Décision

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Jodoin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2013 QCCA 1873

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-005511-132

 

(460-36-000207-134, 460-36-000208-132, 460-36-000209-130, 460-36-000210 138, 460-36-000212-134, 460-36-000213-132, 460-36-000214-130, 460-36-000215-137, 460-36-000216-135, 460-36-000217-133, 460-36-000218-131, 460-36-000220-137)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

5 novembre 2013

 

 

L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

ROBERT JODOIN

Me Robert Jodoin
ROBERT JODOIN, SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Me Daniel Royer (absent)
PROCUREUR AUX  POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

 

 

Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 20 septembre 2013 par l’honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Bedford

 

Greffière : Elena Captari

Salle: RC.18

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 29 : Début de l’audition.

Me Royer a été dispensé d'être présent à l'audience.

9 h 29 : Discussion entre le juge et Me Robert Jodoin.

9 h 29 : Jugement prononcé - voir page 3.

9 h 29 : Fin de l'audience.

 

 

 

 

Elena Captari

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Le requérant est avocat. Il occupe en défense pour dix personnes distinctes accusées d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule moteur alors que leurs facultés étaient affaiblies par l’alcool ou que leur alcoolémie dépassait la limite permise.

[2]          Le 7 mai 2013, à la suite d’une audience en Cour du Québec sur une requête en communication de la preuve, le requérant présentait en Cour supérieure et au nom de ses clients douze requêtes pour brefs de prohibition contestant la compétence du juge de la Cour du Québec. Ces requêtes furent entendues le 15 août suivant.

[3]          Le 20 septembre, le juge Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure[1] déposait un jugement longuement motivé par lequel il rejetait les douze requêtes en question. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour d’appel en ces matières, cette conclusion semble à première vue aller de soi : voir entre autres le récent arrêt Hurens c. R., 2013 QCCA 1700.

[4]          En outre, le juge de première instance qualifie en ces termes les requêtes dont il était saisis: « Les requêtes sont […] mal fondées en droit, frivoles et d’une force juridique douteuse pour un procureur d’expérience. »  Se rendant ensuite partiellement à la demande du mis en cause, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le juge conclut ses motifs par les observations suivantes :

[120]    Faut-il rejeter les procédures avec dépens? Oui.  Quel est le montant à retenir? Inspirons-nous au départ du tarif en matière civile pour la même procédure, tarif suggéré par le Tarif des honoraires judiciaires des avocats, soit la somme de 500 $ par requête (art. 38 et 25 du Tarif), pour un total de 6 000 $.

[121]    Faut-il être conciliant et mitiger?  Oui, même s’il ne s’agit pas d’un accident de parcours et qu’il faut dénoncer une culture brouillonne, une somme de 3 000 $ devrait suffire pour atteindre cet objectif.

[122]   Qui doit payer cette somme? Surtout pas les accusés qui déjà, je l’imagine, doivent acquitter des honoraires importants pour leur procureur.  Seul Me Robert Jodoin est condamné à payer cette somme au Contentieux du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

[5]          Le requérant intitule sa procédure écrite « requête pour permission d’appeler d’une sentence (Art. 675(1) b) du Code criminel ». À mon avis, c’est à juste titre que l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales, intimé devant moi, soutient que cette disposition est ici inapplicable. Il est douteux, également, que l’article 676.1 du Code criminel soit de quelque utilité au requérant car il n’est pas une « partie » au sens de cette disposition.

[6]          L’intimé fait valoir que le requérant aurait plutôt la faculté de former un appel de plein droit en vertu de l’article 784(1) du Code criminel. Il cite à ce propos l’arrêt R. v. Ciarniello (2006), 81 O.R. (3d) 561, de la Cour d’appel de l’Ontario, et notamment le juge Sharpe, auteur des motifs unanimes, énonce au paragraphe 25. Je partage également ce point de vue et j’invite le requérant à apporter à sa procédure écrite les modifications qui s’imposent pour en faire un avis d’appel fondé sur l’article 784(1). Le requérant étant en mesure de former un pourvoi de plein droit, la requête dont je suis saisi, et qui est fondée sur l’article 675(1) b), devient sans objet.

[7]          J’ajoute que la question soulevé par le pourvoi est tout à fait inusitée, qu’elle est sérieuse et qu’elle mérite d’être examinée par une formation de la Cour. C’est d’ailleurs pour ces raisons que, sous réserve des observations citées ci-dessus, l’intimé ne s’oppose pas à la demande du requérant.

 

POUR CES MOTIFS, j’autorise le requérant à amender sa requête, dans un délai d’une semaine à compter d’aujourd’hui, afin d’en faire un avis d’appel en bonne et due forme, lequel  devra être signifié dans le même délai à l’intimé.

 

 

 

 

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 



[1] 2013 QCCS 4861.

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