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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 17 septembre 2009, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 5, nous lisons :
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal, le 8 septembre 2009. Seul le travailleur était présent.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal, le 8 septembre 2009. Le travailleur était présent et l’employeur était représenté.
[5] À la page 5, nous lisons :
Shawn Connelly |
LAPOINTE, ROSENSTEIN |
Représentant de la partie requérante |
[6] Alors que nous aurions dû lire :
Monsieur Olivier Larouche-Labonté |
LAPOINTE, ROSENSTEIN |
Représentant de la partie intéressée |
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PIERRE SIMARD |
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Monsieur Olivier Larouche-Labonté |
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LAPOINTE, ROSENSTEIN |
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Représentant de la partie intéressée |
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Decoste et Gestion Cristofaro ltée |
2009 QCCLP 6278 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
17 septembre 2009 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
320794-71-0706-R2 |
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Dossier CSST : |
127462588 |
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Commissaire : |
Pierre Simard, juge administratif |
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Membres : |
Alain Crampé, associations d’employeurs |
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Christian Pitel, associations syndicales |
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Jocelyn Decoste |
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Partie requérante |
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et |
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Gestion Cristofaro ltée |
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Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 29 août 2008, monsieur Jocelyn Decoste (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 1er novembre 2007.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les contestations déposées par le travailleur et confirme les décisions rendues le 15 décembre 2006 et le 31 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[3] Le juge administratif Nadeau, au procès-verbal de l’audience tenue le 10 septembre 2008[1], indique qu’elle disposera d’une première requête en révision datée du 13 décembre 2007, et suspend l’audience portant sur la requête en révision du 29 août 2008, en attente des décisions à être rendues par la CSST sur l’objet en litige.
[4] D’autre part, à sa décision rendue le 3 octobre 2008, le premier juge administratif dispose donc de la première partie de la requête en révision de la manière indiquée à sa décision.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal, le 8 septembre 2009. Seul le travailleur était présent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] Le travailleur soulève l’application de l’article 429.56, alinéa 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), demandant la révocation de la décision contestée sur la base de la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision déposée par le travailleur, le 29 août 2008, en ce que la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie d’une contestation d’une décision rendue par la CSST et portant sur la reconnaissance d’un diagnostic d’algodystrophie réflexe, le tout comme objet principal du litige.
[8] D’autre part, la décision contestée du 1er novembre 2007 avait comme objet du litige l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ainsi que son indemnité pour préjudice corporel, la capacité du travailleur à exercer un emploi dans le contexte de la poursuite de ses indemnités de remplacement du revenu et, finalement, le remboursement de frais encourus pour des bains finlandais ou bains de contraste.
[9] Dès lors, cette décision ne portait pas sur la reconnaissance d’un nouveau diagnostic, à la limite, d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec ce diagnostic.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le tribunal est saisi d’une requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur, conformément aux dispositions de l’article 429.56, alinéa 1 de la loi ainsi que de l’article 429.57.
[11] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel conformément aux dispositions de l’article 429.49 de la loi :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] À l’article 429.56 de la loi, le législateur a stipulé quels motifs permettent l’introduction d’une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal, le tout comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Dès lors, pour pouvoir procéder à la révision ou à la révocation d’une décision rendue par le tribunal, le requérant doit démontrer, par une prépondérance de preuve, l’un des motifs rapportés à l’article 429.56 de la loi.
[14] Dans les circonstances, le travailleur allègue les dispositions du paragraphe 1 de l’article 429.56 en ce qu’un fait nouveau aurait été découvert, fait qui était inconnu au moment de rendre la décision et aurait entraîné une décision différente.
[15] Plus spécifiquement, le travailleur allègue, à sa requête en révision, qu’un diagnostic complémentaire au rapport de consolidation par son médecin traitait, aurait été posé, en l’occurrence celui d’algodystrophie réflexe.
[16] D’autre part, le travailleur a déposé une réclamation, à la CSST, eu égard à ce diagnostic posé par ses médecins traitants, subséquemment au rapport contesté. La CSST s’est prononcée sur ce sujet, aussi bien en première instance qu’en révision, de telle façon qu’une contestation actuelle et pendante devant le tribunal, une audience devant être convoquée sur cet objet en litige.
[17] Dès le début de l’audience, le travailleur a convenu avec le tribunal que la décision contestée du 1er novembre 2007 portait essentiellement sur l’évaluation de l’atteinte permanente ainsi que de l’indemnité pour dommages corporels, la poursuite des indemnités de remplacement du revenu, dans le contexte d’une décision à rendre sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, et, finalement, sur le refus de rembourser des frais encourus pour des bains dans un spa finlandais.
[18] À l’audience, le travailleur convient que sa requête en révision ou révocation ne porte pas sur le remboursement des frais encourus pour les bains, mais plutôt sur la seule et unique reconnaissance d’un diagnostic nouveau d’algodystrophie réflexe.
[19] De plus, le travailleur est conscient qu’une contestation actuelle est pendante devant le tribunal et qu’en conséquence, il y aura une audience sur cet objet en litige, sans qu’il soit fait référence à un fait nouveau mais plutôt à titre d’objet en litige principal.
[20] Prenant donc en considération l’ensemble des éléments, le travailleur convient avec le tribunal que la présente requête en révision, invoquant la notion de fait nouveau, n’a pas d’application aux présentes et ne peut permettre de solutionner les objets en litige dont a disposé le premier juge administratif, le 1er novembre 2007.
[21] Plutôt, il est suffisant de conclure que le travailleur sera entendu, en litige principal, sur ce sujet, dans un avenir rapproché.
[22] Dès lors, sa requête en révision n’est ni fondée en fait ni en droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision et révocation déposée par monsieur Jocelyn Decoste, le 29 août 2008.
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PIERRE SIMARD |
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Shawn Connelly |
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LAPOINTE, ROSENSTEIN |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.