Décision

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Côté et Jean-Marc Trudel (fermé)

2007 QCCLP 170

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 janvier 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

257018-01A-0503-R

 

Dossier CSST :

068446368

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

Nelson Isabel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jeannot Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean-Marc Trudel (fermé)

 

 

 

 

 

Procureur Général du Québec

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 février 2006, monsieur Jeannot Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision et en révocation d’une décision rendue le 1er février 2006 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 février 2005 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi le 4 décembre 2003 une récidive, rechute ou aggravation reliée à l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 1979.

[3]                L’audience s’est tenue à Rimouski le 17 octobre 2006 en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur du travailleur, Jean-Marc Trudel inc., n’est plus en activité. Le Procureur Général du Québec est représenté par procureure.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande de réviser ou révoquer la décision rendue le 1er février 2006 par la Commission des lésions professionnelles. Il demande également de déclarer invalides et inopérants les articles 57, 58 et 60 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives[1] (ci-après appelée «Loi instituant la C.L.P.»).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Concernant la validité des dispositions transitoires, ils partagent l’opinion de la soussignée énoncée ci-après. Quant à la partialité du commissaire à l’audience du 24 octobre 2005, le travailleur ne l’a pas soulevée à la première occasion et il n’est pas en mesure de dire lui-même sur quels faits repose cette perception. Il semble que ce soit davantage son représentant qui soit l’initiateur de cette allégation. Le droit d’être entendu n’est pas sans limite comme le prétend le représentant du travailleur en insistant pour lire intégralement son argumentation écrite.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 1er février 2006.

[7]                Le pouvoir de révision et de révocation est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Dans le présent dossier, le premier commissaire devait déterminer si le travailleur a subi le 4 décembre 2003 une récidive, rechute ou aggravation reliée à un accident du travail subi le 13 février 1979. Il a conclu par la négative.

[9]                Le représentant du travailleur soulève quatre moyens au soutien de sa requête. Tel que le requiert l’article 429.24 de la loi, il a fait signifier l’avis d’intention prévu à l’article 95 du Code de procédure civile[3] dans lequel il conteste la validité des articles 57, 58 et 60 de la Loi instituant la C.L.P. au motif qu’ils contreviendraient aux articles 10 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[4] et à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[5]. Il prétend que le commissaire qui a rendu la décision du 1er février 2006 n’a pas les qualités requises pour la rendre puisqu’il n’est pas avocat ou notaire.

[10]           En deuxième lieu, il invoque des manquements aux règles de justice naturelle. Les troisième et quatrième moyens peuvent être regroupés et ils concernent les erreurs manifestes et déterminantes que le premier commissaire aurait commises.

[11]           Nous analyserons chacune de ces questions.

Ø      La validité des articles 57, 58 et 60 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives et le fait que le commissaire ne soit pas avocat ou notaire

[12]           Rappelons d’abord le contexte législatif ici en cause.

[13]           La Commission des lésions professionnelles est instituée le 1er avril 1998. La Loi instituant la C.L.P. a pour objet de réformer l’ensemble du processus de contestation des décisions rendues en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail[6]. Auparavant les décisions de la CSST pouvaient faire l’objet d’une demande de révision et d’un appel devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la C.A.L.P.). Cette loi abolit les bureaux de révision de la CSST et prévoit que la Commission des lésions professionnelles continue l’ancienne C.A.L.P.

[14]           La Commission des lésions professionnelles comporte deux divisions, soit celle du financement et celle de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles. Dans la seconde, le commissaire siège avec deux membres, l’un issu des associations d’employeurs et l’autre des associations syndicales. Ces derniers ont pour fonction de conseiller le commissaire qui décide seul (art. 374 et 429.49).

[15]           Depuis le 1er avril 1998, les articles 385, 387 et 388 de la loi prévoient maintenant ce qui suit concernant la nomination des commissaires :

385. La Commission des lésions professionnelles est composée de membres dont certains sont commissaires.

 

Les commissaires sont avocats ou notaires. Ils sont nommés par le gouvernement après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 385; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

387. Seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 387; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

388. Les commissaires sont nommés par le gouvernement parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement doit notamment :

 

1°   déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;

 

2°   déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;

 

3°   autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;

 

4°   fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;

 

5°   déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;

 

 

6°   déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.

__________

1985, c. 6, a. 388; 1997, c. 27, a. 24.

(notre soulignement)

 

 

[16]           L’article 392 de la loi prévoit que la durée du mandat d’un commissaire est de cinq ans et ce mandat peut être renouvelé en vertu des articles 394 et 395 de la loi.

[17]           La Loi instituant la C.L.P. prévoit cependant diverses dispositions transitoires notamment en ce qui concerne les anciens commissaires de la C.A.L.P. Ce sont les articles 57, 58 et 60[7] qui se lisent ainsi :

57.              Malgré l’article 385 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), tel que remplacé par l’article 24 de la présente loi, les commissaires de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dont le mandat n’est pas expiré le (indiquer ici la date du jour précédant l’entrée en vigueur du présent article) deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, commissaires de la Commission des lésions professionnelles, sans charge administrative.

 

Une fois leur mandat expiré, ces personnes sont soumises à la procédure de renouvellement d’un mandat visée aux articles 394 et 395 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), tels que remplacés par l’article 24 de la présente loi.

 

 

58.Malgré l’article 385 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), tel que remplacé par l’article 24 de la présente loi, les commissaires de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles qui, le (indiquer ici la date du jour précédant l’entrée en vigueur du présent article), demeuraient en fonction à ce titre au sein de cette commission, malgré l’expiration de leur mandat, deviennent commissaires de la Commission des lésions professionnelles et sont dès lors soumis à la procédure de renouvellement d’un mandat visée aux articles 394 et 395 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L,R.Q., chapitre A-3.001), tels que remplacés par l’article 24 de la présente loi; toutefois, dans un tel cas, le délai de 3 mois prévu par l’article 394 est calculé à compter de l’expiration de 6 mois depuis l’entrée en vigueur du présent article.

 

 

60.       Les qualités requises par la loi et notamment l’expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles, ne sont pas exigées des personnes qui deviennent commissaires de cette commission par application des article 57 et 58, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres.

 

Il en est de même pour les personnes qui sont déclarées aptes, par application de l’article 59.

[18]           Comme le plaide la représentante du Procureur général du Québec, les dispositions transitoires 57, 58 et 60 de la Loi instituant la C.L.P. permettent aux anciens commissaires de la C.A.L.P. qui étaient en poste avant l’adoption des nouvelles dispositions, de pouvoir continuer à exercer leurs fonctions, en prévoyant que ces derniers n’ont pas à être membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. L’objet de ces dispositions est de permettre aux anciens commissaires, qui voyaient leurs postes abolis et qui exerçaient déjà des fonctions similaires, d’avoir la possibilité d’exercer dans les nouveaux postes de commissaires à la Commission des lésions professionnelles. Lors du renouvellement, ces dispositions ne leur assurent pas la fonction, elles permettent plutôt que leur candidature soit examinée suivant les règles établies même si ceux-ci ne sont pas juristes.

[19]           Dans la présente requête, le travailleur a initialement demandé la révocation de la décision rendue le 1er février 2006 pour cause de nullité au motif que le commissaire Réal Brassard qui a rendu cette décision n’était pas habilité à siéger comme commissaire ni à rendre une décision puisqu’il n’est ni avocat ni notaire.

[20]           Il dépose différents documents au soutien de sa prétention :

            -une note du 20 février 2006 de la responsable des communications à la Commission des lésions professionnelles informant le représentant du travailleur qu’il faut être avocat ou notaire pour être commissaire tel que stipulé à l’article 385 le la loi;

-une copie du curriculum vitae du commissaire Brassard;

-une confirmation du Barreau du Québec que le commissaire Brassard n’est pas inscrit au Tableau de l’ordre des avocats.

[21]           La Commission des lésions professionnelles rejette cette première prétention. Le commissaire Brassard n’est effectivement pas avocat ou notaire. Toutefois c’est un ancien commissaire de la C.A.L.P nommé en 1985[8] et dont le mandat a été renouvelé par la suite[9]. Il est donc habilité à siéger à la Commission des lésions professionnelles en vertu des dispositions transitoires énoncées plus haut. L’article 60 précise que les qualités requises par la loi (notamment celle d’être avocat ou notaire) ne sont pas exigées de ces personnes, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres.

[22]           Toutefois le travailleur a par la suite fait signifier un avis au Procureur général dans lequel il conteste la validité de ces trois dispositions transitoires. Il soumet que ces dispositions transitoires (art. 57, 58 et 60) qui permettent aux commissaires de l’ancienne C.A.L.P. d’agir à titre de commissaires à la Commission des lésions professionnelles sans toutefois posséder les qualités requises par la loi sont inconstitutionnelles car elles constituent une forme de discrimination indirecte à l’égard de certains travailleurs accidentés et violent ainsi les droits reconnus à l’article 10 de la Charte québécoise de même qu’à l’article 15 (1) de la Charte canadienne.

[23]           L’article 10 de la Charte québécoise est libellé de la façon suivante :

10.       Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou d’un moyen pour pallier ce handicap.

 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

 

[24]           L’article 15(1) de la Charte canadienne se lit ainsi :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

 

[25]           Après avoir rappelé les définitions et les interprétations retenues concernant la notion de discrimination, le représentant du travailleur fait valoir que le travailleur est l’objet d’une discrimination indirecte contraire à deux motifs prohibés par l’article 10 de la Charte québécoise soit le handicap physique et la condition sociale. Il soumet que ces deux motifs sont intrinsèquement liés en l’espèce. Le travailleur a subi un accident du travail en 1979 et il en conserve des limitations fonctionnelles, ce qui constitue un handicap. La condition sociale du travailleur réfère à son statut de dépendance économique vis-à-vis un programme d’aide soit la CSST.

[26]           Quant à l’article 15 de la Charte canadienne, il prétend que les dispositions transitoires créent une différence de traitements entre lui et un groupe d’autres personnes par rapport auxquelles il peut à juste titre prétendre à l’égalité et il fait valoir que cette différence de traitements repose sur un des motifs énumérés soit une déficience physique.

[27]           Il décrit ainsi la discrimination indirecte dont le travailleur serait victime :

139-Certains travailleurs53 se voient exclus du bénéfice du régime général de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, régime général garantissant le droit d’être entendu sous audience, de façon impartiale, par un tribunal indépendant et un commissaire possédant les qualités requises par la loi, nommé en conformité des principes édictés par l’article 385 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

 

140-Certains travailleurs accidentés sont assujettit à une justice de deuxième ordre, que l’on pourrait qualifier de passéiste, puisqu’elle est exercée par des commissaires de l’ancien régime (CALP), non qualifiés selon la loi, qui n’ont pas l’expérience requise, du moins pas celle d’application et de respect des règles de justice naturelle et de la jurisprudence.

 

141-le groupe de travailleur, dont fait partie le travailleur Jeannot Côté, qui ce voit exclu du bénéfice du régime général de la loi, ont pour particularité commune d’être porteur d’une lésion professionnelle acquise à l’époque de l’ancien régime, c’est par définition leur statut sociale, le sous-groupe auquel il appartiennent, dans l’analyse54 à être faite pour déterminer la présence de discrimination ‘’systémique’’ fondée sur le motif illicite de condition sociale.

 

142-Même s’ils ne sont pas les seuls à être victime de cette discrimination systémique, ce sous-groupe de travailleur ( lésion acquise sous l’ancien régime ), sont plus particulièrement touchés, s’était d’ailleurs l’intention du législateur, en violation des règles d’équité et d’égalité, c’est d’ailleurs cette intention qui a permis à la Commission d’assujettirent certains travailleurs accidentés, qui avait déposés leurs recours devant la nouvelle Commission des lésions professionnelles, à la justice de l’ancien régime.

 

143-Le groupe de comparaison sur lequel le travailleur demande d’être comparé est constitué par l’ensemble des autres travailleurs accidentés, dont la lésion professionnelle est acquise sous le nouveau régime et, qui sont assujettis à une justice administrée par des commissaires possédant les qualités requises par la loi, ainsi que l’expérience nécessaire, c’est-à-dire l’application et le respect des règles de justice naturelle et de jurisprudence.

[sic]

________________

(53) Lésion initiale acquise sous l’ancien régime, avant 1985

(54) Paragraphe 130 et suivants de notre mémoire

 

 

[28]           Personne n’a contesté le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la validité des dispositions transitoires eu égard aux droits protégés par les Chartes. La Cour suprême[10] a reconnu que les tribunaux ayant une compétence d'attribution, lorsqu'ils sont valablement saisis d'un litige, ont le pouvoir de se prononcer sur la validité constitutionnelle d'une loi qu'ils sont appelés à appliquer en autant qu'ils ont le pouvoir de disposer de toute question de droit, ce qui est le cas de la Commission des lésions professionnelles (art 377).

[29]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit aux prétentions du travailleur.

[30]           Dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’Immigration)[11], la Cour suprême du Canada décrit la démarche générale devant être suivie dans l’analyse d’une allégation de discrimination fondée sur l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La première étape consiste à se demander si la disposition législative contestée établit une «distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles». Par la suite, il faut examiner le second critère et déterminer si le demandeur fait l’objet d’une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues.

[31]           Le test développé par les tribunaux à l’occasion de l’analyse de l’article 15 de la Charte canadienne trouve application, pour l’essentiel, à l’article 10 de la Charte québécoise[12].

[32]           Dans le présent dossier, la distinction ou la discrimination que le travailleur invoque n’est pas démontrée.

[33]           Premièrement il présume qu’une décision rendue par un commissaire qui n’est pas juriste[13] est de moindre qualité. Le fait que le législateur pose cette exigence depuis 1998 n’implique pas pour autant qu’il s’agissait là d’une justice de deuxième ordre tel que l’allègue le travailleur.

[34]           D’ailleurs beaucoup de lois instituant les tribunaux administratifs n’exigent pas le statut de juriste pour les décideurs. La Cour suprême a même reconnu que les membres d’un tribunal spécialisé qui ne sont pas des avocats peuvent contribuer de façon importante au règlement de questions relatives à la Charte dans l’affaire Cuddy Chicks[14] de même que dans Nouvelle-Écosse (W »C »B ») c. Martin[15] qui concernait un tribunal d’appel en matière de lésions professionnelles.

 

[35]           En second lieu, il n’y a dans la loi aucune disposition qui accorde à une partie le bénéfice d’être entendue par un commissaire juriste. Il n’y a aucune disposition qui fasse une distinction dans l’assignation des dossiers à des commissaires juristes ou non juristes selon la nature des dossiers ou selon certaines catégories de travailleurs. Toutes les parties qui contestent une décision de la CSST devant la Commission des lésions professionnelles, les travailleurs comme les employeurs, sont dans la même situation. Toutes les parties peuvent être entendues par un commissaire juriste ou non juriste. Elles sont toutes soumises au même régime.

[36]           De plus, le fait d’être porteur d’un handicap ou prestataire de la CSST n’intervient d’aucune manière dans le fait d’être entendu par un juriste ou non. Il n’y a aucune différence de traitement entre quelqu’un qui serait porteur d’un handicap, d’une déficience physique et celui qui ne l’est pas. Il en est de même quelque soit la condition sociale d’une personne.

[37]           L’analyse comparative que soumet le travailleur n’est pas bien fondée. Il n’existe pas de sous-groupe de travailleurs ayant une lésion acquise sous l’ancien régime dont les dossiers seraient assignés à des commissaires non juristes comme le laisse entendre le travailleur au paragraphe 147 de son argumentation écrite :

147-La Commission des lésions professionnelles, en nommant des commissaires non-juristes pour entendre des recours soulevés par des accidentés du travail dont la lésion professionnelle fût acquise sous l’ancien régime, et qui demandaient que l’on reconnaisse une rechute et/ou aggravation en vertu de l’article 555 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, exerçait par le fait même une discrimination illicite fondée sur le motif de la condition sociale ainsi que celui de handicape physique, c’est deux motifs étant intrinsèquement liés en matière de lésions professionnelles.

[sic]

 

 

[38]           En invoquant l’article 555 pour comparer deux groupes de travailleurs, le représentant du travailleur confond des dispositions transitoires de natures différentes et de lois différentes. Il confond la réforme du régime d’indemnisation en 1985 avec la réforme du processus de contestation de 1998. L’article 555 se lit ainsi :

555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.

 

Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle:

 

1°   est âgée d'au moins 65 ans; ou

 

2°   reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.

De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.

__________

1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.

 

 

[39]           L’article 555 est une disposition transitoire de droit substantif, adoptée en 1985, prévoyant à quelles conditions un travailleur victime d’un accident du travail sous l’ancienne Loi sur les accidents du travail devient assujetti à la nouvelle loi (la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) en cas de récidive, rechute ou aggravation. Il n’y a aucun lien entre cette disposition et celles de 1998 concernant le transfert des anciens commissaires de la C.A.L.P. à la Commission des lésions professionnelles. Tous les commissaires de la Commission des lésions professionnelles, juristes ou non, peuvent entendre les recours des travailleurs visés par l’article 555 de la loi.

[40]           Le travailleur n’ayant pas établi une différence de traitement, il n’est pas nécessaire de continuer l’analyse sur les motifs de discrimination invoqués.

[41]           Le représentant du travailleur invoque également l’article 23 de la Charte québécoise en faisant valoir que la nomination du commissaire Brassard ne présente pas les garanties d’indépendance judiciaire conformément à celles requises par cette disposition.

[42]           L’article 23 reconnaît le droit à une audition impartiale par un tribunal indépendant :

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

 

 

[43]           Le travailleur n’attaque pas l’impartialité institutionnelle de la Commission des lésions professionnelles si ce n’est pour reprendre l’argument que le gouvernement nomme des commissaires qui ne sont pas juristes. Il ne produit aucune autorité démontrant que l’article 23 de la Charte québécoise implique une exigence d’être entendu par un décideur juriste.

[44]           La représentante du Procureur général dépose le jugement rendu par la Cour supérieure dans Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli[16] dans lequel le juge André Forget, maintenant juge à la Cour d’appel, écrit ceci :

Et ceci nous ramène à nos institutions.  Au départ, il faut noter que la Charte québécoise ne définit pas le mot ‘’tribunal’’, et n’impose pas qu’il soit présidé par un juge, un avocat, un notaire ou un professeur de droit.  De plus, ces organismes quasi-judiciaires existent depuis nombre d’années au Québec, et on souvent été présidés par des experts dans le domaine concerné, plutôt que par des juristes.

 

Les décisions de ces organismes ont souvent fait l’objet d’examen par les Tribunaux supérieurs, sans qu’on mette en doute leur caractère de tribunal indépendant et impartial.  Dans l’arrêt Blanchard c. Control Data, précité, l’honorable juge Lamer voit même un avantage à ce que ces organismes soient plutôt présidés par des experts en la matière :

 

p. 499 :  ‘’En effet, faut-il encore le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires.  Souvent, aussi, le ‘’juge’’ administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu ou s‘exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour’’.

 

 

[45]           La soussignée s’en remet à ces propos.

[46]           Les autres allégations du travailleur concernant la crainte de partialité à l’égard du commissaire lui-même, pour lesquelles il invoque également l’article 23 de la Charte québécoise, seront analysées dans la prochaine section portant sur les manquements aux règles de justice naturelle.

[47]           Finalement le travailleur soumet des arguments concernant le fait que le commissaire Brassard a donné lieu de croire qu’il était avocat, alléguant même qu’il « a usurpé le titre d’avocat ». Il dépose à ce sujet les éléments de preuve suivants :

            -note du 10 décembre 2004 de la syndique du Barreau concernant une plainte déposée contre Me Réal Brassard agissant en sa qualité de commissaire à la Commission des lésions professionnelles, la syndique indique que c'est le Conseil de la justice administrative qui a juridiction pour faire enquête;

-accusé de réception du 21 décembre 2004 du Conseil de la justice administrative de cette même plainte contre Me Réal Brassard;

-intitulé d’un jugement de la Cour d’appel : Lilianne Lortie (requérante) c. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, Me Sylvie Moreau, Me Réal Brassard (intimés) et Les Mines D’Or Kiena ltée, CSST (mises en cause)[17] et intitulé identique dans la demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême;

-enregistrement d’une conversation avec une préposée de la Commission des lésions professionnelles qui affirme dans un premier temps que M. Brassard est avocat, puis après vérification, indique que non;

 

 

-décision de la Cour supérieure dans l’affaire Michaud c. Commission des lésions professionnelles[18] dans laquelle la juge aurait reconnu au commissaire Brassard le statut d’avocat.

 

 

 

[48]           Le travailleur ne démontre rien par cette preuve. La soussignée n’a pas la compétence pour se prononcer sur le fait que le commissaire aurait usurpé la fonction d’avocat en ayant pris ce titre. Cela relève du droit disciplinaire.

[49]           Il faut tout de même souligner que ce n’est pas le commissaire lui-même qui se prétend avocat et qui tenterait de tromper les gens. Que des requérants portent plainte ou exercent un recours en révision judiciaire en le désignant comme avocat ne peut être reproché au commissaire. D’ailleurs dans les décisions qu’il a rendues, par exemple dans l’affaire Lortie[19], le commissaire Brassard ne s’identifie pas comme avocat. Dans l’affaire Michaud[20], le représentant du travailleur impute à la juge Borenstein des propos qu’elle n’a pas tenus. Elle réfère aux dispositions concernant les qualités requises pour être commissaire lorsqu’elle procède à l’analyse pragmatique et fonctionnelle du tribunal afin de déterminer la norme de contrôle applicable. Nulle part madame la juge ne prétend que le commissaire Brassard est avocat. On notera même qu’elle identifie le commissaire ayant procédé à la révision dans ce dossier en indiquant son statut d’avocat (elle utilise l’abréviation Me), ce qu’elle ne fait pas pour le commissaire Brassard.

[50]           Notons de plus qu’il s’agit de dossiers autres que celui du travailleur. Aucun élément de preuve ne permet de croire que le commissaire s’est faussement présenté à M. Côté en qualité d’avocat.

[51]           La longue plaidoirie écrite du travailleur repose dans certains cas sur des insinuations plutôt que sur une preuve probante. Un seul exemple suffit pour l’illustrer :

 

154-La très honorable Louise Comeau, devrons-nous dire aujourd’hui étant donner que Me Comeau a été nommée juge à la cour du Québec, depuis peu, suite à notre plainte curieusement, à l’effet que Me Comeau avait en réponse à une plainte de deux justiciables, accidentés du travail, en tant que syndic du barreau60, prétendue que monsieur Brassard était avocat et, était bien inscrit au tableau de l’ordre, même si il sera démontré qu’à cette époque il n’y avait aucun Réal Brassard inscrit au tableau, pourquoi !

[sic]

_____________

60Preuve du requérant pages 1-2 Barreau du Québec Me Louise Comeau

Plainte contre Réal Brassard 10 décembre 2004

 

 

[52]           De la même manière, l’allégation que la Commission des lésions professionnelles tente de cacher le fait que certains commissaires ne sont pas avocats est purement gratuite. Une simple vérification à la banque de jurisprudence, exercice auquel le représentant du travailleur réfère à quelques reprises, permet de constater que certains commissaires signent leurs décisions avec la mention de leur statut d’avocat ou de notaire alors que d’autres ne le font pas.

Ø      Les manquements aux règles de justice naturelle

[53]           Le travailleur allègue différents manquements aux règles de justice naturelle que l’on peut regrouper sous trois rubriques : l’attitude hostile du premier commissaire lors de l’audience tenue le 24 octobre 2005; l’appréhension raisonnable de partialité surgissant du fait que le premier commissaire a déjà travaillé à la CSST et le fait qu’il ne fasse pas mention dans sa décision des arguments et de la jurisprudence invoqués par le travailleur.

[54]           En premier lieu, le travailleur reproche au commissaire son attitude lors de l’audience tenue le 24 octobre 2005. Malheureusement l’enregistrement de cette audience, enregistrement assuré par la Commission des lésions professionnelles, est inaudible en raison d’une défectuosité technique[21]. Signalons que le travailleur et son représentant étaient les seules personnes présentes devant la Commission des lésions professionnelles lors de cette audience.

[55]           Sans faire une allégation formelle relativement à la défectuosité de l’enregistrement, le représentant du travailleur souligne qu’il est « curieux » que l’enregistrement ne soit pas disponible; il qualifie la situation de « fâcheux hasard » et plaide que « celui qui se réserve le droit de contrôler le bouton d’enregistrement, devrait au préalable s’assurer qu’elle fonctionne bien l’enregistreuse ».

[56]           Bien qu’il soit navrant que l’enregistrement soit inaudible, cela ne peut être imputé au commissaire comme le laisse entendre le travailleur. D’ailleurs il y a eu enregistrement mais celui-ci est inaudible. La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que l’absence d’un enregistrement, qui n’est aucunement exigé par la loi, n’entraîne pas nécessairement une violation des droits du travailleur en regard de sa contestation en révision[22].

[57]           Dans l’affaire Kraft Canada inc.[23], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision précise que l'article 20 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[24] prévoit la possibilité pour la Commission des lésions professionnelles de recueillir les témoignages et plaidoiries offerts lors d'une audience. Bien que cet article ne lui impose aucune obligation, la Commission des lésions professionnelles offre de façon habituelle un service d’enregistrement des audiences. Le législateur n'a certainement pas voulu imposer à un décideur l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement d'un appareil d’enregistrement pour lequel il n'a aucune compétence technique. Toutes les parties qui se présentent devant la Commission des lésions professionnelles sont confrontées à la possibilité d'une défaillance du système d’enregistrement ou de l'omission d'activer ce système.

[58]           En l’absence d’enregistrement, une preuve concernant le déroulement de l’audience a été faite devant la soussignée. Le travailleur témoigne mais il a un souvenir très vague du déroulement de cette audience. Il affirme que la décision semblait avoir été rendue dès le début de l’audience mais interrogé à savoir sur quels propos ou attitudes du commissaire repose cette perception, il n’est pas en mesure de préciser. Il affirme que les trois membres du tribunal se chicanaient entre eux. Appelé à donner un exemple, il explique qu’«on leur a coupé la parole». Il reconnaît qu’il a pu témoigner de sa condition et de ses douleurs. Il décrit l’audience en disant que c’était « bizarre », que « c’était l’enfer » mais sans préciser en quoi ou pourquoi.

[59]           Le représentant du travailleur témoigne lui aussi sur le déroulement de cette audience. L’audience a débuté en retard. Il a été surpris de l’absence de la CSST. Il ne souvient pas si le commissaire s’est présenté mais il a présenté les deux membres issus des associations qui siégeaient avec lui. Il affirme que le commissaire lui aurait déclaré dès le début de l’audience qu’il a regardé le  dossier et qu’il considère qu’il lui faut la preuve d’une lésion nouvelle. Ce à quoi le représentant du travailleur lui a rétorqué qu’il devait faire une preuve prépondérante d’aggravation.

[60]           Il reproche au membre issu des associations syndicales d’avoir posé une question au travailleur avant que le commissaire l’ait assermenté et d’avoir glissé un mot à l’oreille du commissaire sans qu’il puisse entendre. Il reconnaît qu’il a pu interroger le travailleur mais il affirme que beaucoup de questions ont été interrompues. Il se plaint surtout de l’obstruction du commissaire au moment de son argumentation. À la fin de l’audience, il a avisé le commissaire que si la décision était injuste il la contesterait au motif qu’il n’a pas pu se faire entendre.

[61]           Les principes en matière d’impartialité sont bien établis. La Commission des lésions professionnelles les a rappelés à quelques reprises dans le cadre de requêtes en récusation d’un commissaire notamment dans l’affaire Rancourt et Centres jeunesse de Montréal[25] de même que dans Gariepy et Société canadienne des postes[26] dans lesquelles les enseignements de la Cour suprême sont repris.

[62]           En résumé, on y énonce que la Commission des lésions professionnelles est soumise aux règles de justice naturelle et assujettie aux impératifs d’indépendance et d’impartialité de la Charte des droits et libertés de la personne. C’est le test d’impartialité le plus élevé, celui applicable aux juges, qui doit s’appliquer à la Commission des lésions professionnelles, puisqu’elle exerce des fonctions juridictionnelles ou quasi judiciaires. La Cour suprême a défini la crainte raisonnable comme étant le fait d’une personne sensée et raisonnable, non scrupuleuse ou tatillonne, qui se poserait la même question et l’étudierait en profondeur de façon réaliste et pratique.

[63]           C’est au demandeur qu’incombe le fardeau de preuve. De plus, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans Ste-Marie et Agence des douanes et du revenu du Canada[27], toujours en matière de récusation, l’évaluation de la crainte raisonnable de partialité n’est pas désincarnée et doit prendre en compte le contexte factuel propre à chaque dossier. 

[64]           Il est bien établi également par la jurisprudence que l'apparence de partialité d'un décideur doit être soulevée à la première occasion et qu’elle ne peut pas constituer un motif d'appel ou de révision[28]. Ce moyen doit alors être soulevé par une requête en récusation. À défaut, ce moyen ne peut être invoqué ultérieurement lorsque la décision du premier commissaire est rendue.

[65]           Or, en l'espèce, le travailleur n'a pas soulevé la partialité du commissaire à la première occasion. En effet, les reproches du travailleur visent l’attitude et le comportement du commissaire à l’audience du 24 octobre 2005. Le représentant du travailleur prétend qu’il en a même avisé le commissaire à la fin de l’audience. Or, si tel était le cas, il devait demander la récusation du commissaire sans attendre que la décision soit rendue.

[66]           Qui plus est, quelques jours après l’audience, soit le 7 novembre, le représentant du travailleur adresse au premier commissaire une correspondance dans lequel il présente des arguments et de la jurisprudence sur la notion de rechute, récidive ou aggravation. Or il ne fait aucune mention des reproches qu’il soulève aujourd’hui concernant la partialité du commissaire et évidemment il ne demande pas sa récusation.

[67]           Le travailleur n’a pas soulevé la partialité du commissaire à la première occasion  et a donc renoncé à son droit de l'invoquer en révision.

[68]           Malgré cela, la soussignée croit opportun d’ajouter que la crainte de partialité s’apprécie en fonction de la partie et non de son représentant tel que l’a souligné récemment la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Smurfit-Mbi (St-Laurent) et Synett[29] en disposant d’une requête en récusation. Après avoir rappelé que la crainte de partialité doit être le fait d’une personne sensée et raisonnable et non celui d’une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne, elle écrit :

[66]      La question essentielle consiste donc à se demander à quelles conclusions en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question de l’impartialité du commissaire Sauvé en profondeur, de façon réaliste et pratique selon les faits propres au dossier sous étude.

 

[67]      En d’autres mots, le soussigné est d’avis que ce n’est pas la réaction des représentants de l’employeur de façon particulière dans le présent dossier, qu’il faut prendre en considération.

(notre soulignement)

 

 

[69]           Dans le présent dossier, le travailleur ne peut pas témoigner avec précisions des reproches qu’il fait au premier commissaire. Interrogé par la soussignée pour savoir à travers quels propos ou attitudes du commissaire il a perçu que la décision semblait être déjà rendue, il répond que c’est son représentant qui pourrait le dire.

[70]           La Commission des lésions professionnelles constate également que l’audience devant le premier commissaire a duré 32 minutes suivant le procès-verbal d’audience. Le travailleur a témoigné et son représentant a soumis une argumentation[30]. Le dossier de la Commission des lésions professionnelles comprenait également un document de 14 pages déposé par le travailleur avant l’audience (le 11 octobre 2005) dans lequel un résumé et une analyse de la preuve au dossier est faite. D’aucune manière, le travailleur n’a été empêché de présenter pleinement sa preuve. De même, la preuve soumise par le travailleur ne convainc pas la soussignée qu’il n’a pas pu présenter ses arguments. Un commissaire peut délimiter le cadre du litige et indiquer aux parties la preuve requise eu égard aux questions à trancher.

[71]           Deuxièmement, le travailleur soumet que le commissaire Brassard a exercé la fonction de directeur de la formation à la CSST de 1980 à 1982 et celle de directeur de bureau de révision de 1982 à 1985, ce qui engendre une appréhension raisonnable de partialité. Il ajoute également que cela se traduit dans ses décisions puisque le commissaire « a quasiment toujours donné raison à la CSST » en alléguant ceci :

189-D’ailleurs, nous avons procédé à l’analyse pragmatique des décisions prisent par le commissaire Brassard entre le 1er février 1998 et 2000, 200 décisions74 exactement, il nous a semblé que cela, constituant une échantillon acceptable pour établir une preuve prépondérante, nous permettrait de faire la démonstration de l’apparence plus que notable de la partialité de ce décideur, puisque l’on peut l’évaluer à près de 80%.

 

190-M. Brassard dans le cadre de ces 200 décisions prisent, a quasiment toujours donné raison à la CSST, ou aux anciens bureaux de révision, si ce n’est à l’employeur pour casser une décision de la CSST, qui elle reconnaissait le droit d’être indemnisé à un travailleur, dans les faits, aux arguments des travailleurs ou de leurs représentants, M. Brassard n’a que très rarement donné gain de cause, pas surprenant que dans la majorité des cas, il amputait ses décisions de la section qui leur est normalement réservée.

[sic]

_______________

74Jugements.qc.ca-section CLP -décideur Réal Brassard 1er février 1998 à janvier 2002 

 

 

[72]           Le fait que le commissaire ait, il y a plus de vingt ans maintenant, travaillé à la CSST ne peut pas constituer une crainte raisonnable de partialité. La C.A.L.P. en a déjà décidé dans l’affaire Quick Messenger Service Canada ltée et CSST[31] dans laquelle un employeur présentait une requête en récusation, alléguant qu'il y a appréhension raisonnable de partialité, le commissaire ayant déjà été à l'emploi de la CSST à titre de vice-président. La requête a été rejetée au motif que la jurisprudence a établi qu'il y a appréhension raisonnable de partialité lorsque l'adjudicateur a été impliqué d'une certaine façon dans le dossier qui est débattu devant lui. Toutefois, lorsque l'adjudicateur a simplement été déjà associé à une partie, les tribunaux se sont refusés d'intervenir et n'ont pas conclu à l'apparence de partialité. La C.A.L.P. souligne aussi que la seule association du commissaire avec la CSST, il y a plus de cinq ans, ne peut, en l'absence de tout autre élément, entraîner une appréhension de partialité.

[73]           De plus, dans un tribunal spécialisé comme la Commission des lésions professionnelles, où l’on exige une expérience pertinente, on peut s’attendre à ce que des commissaires soient issus du milieu des relations de travail, syndical ou patronal comme l’a reconnu la Cour supérieure dans P.P.G. Canada inc. c. Carignan[32]. Il est tout aussi probable et vraisemblable que des commissaires aient déjà travaillé à la CSST.  Soulignons également que l’article 412 de la loi oblige le commissaire à prêter un serment d’impartialité et que la Cour suprême a rappelé récemment l’existence d’une présomption d’impartialité en faveur des juges dans l’affaire Mugesara c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)[33].

[74]           Quant à la preuve concernant le sort des décisions rendues, cet argument a également été avancé et rejeté dans l’affaire Smurfit-Mbi (St-Laurent) et Synett[34]. Comme dans cette affaire, la preuve statistique soumise ici n’a aucune valeur probante. D’ailleurs la preuve au soutien de cette allégation n’est même pas déposée. Les statistiques ont été constituées par le représentant du travailleur sans aucune démonstration sur les règles qui ont gouverné sa confection ni sur le fait qu’elle respecte les règles qui s’appliquent à ce domaine professionnel.

[75]           Mais en plus d’apprécier la valeur probante de la preuve statistique de l’employeur qui prétendait que le commissaire rendait davantage des décisions favorables aux travailleurs, la Commission des lésions professionnelles déclare inacceptable cette preuve. Elle écrit :

[134]    Suivre l’employeur dans la voie qu’il emprunte mettrait ni plus ni moins en péril l’intégrité et l’indépendance des commissaires et de la Commission des lésions professionnelles et la qualité de la justice à laquelle les parties ont droit.

 

[135]    Ceci obligerait la Commission des lésions professionnelles à tenir, pour chacun de ses commissaires, des statistiques sur le sort des décisions rendues afin de permettre de savoir où chacun se situe par rapport à un pourcentage X qui serait établi on ne sait trop comment. Cette démarche de l’employeur constitue un non-sens.

 

[136]    Une fois ce pourcentage déterminé, les commissaires devraient rendre leurs décisions en conséquence et non, en fonction du mérite réel et de la justice de chaque cas (a. 351 de la loi).

 

[137]    Comment peut-on sérieusement envisager un tel scénario. Comment une partie qui demande la récusation d’un commissaire en invoquant l’article 23 de la Charte qui consacre l’indépendance du tribunal et de ses commissaires peut-elle en arriver à prétendre que la crainte raisonnable de partialité est une affaire de statistiques?

[138]    Comment les commissaires pourraient-ils respecter les obligations que leur impose leur code de déontologie?

 

[139]    Le commissaire ne doit-il pas aborder chaque affaire qui lui est soumise en ayant l’esprit ouvert et en cherchant à indemniser chaque cas qui mérite de l’être?

 

[140]    La procureure de l’employeur n’a soumis aucune décision en matière de récusation où la crainte raisonnable de partialité alléguée aurait été fondée sur une preuve statistique comme celle qu’elle propose ici et le soussigné n’en connaît aucune.

 

 

[76]           La soussignée partage ces propos.

[77]           En troisième lieu, le travailleur reproche au premier commissaire de ne pas avoir fait état de ses arguments et de la jurisprudence qu’il a invoquée. Il n’y a là aucune erreur. L’obligation de motiver les décisions n’exige pas de tout rapporter ni de faire une section intitulée « Argumentation » tel que le prétend le représentant du travailleur.

[78]           La Commission des lésions professionnelles a l’obligation de motiver ses décisions tel que l’énonce l’article 429.50 de la loi. L’obligation de motiver est également une composante des règles de justice naturelle[35]. Les balises de cette obligation sont établies par la jurisprudence. Les tribunaux supérieurs ont développé le test de l’intelligibilité; une décision doit être suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre ses fondements[36]. Un décideur n’a pas à commenter tous les faits mis en preuve devant lui mais on doit comprendre son raisonnement. On a aussi distingué entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée pour autant que les motifs soient intelligibles[37].

[79]           Les motifs du premier commissaire dans le présent dossier rencontrent ce test d’intelligibilité. Quant à l’allégation qu’il « y a de plus une forte apparence de partialité se dégageant de la décision du commissaire »[38], la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi.

[80]           Le travailleur n’a donc pas démontré un manquement aux règles de justice naturelle.

 

Ø      Un vice de fond de nature à invalider la décision

[81]           Le représentant du travailleur prétend que le premier commissaire a commis des erreurs manifestes et déterminantes tout en prétendant que la norme de contrôle applicable à la révision est celle de l’erreur manifestement déraisonnable.

[82]           Une première précision s’impose car il semble y avoir une confusion entre le critère d’intervention de la Cour supérieure en révision judiciaire, soit celui de l’erreur manifestement déraisonnable, et le critère d’ouverture à la révision en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi[39]. Tant la Commission des lésions professionnelles que les tribunaux supérieurs ont reconnu que la notion de vice de fond correspond à une erreur manifeste et déterminante.

[83]           La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[40] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[84]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[85]           La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[41], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[86]           La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[42] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[43], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel le répète quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[44].

[87]           De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[88]           Dans la présente affaire, le travailleur alors conducteur de camion subit un accident du travail le 13 février 1979. Un diagnostic d’entorse lombaire est initialement posé mais la CSST reconnaît que cet accident a aggravé une condition personnelle de spondylolisthésis et de rétrolysthésis pour laquelle le travailleur a subi deux interventions chirurgicales, en 1979 (greffe lombo-sacrée) et en 1985 (discoïdectomie et greffe L4-L5). Des limitations fonctionnelles ont été émises et le travailleur a finalement été compensé pour des séquelles évaluées à 26 %. Le travailleur a subi un autre accident en 1996 qui lui a causé une entorse lombaire mais sans aggravation de ses séquelles.

[89]           Le premier commissaire conclut que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2003. Rappelant que la loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation, il réfère aux critères jurisprudentiels. Il insiste sur la nécessité d’une preuve de relation entre la pathologie présentée lors de la rechute, récidive ou aggravation et la lésion professionnelle initiale de même que sur la preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur en expliquant qu’on ne peut être indemnisé à nouveau pour la même symptomatologie.

[90]           Puis appliquant ces principes aux faits du dossier, il motive ainsi sa décision :

[18]      En l’espèce, le travailleur se dit victime de douleurs reliées à la lésion professionnelle subie lors de son accident du travail du 13 février 1979, il soutient que ces douleurs constituent une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation et donnent droit à une nouvelle indemnisation en vertu de la loi. Les douleurs en question sont-elles reliées à la lésion subie en 1979 et correspondent-elles à une détérioration de l’état de santé ayant résulté de cette lésion? C’est la question qui se pose compte tenu de la jurisprudence dont nous venons de faire mention.

 

[19]      Comme l’a indiqué la CSST dans sa décision, les douleurs au niveau cervicales n’ont aucune relation avec l’accident du travail de 1979 qui a affecté le rachis lombo-sacré. Aucune lésion n’a alors été diagnostiquée au niveau cervical.

 

[20]      Nul doute cependant que les douleurs au dos dont se plaint le travailleur depuis le 4 décembre 2003 résultent de la lésion professionnelle du 13 février 1979, il s’agit de déterminer si ce ne sont pas des douleurs pour lesquelles il a été indemnisé. Pour le déterminer, il faut se référer au dossier médical pour voir si d’une part la lésion professionnelle initiale a laissé le travailleur avec des séquelles douloureuses pour lesquelles il a été indemnisé et, d’autre part, s’il s’agit des mêmes douleurs ou de douleurs correspondant à une détérioration objective de l’état de santé.

 

[21]      On le sait, le travailleur a souffert de spondylolisthésis et de rétrolysthésis, que l’on a reconnus comme ayant été rendus symptomatiques par l’accident du travail, qu’il a subi des interventions chirurgicales, notamment une greffe osseuse. Cette lésion a laissé des séquelles douloureuses : dans un rapport daté du 4 février 200311, le docteur René Perrault mentionne qu’il présente un problème de séquelle de hernie discale avec engourdissements occasionnels, que depuis ses opérations subies en 1981 et 1982, il a toujours présenté des problèmes au niveau du membre inférieur, qu’il s’agirait là de séquelles de celles-ci.

 

[22]      Le 21 janvier 1981, on a octroyé au travailleur un déficit anatomophysiologique de 15 % (selon l’ancienne loi) tenant compte de la greffe osseuse à deux niveaux; ce déficit a été augmenté à 20 % en 1982; le 18 mars 1985, le travailleur subit une discoïdectomie L4-L5, une laminectomie à L5 et une greffe postéro-latérale à L4-L5, et le 13 novembre 1985, le déficit anatomophysiologique reconnu de 20 % est haussé à 26 %. Le travailleur a été victime d’un autre accident du travail le 21 août 199612 lui causant une entorse lombaire, cet événement n’a rien ajouté au déficit anatomophysiologique reconnu.

 

[23]      Le 14 octobre 200413, il y a eu évaluation médicale faite par le docteur Michel H. Blanchette. Cette évaluation comparant les séquelles objectives résultant de la lésion professionnelle initiale avec les séquelles trouvées à cette date d’octobre 2004 ne montre aucun changement dans l’état de santé résultant de l’accident de 1979. Et en l’instance, pour toute preuve d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation, le travailleur a simplement mentionné que ses douleurs avaient augmenté.

 

[24]      Que conclure de ces faits? L’évaluation médicale du 14 octobre 2004 faite après la réclamation de décembre 2003 montre sans équivoque qu’il n’y a eu aucune détérioration de l’état de santé qui prévalait à la suite de l’accident du travail de sorte que l’augmentation de douleurs mentionnée par le travailleur lors de l’audience ne correspond par à une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi. Rien dans la preuve factuelle et médicale au dossier ne permet de conclure qu’il a été victime d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation. La requête doit donc être rejetée.

___________________

11 Soit plus de dix mois avant la réclamation du 14 décembre 2003

12 Une chute en débarquant d’un camion

13 Soit dix mois après la réclamation de décembre 2003

 

 

[91]           Le travailleur allègue de nombreuses erreurs de faits et de droit qui, de l’avis de la soussignée, ne peuvent donner ouverture à la révision. Le représentant du travailleur cherche de toute évidence à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, exercice auquel la soussignée ne peut pas se prêter dans le cadre du présent recours comme l’a rappelé la Cour d’appel.

[92]           Dans son exposé des faits, il passe en revue tout le suivi médical et administratif du dossier depuis 1979 en critiquant entre autres certaines évaluations médicales de même que les interventions de la CSST en réadaptation entre 1979 et 1985. La pertinence de ces commentaires est fort limitée. Ni le premier commissaire ni la soussignée ne peuvent revenir sur des aspects du dossier qui ont fait l’objet de décisions devenues finales. La preuve médicale antérieure est pertinente eu égard à la question à trancher à savoir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en décembre 2003.

[93]           Le travailleur revient à plusieurs reprises sur le fait que dès le début de l’audience du 24 octobre 2005 le commissaire aurait exigé la preuve d’une « nouvelle lésion », commettant ainsi une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de rechute, récidive ou aggravation. La soussignée ne peut pas vérifier les termes exacts utilisés par ce dernier en l’absence d’enregistrement. Cependant les critères qu’il applique dans sa décision du 1er février 2006 sont ceux généralement retenus par la jurisprudence. Tel que signalé plus haut, il recherche la preuve d’une relation avec la lésion initiale, preuve qu’il estime établie, et il recherche la preuve d’une détérioration de la condition du travailleur dans le contexte où la lésion initiale a laissé des séquelles, des limitations fonctionnelles et des douleurs chroniques. C’est en ce sens qu’il utilise l’expression d’une nouvelle lésion, au paragraphe 17 de sa décision :

[17]      En ce qui concerne ce qu’on a appelé la réapparition de la douleur, il faut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une douleur qui fait partie des séquelles de la lésion initiale et qui a donc été indemnisée, s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une douleur chronique résultant de la lésion initiale. C’est pourquoi il faut toujours rechercher dans la « réapparition de la douleur » si elle est le symptôme d’une nouvelle lésion, rechercher si ce qu’on appelle la réapparition de la douleur correspond physiologiquement à un changement qui serait une détérioration puisqu’un changement qui serait une amélioration ne donne évidemment pas droit à une indemnisation.

[94]           Le travailleur reproche au premier commissaire d’avoir commis une erreur de droit parce qu’il a « amputé » le diagnostic du médecin traitant en omettant la mention de « rechute aggravation ». La soussignée ne peut faire droit à cette prétention.

[95]           Le 4 décembre 2003, le Dr Beaulieu, médecin qui a charge du travailleur, signe deux rapports médicaux pour la CSST. Sur l’attestation médicale, il inscrit : « rechute-aggravation, lombalgie a repris, séquelle de son accident de 1979 ». Sur un autre rapport médical, il note : « lombalgie a repris, séquelle accident de 1979, je suggère une évaluation par CSST ».

[96]           Le premier commissaire fait état de cette consultation au paragraphe 9 de sa décision en écrivant :

L’attestation médicale du 4 décembre 2003 fait état d’une lombalgie, séquelle de son accident du travail de 1979 qui a repris.

 

 

[97]           On constate d’abord que le premier commissaire a pris en considération ce rapport. Le fait de ne pas reprendre les mots « rechute-aggravation » ne constitue pas une erreur. Ces termes ne constituent pas un élément du diagnostic comme tel. Cette question a déjà fait l’objet de débats. Appelée à y répondre, la soussignée énonçait dans l’affaire Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc.[45], que la récidive, rechute ou aggravation n'est pas une question médicale énumérée à l'article 212 de la loi, mais constitue plutôt un type de lésion professionnelle et l'acceptation ou le refus d'une telle réclamation constitue une question mixte de droit et de faits. La mention par le médecin d'une aggravation ne peut être assimilée au fait de poser un diagnostic et cette opinion n'est pas liante au sens de l'article 224 de la loi.

[98]           Il appartient à la CSST, puis à la Commission des lésions professionnelles, d'apprécier l'ensemble des éléments factuels et médicaux concernant la relation et la détérioration pour décider de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation et ni l'une ni l'autre ne sont liées par les opinions médicales.

[99]           Le premier commissaire conclut de son appréciation de la preuve qu’il n’y a aucune détérioration de l‘état de santé du travailleur. Il s’appuie entre autres sur l’expertise médicale effectuée le 14 octobre 2004 par le Dr Michel H. Blanchette, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST . Le travailleur fait valoir que le premier commissaire a mal interprété le rapport du Dr Blanchette et lui reproche de ne pas avoir cité certains extraits. Il fait valoir que le Dr Blanchette ne conclut pas à l’absence de récidive, rechute ou aggravation car il consolide la lésion à la date de son examen. Il signale également que le Dr Blanchette recommande une nouvelle série de limitations fonctionnelles, plus importantes que celles retenues en 1985 par le Dr Lessard. Il reprend certains constats cliniques du Dr Blanchette. Il argumente aussi qu’il y a une perte de 20° en flexion antérieure, ce qui n’était pas le cas dans les évaluations antérieures.

[100]       Le travailleur tente ainsi de mettre en lumière des éléments de preuve favorable à sa thèse. Or le Dr Blanchette ne se prononce pas précisément sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il évalue la condition du travailleur et la compare aux évaluations antérieures au dossier. Il procède à l’évaluation des séquelles permanentes et son évaluation est la même que celle faite par le Dr Lessard en 1985. C’est précisément l’élément que retient le premier commissaire au paragraphe 23 de sa décision. Quant à la comparaison avec les examens antérieurs, le travailleur passe sous silence les commentaires et conclusions du Dr Blanchette qui s'exprime ainsi :

M. Jeannot Côté présente un phénomène douloureux lombaire rebelle depuis plusieurs années. On lui avait accordé un déficit anatomo-physiologique de 26 % suite à une greffe lombo-sacrée deux niveaux avec discoïdectomie à un niveau. Les amplitudes articulaires n’ont pas été précisées et les cicatrices ne semblent pas vicieuses. Postérieurement à cette évaluation, le Dr Lavoie a retrouvé des amplitudes articulaires presque complètes au rachis lombaire sauf pour l’extension qui est demeurée limitée à 20 degrés tout comme elle l’était lors de l’évaluation du Dr Morin en 1982.

 

Selon mon évaluation objective d’aujourd’hui, M. Côté est demeuré avec d’excellents mouvements de son rachis lombaire malgré la chirurgie à deux niveaux avec discoïdectomie effectuée en 1985. On retrouve un test de Schoeber qui est à toute fin pratique normal en position assise et légèrement diminué en station debout avec l’extension demeurée identique à 20 degrés. Les autres mouvements sont normaux.

 

 

[101]       Le premier commissaire a conclu de cette preuve qu’il n’y a pas une preuve de détérioration objective de la condition du travailleur. Sa conclusion repose sur des éléments de preuve au dossier et ne peut faire l’objet d’une réappréciation. Ajoutons qu’il n’y avait pas au dossier d’autre opinion médicale établissant l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Rappelons que le fardeau de la preuve à ce sujet repose sur les épaules du travailleur.

[102]       Le travailleur fait valoir que le premier commissaire n’a pas pris en considération le fait que la CSST a accepté de défrayer le coût d’un neurostimulateur (« tens ») en 2005 « pour traiter la réapparition des douleurs, rendu chroniques, traitements qu’elle n’avait jamais eu à défrayer depuis la consolidation de la lésion initiale ».

[103]       Le travailleur tire un argument de ce paiement que la preuve ne supporte pas. La CSST lorsqu’elle accepte de défrayer ce coût indique ceci au dossier (note évolutive du 23 septembre 2005) :

 

La CSST ayant reconnu un problème lombaire qui a laissé une atteinte douloureuse, donc le tens est en relation avec la lésion professionnelle.

 

 

[104]       La CSST reconnaît ainsi que le travailleur demeure avec une douleur chronique qui nécessite un traitement. De même, dans la décision du 1er février 2006, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les douleurs que conserve le travailleur sont reliées à l’accident de 1979. C’est la preuve d’une détérioration de sa condition qui est jugée insuffisante.

[105]       Au soutien de sa requête en révision, le représentant du travailleur dépose en preuve de la littérature médicale[46] traitant de la lombalgie chronique, de son caractère multifactoriel et de la prise en charge multidisciplinaire qu’elle requiert. Questionné à savoir si ce document avait été produit devant le premier commissaire, il répond par la négative mais prétend que cela fait partie de la connaissance d’office du tribunal spécialisé que constitue la Commission des lésions professionnelles.

[106]       Cette littérature médicale ne peut être reçue en preuve. La requête en révision ne permet pas à une partie de compléter ou bonifier sa preuve. De plus, la connaissance d’office du Tribunal n’inclut certainement pas la connaissance de toute la littérature médicale. Il s’agit là d’une preuve qu’il appartient aux parties de faire à moins qu’il s’agisse de notions médicales qui sont reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d’une expertise médicale particulière[47]. Au contraire, il pourrait être reproché à la Commission des lésions professionnelles d’avoir recours à une preuve extrinsèque et d’enfreindre la règle audi alteram partem si de son initiative, et sans en aviser les parties, elle procédait à de telles recherches.

[107]       De toute façon, ce texte est de peu d’utilité pour le travailleur. Il prétend qu’il n’a pas été traité ni indemnisé pour sa condition de lombalgie chronique. Or il a été indemnisé pour ses séquelles. On notera de plus que le Dr Blanchette émet l’opinion que le travailleur « ne nécessite pas d’investigation ou de traitement spécifique relié à son problème de lombalgie chronique ».

[108]       En l’absence d’erreurs manifestes et déterminantes, le travailleur n’a pas démontré que la décision du 1er février 2006 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sa requête en révision est donc rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision et en révocation de monsieur Jeannot Côté;

DÉCLARE que les articles 57, 58 et 60 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives ne contreviennent pas aux dispositions des articles 10 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Stéphane Belzile

Représentant du travailleur

 

 

Me Line Desharnais

ST-LAURENT, GAGNON AVOCATS

Représentante du Procureur Général du Québec

 



[1]           L.Q. 1997, c. 27

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           L.R.Q., c. C-25

[4]           L.R.Q., c. C-12

[5]           Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (1982, R.-U., c.11)]

[6]           L.R.Q., c. S-2.1

[7]           L’article 59 est une disposition transitoire qui vise les anciens présidents de bureaux de révision de la CSST mais qui n’est pas en cause dans le présent litige.

[8]           Décret 2058-85 du 3 octobre 1985, (1985) G.O. II, 6188

[9]           Décret 1389-90 du 26 septembre 1990, (1990) G.O. II, 3756; Décret 184-99 du 3 mars 1999, (1999) G.O. II, 627; Décret 1252-2003 du 26 novembre 2003, (2003) G.O. II, 5606

[10]          Douglas College c. Douglas/Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570 ; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22 ; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5 ; Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854 ; C.L.P. c. Autobus Jacquart inc., [2000] C.L.P. 825 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 27 septembre 2001, (28407); Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] C.S.C. 54

[11]         [1999] 1 R.C.S. 497

[12]         Johnson c. Commission scolaire Lester B. Pearson, [2000] R.J.Q. 1961 , par. 36 et 37

[13]         Pour faciliter la lecture, l’expression juriste est ici utilisée pour désigner les avocats ou les notaires.

[14]         Cuddy Chicks Ltd c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5 , pp. 16-17

[15]         [2003] 2 R.C.S. 504

[16]         C.S. Montréal 500-05-010111-878, 4 décembre 1987, j. Forget, J.E. 88-415

[17]         C.A. Québec, 200-09-000060-951, 26 mars 1999, jj. Rousseau-Houle, Deschamps, Chamberland

[18]          C.S. 705-17-001144-045, 24 août 2005, j. Borenstein

[19]         C.A.L.P.,15429-08-8911, 4 février 1994

[20]         Précitée, note 18

[21]         Suivant une note transmise au représentant du travailleur le 8 mars 2006 par une préposée de la Commission des lésions professionnelles.

[22]         Bourget et Cégep de la Gaspésie et des Îles, C.L.P. 104044-01B-9808, 6 décembre 1999, J.-L. Rivard, (99LP-185); Dupont et Desavenn Sac inc., C.L.P. 120240-04-9907, 29 septembre 2000, C. Lessard

[23]         C.L.P. 172474-62B-0111, 25 août 2003, G. Godin (décision sur requête en révision)

[24]         (2000) 132 G.O. II, 1627

[25]         C.L.P. 134815-61-0003, 24 septembre 2001, J.-P. Arsenault, (01LP-106), révision irrecevable, 24 avril 2002, M. Carignan, (02LP-30), révision rejetée, 5 juillet 2002, L. Boucher

[26]         [2004] C.L.P. 727

[27]         C.L.P. 109572-73-9901, 5 mars 2002, J.-L. Rivard, (01LP-161), requête en révision judiciaire rejetée, [2002] C.L.P. 599 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, [2002] C.L.P. 617 (C.A.)

[28]         Belisle c. C.L.P. [1998] C.L.P. 1436 (C.S); Dieudonné et Garage des promenades inc., C.L.P.100237-629804, 14 mai 1999, N. Lacroix; Vallée et Groupe Admari inc., C.L.P. 94478-31-9803, 23 juin 1999, N. Tremblay; Paradis et Segim inc., C.L.P. 81960-31-9608, 11 novembre 1999, M. Carignan; J. Y. Moreau électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre 1999, M. Carignan, (99LP-188); Sirois et Cegelec Entreprises (fermé), C.L.P. 119112-09-9906, 19 avril 2000, C. Bérubé; Derko ltée et Rochon, C.L.P. 247552-32-0411, 22 mars 2006, S. Sénéchal

[29]         [2006] C.L.P. 657

[30]         Ce que le représentant du travailleur reconnaît aux paragraphes 87, 91, 92 et 97 de son argumentation écrite.

[31]         [1994] C.A.L.P. 771

[32]         C.S. Montréal, 500-05-074207-026, 30 janvier 2004, j. Grenier, ( J.E. 2004-507 et 2003LP-270)

[33]         [2005] 2 R.C.S. 91

[34]         Précitée, note 29

[35]         Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364

[36]         Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279

[37]         Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92); Mitchell inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711

[38]         Paragraphe 116 de l’argumentation écrite du travailleur.

[39]         Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Bélanger et Castonguay & Frères ltée, C.L.P. 100682-05-9804, 30 août 2000, M. Zigby

[40]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[41]         Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[42]         [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[43]         Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490

[44]         CSST c. Touloumi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[45]         C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché

[46]         « La douleur lombaire », Institut UPSA de la douleur, France, 2001

[47]         Voir les principes énoncés dans l’affaire Valois et Service d'entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 (décision sur requête en révision).

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