Jodoin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales |
2013 QCCA 1873 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-10-005511-132 |
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(460-36-000207-134, 460-36-000208-132, 460-36-000209-130, 460-36-000210 138, 460-36-000212-134, 460-36-000213-132, 460-36-000214-130, 460-36-000215-137, 460-36-000216-135, 460-36-000217-133, 460-36-000218-131, 460-36-000220-137) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
5 novembre 2013 |
L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
ROBERT JODOIN |
Me
Robert Jodoin |
PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
Me
Daniel Royer (absent) |
Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 20 septembre 2013 par l’honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Bedford |
Greffière : Elena Captari |
Salle: RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 29 : Début de l’audition. |
Me Royer a été dispensé d'être présent à l'audience. |
9 h 29 : Discussion entre le juge et Me Robert Jodoin. |
9 h 29 : Jugement prononcé - voir page 3. |
9 h 29 : Fin de l'audience. |
Elena Captari |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] Le requérant est avocat. Il occupe en défense pour dix personnes distinctes accusées d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule moteur alors que leurs facultés étaient affaiblies par l’alcool ou que leur alcoolémie dépassait la limite permise.
[2] Le 7 mai 2013, à la suite d’une audience en Cour du Québec sur une requête en communication de la preuve, le requérant présentait en Cour supérieure et au nom de ses clients douze requêtes pour brefs de prohibition contestant la compétence du juge de la Cour du Québec. Ces requêtes furent entendues le 15 août suivant.
[3]
Le 20 septembre, le juge Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure[1]
déposait un jugement longuement motivé par lequel il rejetait les douze
requêtes en question. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour d’appel
en ces matières, cette conclusion semble à première vue aller de soi :
voir entre autres le récent arrêt Hurens c. R.,
[4] En outre, le juge de première instance qualifie en ces termes les requêtes dont il était saisis: « Les requêtes sont […] mal fondées en droit, frivoles et d’une force juridique douteuse pour un procureur d’expérience. » Se rendant ensuite partiellement à la demande du mis en cause, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le juge conclut ses motifs par les observations suivantes :
[120] Faut-il rejeter les procédures avec dépens? Oui. Quel est le montant à retenir? Inspirons-nous au départ du tarif en matière civile pour la même procédure, tarif suggéré par le Tarif des honoraires judiciaires des avocats, soit la somme de 500 $ par requête (art. 38 et 25 du Tarif), pour un total de 6 000 $.
[121] Faut-il être conciliant et mitiger? Oui, même s’il ne s’agit pas d’un accident de parcours et qu’il faut dénoncer une culture brouillonne, une somme de 3 000 $ devrait suffire pour atteindre cet objectif.
[122] Qui doit payer cette somme? Surtout pas les accusés qui déjà, je l’imagine, doivent acquitter des honoraires importants pour leur procureur. Seul Me Robert Jodoin est condamné à payer cette somme au Contentieux du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
[5]
Le requérant intitule sa procédure écrite « requête pour permission d’appeler d’une sentence (Art.
[6]
L’intimé fait valoir que le requérant aurait plutôt la faculté de former
un appel de plein droit en vertu de l’article
[7] J’ajoute que la question soulevé par le pourvoi est tout à fait inusitée, qu’elle est sérieuse et qu’elle mérite d’être examinée par une formation de la Cour. C’est d’ailleurs pour ces raisons que, sous réserve des observations citées ci-dessus, l’intimé ne s’oppose pas à la demande du requérant.
POUR CES MOTIFS, j’autorise le requérant à amender sa requête, dans un délai d’une semaine à compter d’aujourd’hui, afin d’en faire un avis d’appel en bonne et due forme, lequel devra être signifié dans le même délai à l’intimé.
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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