. Un employé qui est en retard pour une période n’excédant pas trente (30) minutes mais qui sera présent au dépôt pour travailler est considéré avoir travaillé toute la journée pour les fins du paiement du jour férié.

 

(…)

 

9.07        L’employé régulièrement affecté qui est en congé un jour férié reçoit l’équivalent de sa journée normale de travail mais pas moins de sept heures trente minutes (7h30) (neuf heures vingt-deux minutes (9h22) pour l’employé qui fait la semaine de quatre (4) jours) en plus de la compensation pécuniaire prévue  la clause 7.01 b). Celui qui est en congé un dimanche qui coïncide avec un jour férié a droit aux mêmes avantages en plus de la prime du dimanche.

 

Quant à l’employé surnuméraire, il reçoit l’équivalent du salaire quotidien moyen d’un chauffeur régulièrement affecté pour une journée identique dans la même période d’affectation.

 

 

9.08        L’employé régulièrement affecté et le surnuméraire appelés à travailler le Premier de l’An, la fête nationale, la Confédération et Noël, sont rémunérés pour les heures travaillées ou compensées au taux équivalent à deux (2) fois le taux normal de la catégorie de salaire mentionnée à la clause 19.01 ou à la clause 6.01 de l’annexe A, selon le cas, en plus des différentes primes s’y appliquant sans majoration. L’employé appelé à effectuer du travail supplémentaire est rémunéré à 125% du taux prévu au présent paragraphe (200%).

 

9.09        À l’exception du Premier de l’An, de la fête nationale, de la Confédération et de Noël, l’employé régulièrement affecté et le surnuméraire appelé à travailler un des jours fériés mentionnés à la clause 9.01 a), sont rémunérés, pour les heures travaillées ou compensées, au taux majoré de 50% du taux normal de la catégorie de salaire mentionnée à la clause 19.01 et à la clause 6.01 de l’annexe A, selon le cas, en plus des primes s’appliquant, sans majoration. L’employé appelé à effectuer du travail supplémentaire est rémunéré à 125% du taux prévu au présent paragraphe (150%).

 

(…)

 

21.08      a) 1- Sous réserve de la clause 10.07 et de l’alinéa 2 du présent paragraphe, l’employé qui est absent pour cause de maladie ou d’accident pour une période n’excédant pas vingt-quatre (24) mois est assujetti à toutes les dispositions de la présente convention.

 

              2- Sous réserve de la lettre d’entente no 3, seul l’employé qui a travaillé à la Société au cours d’une année peut bénéficier des avantages prévus aux articles 9 et 10 et aux clauses 12.08 et 33.01.

 

              3. Le paiement des vacances et des congés fériés en vertu des dispositions des clauses 9.01 d) et 10.08 b) se fait au prorata du temps travaillé durant l’année qui précède celle où le paiement doit se faire si l’employé a été absent pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 680 heures ouvrables pendant l’année qui précède celle où le paiement doit se faire. S’il n’a pas été absent plus de 680 heures ouvrables, l’employeur paie au complet les sommes qui sont dues en vertu des clauses 9.01 d) et 10.08 b).

 

(…)

 

              (nos soulignements)

 

 

[14]           Le procureur du travailleur prétend que l’employeur n’a pas appliqué correctement l’article 242 de la loi, puisqu’il n’a pas considéré comme ayant été travaillées les heures non travaillées en raison de la lésion professionnelle. Selon ses prétentions, si l’employeur avait correctement appliqué l’article 242 de la loi, le travailleur aurait pu, aux termes de la convention collective, recevoir la contrepartie en argent pour la totalité des jours fériés non utilisés.

[15]           Le procureur du travailleur s’appuie sur certaines décisions[2] où on a appliqué le principe voulant que par l’effet de l’article 242, il faut considérer la durée de l’absence pour lésion professionnelle comme du temps réellement travaillé dans les cas où l’avantage payable en vertu de la convention collective est fonction du temps travaillé.

[16]           Selon ses prétentions, le préjudice subi représente une sanction au sens de l’article 32 et cette sanction aurait dû donner ouverture à la plainte.

[17]           Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête et de déclarer que le travailleur doit recevoir la contrepartie monétaire correspondant à chaque jour férié qu’il n’a pas utilisé au cours de l’année 2001.

[18]           La procureure de l’employeur reconnaît que la convention collective, qui est la loi des parties, cède le pas à la loi qui est d’ordre public.

[19]           Elle prétend que la jurisprudence est unanime à conclure que l’article 242 de la loi ne protège pas l’accumulation de jours de congé férié, puisqu’il ne s’agit pas d’un avantage qui s’acquiert par le seul écoulement du temps, ce qui le rend indépendant de la présence ou de l’absence du travail.

[20]           Elle plaide, au surplus, que le travailleur ne subit aucun préjudice, puisque la valeur monétaire des congés fériés est incluse dans la base de salaire à partir de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu est calculée. Elle réfère sur ce point à la décision rendue dans Giroux et Filichrome inc., 12212-63-8902, 4 octobre 1989, L. McCutcheon.

[21]           Elle prétend par ailleurs que le travailleur n’a subi aucune discrimination en raison du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle et qu’il serait, au contraire, discriminatoire de n’appliquer la convention collective telle qu’elle a été négociée qu’aux employés absents pour raison de maladie personnelle.

[22]           La procureure de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête.

[23]           En réplique, le procureur du travailleur soutient que la comparaison doit être faite entre la situation de la personne qui a travaillé et celle du travailleur qui a subi une lésion professionnelle.

[24]           Il croit opportun de distinguer les situations où, comme ici, les congés fériés peuvent être mis en banque et monnayés de celles où les congés fériés non utilisés sont perdus et non monnayables.

[25]           Considérant que l’avantage que le travailleur réclame est prévu à la convention collective, le procureur du travailleur considère qu’il s’agit de déterminer si le travailleur en a été privé en raison de la lésion professionnelle.

[26]           Le tribunal a soigneusement étudié la jurisprudence invoquée par les parties. Il a consulté certaines décisions rendues dans d’autres affaires impliquant l’interprétation de l’article 242 de la loi.

[27]           Il en vient à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la requête.

[28]           L’interprétation de l’article 242 doit tenir compte de l’objet général de la loi énoncé comme suit à son article 1 :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[29]           Il faut aussi tenir compte du fait que, selon l’article 4 de la loi, ses dispositions sont d’ordre public. Une convention collective ne peut donc y déroger.

[30]           Par ailleurs, parmi les interprétations possibles du texte particulier de l’article 242, il faut préférer celle qui s’accorde avec l’objectif particulier qui y est poursuivi par le législateur.

[31]           De plus, dans l’interprétation de cette disposition particulière, il y a lieu de tenir compte des autres dispositions de la loi afin que l’ensemble soit interprété de manière à former un tout cohérent.

[32]           Il n’est pas remis en cause que l’article 242 s’applique au salaire et aux avantages dont il doit bénéficier au moment de son retour au travail.

[33]           Dans l’affaire Marin et Société canadienne de Métaux Reynolds ltée[3], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a déterminé qu’il est contraire à l’article 242 de la loi de calculer la paye de vacances du travailleur victime d’une lésion professionnelle sans considérer comme ayant été travaillé le temps perdu en raison de la lésion professionnelle.

[34]           La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire déposée à l’encontre de cette décision. Cependant, la Cour d’appel a rétabli la décision rendue par la Commission d’appel. Elle a même indiqué qu’elle considérait que cette interprétation de l’article 242 était rationnelle et fondée sur les textes pertinents.

[35]           Les principes énoncés dans l’affaire Marin sont majoritairement suivis.

[36]           Ainsi, dans l’affaire Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée[4], la Commission d’appel a conclu dans le même sens. La convention collective prévoyait que les congés facultatifs pouvaient être accumulés selon le temps travaillé et qu’ils étaient monnayables. La Commission d’appel a soigneusement examiné les diverses interprétations possibles de l’article 242 et leurs conséquences. De l’avis de la commissaire soussignée, le raisonnement suivi dans cette affaire est conforme à l’intention du législateur. Il convient d’en reprendre certains passages :

(…)

 

Pour ce qui est d’abord de la question de la rétroactivité, la Commission d’appel adhère à l’idée que l’article 242 de la loi n’a pas de portée ou d’effet rétroactif; rien dans la teneur même de cet article ne porte à penser que le législateur ait voulu régir le passé, c’est-à-dire la période antérieure au retour au travail du travailleur. Quelle que soit l’interprétation que l’on donne à cet article, il ne saurait ainsi, à titre illustratif, être question de prétendre qu’à compter de son retour au travail, le travailleur aurait droit de recevoir du salaire pour sa période d'absence.

 

Outre le lien d’emploi et le droit général de retour au travail, les seuls éléments du régime d’emploi d’un travailleur qui sont spécifiquement protégés par la loi pendant une absence pour lésion professionnelle sont ceux énoncés à l’article 235, à savoir l’accumulation de l’ancienneté et du service continu ainsi que la participation aux régimes de retraite et d’assurances.

 

L’article 242 ne vient pas ajouter rétroactivement quoi que ce soit à ces éléments à compter du moment où le travailleur reprend le travail.

 

Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois par perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite; c’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :

 

"Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière "inexacte" ou "impropre". Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif."

 

La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.

 

Mais à quelles fins appliquer cette fiction? À toutes fins utiles, de l’avis de la Commission d’appel, pour éviter qu’un travailleur ne soit, en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu’il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d’une lésion professionnelle.

 

Un exemple permettra d’illustrer ces propos : un travailleur est embauché chez un employeur le 1er juillet 1988; il est engagé à un salaire horaire de 10$ et ses conditions d’emploi prévoient qu’il aura une augmentation de 10% après 3 500 heures de travail et, par la suite, d’autres augmentations à raison de 5% chacune pour chaque nouvelle tranche de 1 750 heures de travail; l’année de travail est de 1 750 heures. Les conditions d’emploi de ce travailleur sont également à l’effet qu’il a droit, à chaque année, à des vacances payées de trois semaines s’il a réalisé au moins 1 500 heures de travail l’année précédente.

 

Ce travailleur s’absente du travail en raison d’une lésion professionnelle le 1er juillet 1989, alors qu’il a 1 750 heures de travail à son actif depuis son embauche; son absence du travail dure un an, soit l’équivalent de 1 750 heures de travail.

 

Il reprend son emploi le 1er juillet 1990 et il ne peut, du fait de son absence antérieure en raison d’une lésion professionnelle, que fournir une prestation de travail totalisant 875 heures entre le 1er juillet et le 31 décembre 1990.

 

Dans le cadre de cet exemple, deux questions peuvent se poser en regard du premier alinéa de l’article 242 : ce travailleur aura-t-il droit ou non à trois semaines de vacances payées en 1991, et à quel taux de salaire sera-t-il payé à son retour au travail le 1er juillet 1990?

 

Si l’on ne peut jamais, dans le cadre de l’article 242 de la loi, considérer comme travaillées des heures qui ne l’ont pas été en raison d’une lésion professionnelle, ce travailleur n’aura pas droit à trois semaines de vacances payées en 1991 parce qu’il n’a pas, du fait de sa lésion professionnelle, effectué 1 500 heures de travail en 1990. Il continuera en outre, et pour une période d’environ un an à compter du 1er juillet 1990, à être rémunéré sur une base salariale de 10$ l’heure, alors que sa rémunération aurait autrement été portée à 11$ l’heure s’il n’avait pas dû s’absenter du travail pour l’équivalent de 1 750 heures en raison d’une lésion professionnelle.

 

Ce travailleur subira donc, entre le 1er juillet 1990 et le 1er juillet 1991, une perte salariale de 1 750$ par rapport à ce qu’aurait été sa rémunération au cours de cette période, n’eût été de sa lésion professionnelle; l’année d’après et pour chaque année ultérieure, il perdra en outre l’équivalent d’un peu plus de 875$ par année, du fait qu’en raison d’une absence du travail d’un an, les augmentations salariales de 5% par tranches de 1 750 heures travaillées seront toutes décalées d’un an.

 

Si par contre il est possible à certaines fins, dans le cadre du premier alinéa de l’article 242 de la loi, de considérer comme travaillées des heures qui ne l’ont pas été en raison d’une lésion professionnelle, ce travailleur pourra avoir droit à trois semaines de vacances payées en 1991 : on lui créditera en effet comme travaillées, aux fins de ses vacances, l’équivalent des heures de travail qu’il a manquées entre le 1er janvier et le 30 juin 1990. Dès son retour au travail le 1er juillet 1990, on le rémunérera par ailleurs sur la base de 11$ l’heure, lui créditant ainsi, aux fins de l’application de son taux de salaire, les 1 750 heures de travail qu’il a manquées en raison de la lésion professionnelle; il bénéficiera par la suite de ses autres augmentations salariales, sans aucun décalage de temps, aux mêmes époques qu’il les aurait eues n’eût été de sa lésion professionnelle.

 

Dans le cadre de cette seconde approche, le travailleur ne sera nullement avantagé par rapport à ce qu’auraient été son taux de salaire à compter du 1er juillet 1990 et ses vacances en 1991 s’il n’avait pas été absent pendant un an en raison d’une lésion professionnelle. On ne fera que lui appliquer, en faisant vraiment comme "s’il avait exercé son emploi pendant son absence", les taux et conditions qu’on lui aurait appliqués, en regard de son salaire et de ses vacances, s’il n’avait pas eu la malchance de subir une lésion professionnelle. On lui évitera en quelque sorte d’avoir à supporter, à compter de son retour au travail, des conséquences pécuniaires du seul fait de sa lésion professionnelle et de l’absence du travail qu’elle a entraînée.

 

De l’avis de la Commission d’appel, c’est cette seconde approche dans l’interprétation et l’application du premier alinéa de l’article 242 qui, dans le cadre d’une interprétation dite téléologique, est la plus compatible avec l’objectif de la loi et avec le but visé par le législateur.

 

(…)

 

La Commission d’appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l’article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l’objectif énoncé à l’article 1, lequel postule la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, y compris sous l’angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu’il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence.

 

(…)

 

La Commission d’appel apprécie donc qu’en édictant le premier alinéa de l’article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu’aurait été sa situation en termes de salaire et d’avantages n’eût été de sa lésion professionnelle et de l’absence y reliée. S’il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c’est ce que le législateur prescrit de faire; s’il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l’a pas été, c’est aussi ce qu’il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.

 

(…)

 

(…) Pour la Commission d’appel par ailleurs, de tels congés facultatifs qui, en l’espèce, peuvent être monnayables aux termes de la convention, constituent un avantage au sens de l’article 242 de la loi.

 

En vertu de la convention collective, le droit à de tels congés s’acquiert progressivement, au cours d’une année de calendrier, en fonction de la prestation de travail fournie. Ces congés sont par ailleurs liquidables au cours de l’année de calendrier au cours de laquelle ils sont acquis.

 

(…)

 

(…) La Commission d’appel comprend par ailleurs que, n’eût été de son absence du travail en raison d’une lésion professionnelle, la travailleuse aurait accumulé plus de 900 heures travaillées au cours de l’année 1988.

 

En refusant d’accorder à la travailleuse deux des congés facultatifs qu’elle avait demandés, l’employeur lui a appliqué l’article 17.03 de sa convention collective tel qu’il existe, et il l’a fait en fonction de la situation concrète de la travailleuse en termes d’heures travaillées ou d’heures susceptibles d’être travaillées en 1988. La travailleuse avait toutefois le droit, en vertu du premier alinéa de l’article 242 de la loi, à ce que l’avantage afférent aux congés facultatifs soit administré par l’employeur comme si elle avait continué à exercer son emploi pendant son absence pour lésion professionnelle, c’est-à-dire comme si, en l’espèce, elle avait fourni sa prestation normale de travail en termes d’heures travaillées entre le 1er janvier et le 3 octobre 1988, date de son retour au travail.

 

(nos soulignements)

 

[37]           Depuis la décision rendue dans cette affaire Noël Fontaine, on a considéré que la période de vacances payées à laquelle le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit doit être calculée comme s’il avait travaillé pendant toute la durée de son absence pour cause de lésion professionnelle[5].

[38]           La jurisprudence a cependant accordé un traitement différent aux congés fériés payés tombant pendant la période d’absence pour cause de lésion professionnelle. Dans plusieurs cas[6], on a jugé que l’article 242 de la loi ne s’applique pas à une demande de report de congés fériés à une période postérieure au retour au travail.

[39]           Dans un autre cas, la même demande de report de congés fériés rendue impossible par la convention collective qui excluait cette possibilité en cas d’absence causée par une lésion professionnelle a été jugée discriminatoire et la plainte logée en vertu de l’article 32 a été accueillie[7].

[40]           De l’avis de la commissaire soussignée, ce sont les éléments du contrat de travail particulier intervenu entre les parties qui sont protégés au moment du retour au travail par l’article 242 de la loi[8].

[41]           L’article 242 de la loi n’a pas, sous réserve de la fiction qui y est énoncée, pour effet d’ajouter à la convention collective conclue entre les parties.

[42]           Ainsi, si selon les termes de la convention collective il n’est pas possible pour un travailleur, peu importe la cause de son absence, de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer, l’article 242 ne procurera pas cet avantage au travailleur victime d’une lésion professionnelle.

[43]           Cependant, si aux termes de la convention collective il est possible de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer en considération du temps travaillé, vu les termes de l’article 242, cet avantage doit être conféré au travailleur victime d’une lésion professionnelle «aux mêmes (…) conditions que (celles) dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». En pareil cas, même si par hypothèse la convention collective restreint ce droit, l’article 242 a préséance, puisqu’il est d’ordre public.

[44]           Ainsi que le prétend le procureur du travailleur, il faut donc comparer la situation du travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle du travailleur qui a continué d’exercer son emploi pendant la période pertinente.

[45]           Avec égards pour l’opinion contraire[9], la question n’est pas de savoir si le travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit un traitement plus avantageux que celui victime d’une lésion d’origine personnelle, mais celle de savoir si la fiction que propose l’article 242 de la loi a correctement été appliquée, à moins que la légalité de cette disposition soit mise en cause selon les règles applicables et qu’il soit prouvé que la disposition crée une discrimination prohibée, ce qui n’a pas été fait ici.

[46]           Dans la présente affaire, si ce n’avait été de l’absence résultant de la lésion professionnelle, le travailleur aurait reçu une contrepartie monétaire pour la totalité des jours fériés non utilisés, puisque ses absences pour une autre cause totalisent un nombre d’heures inférieur au seuil de 680 heures prévu à la convention collective.

[47]           Le 31 janvier 2002, soit à l’échéance prévue à la convention collective, le travailleur était de retour au travail. Il avait alors droit de monnayer ses congés fériés non utilisés dans l’année antérieure. Ce n’est pas accorder une portée rétroactive à l’article 242 que de considérer des faits antérieurs à son application[10].

[48]           La faculté de monnayer un congé férié non utilisé est un avantage au sens de l’article 242[11].

[49]           En cette matière, chaque cas doit être jugé selon les avantages prévus à la convention collective particulière qui s’applique entre les parties. Ainsi, on ne peut a priori considérer que les congés fériés ne sont pas des avantages pouvant être accumulés en fonction du temps travaillé. Il arrive parfois, comme dans le présent cas, qu’un congé férié payé puisse être reporté, ou à défaut, qu’il soit monnayable en fonction du temps travaillé. C’est dans une situation semblable que la fiction prévue à l’article 242 doit opérer.

[50]           En somme, l’objectif poursuivi par l’article 242 est de donner effet au contrat de travail intervenu entre les parties en y ajoutant seulement la fiction voulant que le travailleur victime d’une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu’il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail.

[51]           La commissaire soussignée ne met pas en doute la justesse du principe voulant que lorsque la période de temps travaillé est un élément non pertinent à l’acquisition d’un avantage donné, l’article 242 de la loi n’est d’aucun secours[12].

[52]           Dans la présente affaire, les parties ont choisi de considérer une situation qui pourrait autrement sembler statique, comme un avantage éventuellement monnayable en fonction du temps travaillé, ce en quoi les faits de la présente affaire se distinguent des faits retenus[13] dans les décisions mentionnées au paragraphe précédent.

[53]           Le tribunal n’a pas à décider si le contrat de travail intervenu entre les parties accorde plus ou moins d’avantages que ceux qui sont habituellement reconnus dans d’autres milieux de travail ou que ceux qui sont consentis par des lois particulières. Il doit simplement donner effet à la volonté des parties, tout en considérant la fiction énoncée à l’article 242 de la loi.

[54]           L’article 21.08 a) 3 de la convention collective établit la règle selon laquelle les congés fériés non utilisés sont monnayables en fonction du temps travaillé. Cet avantage doit être accordé au travailleur «aux mêmes conditions que s’il avait continué d’exercer son emploi».

[55]           En principe donc, la valeur de la totalité des congés fériés monnayables est payable.

[56]           L’employeur argumente que l’indemnité de remplacement du revenu payée pendant l’absence inclut la valeur des jours de congé férié non utilisés. Cependant, le tribunal ne dispose pas de la preuve qui lui permettrait de conclure en ce sens.

[57]           Le tribunal ignore ce que comprend la somme indiquée à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. S’agit-il seulement du salaire versé en contrepartie de la prestation de travail accomplie dans l’année précédant la lésion? La somme inclut-elle la valeur des congés fériés utilisés ou celle des congés fériés non utilisés, mais monnayés au cours de l’année antérieure? Dans ce dernier cas, de combien de jours de congé férié s’agirait-il parmi les quinze jours qu’il est possible de monnayer selon la convention collective? Cette somme est-elle équivalente à ce qui peut être réclamé pour l’année en cause en application de l’article 242? Aucune preuve n’a été faite à ce sujet.

[58]           De plus, l’article 67 de la loi ne prévoit pas que la valeur correspondant aux congés fériés doit être incluse dans le salaire annuel brut. Cette disposition se lit comme suit :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[59]           La non inclusion s’impose, d’autant plus que le droit aux congés fériés est soumis à plusieurs aléas. Dans ce milieu de travail, l’utilisation des jours de congé férié est aléatoire, et non automatique comme dans d’autres milieux, en raison de la nature particulière de l’entreprise opérée par l’employeur, qui est en activité tous les jours de l’année. C’est vraisemblablement pourquoi les parties ont convenu que les congés fériés peuvent être reportés ou, si cette éventualité ne se réalise pas, qu’ils peuvent être monnayés. Rappelons aussi qu’aux termes de l’article 9.01 e) de la convention collective, le droit aux congés fériés s’acquiert selon certaines conditions. De plus, la valeur du congé non utilisé dépend du moment où il survient et de la durée annuelle de la prestation de travail. On ne peut donc présumer que la valeur des congés auxquels le travailleur avait droit au cours de l’année 2000, en supposant qu’elle soit comprise dans le salaire indiqué à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, correspond à ce à quoi a droit le travailleur pour l’année ici en cause.

[60]           Par ailleurs, il est invraisemblable que l’employeur ait fait, à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, une projection du salaire que gagnait le travailleur au moment de la lésion professionnelle en y incluant la valeur monétaire correspondant à la totalité des congés fériés à venir au cours de l’année 2001. Tel que précédemment indiqué, le droit aux congés fériés n’est pas acquis automatiquement. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut présumer que l’employeur a inclus la valeur monétaire des congés fériés à venir dans le salaire annuel indiqué à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement.

[61]           Finalement, rappelons que les congés fériés qui sont arrivés pendant la durée de l’absence pour lésion professionnelle ont été payés en partie par l’employeur selon le prorata indiqué à la convention collective, en considérant comme du temps non travaillé la durée de l’absence pour lésion professionnelle.

[62]           Si l’argument voulant que le travailleur réclame le double paiement de la valeur correspondant aux congés fériés non utilisés était bien fondé, il est raisonnable de croire que l’employeur n’aurait pas monnayé, même au prorata, ces jours de congé.

[63]           Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas prouvé que la valeur des congés fériés survenus pendant la durée de l’absence pour cause de lésion professionnelle est incluse dans le salaire annuel indiqué à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. C’est en raison de cette distinction factuelle essentielle que la décision rendue dans l’affaire Giroux et Filichrome inc[14] ne doit pas être suivie.

[64]           Le travailleur n’ayant pas reçu la somme à laquelle il avait droit, il doit être considéré comme ayant subi une sanction au sens de l’article 32 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Pageau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juillet 2003;

ACCUEILLE la plainte;

ORDONNE au Réseau de Transport de la Capitale, l’employeur, de payer au travailleur le salaire correspondant à tous les jours fériés non utilisés au cours de l’année 2001 en considérant le temps d’absence pour cause de lésion professionnelle comme ayant été travaillé;

RÉSERVE sa compétence pour déterminer la somme à payer en cas de mésentente entre les parties.

 

 

__________________________________

 

Me Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

C.S.N.

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Amélie Asselin

Joli-Cœur, Lacasse & ass.

Procureure de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Hallé et Industrie Mil Davie inc., 145793-03B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson; Robinson et Industrie  Davie inc., 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, [2000] C.L.P. 1072

[3]        [1990] C.A.L.P. 423 , requête en révision judiciaire accueillie [1990] C.A.L.P. 1390 , appel accueilli et requête en révision judiciaire rejetée [1996] C.A.L.P. 1339

[4]          19528-04-9006, 28 mars 1991, P.-Y. Vachon

[5]          Voir par exemple Hallé et Industrie Mil Davie inc., op. cit. note 2; Robinson et Industrie Davie inc.,           op. cit. note 2

[6]          CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Breault et CHSLD Asbestos, op. cit., note 3

[7]          Bergeron et CHSLD Lachine, 199637-62C-0302, 21 novembre 2003, R. Hudon

[8]         Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, op. cit. note 5

[9]          Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Harvey, 198472-32-0301, 14 août 2003, L. Langlois

[10]        Voir Noël-Fontaine et la Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, op. cit., note 5

[11]        id.

[12]        CHSLD Biermans-Triest et Gomez, 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Thibodeau   et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit., note 2; Breault et CHSLD Asbestos,          op. cit., note 3

[13]        Et ce sans égard au fait que la commissaire soussignée aurait pu statuer autrement sur les faits de ces affaires

[14]        12212-63-8902, 4 octobre 1989, L. McCutcheon

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