Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

McDuff et Marché du Faubourg St-Amable inc.

2014 QCCLP 979

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

12 février 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

515410-62-1307

 

Dossier CSST :

140358532

 

Commissaire :

Me Francine Charbonneau

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Francine McDuff

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marché du Faubourg St-Amable inc. et

 

Patates Gemme & Frères 1997 inc. et

 

Scores

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 juillet 2013, madame Francine McDuff (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 18 avril 2013 initialement. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi le 24 février 2013 de lésion professionnelle en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’elle n’a pas aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Aussi, la réclamation par la CSST de la somme de 607,17 $ est justifiée. Cette somme sera exigible lorsque la décision deviendra finale.

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil, le 15 janvier 2014, en présence de la travailleuse et de son avocat uniquement. Le Marché du Faubourg St-Amable inc. (l’employeur antérieur) avait prévenu qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience. Bien que dument convoquées, dans un délai suffisant aux coordonnées au dossier, les sociétés Scores (l’employeur) et Patates Gemme & Frères 1997 inc. (l’employeur antérieur)  n’étaient pas présentes ni représentées à l’audition et n’avaient fait connaître aucun motif justifiant leur absence. Après un délai d’attente, la Commission des lésions professionnelles a procédé à l’instruction de l’affaire et rend une décision selon l’article 429.15 de la Loi en pareils cas.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré le 15 janvier 2014, à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST et de reconnaître, en vertu de la présomption de l’article 29 ou de l’article 30 de la Loi, qu’elle a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle pour le diagnostic de tendinite et à la discrétion du tribunal de déchirure rendue symptomatique par le travail.

LES FAITS

[6]           En février 2013, la travailleuse, âgée de 51 ans et droitière, est au service de l’employeur depuis le mois d’octobre 2010 à titre de cuisinière responsable du comptoir à salade. Elle est une personne de petite taille mesurant 4 pieds 9 pouces.

[7]           Elle ressent des malaises à l’épaule droite depuis le 22 février 2013, alors qu’elle est à son domicile.

[8]           Le dimanche 24 février 2013, la travailleuse consulte à l’hôpital en lien avec des douleurs à l’épaule droite. Selon la note médicale du 24 février 2013, elle consulte à l’urgence pour une douleur à l’épaule droite sans traumatisme ni effort particulier. Elle est cuisinière et coupe des fruits et des légumes. Le diagnostic est une tendinite à la coiffe des rotateurs à droite.

[9]           Elle déclare l’évènement à son employeur et cesse le travail le 24 février 2013.

[10]        Le 1er mars 2013, la travailleuse est évaluée par son médecin de famille, le docteur Daniel Roy, en lien avec un évènement en date du 24 février 2013. Le médecin pose le diagnostic de tendinite à l’épaule droite liée au travail, soit les mouvements et efforts répétés. Il remplit l’attestation médicale initiale à l’intention de la CSST et prescrit des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail. Une infiltration est à prévoir, car la travailleuse tolère mal les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).  

[11]        Le 15 mars 2013, le docteur Roy rapporte une tendinite persistante à l’épaule droite et une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une infiltration est prévue pour le 19 mars 2013. Il prolonge l’arrêt de travail.

[12]        Le 19 mars 2013, la travailleuse passe une échographie de l’épaule droite. Les résultats, tels que lus par le docteur Frédéric Desjardins, radiologiste, révèlent :

Au niveau du tendon du muscle du sus-épineux, on retrouve une déchirure complète mesurant 8 mm dans le plan coronal et 1.6 cm dans le plan sagittal.

 

Légers phénomènes de tendinopathie chronique au niveau du tendon du muscle sous-épineux qui apparaît intègre.

 

Il y a une légère bursite sous-deltoïdienne secondaire à la déchirure précédemment décrite.

 

Intégrité du tendon bicipital.

 

Les manœuvres dynamiques ne démontrent pas d’accrochage acromio-huméral.

 

             OPINION : DÉCHIRURE COMPLÈTE DU TENDON DU SUS-ÉPINEUX

           Infiltration de l’épaule droite sous guidage échographique.

[13]        Le 22 mars 2013, la travailleuse réclame à la CSST en lien avec un évènement survenu le 24 février 2013. Elle attribue son mal d’épaule à son emploi qui implique de soulever des chaudrons, des boîtes et des bacs lourds ainsi qu’aux mouvements répétitifs avec le couteau.

[14]        Le 28 mars 2013, le docteur Roy fait état d’une tendinite à l’épaule droite avec myalgie associée et d’une rupture du sus-épineux montrée à l’échographie. L’infiltration du 19 mars 2013 a été peu efficace. Il y a contre-indication pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il prolonge l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie.

[15]        Le 8 avril 2013, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle. La travailleuse demande la révision de cette décision.

[16]        Le 15 avril 2013, le docteur Roy fait état d’une tendinite à l’épaule droite et d’une rupture complète du sus-épineux. Il prolonge la physiothérapie et l’arrêt de travail.

[17]        Le 6 juin 2013, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite. Les résultats, tels que lus par la docteure Annie Désautels, radiologiste, révèlent :

Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Légère bursite sous-acromio-deltoïdienne.

 

Petits kystes sous-chondraux dans la région antérieure de la grosse tubérosité humérale, non spécifiques.

 

Il y a une déchirure transfixiante linéaire au niveau de la région antérieure du tendon du sus-épineux, à la jonction avec l’intervalle de la coiffe. Le reste du tendon du sus-épineux n’est pas déchiré et il n’y a donc pas de rétraction tendineuse associée.

 

On note un léger phénomène de tendinopathie dans la région antérieure du tendon du sous-épineux. Le tendon du sous-scapulaire ainsi que le tendon du petit rond sont sans particularité.

 

Il y a un peu de liquide autour du tendon de la longue portion du biceps. En l’absence d’épanchement intra-articulaire, ceci témoigne d’une légère ténosynovite.

 

L’acromion est de type II. Légère arthrose acromio-claviculaire.

 

OPINION :

 

Déchirure transfixiante linéaire au niveau de la région antérieure du tendon du sus-épineux. Tendinopathie du sous-épineux. Légère ténosynovite du tendon de la longue portion du biceps.

 

 

[18]        Le 10 juin 2013, le docteur Roy note sur un billet de prescription une tendinite double à l’épaule droite et une déchirure d’un autre tendon. La travailleuse sera vue en orthopédie. Il prolonge les traitements de physiothérapie et l’arrêt de travail.

[19]        À l’instance de révision de la CSST, la travailleuse dit qu’elle soulève régulièrement des items pesant entre cinq et 40 livres, comme des chaudières de cinq gallons de marinade, d’œufs ou de mayonnaise. Elle transporte des plats de salade, de légumes, de fruits, de vinaigrette, des piles d’assiettes et des chaudrons de soupe chaude non munis de poignées jusqu’au comptoir à salade, 15 à 20 pieds plus loin. Elle force pour descendre les articles. Elle lave et coupe les fruits, les légumes et les prépare en salade. Elle est sous pression pour satisfaire les clients. Elle épluche des carottes, coupe du chou en quatre et les met au robot culinaire qui est plus loin. Elle est à bout de bras. Elle reçoit la commande : boîte de vinaigrette de 10 à 20 livres, chaudières de 20 litres, du jus d’orange dans des boîtes contenant huit (8) deux litres, du melon d’eau arrivant dans des boîtes de 20 à 30 livres chacune, une demi-caisse de kiwis pesant 15-20 livres, une boîte de pommes pesant entre 25 et 30 livres, d’autres boîtes de fruits de 20 livres, une boîte de patates de 25 livres, du fromage cottage en contenant de 13-14 livres et un bac de salade de 25 livres. La disposition des tablettes l’oblige à être à bout de bras et sur la pointe des pieds. Elle nettoie son aire de travail et le comptoir à salade. Elle coupe à une vitesse excessive pour assurer le service du comptoir à salade.

[20]        Le 20 juin 2013, l’instance de révision de la CSST maintient le refus de sa réclamation et la travailleuse en appelle à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[21]        La travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles la liste de ses emplois précédents et y mentionne un travail chez les deux employeurs antérieurs.

[22]        Le 16 décembre 2013, la travailleuse est évaluée à sa demande par le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste. Au niveau de l’historique, le docteur note :

Historique:

Il s’agit d’une femme de 51 ans, droitière, qui est à l’emploi de Scores depuis trois ans, soit depuis 2010. Dans le cadre de son travail, elle doit préparer les salades.

 

Madame nous montre des images prises sur sa caméra, qui montrent un peu les tâches qu’elle doit faire; nous avons vu ces images et avons entendu la description de madame. Elle nous dit qu’elle doit laver les vitres et le comptoir du bar à salade, tous les matins. Sur une image que madame nous montre, on voit qu’elle a les bras au-dessus des épaules, soit une flexion antérieure de 90 degrés. À noter que madame mesure 4 pieds 9.

 

Madame nous décrit aussi qu’après avoir lavé les vitres, elle doit déposer les fruits à bout de bras, neuf plats de chaque côté. Ensuite, elle doit porter un chaudron à bout de bras; madame nous mime le geste et on note une flexion antérieure de 70 degrés. Le poids de ce chaudron est inconnu. Elle doit le remplir de soupe avec le membre supérieur droit; dans les images, on voit que l’épaule est à 90 degrés. Madame nous indique qu’entre 11h et 16h, elle effectue cette tâche, soit transporter le chaudron, le remplir de soupe, environ 200 fois, soit toutes les 5 minutes.

 

Madame nous dit qu’en même temps, elle doit remplir le bar à salade. Entre 9h et 16h, elle doit donc couper les légumes. Sur les images que madame nous montre, on voit que la coupe de légumes est faite à une table d’une hauteur de 35 pouces, soit au niveau de la taille. L’épaule droite est en flexion antérieure de 60 degrés. La patiente nous indique qu’elle doit couper un bac de laitues, contenant entre 15 et 20 laitues. Elle doit couper des bacs de poivrons de 25 livres, un bac d’oignons de 25 livres, 4 à 5 bouquets de persil, un bac de céleri de 25 livres, un bac de 25 livres de carottes; toutes ces tâches sont faites â la même table, avec l’épaule en flexion antérieure de 60 degrés.

 

Madame nous indique qu’en plus de couper ces légumes, elle doit laver et rincer les légumes et les pommes de terre. Elle doit couper les choux sur une autre table de travail, qui est plus haute; elle fait ceci à l’aide d’un robot. Ces tâches sont effectuées avec l’épaule en flexion antérieure de 130 degrés, selon les images visualisées. Elle doit en couper deux bacs de 60 livres, en plus des travaux énumérés plus haut. Au même poste de travail, elle doit couper les cornichons (20 livres) avec l’épaule en flexion antérieure de 100 degrés. Elle doit râper les deux bacs de 25 livres de carottes avec le robot, dans la même position.

 

Elle doit également placer les commandes sur les tablettes, tous les items énumérés plus haut, sauf les oignons et les choux. Elle doit aller chercher des conserves industrielles de maïs, de betteraves, qu’elle doit placer sur des étagères au-dessus du niveau de la tête.

Madame coupe par ailleurs une caisse de 25 livres de tomates, des concombres, des oeufs, des choux-fleurs et des brocolis.

 

En même temps qu’elle fait ce travail, madame doit aider à laver la vaisselle.

 

Madame nous décrit aussi avoir dû utiliser une essoreuse à salade qui n’était pas adéquate, et ce, pendant un an. Madame nous a montré le geste qu’elle devait faire pour se servir de cette essoreuse; soit une pression sur le couvercle de l’essoreuse avec le pouce et l’index, avec des mouvements de rotation. La flexion de l’épaule était à 60 degrés.

 

Après une période de deux ans à ce poste de travail, madame a commencé à présenter, progressivement, des douleurs à l’épaule droite.

 

 

[23]        À l’examen objectif, le docteur Bah rapporte des amplitudes de mouvements, actives et passives limitées au niveau de l’épaule droite en flexion antérieure et abduction. Les tests de Speed et de Yergason sont positifs à droite pour une tendinite du biceps. Les tests de Neer, Hawkins et Yocum sont positifs à droite pour un syndrome d’accrochage. Le test de Jobe montre une tendinopathie du sus-épineux droit. L’abduction contre résistance à 30° ne montre pas de déchirure du sus-épineux. Le drop arm test ne montre pas de déchirure massive du sus-épineux.

[24]         Le docteur Bah retient les diagnostics de tendinite de l’épaule droite avec syndrome d’accrochage à titre de lésion professionnelle et de tendinopathie et déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à titre de condition sous-jacente en relation avec le tabagisme chronique. Le docteur Bah se prononce ainsi quant à la relation de ces conditions avec le travail :

Impression diagnostique:

Cette patiente présente un tabagisme chronique. Ce facteur est reconnu dans la littérature médicale pour produire une dégénérescence tissulaire par hypoxie tissulaire au niveau de la coiffe, qui a une vascularisation précaire. Cette dégénérescence tissulaire entraîne des tendinopathies et déchirures de coiffe de façon prévalente par rapport aux patients non-fumeurs. Il y a donc une fragilité à l’épaule droite en raison de ce tabagisme.

 

Par ailleurs, madame mesure 4 pieds 9, ce qui la défavorise beaucoup pour travailler sur une table de 36 pouces, habituellement utilisée par des personnes de plus grande taille. La table sur laquelle madame travaillait n’était donc pas dans la norme pour sa taille. Dans les images visualisées, madame effectue, considérant sa petite taille, des mouvements de l’épaule droite à 60 degrés de façon soutenue, en coupant les légumes. Madame a également transporté des chaudrons et, sur les images visualisées, considérant la taille de madame et la taille des chaudrons, elle devait les tenir avec une flexion antérieure de plus de 70 degrés. Pour remplir les chaudrons de soupe, aux cinq minutes, elle devait se servir d’un ustensile, avec une flexion antérieure de 90 degrés de l’épaule.

Madame a aussi effectué des tâches consistant à couper des légumes avec un robot; ces tâches nécessitaient une flexion antérieure de 130 degrés.

 

La résonance magnétique et l’échographie ont montré que madame présente une tendinopathie et déchirure de la coiffe de l’épaule droite. Cette tendinopathie chronique est fort probablement en relation avec le tabagisme chronique, chez une patiente qui a fumé trois paquets de cigarettes par jour depuis l’âge de 8 ans. La taille de la patiente et le fait qu’elle travaillait sur une table de hauteur non adéquate pour elle nécessitaient des mouvements de flexion de l’épaule droite à 60 degrés et plus; cette position est reconnue dans la littérature médicale pour favoriser l’apparition d’une tendinite avec des mouvements répétitifs.

 

Madame travaillait aussi sur un robot culinaire avec des mouvements de flexion antérieure de 130 degrés et abduction, de façon répétitive, et la cadence, même s’il ne s’agit pas d’une chaîne de montage, était imposée, car de 9h à 16h madame devait servir la soupe 200 fois, en plus de faire les autres tâches, à une cadence imposée étant donné la nécessité de production et considérant que madame était seule à ce poste.

 

Il est fort probable que ces tâches, effectuées à une cadence imposée, et avec des positions contraignantes au niveau de l’épaule, soit flexion antérieure et abduction de plus de 60 degrés, durant plus de 50% du temps de travail, aient occasionné une tendinite chez cette patiente qui présentait déjà une condition personnelle fragilisante de tendinopathie chronique et de déchirure de la coiffe, comme il a été vu sur la résonance magnétique et l’échographie. Cette condition personnelle est fort probablement en relation avec le tabagisme chronique.

 

Conclusion:

Madame a fort probablement présenté une tendinite de l’épaule droite avec un syndrome d’accrochage, en relation avec son travail à la préparation du bar à salade.

[...]

Comme indiqué, la déchirure est de type dégénératif, et non en relation avec le travail effectué. Cependant, il y a eu une symptomatologie de tendinite sur cette déchirure de la coiffe.

 

Il s’agit probablement, comme indiqué plus haut, d’une condition personnelle de tendinopathie et déchirure de la coiffe secondaire au tabagisme chronique, rendue symptomatique par le travail que madame effectuait, nécessitant des mouvements de flexion antérieure de l’épaule de plus de 60 degrés, durant plus de 50% du temps du quart de travail. De plus, madame est de petite taille et travaillait sur une table à hauteur non adéquate pour elle.

 

[25]        À l’audience, la travailleuse dépose (pièce T-1) un extrait de littérature médicale [2] qui identifie les principaux facteurs de risque professionnels associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, soit des postures répétées ou maintenues de plus de 60 degrés de flexion antérieure ou d’abduction, un travail avec des mouvements répétitifs des poignets ou des mains, avec la main plus haute que l’épaule ou avec des mouvements de rotation ou d’extension du bras. La travailleuse a témoigné.

[26]        Elle a travaillé pour l’employeur antérieur Patates Gemme six ans, de 1980 à 1986, a pris une pause au foyer de 1986 è 2004, puis à nouveau, six ans de 2004 à 2010. Elle faisait l’inspection des pommes de terre qui défilaient devant elle sur un convoyeur un peu en haut de son nombril, enlevait la pelure et les malformations ou les coupait en quatre selon leur destination.

[27]        En 2010, elle a travaillé chez IGA/ Marché du Faubourg St-Amable inc. en remplacement pendant environ 10 mois à raison de 15-20 heures la semaine. Elle remplissait le comptoir à salade de fruits coupés, coupait des légumes et les plaçait dans des contenants pour la revente. Sa table de travail mesurait environ 36 pouces de hauteur.

[28]        Avant 2013, elle n’a jamais présenté de symptômes ou ressenti de douleur ou d’inconfort à l’épaule.

[29]        Chez Scores, elle travaille 40 heures la semaine, à raison de cinq jours de 7h à 15h. Techniquement, elle bénéficie de trois pauses totalisant 60 minutes, soit 30 minutes pour le dîner et 15 minutes le matin et l’après-midi, mais elle n’a jamais le temps de les prendre, elle est toute seule pour alimenter le comptoir à salade.

[30]        Le comptoir à salade est un îlot. La toiture est constituée de vitres et un mur mitoyen recouvert de miroirs de chaque côté divise l’espace. En entrant, la travailleuse lave les vitres et le comptoir vide. Cette tâche lui demande environ une heure. Le comptoir lui arrive au nombril et pour laver les vitres et miroirs, elle se monte sur la pointe des pieds, les bras en pleine extension, selon la vidéo visionnée à l’audience.

[31]        Trois fois la semaine, à raison d’une heure chaque fois, elle range la commande reçue incluant, entre autres, des boîtes d’ananas, le melon d’eau pesant entre 30 et 40 livres la boîte, les kiwis pesant entre 15 et 20 livres, les caisses de pommes vertes, rouges et jaunes pesant entre 25 et 30 livres,  les caisses de poires pesant environ 20 livres, une ou deux boîtes de raisins de 20 livres la demi-caisse, les boîtes de fraises de 20 livres, les vinaigrettes pesant entre 10 et 20 livres, le fromage cottage en format de deux litres, la mayonnaise en format de 20 litres, les cornichons, olives piments et marinades mixtes pesant 20 litres, le jus d’orange pesant 16 litres par boîte. Il y a deux réfrigérateurs et trois étagères pour ranger la commande.

[32]        Elle doit replacer les aliments pour que les plus frais se trouvent en bas et les moins frais en haut, incluant les bacs de salade pesant environ 25 livres. Elle est donc à bout de bras, car les tablettes se rendent au plafond qui fait 12 pieds de haut.

[33]        Elle doit préparer la nourriture qu’offrira le comptoir à salade, pour la journée, le soir et le lendemain matin. Elle coupe la salade et les légumes. Elle coupe les carottes, céleris, piments, oignons, persils finement ou en bâtonnets. Elle confectionne la salade aux œufs, la salade de macaroni et de patates. À cette fin, elle rince les patates, utilise la passoire, les rince à nouveau, les place dans un récipient et ajoute les vinaigrettes. Pour récupérer le piment qui se trouve en haut, son bras est à 140 degrés. Il lui arrive de pousser les plats pour les faire tomber tellement ils sont hauts.

[34]        Elle doit confectionner la salade de chou au robot culinaire. Elle prend le chou à une autre table, râpe les carottes, coupe le chou, assemble le robot culinaire qui est démontré, y met le chou, pèse de la main tout en retenant la machine pendant que la préparation descend dans le robot et sort dans le bac, puis elle prépare la salade de chou. Elle prépare aussi les dill pickles au robot culinaire.

[35]        Elle doit laver la salade et récupérer à bout de bras l’essoreuse qui se trouve en haut de l’étagère. Il lui faut essorer deux fois pour assécher correctement. Un peu avant l’apparition des douleurs, l’essoreuse était brisée et la travailleuse essorait à la main. Afin de récupérer les aliments sur la deuxième tablette, son bras est à 120 degrés et sur la première à 80 degrés. Il lui faut aussi prendre une pile de plats et les transporter au comptoir à salade pour le service. Elle lave elle-même les assiettes et plonge trois fois le matin pour que le comptoir soit prêt à 11h.

[36]        Le comptoir est vide le matin et elle doit le remplir. À cette fin, son bras droit se trouve entre 80 et 120 degrés pour prendre les concombres, la salade grecque, le chou-fleur, le brocoli, les salades et les légumes.

[37]        Les salades proposées varient : macaroni, patate, pois chiche, betterave, maïs, deux sortes de salade de carotte avec ananas ou raisin, deux sortes de salade de chou.

[38]        Le restaurant commence le service des repas à 11h et sa période de pointe, dans ses mots rush, se poursuit de 11h à 15h.

[39]        À l’une des extrémités du comptoir à salade se trouvent des chaudrons de soupe, deux sortes différentes, qui comportent habituellement une soupe au poulet. Elle coupe le poulet et utilise des légumes congelés pour préparer ses soupes. Chaque chaudron pèse 5/10 livres. Elle doit remplir le chaudron dès qu’il est à moitié vide, ce qui représente environ 200 pleins, un à toutes les cinq minutes. Elle remplit le chaudron à la louche. Il faut 10 louches pour remplir un plat et donc 20 louches pour les deux plats. Le chaudron est chaud, lourd et sans poignée et elle doit le transporter sur la distance séparant son aire de travail au comptoir à salade, c’est-à-dire 15 ou 20 pieds ce qui lui demande trois ou quatre secondes à chaque fois. Il y a aussi une pile d’assiettes à soupe, des croutons et biscuits soda.

[40]        Au centre, le comptoir présente 21 plats de chaque côté, c’est-à-dire 42 plats et six sortes de crudités. À l’autre extrémité se trouvent deux bacs à salade et des piles d’assiettes à salade. Il y a trois récipients de bacon, nouille chinoise et peanuts, des huiles et vinaigres balsamiques, deux fromages Parmesan, des épices et piments de cayenne, de l’huile d’olive.

[41]        Il y a aussi de 16 à 18 plats de fruits de chaque côté. Le comptoir lui arrive au nombril et elle place les plats de fruits en s’étirant et à bout de bras. Dès qu’un plat est à moitié vide, elle doit se rendre à la cuisine pour le remplir. Il lui faut quatre voyages pour transporter les assiettes.

[42]        Elle a commencé à ressentir une sensation de brûlure au bras droit progressivement environ trois semaines avant la première consultation médicale. Elle avait de la difficulté à dormir, mais allait travailler.

[43]        Le 24 février 2013, elle n’en peut plus. Elle consulte. Il y a de l’enflure à la jonction de l’épaule et du bras, à la partie antérieure, et elle a de la difficulté à lever le bras. Elle a réussi à faire son quart de travail ne se doutant pas.

[44]        L’infiltration l’a soulagée un peu, pas beaucoup. La physiothérapie fait du bien, mais elle n’a pas eu assez de traitements, elle a continué, après le refus de la CSST, à raison de trois fois la semaine. La physiothérapie aidait, mais elle avait toujours de la douleur.

[45]        Elle a repris le travail progressivement en juin 2013. Les douleurs sont revenues et elle a trouvé d’autres moyens, comme réduire la taille des chaudrons et faire plus de voyages ou demander de l’aide pour transporter les assiettes.

L’AVIS DES MEMBRES

[46]        Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la réclamation de la travailleuse selon l’article 30 de la Loi pour le diagnostic de tendinite parce que la preuve montre qu’elle effectue des gestes répétés au-dessus de 60 degrés, sans pause, et sollicitant l’épaule droite. La travailleuse a démontré les risques particuliers de son travail. La déchirure est une condition personnelle qui n’est pas en relation avec le travail, selon l’expert de la travailleuse. Il infirmerait la décision de l’instance de révision de la CSST.

[47]        La membre issue des associations syndicales est aussi d’avis d’accueillir la réclamation de la travailleuse qui est crédible. Elle effectue un travail répétitif avec extension et hauteur assimilable à  une maladie professionnelle pour le diagnostic de tendinite. La déchirure est une condition personnelle sans lien avec le travail. Elle infirmerait la décision de l’instance de révision de la CSST.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi le 24 février 2013, une lésion professionnelle, en raison d’une maladie professionnelle.

[49]          Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies à l’article 2 de la Loi.

[50]        Une  lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[51]        Une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[52]        Ainsi, pour obtenir les prestations qu’elle réclame, la travailleuse doit établir qu’elle a subi une lésion professionnelle, dans ce cas-ci, une maladie professionnelle contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[53]        Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l’article 29 de la Loi, en l’occurrence :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe. 1985, c. 6, a. 29.

 

 

[54]        Cet article réfère, en l’espèce, à l’annexe 1 section 4 de la Loi, qui prévoit qu’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) est caractéristique d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[55]        Selon les dispositions de l’article 29 et de l’annexe 1 section 4 de la Loi, une travailleuse atteinte d’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs, comme une tendinite, sera présumée atteinte d’une maladie professionnelle si elle a exercé un travail correspondant selon l’annexe, c’est-à-dire un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[56]        La travailleuse a consulté à l’urgence, puis le docteur Roy, son médecin de famille, et finalement le docteur Bah qui ont diagnostiqué tous les trois une tendinite de l’épaule droite. Ce diagnostic a été maintenu tout au long du suivi médical.

[57]        Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévu aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par les diagnostics du médecin qui a charge de la travailleuse selon les dispositions des articles 224, 224.1 et 212 de la Loi.

[58]        Le tribunal retient donc que la lésion diagnostiquée par le médecin qui a charge de la travailleuse est une tendinite à l’épaule droite.

[59]        Cette lésion est visée par la section 4 de l’annexe 1 de la Loi de sorte que la travailleuse sera présumée atteinte d’une maladie professionnelle si elle démontre qu’elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[60]        Même si le diagnostic de tendinite de l’épaule droite, retenu par le médecin qui a charge, est énuméré à l’Annexe I de la Loi, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. La preuve montre que celle-ci répète certains mouvements qui sollicitent l’épaule droite au cours de sa journée de travail, mais il ne s’agit pas de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[61]        Le médecin qui a charge de la travailleuse rapporte les propos de celle-ci et fait état de mouvements et d’efforts répétés et le docteur Bah écarte le travail style chaîne de montage dans le présent cas, optant plutôt pour des tâches diversifiées.

[62]        Le travail comporte donc une variété de tâches qui écarte de ce fait la notion de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.  La preuve factuelle et médicale prépondérante va dans ce sens.

[63]        Cela étant, le tribunal est d’avis que la réclamation de la travailleuse doit être accueillie en vertu de l’article 30 de la Loi.

[64]        En vertu des dispositions de l’article 30 de la Loi, le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[65]        La travailleuse n’a déposé aucune étude scientifique, statistique ou épidémiologique démontrant que la pathologie dont elle souffre est caractéristique du travail de cuisinière. Cette avenue est écartée.

[66]        La travailleuse a plutôt démontré que sa tendinite est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[67]        Elle effectue 40 heures de travail à raison de huit heures par jour, cinq jours la semaine et bien qu’elle bénéficie en principe de trois pauses durant la journée, elle ne peut s’en prévaloir. Elle est la seule cuisinière assignée au comptoir à salade. Alimenter cet îlot des différentes denrées qui doivent le garnir, et ce, au rythme où les clients les consomment est une tâche de tous les instants, selon la preuve non contredite. Rappelons que l’employeur a choisi de ne pas se présenter à l’audience. Il a reçu copie du dossier de la travailleuse. S’il y avait vu des inepties, il pouvait les corriger.

[68]        La preuve montre que la travailleuse accomplit une quantité faramineuse de travail, à elle seule, incluant recevoir et ranger la commande qui comporte des denrées pesantes, préparer les mets cuisinés, deux sortes de soupes et des salades diverses, laver, couper et apprêter les légumes ainsi que les fruits, laver la vaisselle et la transporter au comptoir à salade, puis remplir et transporter les plats de victuailles au comptoir à salade et les ravitailler tout en apprêtant simultanément des aliments pendant des heures, sans pause ou occasion de reposer les structures sollicitées.

[69]        Même s’il n’y a pas de cadence imposée, la travailleuse a une obligation de résultat. Elle doit s’assurer que le comptoir à salade est adéquatement garni. Dès qu’un plat est à demi vide, il est temps de se rendre à la cuisine pour faire le plein. Elle est la seule assignée à ce travail et se doit de tout accomplir en temps voulu.

[70]        La travailleuse est droitière et de petite taille. Sa table de travail est trop haute et peu adaptée à son gabarit, selon le docteur Bah. Le témoignage de la travailleuse est crédible. Il est manifeste qu’elle pose des gestes répétés en coupant les aliments ou transportant les plats ou les denrées diverses et ces gestes sollicitent son épaule droite sans relâche. La preuve non contredite démontre que la travailleuse pose des gestes répétés à 60 degrés et plus sollicitant son épaule droite durant ses heures de travail.

[71]        Le docteur Bah est d’avis que la tendinite est en relation avec la tâche de cuisinière et les gestes répétés posés à 60 degrés et plus sollicitant l’épaule droite. Le membre dominant de la travailleuse est le droit. Le tribunal a visionné la vidéo montrant la travailleuse à l’œuvre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et a retenu que ce travail est exigeant, car toutes les tâches se font en même temps avec la pression des clients qui doivent être contentés. Le médecin qui a charge de la travailleuse rapporte les propos de cette dernière et fait état de mouvements et d’efforts répétés.

[72]        Le tribunal retient de la preuve factuelle et médicale prépondérante que la tendinite  l’épaule droite de la travailleuse est une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

[73]         Qu’en est-il de la déchirure du sus-épineux? Le docteur Bah est très clair : la résonance magnétique et l’échographie ont montré que madame présente une tendinopathie et une déchirure de la coiffe de l’épaule droite. Cette tendinopathie chronique est fort probablement en relation avec le tabagisme chronique qui est reconnu pour favoriser la dégénérescence tissulaire. La déchirure est de type dégénératif et donc pas en relation avec le travail effectué. Le docteur Bah ne retient pas la déchirure à titre de lésion professionnelle ou comme étant en relation avec le travail.

[74]        Par la suite, le docteur Bah ajoute qu’il y a eu une symptomatologie de tendinite sur cette déchirure de la coiffe et qu’il s’agit probablement d’une condition personnelle de tendinopathie et de déchirure de la coiffe secondaire au tabagisme chronique, rendue symptomatique par le travail que madame effectuait.

[75]        Avec égard, le docteur Bah, qui est l’expert de la travailleuse, affirme clairement que la déchirure est de nature dégénérative, sans lien avec le travail et à ce titre, ne la retient pas comme la lésion professionnelle puis qu’il s’agit probablement d’une condition personnelle de tendinopathie et de déchirure de la coiffe secondaire au tabagisme chronique, rendue symptomatique par le travail que madame effectuait. Il affirme la chose catégoriquement et son contraire un peu timidement. La preuve est contradictoire et peu convaincante.

[76]        L’imagerie par résonance magnétique révèle la présence d’une condition de déchirure transfixiante du tendon du sus-épineux, de tendinopathie du sous-épineux et de  ténosynovite du tendon de la longue portion du biceps. La travailleuse demande au tribunal de reconnaître que la déchirure n’est pas en lien avec la dégénérescence, mais avec le travail. Si tel est le cas, il appartient à la travailleuse de le démontrer.

[77]        Au-delà d’une affirmation, alléguer n’est pas prouver, il faut une démonstration que la condition personnelle a été rendue symptomatique par le travail plutôt que par l’effet de la dégénérescence. Or, le docteur Bah explique la déchirure de type dégénératif comme étant une condition personnelle secondaire au tabagisme. Il n’y a pas de démonstration que cette condition a été rendue symptomatique par le travail ni même allégation ou démonstration que cette déchirure a été rendue symptomatique par la tendinite. Puisque la déchirure, qui est de part en part, est dégénérative et secondaire au tabagisme selon l’expert de la travailleuse, la preuve semble plutôt indiquer qu’il s’agit d’une condition personnelle qui a pu se manifester au travail.

[78]        La travailleuse n’a pu démontrer par une preuve prépondérante que la déchirure est en relation avec le travail, voire même la tendinite. Elle a d’ailleurs laissé la question à la discrétion du tribunal. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la travailleuse est accueillie en ce qui a trait au diagnostic de tendinite.

[79]        Reste le trop-payé de 607,17 $ réclamé à la travailleuse.

[80]        Rappelons à cet égard les dispositions de l’article 60 de la Loi qui se lisent ainsi :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII. 1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[81]         La CSST doit réclamer les 14 premiers jours, si elle décide que la travailleuse n’y a pas droit, c’est-à-dire si sa réclamation est rejetée. A contrario, si la réclamation est accueillie la travailleuse n’a plus à rembourser les prestations puisqu’elle y a droit. La requête de la travailleuse est accueillie et la décision de la CSST infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Francine McDuff, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Francine McDuff, la travailleuse, a subi le 24 février 2013 une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle pour le diagnostic de tendinite à l’épaule droite et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic. Aussi, madame Francine McDuff, la travailleuse, n’a pas à rembourser la somme de 607,17 $ réclamée par Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me Vincent Boulet

Slogar

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Don Alberga

Norton Rose Fulbright Canada

Représentants de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Yves Bergeron, Luc Fortin et Richard Leclaire, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

 

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