Décision

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Rambert-Hounou et Ministère des Transports et de la Mobilité durable

 

 

2023 QCCFP 19

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302380 et 1302381

 

DATE :

11 août 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

 

Yawogan Monnaie Rambert-Hounou

Partie demanderesse

 

et

 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Articles 33 et 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 28 février 2022, M. Yawogan Monnaie RambertHounou dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (LFP), afin de contester la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable[2] de mettre fin à son emploi à compter du 11 février 2022 à 16 h 30.

[2]               La même journée, il soumet également à la Commission un recours en matière de conditions de travail, conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du ministère de refuser de lui accorder un congé parental sans traitement de deux ans qu’il a demandé le 21 janvier 2022.

[3]               Il estime que ces deux décisions devraient être annulées. Il prétend notamment que le refus de ce congé ne respecterait pas le caractère d’ordre public de la Loi sur les normes du travail[3] (LNT).

[4]               Il affirme également que le congé parental dont il bénéficie entre le 21 septembre 2020 et le 4 février 2022 aurait dû prendre fin plus tard.

[5]               Le ministère allègue que ce congé devait bel et bien se terminer à cette dernière date. Il ajoute qu’il ne pouvait pas accorder le congé parental demandé le 21 janvier 2022 puisque celui-ci ne respecterait pas les modalités prévues dans la Convention collective des fonctionnaires 20152020 (Convention collective) applicable par extension à M. RambertHounou bien qu’il soit un employé non syndiqué.

[6]               De plus, le ministère est d’avis que le congédiement est bien fondé puisque cet employé était en absence non autorisée du travail.

[7]               La Commission doit répondre aux questions en litige suivantes :

1)     Le congé parental de M. RambertHounou ayant débuté le 21 septembre 2020 devait-il prendre fin le 4 février 2022?

2)     Le ministère était-il bien fondé de refuser le congé parental demandé par M. RambertHounou le 21 janvier 2022?

3)     Le ministère pouvait-il congédier M. RambertHounou en raison d’une absence non autorisée du travail?

[8]               La Commission considère que le congé parental ayant débuté le 21 septembre 2020 devait se terminer le 4 février 2022. Elle est également d’avis que le refus du congé parental, demandé le 21 janvier 2022, est bien fondé.

[9]               De plus, elle juge que le congédiement est justifié dans les circonstances de la présente affaire.

[10]           La Commission rejette donc les deux recours de M. RambertHounou.

CONTEXTE ET ANALYSE

[11]           Bien que la Commission ait pris en considération l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties, elle n’expose, dans la présente décision, que ceux qui sont nécessaires afin de statuer sur les deux recours.

[12]           Les parties ont attaqué la crédibilité de certains témoins pour différentes raisons. Après analyse, la Commission présente ce qu’elle retient, selon la règle de la balance des probabilités, notamment en considérant la crédibilité et la fiabilité des témoignages ainsi que ce qui est supporté par la preuve documentaire.

[13]           Le 10 juin 2013, M. RambertHounou entre en fonction au ministère à titre de technicien en administration non syndiqué dans le domaine des ressources humaines. Il s’agit de son premier emploi au sein de la fonction publique du Québec.

[14]           En 2017, il prend un congé de paternité de cinq semaines à la suite de la naissance de son premier enfant le [...] 2016. Ce congé est fractionné en deux parties, soit une absence du travail de trois semaines du 24 juillet au 11 août 2017 et une absence de deux semaines du 27 novembre au 8 décembre 2017.

[15]           Le 18 septembre 2019, le deuxième enfant de M. RambertHounou nait.

[16]           En décembre 2019, il devient réserviste au sein des Forces armées canadiennes, emploi qu’il occupe encore à ce jour. Il avise peu après le ministère de cette fonction exercée auprès d’un autre employeur.

[17]           Le samedi 6 juin 2020, M. RambertHounou appelle sa supérieure hiérarchique, Mme Mélanie Arcand, pour l’aviser qu’il doit partir soudainement le lendemain pour suivre une formation de deux mois des Forces armées canadiennes et qu’il sera donc absent de son emploi au ministère durant cette période.

[18]           Devant l’urgence de la situation, Mme Arcand autorise cette absence. Cependant, M. RambertHounou linformera, le lundi 8 juin 2020, que cette formation a été annulée.

[19]           Le mercredi 10 juin 2020, une rencontre virtuelle est tenue entre M. RambertHounou, Mme Arcand et Mme Sabrina Trudel, une conseillère en gestion des ressources humaines.

[20]           Lors de cette rencontre, on rappelle notamment à M. RambertHounou qu’il va perdre le droit de prendre un congé de paternité s’il dépasse l’échéance d’un an après la naissance de son deuxième enfant qui arrive bientôt. On lui indique qu’une demande pour prendre un tel congé doit être soumise au moins trois semaines à l’avance.

[21]           Le 7 juillet 2020, M. RambertHounou remplit un formulaire du Centre de services partagés du Québec[4] intitulé « Demande de congé de paternité ».

[22]           Dans ce document, il spécifie vouloir un congé de paternité de cinq semaines du 17 août au 20 septembre 2020. Il ne coche pas la case « Je demande un congé parental sans traitement (facultatif) », mais il indique par une marque qu’il souhaite un congé parental « d’une durée de deux ans à partir de la fin de [son] congé de paternité ».

[23]           Le 13 juillet 2020, Mme Arcand signe le formulaire pour signifier son approbation.

[24]           À la fin août 2020, alors que M. RambertHounou est en congé de paternité, la Ville de Gatineau communique avec lui. Elle lui offre un emploi puisqu’il avait préalablement réussi une procédure de recrutement et avait été inscrit sur une liste d’éligibilité pour être nommé à des postes au sein de cette administration municipale.

[25]           M. RambertHounou accepte de débuter ce nouvel emploi après la fin de son congé de paternité, soit le 21 septembre 2020.

[26]           Le 17 septembre 2020, lors d’une conversation téléphonique, il mentionne à Mme Arcand qu’il sera en congé parental sans solde à partir du 21 septembre 2020, comme il estime l’avoir indiqué dans sa demande de congé qui a été approuvée. Il n’avise pas Mme Arcand ni une autre personne du ministère qu’il travaillera à la Ville de Gatineau durant son congé sans solde.

[27]           Le 18 septembre 2020, Mme Arcand transmet un courriel à M. RambertHounou :

Bonjour Monnaie,

À la suite de notre appel téléphonique du 17 septembre dernier, je te confirme par écrit que ton congé sans solde en vertu de larticle 9-37.38 est autorisé.

[Une employée] assurera le suivi auprès de léquipe de rémunération du CSPQ (maintenant ITQ).

Cependant, je te demande daller porter au bureau tous les effets qui appartiennent au Ministère (ex. : matériel informatique) et la carte à puce (clé du bureau). Je dois te préciser quil est important de suivre les règles édictées par la santé publique et celle liée à la distanciation auprès des collègues que tu croiseras, afin dassurer ta sécurité.

Japprécierais également, dans le but doffrir un bon service à la clientèle, que tu fasses un message dabsence pour informer celle-ci que tu es absent pour une durée indéterminée, et ce, tant sur ta boîte vocale que dans ton courriel.

Pour linstant, linformation qui est véhiculée, est que tu es absent jusquau 18 septembre inclusivement.

Tes accès seront temporairement retirés, comme cest le cas lors de la prise dun congé sans solde.

Je mattends à recevoir un avis écrit de ta part pour minformer de tes intentions de retour. Je te reviendrai avec les précisions relatives aux obligations de lemployé à cet effet, puisque jai des informations à valider.

Ainsi, nous pourrons réactiver tes accès et préparer ton retour, sil y a lieu.

Je te souhaite une belle continuité et jespère quon aura de tes nouvelles de temps en temps.

[…]

[Transcription textuelle]

[28]            Le 21 septembre 2020, M. RambertHounou commence à travailler à la Ville de Gatineau à titre de technicien à la rémunération et aux avantages sociaux. Il occupe encore ce poste aujourd’hui après avoir été conseiller junior en ressources humaines, invalidité, pour le même employeur de novembre 2020 à juin 2022.

[29]           Entre le 10 janvier et le 7 février 2022, plusieurs courriels sont échangés entre Mme Arcand et M. RambertHounou. La Commission en reproduit plusieurs extraits dans la présente décision puisque ces échanges sont cruciaux pour statuer sur les deux recours déposés par M. RambertHounou.

[30]           Le 10 janvier 2022, Mme Arcand lui transmet une lettre par courriel :

Monsieur,

À la suite du début de votre congé sans traitement le 21 septembre 2020, je vous informe par la présente, qu’en vertu de l’article 9-37.38 de la convention collective des fonctionnaires, à laquelle nous référons pour les conditions de travail à titre de fonctionnaire non syndiqué, que votre congé sans solde prend fin le 4 février 2022.

Par conséquent, conformément à vos conditions de travail, je vous rappelle que vous devez m’informer de votre intention de reprendre le travail ou de bénéficier des avantages offerts dans votre convention, au moins 15 jours avant la date prévue de votre retour.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

[…]

[Transcription textuelle]

[31]           Le 17 janvier 2022, M. RambertHounou lui répond par courriel :

[…]

J’ai bien reçu ton courriel et j’ai pris connaissance de la lettre en copie.

Je ne comprends pas la date de retour du 4 février. Il me semble que le calcul du nombre de semaines auquel j’ai droit arrivera à échéance en septembre2022.

Dans l’attente d’avoir une suite par rapport à ma date de retour, je reste disponible pour toute question ou complément d’information.

[…]

[Transcription textuelle]

[32]           Le 18 janvier 2022, Mme Arcand lui envoie un message :

Bonjour Monnaie,

Pour répondre à ta question quant au calcul de la fin de ton congé sans traitement, la convention collective des fonctionnaires, à laquelle nous référons pour les conditions de travail à titre de fonctionnaire non syndiqué, nous indique que le calcul se fait à partir de la date de la naissance de l’enfant ([...] 2019), et ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance. Donc, les relations de travail m’ont confirmé que ton congé se termine le 4 février 2022.

Voici l’article auquel nous référons pour faire le calcul (voir en jaune ce qui concerne ton dossier) :

Congé sans traitement

9-37.38 […]

Donc, compte tenu de ce qui précède, le calcul n’excédant pas la 125e semaine, nous mène à un retour officiel le 7 février 2022.

Je te remercie de m’informer de la suite des choses selon les dispositions prévues à ta convention.

Bonne journée,

[…]

[Transcription textuelle]

[33]           Le 21 janvier 2022, M. RambertHounou annonce par courriel à Mme Arcand que son troisième enfant est né le [...] 2021 et qu’il souhaite « prendre un nouveau congé parental sur la base de [l’article] 9-37.38 » de la Convention collective :

Bonjour Mélanie,

Merci pour le complément dinformations.

Suite à la naissance de mon garçon le [...] 2021, je souhaiterais prendre un nouveau congé parental sur la base de l’art 9-37.38

En copie le formulaire de demande de congé parental complété et le certificat de naissance de l’enfant.

Dans l’attente d’un retour, reçois mes meilleures salutations.

[…]

[Transcription textuelle]

[34]           Il joint à son message le certificat de naissance de cet enfant ainsi que le formulaire « Demande de congé de paternité ». Dans ce document, il ne demande pas un congé de paternité, mais seulement un congé parental sans traitement d’une durée de deux ans.

[35]           Le 28 janvier 2022, Mme Arcand lui répond :

Bonjour Monnaie,

Je tiens à te féliciter pour la naissance de ton fils. Nous ne savions pas que tu étais à nouveau un heureux papa!

D’ailleurs, je t’écris ce matin, pour t’informer que ta demande est sous analyse. Il est très rare qu’un employé demande deux sans solde consécutifs pour paternité.

Donc, on veut s’assurer d’appliquer les bonnes conditions et ce que tu as droit, tout en s’assurant de répondre aux besoins du service.

Je vais te revenir rapidement.

Salutations cordiales,

[…]

[Transcription textuelle]

[36]           Le 2 février 2022, elle lui écrit :

Bonjour Monnaie,

À la suite de ta demande pour obtenir un congé parental pouvant s’échelonner jusqu’à un maximum de 125 semaines suivant la naissance de l’enfant, je tiens à te donner de l’information liée à l’analyse de celle-ci.

Par la présente, je t’informe que je ne peux répondre favorablement à ta demande dans l’immédiat, puisque tu dois t’être prévalu du congé de paternité de 5 semaines, afin que je puisse t’octroyer un congé parental sans traitement. Celuici doit obligatoirement être consécutif aux 5 semaines mentionnées. Cette demande doit être faite au moins 3 semaines avant la fin du congé de paternité. Ce délai est nécessaire pour le traitement de la demande, pour me permettre de te répondre et te donner les éclaircissements nécessaires et ainsi, planifier adéquatement le travail au sein de l’équipe.

Pour avoir droit au congé de paternité de 5 semaines, tu dois présenter une demande écrite au moins 3 semaines avant la date du début de ce congé et être présent au travail pour t’en prévaloir. Comme tu es en congé sans solde et que tu es attendu au travail le 7 février 2022, tu pourrais demander l’autorisation de débiter les 3 semaines de ta banque de vacances, à partir du 7 février, ce qui ferait que tu serais de retour à l’emploi. Tu pourrais donc débuter ton congé de paternité de 5 semaines le 28 février 2022. Tu devras alors me fournir le document ci-joint indiquant les dates de ton congé de paternité, lors desquelles tu es admissible au régime du RQAP.

Congé de paternité

9-37.25 […]

Après ces 5 semaines de congé de paternité, tu auras droit au congé parental dont tu as fait la demande, sans traitement, prévu à la convention à l’article 937.38 (125 semaines après la date de naissance de l’enfant). Ton congé parental sans solde serait donc du 4 avril 2022 au 20 janvier 2024 (retour en poste le 22 janvier 2024). Tu pourras alors me faire ta demande dès le début de ton congé de paternité pour respecter les délais de traitement prévus à la convention.

Congé sans traitement

9-37.38 […]

Il me faut donc une réponse claire de la décision que tu prendras, d’ici le 4 février 2022, à midi, pour que l’on puisse mettre ton dossier en règle et organiser ton retour, si c’est le cas. Il faudra alors activer tes accès et préparer ta venue. Tu es attendu au travail le 7 février 2022, à 8 h 30, à moins que tu m’exposes ta décision ou une autre demande selon laquelle tu as droit conformément à tes conditions de travail.

Encore là, si tu as besoin d’un temps pour orchestrer tes actions, je t’invite à me demander des vacances qui seront débitées de ta banque.

Si tu as des questions, n’hésite pas à me demander un rendez-vous. À ce moment, je serai accompagnée de Sabrina Trudel, la CGRH attitrée à notre équipe, pour qu’elle puisse m’accompagner dans l’interprétation de la convention collective et répondre adéquatement aux questions que tu auras.

J’espère le tout complet pour que tu puisses prendre une décision éclairée.

Salutations cordiales,

[…]

[Transcription textuelle]

[37]           Le 4 février 2022, à 11 h 22, M. RambertHounou transmet ce message à Mme Arcand :

Bonjour Mélanie,

J’ai pris connaissance de ton courriel et je te remercie. Je prends note de ta décision.

Cependant, étant un employé non syndiqué, je vais contacter les Normes du travail afin de vérifier les conditions et les droits liés à la demande du congé parental.

Salutations.

[…]

[Transcription textuelle]

[38]           Le 4 février 2022, à 13 h 49, elle lui envoie un courriel :

Bonjour Monnaie,

Merci pour ton retour, mais j’ai besoin de savoir si tu seras en poste au bureau, le lundi 7 février 2022?

Pour moi, il est impératif d’organiser ta venue et c’est dans les droits de l’employeur d’exiger ta décision avec les préavis requis (3 semaines).

Dans le courriel que je t’ai transmis, il est clair que je ne peux t’accorder le congé tel qu’il a été demandé (deux ans à partir de la fin du congé de paternité, puisque je n’ai pas la preuve que tu as pris un congé de paternité et les dates afférentes – le congé doit être consécutif aux 5 semaines de paternité), mais je t’ouvre la porte pour une autre demande selon laquelle tu as droit conformément à tes conditions de travail. Tu sembles t’interroger sur tes droits, mais la convention collective des fonctionnaires, à laquelle nous référons pour les conditions de travail à titre de fonctionnaire non syndiqué, englobe également les droits des Normes du travail. Tu peux sans problème référer à eux, mais des préavis doivent être fournis à l’employeur pour chaque demande.

Donc, je m’attends à avoir une réponse de ta part aujourd’hui, avant 16 h 30, pour connaître tes intentions.

Le contexte sanitaire fait en sorte que l’équipe est actuellement en télétravail et que je devrai faire déplacer une collègue pour t’accueillir afin d’accéder au bâtiment et te remettre ta liste de mandats pour la semaine et le matériel nécessaire pour offrir ta prestation de travail, s’il y a lieu.

Cette personne sera présente à 9 h 30.

Si tu ne me dis pas que tu prends congé lundi, et que tu ne te présentes pas à 9 h 30, tu seras réputé en absence non autorisée de ton travail.

Merci de me confirmer ta décision pour qu’on puisse entreprendre les suivis dans ton dossier cet après-midi. Ça implique aussi des suivis auprès de la rémunération.

Salutations cordiales,

[…]

[Transcription textuelle]

[39]           Le 4 février 2022, à 16 h 14, il lui répond :

Bonjour Mélanie,

Je ne demande pas un retour au travail.

Comme mentionné dans mon courriel précédent, jai entamé un processus avec les Normes du travail.

Salutations.

[…]

[Transcription textuelle]

[40]           Il s’agit de la dernière fois où M. RambertHounou a écrit à Mme Arcand. Il ne lui a pas parlé non plus par la suite.

[41]           Le 7 février 2022, à 14 h 20, elle lui transmet un courriel :

Bonjour Monnaie,

Je constate aujourd’hui, le 7 février 2022, que tu ne t’es pas présenté au travail comme attendu et que tu nas fourni aucune justification pour cette absence.

Tu es donc en absence non autorisée et je me vois dans l’obligation d’entamer les procédures applicables en pareille situation.

Tu es attendu au travail demain matin, le 8 février 2022, à 8 h 30. Sur les lieux du travail, tu n’auras qu’à te rendre à ton bureau (à la réception il y a un numéro à joindre pour qu’on te donne accès aux locaux) et à me contacter par Teams.

À défaut de te présenter au travail, une mise en demeure formelle, signifiée par huissier, te sera acheminée.

Si tu as des questions, n’hésite pas à me demander un rendez-vous. Je te redonne mes coordonnées : […].

Salutations cordiales,

[…]

[Transcription textuelle]

[42]           La même journée, M. RambertHounou dépose à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une plainte pour pratique interdite, fondée sur larticle 122 de la LNT, et une autre en matière de congédiement sans cause juste et suffisante, en vertu de l’article 124 de la LNT. Il estime notamment avoir subi des représailles en raison du refus du ministère de lui accorder un congé parental auquel, selon lui, il a droit.

[43]           Lors de l’audience, il explique qu’une employée de la CNESST lui aurait conseillé de ne pas entrer au travail le 7 février 2022. Il ne le mentionne toutefois pas à un employé du ministère à cette époque. En fait, il ne fournira aucune raison pour justifier son absence après son courriel du 4 février 2022 indiquant qu’il a « entamé un processus avec les Normes du travail ».

[44]           Le 8 février 2022, une mise en demeure signée par Mme Arcand a été signifiée par huissier à M. RambertHounou :

Monsieur,

Le 10 janvier 2022, je vous ai transmis une première lettre, par courriel et par la poste, dans laquelle je vous indiquais la date de fin de votre congé et la date à laquelle vous étiez attendu au travail, soit le 7 février 2022.

Les 17 et 18 janvier 2022, nous avons eu des échanges de courriels au sujet de votre retour au travail devant avoir lieu le 7 février 2022.

Le 21 janvier 2022, vous m’avez fait parvenir par courriel une demande de congé parental sans traitement d’une durée maximale de deux ans comme prévu à la convention collective des fonctionnaires. Cette demande de congé telle que formulée ne pouvait être accordée que si vous aviez préalablement pris votre congé de paternité, puisque ce type de congé est une prolongation du congé de paternité. Malgré mon interrogation à savoir à quel moment vous désiriez vous prévaloir de votre congé de paternité, vous n’avez jamais donné suite à cette demande.

Le 2 février 2022, je vous ai contacté par téléphone et par courriel. Je vous ai indiqué qu’il était possible de faire une demande de congé autre que celle formulée initialement, le tout en respectant les préavis requis. Je vous ai également proposé de prendre des journées de vacances et vous ai rappelé que je demeurais disponible pour discuter de la situation avec vous.

Le 4 février 2022, nous avons échangé des courriels et je vous ai laissé un message vocal concernant votre retour au travail attendu le 7 février 2022. Je vous ai alors prévenu qu’à défaut de vous présenter au travail le 7 février 2022 ou de prendre un congé auquel vous auriez droit, vous seriez considéré comme étant absent du travail sans justification. Vous m’avez répondu que vous ne demandiez pas un retour au travail et que vous étiez en contact avec les normes du travail.

Le 7 février 2022, vous ne vous êtes pas présenté au travail et n’avez fourni aucune justification de votre absence. Lors de cette même journée, je vous ai transmis un courriel vous demandant formellement de vous présenter au travail le 8 février 2022.

Malheureusement, je constate que vous ne vous êtes pas présenté au travail et n’avez fourni aucune justification.

Vous êtes donc considéré comme étant en absence non autorisée depuis le 7 février 2022. Par la présente, je vous mets formellement en demeure de vous présenter au bureau, au 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 5e étage, à Gatineau, le 9 février 2022, à 8 h 30.

À défaut de répondre à la présente mise en demeure et de vous présenter au travail le 9 février 2022, vous serez considéré comme étant absent sans autorisation et sans justification et je me verrai dans l’obligation de prendre à votre égard les mesures appropriées pouvant aller jusqu’au congédiement.

[…]

[Transcription textuelle]

[45]           Le 9 février 2022, une employée de la CNESST communique avec Mme Arcand en lien avec les plaintes déposées par M. RambertHounou.

[46]           Le 10 février 2022, une autre mise en demeure signée par Mme Arcand lui est remise par huissier :

Monsieur,

Je constate que vous êtes absent de votre travail depuis le 7 février 2022, et ce, sans justification et sans autorisation.

Par conséquent, je vous mets formellement en demeure, pour une deuxième et dernière fois, de vous présenter au 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 5e étage, à Gatineau, le 11 février 2022, à 8 h 30.

À défaut de répondre à la présente mise en demeure et de vous présenter au travail le 11 février 2022, à 8 h 30, vous serez considéré comme étant absent sans autorisation et sans justification et je me verrai dans l’obligation de vous congédier.

[…]

[Transcription textuelle]

[47]           Le 14 février 2022, une lettre de congédiement signée par Mme Arcand lui est communiquée par huissier :

Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma décision de mettre fin à votre emploi en date du 11 février 2022 à 16 h 30.

À la suite de votre congé de paternité du 18 août 2020 au 21 septembre 2020 et de votre congé parental du 21 septembre 2020 au 4 février 2022, vous étiez attendu au travail le 7 février 2022.

Le 10 janvier 2022, je vous ai transmis par courriel un préavis de retour au travail vous confirmant par le fait même, la fin de votre congé au 4 février 2022, et ce, conformément à vos conditions de travail qui prévoient que la durée de ce congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance de votre enfant.

Le 21 janvier 2022, vous avez formulé une demande de congé parental sans traitement d’une durée maximale de deux ans. Selon les conditions de travail qui vous régissent, cette demande ne pouvait être accordée qu’à la suite de votre congé de paternité. Je vous ai alors demandé de me confirmer les dates auxquelles vous souhaitiez vous prévaloir de votre congé de paternité et jamais vous n’avez donné suite à cette demande.

Les 2 et 4 février 2022, je vous ai contacté par courriel et par message vocal et vous ai alors informé qu’il y avait d’autres congés à votre disposition dont vous pouviez vous prévaloir. Je vous ai également proposé de prendre des vacances et rappelé que je demeurais disponible pour en discuter avec vous. Vous n’avez jamais rappelé et ne m’avez formulé aucune demande de congé.

Lors de ces communications, je vous ai rappelé qu’à défaut de vous présenter au travail le 7 février 2022 ou de formuler une demande de congé pour justifier votre absence, vous seriez considéré comme étant en absence non justifiée et non autorisée.

Le 7 février 2022, vous ne vous êtes pas présenté au travail comme attendu. Par conséquent, cette absence est considérée comme étant sans autorisation et sans justification. Lors de cette même journée, je vous ai transmis un courriel vous demandant de vous présenter au travail le 8 février 2022. Malgré cette demande, vous ne vous êtes pas présenté au travail et n’avez fourni aucune justification de cette absence.

Le 8 février 2022, je vous ai envoyé une première mise en demeure vous demandant de vous présenter au travail le 9 février 2022 à 8 h 30. Vous ne vous êtes pas présenté et n’avez fourni aucune justification.

Le 10 février 2022, je vous ai envoyé une deuxième mise en demeure vous demandant de vous présenter au travail le 11 février 2022 à 8 h 30. Vous avez alors été informé qu’à défaut de vous soumettre à la présente demande entraînerait votre congédiement.

Depuis le 7 février 2022, vous êtes considéré comme étant absent du travail sans autorisation et sans justification.

Considérant l’ensemble des éléments énumérés précédemment, considérant les mises en demeure et les communications qui font foi des efforts que l’employeur a déployés pour votre retour au travail, considérant votre absence sans autorisation et sans justification depuis le 7 février 2022, l’employeur prend la décision de mettre fin à votre emploi le 11 février 2022 à 16 h 30.

Vous pouvez en appeler de cette décision conformément aux dispositions des conditions de travail qui vous régissent. Les mesures seront prises afin que les dispositions administratives relatives à la fermeture de votre dossier personnel soient effectuées.

[…]

[Transcription textuelle]

[48]           La même journée, M. RambertHounou soumet une plainte à la CNESST en matière de congédiement sans cause juste et suffisante.

[49]           Le 16 février 2022, il présente une plainte pour pratique interdite auprès du même organisme.

[50]           Le 28 février 2022, M. RambertHounou dépose deux recours à la Commission pour contester son congédiement et le refus du ministère de lui accorder un congé parental.

[51]           Les deux plaintes en matière de congédiement déposées à la CNESST ont été fermées. Les deux plaintes pour pratique interdite sont toujours pendantes au Tribunal administratif du travail.

Refus du congé parental

[52]           L’article 127 de la LFP mentionne que les fonctionnaires non syndiqués peuvent déposer un recours à la Commission en matière de conditions de travail :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[53]           L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[5] prévoit les matières pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 127 de la LFP :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :

[…]

8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;

[…]

[54]           La Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[6] prescrit que les dispositions de la Convention collective, à lexception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et darbitrage, s’appliquent à un fonctionnaire non syndiqué, tel que M. RambertHounou :

1. La présente section sapplique au fonctionnaire :

[…]

3° classé dans lune des classes demplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire;

[…]

13. La présente section sapplique au fonctionnaire non syndiqué mentionné à larticle 1, à lexception du fonctionnaire :

classé conseiller en gestion des ressources humaines;

2° classé médiateur et conciliateur.

14. Sappliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à lexception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et darbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et :

[…]

5° le Syndicat de la fonction publique du Québec pour les unités "fonctionnaires" et "ouvriers";

[…]

[55]           La Convention collective énonce les règles applicables à M. RambertHounou en matière de congé de paternité et de congé parental :

9-37.25 À l’occasion de la naissance de son enfant, l’employé a aussi droit, à la suite d’une demande écrite présentée au sous-ministre, à un congé de paternité d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des articles 9-37.39 et 9-37.40, doivent être consécutives. Cette demande doit être présentée au sous-ministre au moins trois (3) semaines à l’avance et doit préciser la date de retour du congé. Le délai pour présenter la demande peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci. Le congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.

Toutefois, l’employé peut demander par écrit au sous-ministre de fractionner le congé en semaine. S’il y a entente avec le sous-ministre, les dates du congé sont fixées en tenant compte des nécessités du service. Ils ne doivent pas avoir pour effet de priver un autre employé des droits qui sont prévus à l’article 8-34.05.

Dans le cas de l’employé admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de ce régime et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.

9-37.27 Pendant le congé de paternité prévu à l’article 9-37.25, lemployé, qui a complété vingt (20) semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire et le montant des prestations quil reçoit ou qu’il recevrait s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance emploi.

Les 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 9-37.15 ou 9-37.18, selon le cas, et les articles 937.16 et 9-37.17 s’appliquent à l’employé visé par le présent article, en faisant les adaptations nécessaires.

9-37.38 Lemployé(e) a droit, à la suite dune demande écrite présentée au sousministre au moins trois (3) semaines à lavance et au moins trente (30) jours dans le cas dune demande dun congé partiel sans traitement, à lun des congés prévus au présent article. La demande doit préciser la date de retour et laménagement du congé.

a) Un congé sans traitement dune durée maximale de deux (2) ans consécutifs est accordé à lemployée en prolongation du congé de maternité prévu à l’article 937.08 sous réserve de l’article 9-37.21.

Un congé sans traitement dune durée maximale de deux (2) ans consécutifs est accordé à lemployé(e) en prolongation du congé de paternité prévu à l’article 937.25 ou en prolongation du congé pour adoption prévu à l’article 937.31. La durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance ou suivant l’arrivée de l’enfant à la maison, selon le cas. L’article 937.21 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

Lemployé(e) qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant séchelonner sur la même période de deux (2) ans consécutifs. […]

9-37.46 Lemployé(e) à qui le sous-ministre a fait parvenir quatre (4) semaines à lavance un avis indiquant la date dexpiration dun des congés prévus à larticle 937.38 ou du congé sans traitement en vue d’une adoption prévu à l’article 937.37 doit donner un avis écrit de son retour au moins quinze (15) jours avant lexpiration de ce congé. S’il ne se présente pas au travail à la date de retour prévu, il est présumé avoir abandonné son emploi et est passible de mesures pouvant aller jusqu’au congédiement.

[Soulignements de la Commission]

Date de fin du congé parental ayant débuté le 21 septembre 2020

[56]           Les règles prévues à la Convention collective sont claires. Selon l’article 9-37.38, bien qu’un congé parental sans traitement ait une durée maximale de deux ans, il ne peut pas dépasser la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant.

[57]           Le ministère a donc raison de considérer que le congé parental sans traitement de M. RambertHounou ayant débuté le 21 septembre 2020, à la suite de la naissance de son deuxième enfant, prend fin le vendredi 4 février 2022 puisque cet enfant est né le [...] 2019. Cet employé devait donc reprendre son travail au ministère le lundi 7 février 2022.

[58]           M. RambertHounou allègue que, selon son interprétation de la limite de la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant, le congé parental aurait dû plutôt se terminer le mercredi 9 février 2022 et qu’il aurait dû reprendre le travail le lendemain.

[59]           Or, la Commission est d’avis que le calcul du ministère est exact et qu’il faut comptabiliser des semaines entières, du dimanche au samedi, pour arriver à un résultat correct.

[60]           En matière de droits parentaux, la Convention collective ne définit pas la notion de « semaine » et réfère à plusieurs reprises au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), notamment pour prévoir que le congé de paternité « est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de ce régime et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations. » Il est donc approprié d’appliquer la définition établie à l’article 5 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale[7], soit qu’une « semaine est une période de 7 jours consécutifs commençant le dimanche. »

[61]           D’autres décisions en matière de droits parentaux ont d’ailleurs appliqué cette définition[8].

[62]           De toute manière, M. RambertHounou n’est pas entré au travail le jeudi 10 février 2022 ni le vendredi 11 février 2022 avant son congédiement le lundi 14 février 2022.

[63]           Il n’a pas non plus contesté la date de retour au travail à l’époque contemporaine au litige. Il a plutôt demandé un nouveau congé parental.

[64]           En effet, le 17 janvier 2022, il a simplement écrit à Mme Arcand qu’il ne comprend pas pourquoi le congé parental, ayant débuté le 21 septembre 2020, se termine en février 2022 plutôt qu’en septembre 2022. Le lendemain, Mme Arcand lui fournit des explications par courriel. Le 21 janvier 2022, il lui répond en la remerciant « pour le complément d’informations » et lui indique qu’il souhaite prendre un nouveau congé parental de deux ans en lui annonçant la naissance de son troisième enfant le [...] 2021.

[65]           M. RambertHounou argumente aussi que le congé parental se terminant le 4 février 2022 aurait dû prendre fin en septembre 2022, soit deux ans après son début, notamment en raison de ce qui est écrit dans le formulaire « Demande de congé de paternité ».

[66]           Cependant, un formulaire qui énonce seulement une durée de deux ans, sans référence à la limite de la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant, ne peut avoir préséance sur la Convention collective. Cette dernière est la source des droits des parties et prime sur un document administratif. En outre, la Commission remarque que ce formulaire générique n’est pas utilisé uniquement par des employés dont les conditions de travail sont prévues à la Convention collective.

[67]           Dans le même esprit, l’arbitre Claude Martin a statué qu’une convention collective devait avoir préséance sur un calendrier scolaire et des formulaires pour déterminer le nombre de jours de classe denseignants lors d’une année scolaire[9].

[68]           L’autorisation de la gestionnaire en signant le formulaire ne peut pas être interprétée comme octroyant davantage à un employé que ce que la Convention collective permet. Il en est de même pour une inscription initiale dans un système informatique de paie indiquant que le congé parental ayant débuté le 21 septembre 2020 prend fin en septembre 2022. En effet, la Commission a déjà établi qu’un « ministère ne peut accorder à un employé une condition de travail contrevenant à une règle édictée dans une convention collective[10] ».

[69]           Le ministère s’est conformé à ses obligations prévues dans la Convention collective et n’avait pas à informer M. RambertHounou, avant le début de son congé parental, de la limite de la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant.

Congé parental demandé le 21 janvier 2022

[70]           Pour ce qui est du congé parental sans traitement de deux ans demandé par M. RambertHounou le 21 janvier 2022, à la suite de la naissance de son troisième enfant le [...] 2021, la Commission juge que le refus du ministère est bien fondé.

[71]           L’article 9-37.38 de la Convention collective mentionne qu’un tel congé est accordé à l’employé « en prolongation du congé de paternité prévu à l’article 9-37.25 ». Un employé doit donc prendre un congé de paternité avant de pouvoir bénéficier d’un congé parental sans traitement d’une durée maximale de deux ans.

[72]           L’article 9-37.25 de la Convention collective prévoit qu’un employé doit demander un congé de paternité au moins trois semaines à l’avance. Or, M. RambertHounou refuse de demander un tel congé. Il souhaite uniquement bénéficier d’un nouveau congé parental sans traitement d’une durée maximale de deux ans qui débuterait immédiatement après la fin de son précédent congé de même nature.

[73]           La Convention collective ne permet pas à un employé de bénéficier de deux congés parentaux sans traitement d’une durée maximale de deux ans de manière consécutive puisqu’un tel congé doit nécessairement être précédé d’un congé de paternité qui lui-même doit comporter un préavis de trois semaines.

[74]           M. RambertHounou plaide que le caractère d’ordre public de la LNT rendrait invalide cette condition mentionnée à l’article 9-37.38 de la Convention collective. Selon lui, cette loi prévoit qu’un employé n’a pas l’obligation de prendre un congé de paternité avant un congé parental.

[75]           En matière de congé de paternité et de congé parental, la LNT énonce :

81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.

Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance.

81.2.1. Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail.

Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci.

81.10. Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 65 semaines continues.

81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 78 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 78 semaines après que l’enfant lui a été confié.

Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.

81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.

81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.

81.14. Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.

[Soulignements de la Commission]

[76]           En ce qui a trait au caractère d’ordre public de la LNT, les articles 93 et 94 de cette loi mentionnent :

93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.

Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.

94. Malgré l’article 93, une convention ou un décret peut avoir pour effet d’accorder à un salarié une condition de travail plus avantageuse qu’une norme prévue par la présente loi ou les règlements.

[77]           Pour déterminer si une Convention collective accorde une condition de travail plus avantageuse qu’une norme prévue dans la LNT, au sens de l’article 94 de cette loi, la Cour d’appel établit qu’une « comparaison doit être faite disposition par disposition » en tenant compte de leur nature et de leur objet[11] :

Il est clair que les expressions (une condition) et (une norme) impliquent que toute comparaison doit être faite disposition par disposition afin de déterminer si lune est plus avantageuse que lautre, et non lune avec lensemble des dispositions de lautre.

Lapproche doit comprendre en premier lieu une analyse de la (condition de travail) pour en déterminer la nature et lobjet et en second lieu une analyse correspondante de la (norme) que lon veut remplacer par la (condition de travail). On ne pourrait pas comparer une condition dune certaine nature avec une norme dune autre nature, non plus que lon pourrait comparer globalement lensemble dune convention collective avec lensemble des normes édictées par la Loi. Il faut comparer des choses comparables, cest-à-dire de même nature et ayant le même objet.

[78]           La Commission considère que l’article 9-37.38 de la Convention collective relatif au congé parental est plus avantageux que les dispositions de la LNT concernant ce type de congé, soit les articles 81.10 à 81.14 de cette loi.

[79]           Le droit au congé parental, afin de permettre à l’employé de s’occuper de son enfant, constitue la nature et l’objet de ces dispositions de la LNT et de la Convention collective. En effet, comme le souligne l’arbitre Carol Jobin, le congé parental est « [a]xé sur l’objectif de la conciliation travail-famille, il a pour vocation d’aider à assumer les obligations parentales découlant de la prise en charge d’un enfant[12]. »

[80]           Le droit au congé parental est mieux assuré par larticle 9-37.38 de la Convention collective qui est plus avantageux pour l’employé que les articles 81.10 à 81.14 de la LNT.

[81]           D’abord, cet article de la Convention collective donne droit à un congé parental d’une durée maximale de deux ans se terminant au plus tard la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant. Pour leur part, les articles 81.10 et 81.11 de la LNT prévoient le droit à un tel congé d’une durée maximale de 65 semaines devant prendre fin au plus tard 78 semaines après la naissance de l’enfant.

[82]           Aussi, l’article 9-37.38 de la Convention collective accorde le droit à l’employé de prendre un congé parental à temps partiel alors que l’article 81.13 de la LNT énonce que le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental uniquement si l’employeur y consent.

[83]           Devoir prendre un congé de paternité simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du RQAP, lors duquel le salarié reçoit de l’employeur « une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit » de ce régime, avant de prendre un congé parental sans solde d’une durée maximale de deux ans ne peut amener la Commission à conclure que l’article 9-37.38 de la Convention collective est moins avantageux que les articles 81.10 à 81.14 de la LNT.

[84]           D’ailleurs, l’arbitre Fernand Morin a déjà considéré que les modalités du congé parental étaient plus favorables dans une convention collective, imposant à une employée du secteur public québécois de prendre ce congé à la suite d’un congé de maternité, que dans la LNT[13]. Comme la Commission dans la présente affaire, cet arbitre a notamment souligné que le congé parental prévu dans cette convention collective avait une durée maximale plus longue que ce que stipule la LNT et qu’un employé pouvait l’exercer à sa discrétion à temps plein ou à temps partiel.

[85]           Le fait de profiter d’un congé parental pour faire autre chose que l’objet du droit à cette absence, soit s’occuper de son enfant, d’avoir plus d’un employeur et de ne pas vouloir se priver des prestations du RQAP, si un congé de paternité est pris au ministère tout en travaillant à temps plein pour un autre employeur, ne rend pas l’article 9-37.38 de la Convention collective moins avantageux que les dispositions pertinentes de la LNT.

[86]           En effet, bien qu’il ne soit pas interdit pour un salarié du ministère en congé parental de travailler auprès d’un autre employeur, cette situation ne peut servir de base pour considérer que l’article 9-37.38 de la Convention collective est moins avantageux que les articles 81.10 à 81.14 de la LNT.

[87]           De plus, l’argument de M. RambertHounou fondé sur l’invalidité alléguée de l’article 937.38 de la Convention collective, en raison du caractère d’ordre public des articles de la LNT en matière de congé parental, laisse la Commission perplexe puisqu’à l’époque contemporaine au litige, il demande un congé parental sans solde en se basant sur cet article de la Convention collective. Il souhaite en effet que la durée maximale de deux ans prévue à cette disposition s’applique. D’ailleurs, le congé parental qu’il bénéficie jusqu’au 4 février 2022 a duré 72 semaines et s’est terminé à la 125e semaine suivant la naissance de son deuxième enfant.

[88]           Ce congé parental dépasse donc les deux limites fixées par la LNT pour ce type de congé, soit une durée maximale de 65 semaines et une fin au plus tard 78 semaines après la naissance de l’enfant. Malgré cela, M. RambertHounou plaide également que ce congé aurait dû se terminer après le 4 février 2022.

[89]           Si véritablement les articles de la LNT en matière de congé parental étaient plus avantageux que l’article 9-37.38 de la Convention collective, ce dernier deviendrait nul, en vertu du deuxième alinéa de l’article 93 de la LNT, et les deux limites prévues à cette loi s’appliqueraient alors que le congé parental d’une durée maximale de deux ans demandé par M. RambertHounou, le 21 janvier 2022, dépasse ces limites, de même que celui qu’il bénéficie entre le 21 septembre 2020 et le 4 février 2022.

[90]           Par ailleurs, la Commission n’a pas à se pencher sur ce qui aurait pu se passer si M. RambertHounou avait présenté une demande pour obtenir un congé différent puisqu’il ne l’a pas fait, bien que le ministère lui ait offert. Il serait purement hypothétique de s’interroger à ce sujet. Afin de statuer sur ses recours, la Commission doit uniquement prendre en considération les véritables circonstances de la présente affaire, notamment la demande de congé parental soumise le 21 janvier 2022 par M. RambertHounou et son refus par le ministère.

[91]           En somme, la Commission considère que l’article 937.38 de la Convention collective est valide. Par conséquent, le ministère est bien fondé de refuser, en vertu de cette disposition, le congé parental d’une durée maximale de deux ans demandé par M. RambertHounou.

[92]           La Commission rejette donc le recours contestant ce refus.

Congédiement

[93]           La compétence de la Commission pour entendre un recours d’un employé non syndiqué en matière de congédiement est prévue à l’article 33 de la LFP :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

 de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

 de sa rétrogradation;

 de son congédiement;

 d’une mesure disciplinaire;

 qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[Soulignements de la Commission]

[94]           Lors de l’audience, M. RambertHounou explique qu’il travaillait sur un projet important à la Ville de Gatineau au moment de son congédiement. Il ne souhaitait pas démissionner de cet emploi pour réintégrer son poste au ministère. C’est pourquoi il demande le 21 janvier 2022 un nouveau congé parental sans solde d’une durée maximale de deux ans.

[95]           Celui-ci est refusé à bon droit par le ministère, tel qu’expliqué précédemment.

[96]           Comme le congé parental ayant débuté le 21 septembre 2020 prend fin le vendredi 4 février 2022 et qu’aucun autre congé n’est accordé par l’employeur, M. RambertHounou devient alors absent sans autorisation de son travail au ministère le lundi 7 février 2022.

[97]           Il argumente que ce congé parental devrait prendre fin le mercredi 9 février 2022, mais, comme la Commission l’a déjà exposé, le calcul du ministère est exact. De toute manière, M. RambertHounou n’est pas entré au travail le jeudi 10 février ni le vendredi 11 février 2022 avant que le ministère ne mette fin à son emploi le lundi 14 février 2022. Donc, M. RambertHounou aurait quand même été absent du travail sans autorisation en prenant en considération son interprétation de la date de fin du congé parental ayant débuté le 21 septembre 2020.

[98]           De plus, comme expliqué précédemment, ce congé parental ne pouvait se terminer deux ans après son début, soit en septembre 2022, en raison de la limite de la 125e semaine suivant la naissance de l’enfant. L’absence non autorisée du travail commence bel et bien le lundi 7 février 2022.

[99]           Le 10 janvier 2022, Mme Arcand avise par courriel M. RambertHounou quatre semaines à l’avance de la date d’expiration de son congé parental, conformément à l’article 9-37.46 de la Convention collective. Cet article énonce également que si l’employé « ne se présente pas au travail à la date de retour prévu, il est présumé avoir abandonné son emploi et est passible de mesures pouvant aller jusqu’au congédiement. »

[100]      Il est reconnu qu’un employé ne peut pas s’absenter de son travail sans autorisation. En effet, ce comportement va à l’encontre des obligations d’un travailleur par rapport à son employeur qui sont mentionnées à l’article 2085 du Code civil du Québec qui définit le contrat de travail :

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

[101]      Cet article prévoit, parmi les éléments essentiels de ce type de contrat, que le salarié doit fournir sa prestation de travail et être subordonné à l’employeur.

[102]      À cet égard, la Commission des relations du travail énonce[14] :

[37] Les auteurs qui ont étudié les dispositions du Code ont souligné la caractéristique principale de ce type de contrat :

La subordination du salarié à l’employeur est de l’essence même du contrat de travail : il ne se conçoit pas de pareil contrat sans subordination à l’employeur, c’est-à-dire sans manifestation de l’état de sujétion dans lequel le salarié, pour mériter ce nom, doit se trouver par rapport à l’employeur.

Marie-France Bich, « Le contrat de travail, Code civil du Québec, Livre cinquième, Titre deuxième, Chapitre septième (articles 20852097 Code civil du Québec) » dans La réforme du Code civil, tome II Obligations, contrats nommés, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, p. 752.

[38] Autrement dit, un salarié doit fournir une prestation de travail et, règle générale, obéir aux directives de l’employeur. En ce qui concerne la présence au travail, le salarié doit respecter l’horaire qui a été convenu avec ce dernier. Une absence doit, par conséquent, être motivée.

[103]      M. RambertHounou ne peut donc s’abstenir de fournir sa prestation de travail sans l’accord préalable de son employeur, à moins d’une circonstance exceptionnelle comme une incapacité. Il n’entre pas au travail alors qu’il sait que le ministère n’a pas autorisé son absence à compter du 7 février 2022. Son comportement n’est pas celui d’un employé qui respecte le lien de subordination à son employeur.

[104]      Sciemment, M. RambertHounou ne se conforme pas aux directives du ministère. Il fait preuve d’un grand mépris du pouvoir de direction de son employeur en s’absentant de son travail sans autorisation.

[105]      En règle générale, un employé qui est en désaccord avec une décision de son employeur doit obéir d’abord et se plaindre ensuite, à moins de circonstances exceptionnelles mettant par exemple en cause la sécurité du salarié.

[106]      La Commission note que le ministère n’a pas pris M. RambertHounou par surprise puisqu’il a été avisé qu’il était en absence non autorisée par courriel et par lettres communiquées par huissier à son domicile. Dans ces dernières, il a également été informé qu’il pouvait être congédié s’il n’entrait pas au travail.

[107]      Malgré ces avis, il a refusé de se présenter au travail. En outre, il n’a fourni aucune justification au ministère durant son absence non autorisée du lundi 7 février au vendredi 11 février 2022. En effet, il n’a pas communiqué du tout avec son employeur après le vendredi 4 février 2022. Dans son dernier courriel transmis à Mme Arcand lors de cette journée, il indique seulement qu’il ne « demande pas un retour au travail » et qu’il a « entamé un processus avec les Normes du travail », ce qui ne constitue pas une justification de son absence durant toute la semaine suivante.

[108]      De plus, le ministère a démontré de l’ouverture en expliquant à M. RambertHounou la marche à suivre pour que sa demande de congé parental d’une durée maximale de deux ans puisse être conforme à la Convention collective. Il lui a même offert de ne pas entrer au travail, après son congé parental se terminant le 4 février 2022, en utilisant des jours de vacances durant la période du préavis de trois semaines avant le début du congé de paternité précédant le congé parental, ce qu’il n’a pas accepté. Le ministère lui a également offert de présenter une demande différente de congé, ce qu’il n’a pas fait.

[109]      Comme expliqué précédemment, afin de statuer sur les recours de M. RambertHounou, la Commission doit uniquement prendre en considération les circonstances réelles de la présente affaire et non divers scénarios hypothétiques.

[110]      Contrairement à ce que cet employé prétend, la Commission juge qu’il n’a pas été congédié en raison de sa demande de congé parental ou de l’exercice de droits auprès de la CNESST. La preuve démontre de manière prépondérante que le ministère a mis fin à l’emploi de M. RambertHounou en raison de son absence non autorisée du travail.

[111]      Un congédiement pour ce motif est une mesure administrative[15]. En effet, cette mesure est imposée en raison de la non-exécution d’une caractéristique fondamentale du contrat de travail, soit la prestation de travail. Ainsi, le principe de la gradation des sanctions ne s’applique pas puisque la mesure n’est pas de nature disciplinaire[16].

[112]      En outre, l’employeur n’a pas à démontrer une faute commise par l’employé ni la proportionnalité de la mesure imposée puisque ce sont des concepts qui sont applicables à une sanction disciplinaire et non à une mesure administrative.

[113]      En conséquence, le ministère était justifié, dans les circonstances de la présente affaire, de congédier M. RambertHounou en raison de son absence non autorisée du travail durant cinq jours ouvrables.

[114]      La Commission a déjà confirmé le congédiement administratif d’employés qui n’ont pas fourni leur prestation de travail dans laffaire Nadeau[17], qui concerne un salarié absent du travail sans autorisation, et dans la décision El Harchiche[18], qui a trait à un employé incarcéré.

[115]      Elle rejette donc le recours en matière de congédiement de M. RambertHounou.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE les recours de M. Yawogan Monnaie RambertHounou.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

 

Me Mawa Fofana

Procureure de M. Yawogan Monnaie RambertHounou

Partie demanderesse

 

Me JeanFrançois Dolbec

Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Dates de l’audience :

18 et 19 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 12 janvier 2023

 


[1]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  Anciennement appelé « ministère des Transports ».

[3]  RLRQ, c. N-1.1.

[4]  Les fonctions de cet organisme en cause dans la présente affaire sont aujourd’hui exercées par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

[5]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.

[6]  C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.

[7]  RLRQ, c. A-29.011, r. 2.

[8]  Mai et Commission scolaire de Montréal, 2019 QCTAT 847, par. 35-39; Lacharité (Re), 2006 CanLII 68249 (QC CLP), par. 41-43.

[9]  Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, 2018 CanLII 3659 (QC SAT), par. 37-38.

[10]  Vigneault et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017 QCCFP 54, par. 49. Voir également les paragraphes 44 à 48 de cette décision.

[11]  Montreal Standard c. Middleton, 1989 CanLII 418 (QC CA).

[12]  Union internationale des travailleuses et travailleurs unis de lalimentation et du commerce, section locale 1991-P — FAT-COI-CTC-TUAC Canada et Olymel, s.e.c. (établissement de St-Damase), (grief syndical), 2009 CanLII 94139 (QC SAT), par. 55.

[13]  Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la S.A.Q. et Société des alcools du Québec, SOQUIJ AZ94142092, p. 14.

[14]  Béliveau et Motos Jean-François Hamel ltée, 2011 QCCRT 308, par. 37-38. Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des relations du travail.

[15]  Ville de Gatineau c. Faucher, 2017 QCCS 2255, par. 33-38.

[16]  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Québec (Développement économique, Innovation et Exportation) (MDEIE), 2014 CanLII 72396 (QC SAT), par. 13.

[17]  Nadeau et Secrétariat du Conseil du trésor, 2018 QCCFP 52.

[18]  El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2022 QCCFP 16. Cette décision a été maintenue à la suite d’une demande de révision (El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2023 QCCFP 1). Un pourvoi en contrôle judiciaire est pendant en Cour supérieure.

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