Décision

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Andrade c. Samsung Electronics Canada inc.

2013 QCCQ 13222

COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile»

N° :

500-32-130472-113

 

 

 

DATE :

28 octobre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MARC-DAVID ANDRADE

[…]Senneville, Qc  […]

 

Demandeur

 

c.

 

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.

55 Standish Court

Mississauga, Ontario  L5N 4B2

 

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           VU la preuve;

[2]           CONSIDÉRANT QUE le demandeur a échappé son téléphone cellulaire peu de temps après l'avoir acheté, brisant ainsi l'écran de verre (photos P-3 et D-1);

[3]           CONSIDÉRANT QUE le téléphone n'était pas muni d'une housse ou d'une pellicule protectrice;

[4]           CONSIDÉRANT QUE le demandeur poursuit le fabricant, alléguant que le bien n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable;

[5]           CONSIDÉRANT QU'il invoque les arts. 37, 38, 53 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur [1];

[6]           CONSIDÉRANT QU'un bien qui se brise suite à un impact accidentel ne constitue pas un bien atteint d'un vice;

[7]           CONSIDÉRANT QUE le bris fut causé par un impact et non par un vice de fabrication, impact et bris pour lesquels le fabricant ne peut être tenu responsable;

[8]           CONSIDÉRANT QUE le demandeur reproche aussi au fabricant de ne pas avoir spécifié la qualité fragile du bien sur l'emballage;

[9]           CONSIDÉRANT QUE la fragilité du téléphone cellulaire de type « smartphone » est évidente de par ses composantes qui comprennent un écran de verre;

[10]        CONSIDÉRANT QUE les principes énoncés dans l'affaire Regnier c. Bell Mobilité Inc.[2] ne peuvent s'appliquer en l'espèce, car il s'agissait là d'un téléphone défectueux, contenant un vice caché, ce qui n'est pas le cas en l'instance;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action;

LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

 

__________________________________

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

15 octobre 2013

 



[1] L.R.Q., C. p-40-1.

[2] 2005 CanLII 6333 (QC CQ)

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