Dubé et 9022-9055 Québec inc. |
2013 QCCLP 4960 |
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[1] Le 29 juillet 2011, monsieur Robert Dubé dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 21 juin 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 5 mai 2011 et déclare que monsieur Dubé n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 décembre 2010, qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il devra rembourser le montant de 1 499,74 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 mars 2011 au 21 mars 2011.
[3] Les 18 juillet 2012 et 14 décembre 2012, monsieur Yan Lajoie, représentant de Construction Louisbourg ltée, adresse des lettres à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que son client ne sera pas représenté aux audiences prévues les 13 novembre 2012 et 17 avril 2013.
[4] Les 9 novembre 2012 et 17 décembre 2012, Me Marlène Boulianne, procureure de Doncar Construction inc., adresse des lettres à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que son client ne sera pas représenté aux audiences prévues les 13 novembre 2012 et 17 avril 2013. Le 13 novembre 2012, Me Boulianne dépose une argumentation écrite.
[5] Les 12 novembre 2012 et 9 avril 2013, Me Jean-François Viens, procureur de TGA Montréal inc., adresse des lettres à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que son client ne sera pas représenté aux audiences prévues les 13 novembre 2012 et 17 avril 2013.
[6] Le 28 mars 2013, monsieur Danny Sauvé, représentant de Bernard Sauvé Excavation Inc., adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal qu'il sera absent à l'audience prévue le 17 avril 2013.
[7] Les 13 novembre 2012 et 17 avril 2013, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Saint-Jérôme auxquelles monsieur Dubé est présent et est représenté par Me Julie Boyer. Construction Garnier inc. (l'employeur) est représenté par Me Jean-François Bélisle. Les autres parties intéressées ne sont pas représentées aux audiences.
[8] À l'audience du 17 avril 2013, le tribunal accorde un délai aux parties pour leur permettre de déposer des documents.
[9] L'affaire est mise en délibéré le 14 juin 2013, date du dépôt du dernier document.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[10] Monsieur Dubé demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 14 décembre 2010 et qu’il n'a pas à rembourser le montant de 1 499,74 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 mars 2011 au 21 mars 2011.
L'AVIS DES MEMBRES
[11] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Dubé, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 21 juin 2011 et de déclarer que ce dernier n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 décembre 2010, qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu’il devra rembourser le montant de 1 499,74 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 mars 2011 au 21 mars 2011.
[12] Il n'a pas été démontré de façon probante que le travail d'opérateur de machinerie lourde, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, a fait encourir à monsieur Dubé le risque de contracter une discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Dubé a subi une lésion professionnelle le 14 décembre 2010.
[14] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] La procureure de monsieur Dubé ne prétend pas que ce dernier a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2010 ou qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.
[16] La représentante de monsieur Dubé soutient que ce dernier est atteint d'une maladie professionnelle.
La maladie professionnelle
[17] La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[18] L'article 224 de la loi prévoit qu'aux fins de rendre une décision, la CSST est liée par le diagnostic posé par le médecin qui a charge. Cet article est libellé comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[19] Dans le présent dossier, le tribunal note que les diagnostics posés par le docteur J.-G. Potvin, qui prend charge de monsieur Dubé le 17 février 2011, sont ceux de hernies discales cervicales[2], de multiples discopathies[3], d'écrasement vertébral C5 et C6[4], de radiculopathies sensitives et motrices sévères[5], de cervicalgies[6] et de sténose spinale[7].
[20] Le tribunal constate, toutefois, que ces diagnostics évoluent, car le 29 novembre 2011, le neurochirurgien M. F. Giroux, auquel monsieur Dubé est dirigé par le docteur Potvin, pose les diagnostics de radiculopathie et de discopathie.
[21] Le tribunal remarque que le docteur Giroux dirige monsieur Dubé au neurochirurgien J. P. Khoueir pour obtenir son avis sur la nécessité d'une chirurgie par fusion cervicale et que le 14 décembre 2011, ce dernier indique, sur un Rapport médical de la CSST, qu’une intervention chirurgicale n'est pas recommandée. Il prescrit des traitements de physiothérapie et des blocs facettaires. Le docteur Khoueir pose le diagnostic de cervicalgie sur discopathie multiétagée avec atteinte radiculaire C7-C8.
[22] Le 13 janvier 2012, le neurochirurgien Giroux revoit monsieur Dubé et pose le diagnostic de douleur cervicale. Un suivi est fait avec le docteur Giroux les 11 avril 2012 et 29 novembre 2012, mais le tribunal ne retrouve pas au dossier les rapports produits par le neurochirurgien lors de ces examens.
[23] L'examen suivant est réalisé par le docteur Giroux le 16 janvier 2013, dans le cadre d'une demande d'expertise médicale faite par la procureure de monsieur Dubé. À la suite de cet examen, le neurochirurgien Giroux produit un rapport d’expertise médicale le 28 février 2013. Il y indique que le diagnostic à retenir est celui de discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[24] Il s'agit du dernier diagnostic posé au dossier de monsieur Dubé. Ce diagnostic correspond essentiellement à ceux posés par le docteur Potvin et par le neurochirurgien Khoueir.
[25] Bien que ce diagnostic ait été posé dans le cadre d'une expertise médicale, le tribunal considère qu’il lie la CSST, car le neurochirurgien Giroux est le spécialiste auquel le docteur Potvin, agissant à titre de médecin qui a charge, a dirigé monsieur Dubé en date du 17 février 2011.
[26] De plus, le docteur Potvin, qui témoigne à l'audience, souligne qu’il n'a pas revu monsieur Dubé après le 14 février 2012, date de sa dernière note de consultation médicale.
[27] Or, avant l'émission du rapport d’expertise médicale du 28 février 2013, le docteur Giroux est le dernier médecin spécialiste agissant à la demande du docteur Potvin à avoir examiné monsieur Dubé, soit le 29 novembre 2012.
[28] Le tribunal note, d'autre part, que le diagnostic posé par le docteur Giroux dans son rapport du 28 février 2013 est essentiellement le même que ceux posés par le docteur Potvin et par le docteur Khoueir.
[29] Enfin, lorsqu'il témoigne devant le tribunal, le docteur Potvin demeure imprécis lorsqu'il est interrogé sur le diagnostic final qu’il pose en regard de la lésion présentée par monsieur Dubé depuis le 14 décembre 2010.
[30] Le procureur de l'employeur énumère les diagnostics que le docteur Potvin pose à compter du 15 février 2011 puis demande à ce médecin si le diagnostic évolutif final est celui de douleur cervicale due à une sténose spinale sur une discopathie. Le docteur Potvin répond vaguement par l'affirmative en disant que « ça peut être cela ».
[31] Lorsqu'il est interrogé sur la question de la hernie discale cervicale, le docteur Potvin répond de façon ambiguë pour enfin reconnaître qu’il « ne sait pas » si le diagnostic est celui de sténose spinale ou de hernie discale. Le docteur Potvin précise, toutefois, que monsieur Dubé a été dirigé à un neurochirurgien en raison de cette condition.
[32] Le tribunal estime, dans ces circonstances, que le diagnostic qui lie la CSST est celui posé par le docteur Giroux qui est le spécialiste en neurochirurgie auquel le docteur Potvin a dirigé monsieur Dubé.
[33] D'ailleurs, la jurisprudence de ce tribunal a maintes fois reconnu, dans les cas où les médecins qui prennent charge du travailleur posent des diagnostics différents, que l'avis diagnostique qui lie le tribunal est celui « qui concorde le mieux avec l'ensemble des faits »[8].
[34] Ainsi, le tribunal doit déterminer si la lésion diagnostiquée comme discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée constitue une lésion professionnelle, à savoir une maladie professionnelle.
[35] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[36] La discopathie cervicale, l'arthrose facettaire et la sténose foraminale ne font pas partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi. La présomption de l'article 29 ne s'applique donc pas en faveur de monsieur Dubé.
[37] Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.
[38] Cet article est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[39] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[9].
[40] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[10].
[41] Le fardeau de preuve qui incombe à monsieur Dubé en regard de l'établissement de la relation causale n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, de façon probante et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que sa maladie est en relation avec son travail[11].
[42] Monsieur Dubé n'a présenté aucune preuve permettant de conclure que la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée est une maladie caractéristique du travail d'opérateur de machinerie lourde.
[43] Aucune preuve n'a été faite pour tenter d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de monsieur Dubé ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.
[44] Le tribunal doit donc déterminer si la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée est une maladie reliée aux risques particuliers du travail d'opérateur de machinerie lourde exercé par monsieur Dubé.
[45] Monsieur Dubé, qui est aujourd'hui âgé de 62 ans, relate qu’il a exercé ce travail depuis l'âge de 17 ans et qu'à ce titre, il a notamment travaillé sur des tracteurs à chaînes, sur des chargeurs sur pneus, sur des bouteurs, sur des rouleaux compacteurs et plus particulièrement sur des chargeurs avec chenilles de métal.
[46] Ce travail s'effectue dans toutes sortes de conditions et sur des surfaces généralement accidentées constituées de pierre concassée, de terre, de neige, etc.
[47] Monsieur Dubé explique qu'il est régulièrement exposé à des contrecoups et à des vibrations de basses fréquences dans l'exécution de ce travail, car il effectue divers travaux d'excavation sur des sols durs et que la pelle de la chargeuse heurte fréquemment des rochers.
[48] Monsieur Dubé affirme que dans ces cas, l'appareil est soulevé de terre et retombe lourdement sur le sol. Il précise que de novembre à avril, le sol est gelé, ce qui amplifie les contrecoups.
[49] Monsieur Dubé ajoute que jusque vers l'année 1985, les cabines ne sont pas munies de vitres, ce qui fait qu’il doit travailler au froid et sur des sièges gelés au début des quarts.
[50] Monsieur Dubé effectue ce travail sur des quarts de travail de neuf heures, mais précise qu’il est régulièrement appelé à effectuer des heures supplémentaires, particulièrement durant la saison hivernale où il déblaie la neige.
[51] Monsieur Dubé relate qu'à compter des années 90, les sièges sont ajustables et un peu plus confortables, mais souligne que le mécanisme permettant cet ajustement bloque après quelques mois et devient rapidement hors d'usage.
[52] Monsieur Dubé produit le formulaire Réclamation du travailleur le 11 mars 2011 alléguant avoir subi une lésion professionnelle. Sur ce document, il indique que la date de l'événement est le 14 décembre 2010. Il y fournit la description suivante de l'événement :
« Siège Briser dans Bull D6R. L'instabilité du siège m'a causé des problèmes à la colonne vertébrale. » [sic]
[53] À l'audience, il allègue qu'en octobre 2010, il est assigné sur un bélier mécanique dont le dossier est endommagé. En raison de cette défectuosité, un panneau de styromousse est inséré à l'arrière du banc, mais l'appareil engendre tant de vibrations que le morceau de styromousse ne tient pas en place. Monsieur Dubé demande à son employeur de procéder à la réparation du siège, mais en vain. Il déclare que « ça frappe » et que cela a « commencé plus sévèrement ». Monsieur Dubé déclare ensuite qu’il ressent de la douleur au cou et au dos après « avoir eu trois ou quatre coups de ce siège-là ».
[54] En contre-interrogatoire, toutefois, monsieur Dubé reconnaît qu’il ne manœuvre pas l'appareil dont le siège est endommagé au mois d'octobre 2010, mais à compter de la mi-novembre 2010 seulement.
[55] En raison de ses symptômes, monsieur Dubé consulte le docteur Potvin le 21 octobre 2010. Le docteur Potvin ne produit pas de Rapport médical de la CSST à ce moment. Dans sa note de consultation, ce médecin indique que monsieur Dubé se plaint d'un problème au membre supérieur droit depuis quatre semaines sous forme d'élancements à l'épaule droite, à l'omoplate et au bras jusqu'au bout des doigts, d'engourdissements et de douleurs à la main droite.
[56] Le tribunal remarque que le docteur Potvin ne fait pas référence à un problème de siège dans cette note médicale ni à des douleurs au cou. De plus, le médecin écrit que les symptômes sont présents depuis quatre semaines, ce qui situe leur apparition vers le 21 septembre 2010 et non en octobre 2010.
[57] Le 14 décembre 2010, le siège n'est toujours pas réparé malgré les nombreuses plaintes et c'est ce qui explique la date de l'événement que monsieur Dubé inscrit sur son formulaire de réclamation.
[58] En décembre 2010, monsieur Dubé refuse d'effectuer des heures supplémentaires en raison des douleurs qu’il ressent au cou et au dos. Il continue néanmoins à exercer son travail jusqu'au 10 mars 2011, date à laquelle le docteur Potvin recommande un arrêt de travail.
[59] La procureure de monsieur Dubé plaide que la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée est une maladie reliée aux risques particuliers du travail d'opérateur de machinerie lourde exercé par ce dernier.
[60] La représentante de monsieur Dubé soutient que cet homme a exercé ce travail depuis l'âge de 17 ans dans des conditions difficiles en raison du fait qu’il devait travailler sur des terrains inégaux et sur des sols durs recouverts de pierre et de neige.
[61] La procureure de monsieur Dubé soutient que la machinerie utilisée par monsieur Dubé de façon préalable aux années 90 était munie de sièges sans suspension, ce qui fait en sorte que son corps absorbait les contrecoups.
[62] La représentante de monsieur Dubé ajoute que le fait que ce dernier ait utilisé une machine dont le siège était défectueux constitue un autre élément à prendre en considération, et ce, d'autant plus qu’il présente une condition préexistante de dégénérescence discale. Il s'agit là de l'élément déclencheur qui a eu pour effet de rendre symptomatique une condition qui, jusqu'à l'automne 2010, était asymptomatique.
[63] Le tribunal ne retient pas les arguments de la procureure de monsieur Dubé, car il n'a pas été démontré de façon probante que le travail d'opérateur de machinerie lourde, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, lui a fait encourir le risque de contracter une discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[64] Le tribunal ne remet pas en question le témoignage de monsieur Dubé selon lequel il a exercé son travail d'opérateur de machinerie lourde depuis de nombreuses années dans des conditions difficiles.
[65] Le tribunal estime, toutefois, que le lien entre l'exercice de ce travail et la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée n'est pas probant.
[66] Au soutien de ses arguments, la procureure de monsieur Dubé fait référence à l'avis exprimé par le docteur Giroux dans le rapport du 28 février 2013.
[67] Le neurochirurgien y indique que les « résultats de la résonance magnétique démontrent qu’il y a des changements dégénératifs multi-étagés tels que décrits avec sténose foraminale et arthrose de même que plusieurs complexes disco-ostéophytiques » [sic].
[68] Le docteur Giroux précise ensuite que ces « changements […] ne peuvent en aucun cas avoir été causés par l'événement allégué en date du 14 décembre 2010 », car il « s'agit d'une condition personnelle préexistante de longue date ».
[69] Le docteur Giroux souligne que les « sténoses foraminales de ce patient sont de nature dégénérative et ne sont pas de nature congénitale » et conclut que « l'exposition pendant une quarantaine d'années à des contrecoups et à de la vibration peut avoir provoqué et accéléré la dégénérescence de son rachis cervical puisque le patient a travaillé pendant de nombreuses années sur de la machinerie lourde sans suspension adéquate. »
[70] Le docteur Giroux ne fournit aucun autre commentaire à l'appui de ses conclusions. Il n'explique pas en quoi l'exercice du travail d'opérateur de machinerie lourde, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, a fait encourir à monsieur Dubé le risque de contracter la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[71] Le docteur Giroux émet des hypothèses, car il écrit que « l'exposition pendant une quarantaine d'années à des contrecoups et à de la vibration peut avoir provoqué et accéléré la dégénérescence de son rachis cervical ». Or, la preuve qui doit être faite n'est pas de démontrer qu’il est possible que cette exposition ait provoqué et accéléré la dégénérescence de son rachis cervical, mais que cette conclusion est probable. De l'avis de la soussignée, cette preuve n'a pas été faite.
[72] Le tribunal estime, au contraire, que l'opinion du chirurgien orthopédiste C. Lamarre, qui a examiné monsieur Dubé le 31 octobre 2011, qui a rédigé un rapport d’expertise médicale et qui a témoigné devant le tribunal, est prépondérante à celle du docteur Giroux.
[73] Le docteur Lamarre est d'avis que la radiculopathie que monsieur Dubé présente est attribuable à une sténose spinale et foraminale. Il s'agit, à son avis, d'une condition personnelle congénitale qui évolue indépendamment du travail.
[74] Selon le chirurgien orthopédiste, la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée n'est pas en lien avec les vibrations auxquelles monsieur Dubé a été exposé dans le cadre de son travail d'opérateur de machinerie lourde pendant de nombreuses années.
[75] Le docteur Lamarre note, dans un premier temps, que la sténose se situe au niveau cervical et non au niveau lombaire. Or, selon ce dernier, l'ensemble des études réalisées sur les effets des vibrations sur la colonne vise la colonne lombaire et non le niveau cervical.
[76] À titre d'exemple, le docteur Lamarre dépose un extrait de doctrine médicale intitulé The Clinical Course of Low Back Pain[12]. Cet article fait une revue des études portant sur l'effet sur le corps humain des vibrations de basses fréquences causées par la conduite de véhicules. On y fait référence à une association avec des douleurs lombaires, mais aucune mention n'y est faite quant à des problèmes cervicaux.
[77] Le tribunal note, de plus, que l'article de doctrine médicale intitulé Vibration of the Spine and Low Back Pain[13] déposé par la procureure de monsieur Dubé traite aussi de l'effet des vibrations sur la colonne lombaire et non sur la colonne cervicale.
[78] Enfin, l'article intitulé Vibrations - Effets sur la santé[14] également déposé par la représentante de monsieur Dubé discute des « effets des vibrations du système main-bras sur la santé » et ne traite pas spécifiquement de problèmes à la colonne cervicale.
[79] Selon le docteur Lamarre, les effets des vibrations sur la colonne se produiront d'abord au niveau lombaire puisque ceux-ci sont plus ressentis au niveau de l'impact et qu'ils sont atténués par la distance. Comme la colonne lombaire est plus près du siège et donc de la source des vibrations, il est normal de s'attendre à ce que la colonne lombaire soit affectée avant la colonne dorsale et la colonne cervicale, car l'énergie des vibrations est plus intense de façon proximale.
[80] Le docteur Lamarre estime que si les vibrations avaient produit des effets sur la colonne cervicale de monsieur Dubé, ce dernier aurait d'abord présenté un problème au niveau lombaire, ce qui n'est pas le cas.
[81] Mais il y a plus.
[82] En effet, le docteur Lamarre souligne que la sténose cervicale de monsieur Dubé a continué à évoluer en dépit du fait qu’il soit retiré du travail depuis le mois de mars 2011.
[83] C'est ce qui ressort de la comparaison qu’il fait des examens par résonance magnétique réalisés les 1er février 2011 et 16 juillet 2012. Ces examens révèlent que la compression progresse tranquillement selon le docteur Lamarre.
[84] Les radiologistes F. Hudon et G. Lavallée décrivent comme suit ces examens :
Examen du 1er février 2011 :
« […]
1. Discopathie étagée plus dominante en C5 C6 et C6 C7 avec complexes disco-ostéophytiques postérieurs réalisant une sténose spinale centrale modérée et plus légèrement en C7 D1. En C4 C5, hernie discale modérée à long rayon postéro-centrale avec compression sur le sac dural et léger refoulement du cordon médullaire.
2. En C3 C4, signes de discopathie avec discrète hernie discale surajoutée postéro-centrale. En C5 C6, complexes disco-ostéophytiques plus dominants postéro-central réalisant une compressant donc de sténose centrale avec légère compression sur le sac dural.
3. Élément de sténose des régions foraminales à plusieurs niveaux telle que décrite.
[…] » [sic]
Examen du 16 juillet 2012 :
« […]
En C5-C6, complexe disco-ostéophytique à grand rayon de courbure avec compression modérée du cordon médullaire et sténose centrale mesurée à 6,5 mm. Sténose foraminale droite serrée.
En C6-C7, autre complexe disco-ostéophytique à grand rayon de courbure avec contact médullaire et sténose centrale avec canal spinal mesuré à peine à 8 mm. Sténose biforaminale serrée surtout à droite. Pas de signe de myélopathie également.
[…]
Opinion
Il y a donc des signes de discopathie étagée sévère avec sténose spinale qui est maximale en C5-C6, C6-C7 sans signe de myélopathie. Sténose foraminale étagée sévère.
[…] » [sic]
[85] Selon le docteur Lamarre, ceci est un autre indice établissant l'absence de relation entre les vibrations et la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[86] Le tribunal considère que l'avis du docteur Lamarre est probant, car il est motivé et supporté par la doctrine médicale. Le chirurgien orthopédiste propose une réponse motivée à la question sous analyse et son raisonnement prend appui sur les faits prouvés.
[87] Le tribunal estime, en conséquence, que monsieur Dubé n'a pas démontré que sa maladie diagnostiquée comme discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée est reliée aux risques particuliers de son travail d'opérateur de machinerie lourde.
[88] Le tribunal considère, d'autre part, que les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Beaudoin et T.G.C. inc.[15], Cyr et Robert L. Gaudet inc.[16] et Baril et Gérard Crête & Fils inc.[17] auxquelles la procureure de monsieur Dubé fait référence ne s'apparentent pas au présent cas.
[89] En effet, dans chacune de ces décisions, le travailleur présente une lésion au niveau lombaire contrairement à monsieur Dubé qui est atteint d'une discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[90] La soussignée note, d'ailleurs, que la doctrine médicale citée dans l'affaire Beaudoin et T.G.C. inc.[18] qui est la même que celle citée dans l'affaire Cyr et Robert L. Gaudet inc.[19] traite aussi de l'effet des vibrations sur la colonne lombaire[20] et non cervicale.
[91] Enfin, le tribunal ne retient pas l'argument de la représentante de monsieur Dubé selon lequel le travail exercé par ce dernier à titre d'opérateur de machinerie lourde a eu pour effet d'aggraver ou de déstabiliser une condition personnelle, principe auquel fait référence la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Baril et Gérard Crête & Fils inc.[21].
[92] Il est vrai, comme le souligne la procureure de monsieur Dubé, que ce dernier présente une condition personnelle préexistante. Toutefois, en matière de maladie professionnelle, la jurisprudence[22] reconnaît le principe selon lequel une aggravation d'une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle, dans la mesure où les conditions propres à une maladie professionnelle sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque cette démonstration n'a pas été faite de façon probante.
[93] Monsieur Dubé n'est donc pas atteint d'une maladie professionnelle.
L'accident du travail
[94] Bien que la représentante de monsieur Dubé n'ait pas plaidé que la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée constitue une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail, le tribunal tient à préciser que cette preuve n'a pas été faite.
[95] L'accident du travail est défini à l'article 2 de la loi comme suit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[96] Dans le présent cas, la preuve d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion du travail n'a pas été faite.
[97] Monsieur Dubé relate qu’il a utilisé un équipement avec un siège défectueux. Toutefois, la preuve présentée par l'employeur révèle que cette machine aurait été utilisée par ce dernier à compter de la mi-novembre 2010 seulement alors que selon les notes médicales, les douleurs seraient apparues vers le mois de septembre 2010.
[98] Le tribunal remarque, par ailleurs, que monsieur Dubé n'a pas décrit de fait précis pouvant correspondre à un événement imprévu et soudain.
[99] La soussignée note, de plus, que la preuve médicale ne milite pas dans le sens de la reconnaissance d'un lien de cause à effet entre un événement allégué à l'automne 2010 et la lésion diagnostiquée comme discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée.
[100] C'est ce qui ressort non seulement des conclusions du docteur Lamarre, mais aussi de celles du docteur Giroux qui écrit, dans son rapport du 28 février 2013, que les « changements […] ne peuvent en aucun cas avoir été causés par l'événement allégué en date du 14 décembre 2010 », car il « s'agit d'une condition personnelle préexistante de longue date ».
[101] Le tribunal considère, par ailleurs, que les faits de l'affaire St-Gelais et Entreprises Paradis paysagistes inc.[23], à laquelle fait référence la procureure de monsieur Dubé se distinguent du présent cas, car dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles souligne que la preuve médicale présentée par le travailleur établit de façon convaincante un lien de causalité entre l'arthrose cervicale et les microtraumatismes auxquels il a été exposé dans le cadre de son travail. Or, au risque de se répéter, la soussignée estime que monsieur Dubé n'a pas démontré que les microtraumatismes qu’il a subis sont une cause déterminante dans l'évolution de sa condition préexistante[24].
[102] Ainsi, la discopathie cervicale multiétagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée ne constitue pas une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail. Monsieur Dubé n'a donc pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 14 décembre 2010 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Robert Dubé en date du 29 juillet 2011 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 21 juin 2011 ;
DÉCLARE que monsieur Dubé n'a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 14 décembre 2010, qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il devra rembourser le montant de 1 499,74 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 mars 2011 au 21 mars 2011.
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Martine Montplaisir |
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Me Julie Boyer |
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Julie Boyer, avocate |
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Représentante de monsieur Robert Dubé |
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Me Jean-François Bélisle |
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Bourque, Tétreault & associés |
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Représentant de Construction Garnier ltée |
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Me Marlène Boulianne |
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Trinome Conseils |
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Représentante de Doncar Construction inc. |
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Me Jean-François Viens |
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Savoie Fournier avocats |
Représentant de TGA Montréal inc.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le docteur Potvin pose le diagnostic de hernies discales cervicales le 17 février 2011.
[3] Le docteur Potvin pose le diagnostic de multiples discopathies le 17 février 2011.
[4] Le docteur Potvin pose le diagnostic d'écrasement vertébral le 17 février 2011.
[5] Le docteur Potvin pose le diagnostic de radiculopathies les 17 février 2011, 1er avril 2011 et 14 avril 2011.
[6] Le docteur Potvin pose le diagnostic de cervicalgies les 1er avril 2011 et 14 avril 2011.
[7] Le docteur Potvin pose le diagnostic de sténose spinale les 1er avril 2011 et 14 avril 2011.
[8] St-Pierre et Ministère des Transports, C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif ; St-Gelais et Entreprises Paradis paysagistes inc., 2009 QCCLP 4932.
[9] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.
[10] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 9.
[11] Ville de Rimouski et Proulx, C.L.P. 171223-01A-0110, 21 mai 2004, J.-F. Clément.
[12] Chap. 7 : « The Clinical Course of Low Back Pain », dans Gordon WADDELL, The Back Pain Revolution, Edinburgh, Toronto, Churchill Livingstone, 1998, pp. 104-105.
[13] M.H. POPE et T.H. HANSSON, « Vibration of the Spine and Low Back Pain », (1992) 279 Clinical Orthopaedics and Related Research, pp. 49-59.
[14] CENTRE CANADIEN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Vibrations : effets sur la santé, mise à jour le 21 octobre 2008, [En ligne], <http://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/vibration/vibration_effects.html> (Page consultée le 12 mars 2012).
[15] C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault.
[16] 2009 QCCLP 3710.
[17] C.L.P. 248974-04-0411, 7 mars 2006, S. Sénéchal.
[18] Précitée, note 15.
[19] Précitée, note 16.
[20] M.H. POPE et T.H. HANSSON, loc. cit., note 12 ; David G. WILDER et al., « Vibration and the Human Spine », (1982) 7 Spine, pp. 243-254.
[21] Précitée, note 17.
[22] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) ; Rousseau et Repentigny pizzeria (1987) enr., C.L.P. 127345-63-9911, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau ; Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon ; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P. 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière ; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon ; Gunner et CHSLD de Hull, [2003] C.L.P. 381, révision rejetée, C.L.P. 142710-07-0007, 19 juillet 2004, C.-A. Ducharme ; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 ; Boiseries Asco inc. et Anwar, [2003] C.L.P. 698 ; Lemieux et Asbestos Eaman inc., C.L.P. 149262-71-0010, 25 juillet 2003, D. Gruffy ; Houde et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 209488-04B-0306, 14 février 2005, L. Collin ; Chouinard et Soc. canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20).
[23] Précitée, note 8.
[24] Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388 ; Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 ; St-Gelais et Entreprises Paradis paysagistes inc., précitée, note 8.
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