Décision

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Gabarit EDJ

Droit de la famille — 123160

2012 QCCS 5697

 

JL2100

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

DE TROIS-RIVIÈRES

 

N° :

400-04-008115-101

 

DATE :

9 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ROBERT LEGRIS J.C.S.

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F… M…

Demanderesse

c.

N… B…

et

P… F…

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]           La demanderesse est mère de la défenderesse N... B... et grand-mère des deux filles des défendeurs, X et Y, 9 ans et 4 ans.  Elle veut des accès à ses petites filles.  Les défendeurs contestent : La défenderesse veut couper tout lien avec sa mère parce qu’elle serait égocentriste, envahissante et dénigrerait son ex-conjoint, père de la défenderesse, Monsieur D… B....

[2]           La demanderesse, 63 ans, travaille comme aide cuisinière dans une résidence pour personnes semi autonomes.  Jusqu’à 2006, elle jouait, auprès de la défenderesse et de son enfant X le rôle traditionnel de grand-mère.  Les parties se visitaient, la demanderesse gardait et téléphonait régulièrement.  En 2006, rupture entre la demanderesse et son conjoint, Monsieur B....  A cette époque, X a 3 ½ ans.  Cette rupture s’est avérée houleuse et a laissé de profondes cicatrices chez les trois enfants de la demanderesse et de Monsieur B....  L’un, S…, 40 ans, voit en sa mère la personne parfaite et en son père, un manipulateur diabolique.  Pa…, n’a jamais laissé la demanderesse voir sa fille Z, 10 ans. 

[3]           La défenderesse, 38 ans, vit depuis 12 ans avec son conjoint Monsieur P... F... et possède sa clinique privée d’ergothérapie depuis 15 ans.  Elle a coupé les liens avec son frère S... et sa mère, la demanderesse.  Elle entretient cependant des liens réguliers avec son père, Monsieur B... et son frère Pa....  La défenderesse affirme qu’après la rupture de ses parents, elle ne pouvait les inviter à une même fête de famille.  Elle invitait l’un ou l’autre, ce qui froissait la demanderesse et l’incitait au dénigrement de Monsieur  B....

[4]           La défenderesse affirme ne pas avoir à payer pour le divorce de ses parents, non plus que sa propre famille, et ne veut surtout pas que ses enfants tombent sous l’emprise subtile de la demanderesse.  La défenderesse affirme s’être montrée docile avec sa mère pour éviter ses crises, être incapable de lui expliquer parce que la demanderesse n’écoute pas, parle toujours,  enterre ses interlocuteurs et argumente au delà de la limite.  Son père, peu bavard, s’est retiré et elle le comprend.  Le point de non-retour ayant été atteint en 2006, la défenderesse a décidé de rompre les liens avec sa mère et affirme que depuis deux ou trois ans, la demanderesse la harcèle, lui empoisonne la vie et continue de dénigrer son père. 

[5]           En 2008, la demanderesse se présente en effet à la salle de spectacle où se tenait la soirée de fin d’année de X et lui donne un toutou.  X en aurait ressenti un malaise, selon la défenderesse.  La même année, à la naissance de Y, la demanderesse se présente à l’hôpital.  Ce fut la première et dernière fois où la demanderesse a vu cet enfant.  La défenderesse invite la demanderesse à quitter les lieux parce que son père, Monsieur B..., s’en vient.  En 2006, 2007, 2008 et 2009, la demanderesse écrit quatre lettres à la défenderesse, sans jamais obtenir de réponse.  .

[6]           En février 2011, par ordonnance intérimaire, la demanderesse réussit à avoir un contact de deux heures avec X à la Maison de la famille.  Selon les rapports de cette visite, l’événement s’est fort bien déroulé.  La demanderesse aurait cependant suggéré à X de l’appeler deux jours plus tard sans en parler à ses parents.  Incidemment, la demanderesse se décrit comme très appréciée des enfants, ce que personne ne nie.  Ses témoins la décrivent comme généreuse, sincère, affectueuse, serviable, altruiste, travaillante, pleine d’amis, conciliante et adorant les enfants.  Elle invoque aussi le fait que ses petites filles sont toute sa vie et que « ça doit continuer ».

[7]           L’opposition entre la demanderesse et les défendeurs est telle que, depuis quelques mois, ceux-ci consomment des antidépresseurs et des anxiolytiques.  Ils en éprouvent aussi des difficultés de couple.  Évidemment leurs enfants ressentent ces malaises et sont en proie au phénomène plus ou moins conscient de l’alignement.  En 2011, anxieuse par nature, X rencontre un psychologue à quelques reprises.  À l’un d’eux, elle dira que sa mère l’oblige à aller voir la demanderesse et elle se demande pourquoi sa cousine Z, fille de Pa..., n’y va pas.  Elle réclame le choix et souhaite que les parties se parlent.  Malgré cela, la défenderesse affirme que si X souhaitait voir sa grand-mère, elle lui dirait « oui ». 

[8]           Les défendeurs affirment qu’au matin de la rencontre de février 2012 entre la demanderesse et X à la Maison de la famille, celle-ci était stressée, avait des maux de ventre et de cœur.  A son retour, « Est-ce que je suis obligée? ».  X sait qu’il y a mésentente entre ses parents et la demanderesse.  Elle demande quand elle aura à revoir la demanderesse, ses maux de ventre augmentent, des plaques d’eczéma  apparaissent sur ses cuisses, elle éprouve des difficultés à dormir, de la fatigue, son rendement académique diminue, elle confronte l’autorité.  Un peu avant la seconde visite de la demanderesse, prévue pour mars 2012, les défendeurs consultent un médecin qui prescrit l’interruption des visites, ce à quoi les défendeurs se sont conformés malgré l’ordonnance de cette Cour.

[9]           Selon la défenderesse, depuis 2006, X ne parle pas de sa grand-mère et il ne lui manque de rien.  Elle en a déjà une, la mère du défendeur.

[10]        La jurisprudence citée par les parties décide majoritairement que même un  conflit entre parents et grands-parents n’est pas suffisant pour faire échec aux dispositions de l’article 611 C.c.Q. qui consacrent le droit des grands-parents d’avoir des contacts avec leurs petits-enfants, à moins de motifs graves.

[11]        Le Tribunal n’a pas à décider de qui a raison entre la demanderesse et les défendeurs.  Tout est affaire de circonstances.  L’une n’a pas réglé sa rupture et ne semble pas en voie de ce faire.  Les autres ont coupé les ponts et cette coupure, normalement contre nature, avec tous ses déséquilibres, transpire inévitablement sur leur entourage immédiat.  

[12]        La preuve est ici abondante à l’effet que X souffre énormément de la perspective de rencontrer la demanderesse, même si ces rencontres se déroulent très bien.  Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’interpréter l’article 611 C.c.Q. à la lueur de l’article 33 C.c.Q.  Les critères y énoncés, soit les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de X, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial militent plutôt en faveur de la suspension des accès.

[13]        Considérant que de la preuve il apparaît que les avantages que retireraient les enfants en cause des contacts avec leur grand-mère n’ont rien d’immédiat;

[14]        Considérant qu’il n’y a pas lieu d’imposer davantage à ces enfants la tourmente qui secoue la famille de la demanderesse ni d’en faire un groupe à part au sein même de leur milieu familial et naturel;

[15]        Considérant que d’ici quelques années les enfants en cause seront moins sensibles, plus autonomes dans leurs choix et davantage capables de se former une opinion différente de celle de leurs parents;

[16]        Considérant que les défendeurs sont les seuls responsables de l’éducation de X et de Y;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[17]        REJETTE la requête de la demanderesse;

[18]        Chaque partie payant ses frais.

 

 

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ROBERT LEGRIS j.c.s.

 

Me Luc Trudeau,

Procureur de la demanderesse

 

Me Sophie Gauthier

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :

18 mai et 29 août 2012

 

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