Morin et Habitations Boivin (Les) |
2011 QCCLP 3494 |
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[1] Le 23 avril 2010, monsieur Sébastien Morin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 20 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 5 novembre 2009. Le diagnostic visé par la réclamation est celui de hernie discale L5-S1 gauche.
[3] L’audience est tenue à Québec, le 16 mai 2011, en présence du travailleur et de son représentant. Quant à Les Habitations Boivin (l’employeur), il est absent, bien que dûment convoqué, tel que préalablement annoncé par la lettre soumise par son représentant, le 16 mai 2011. Le témoignage du travailleur est entendu.
[4] La cause est mise en délibéré le 16 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 25 mars 2010 et de déclarer que ce dernier a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête du travailleur et infirmer la décision rendue par la CSST, le 25 mars 2010.
[7] Ainsi, ils sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009, considérant que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’applique et qu’elle n’a pas été renversée, par l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009.
[9] Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[10] Toutefois, l’article 28 de la loi énonce une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[11] En accord avec la volonté du législateur ci-haut exprimée, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer, en premier lieu, si la présomption prévue à l’article 28 précité, s’applique.
[12] Ensuite, dans l’hypothèse voulant que cette présomption puisse s’appliquer, il y a lieu de déterminer si l’employeur a soumis une preuve permettant son renversement.
[13] Aux fins d’apprécier ces premières questions, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[14] Le 5 janvier 2010, le travailleur complète le formulaire de réclamation en faisant référence à des circonstances qui sont survenues au travail, le 5 novembre 2009, qu’il relate en ces termes :
J’ai levé et installé plusieurs grosse fenêtre avec un autre employé et lorsque j’en ai soulevé un en particulier qui était très gros j’ai mal forcé et ça m’a fait une genre de grosse pression ds le bas du dos à gauche. Et avec le temps m’a donné un gros mal tout le long de la jambe. [Sic]
[15] Le travailleur occupe alors l’emploi de charpentier-menuisier et a 31 ans.
[16] Quant aux circonstances décrites au sein de l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qui fut complété le 8 janvier 2010, elles s’avèrent similaires à celles précédemment relatées. En effet, on peut lire ce qui suit :
L’employé a déménagé plusieur fenêtres très lourdes durant la semaine et a ressenti une douleur dans le côté gauche le 5 novembre (au bas du dos) en soulevant une énorme fenêtre avec un autre employé. [Sic]
[17] Et, quant à l’indication qui apparaît dans la case prévue pour préciser la date à laquelle le travailleur a déclaré l’événement à l’employeur, on peut lire que cette dénonciation n’aurait été faite que le 2 décembre 2009.
[18] La Commission des lésions professionnelles constate que cette information s’avère vraisemblablement contraire à celle suggérée par le Rapport d’enquête et analyse d’accident du travail qui a été signé par le supérieur immédiat du travailleur, le 5 novembre 2009 et qui est à l’effet que ce dernier aurait été avisé, le jour même.
[19] Lors de son témoignage, le travailleur indique qu’il est à l’emploi de l’employeur, à titre de charpentier-menuisier, depuis cinq ans et que les tâches qu’il doit accomplir consistent essentiellement à monter des structures de charpente.
[20] Le 5 novembre 2009, il débute son quart de travail dès 7 heures, en se présentant sur le chantier en cours, au Lac Saint-Joseph, où on construit une maison qui offre une vue panoramique, sur le lac. Le travailleur explique ainsi qu’il s’agit d’une résidence qui est munie de grandes ouvertures aux fins d’accueillir de grandes fenêtres.
[21] À cette étape de la construction, il devait procéder à leur installation. Or, c’est au moment qu’il eut à soulever l’une de ces fenêtres qu’il a ressenti un malaise important au bas du dos qu’il décrit comme étant une sensation de grosse pression, à un site bien précis.
[22] Lorsqu’appelé à préciser la charge ainsi manipulée, il l’évalue à environ 300 ou 400 livres, tout en convenant, toutefois, que cette manipulation se faisait à deux personnes.
[23] D’ailleurs, pour une meilleure compréhension des circonstances en cause, il se lève, simule son positionnement ainsi que le mouvement qu’il effectuait au moment de l’apparition de ses douleurs.
[24] Les membres de la Commission des lésions professionnelles constatent qu’il est positionné debout, à l’une des extrémités de la pile de fenêtres et, afin de pouvoir saisir le coin de l’encadrement de la fenêtre située au-dessus de la pile, il effectue un mouvement de flexion, du côté gauche pour ensuite le saisir avec sa main gauche tout en initiant un mouvement de bascule lui permettant de saisir et de soulever le coin droit du cadre, avec sa main droite.
[25] Il explique, ensuite, que le but de cette manœuvre est de parvenir à effectuer le soulèvement en même temps que son collègue de travail afin de déplacer la fenêtre tout en la maintenant en position horizontale, c’est-à-dire, pour reprendre ses propres termes : « en la maintenant à plat ».
[26] Quant au moment précis qui correspond à l’apparition de ses douleurs, il déclare que c’est lorsqu’il est penché de côté et qu’il amorce le soulèvement du coin du cadre.
[27] Il déclare qu’il est tout de même parvenu à poursuivre la manœuvre, expliquant que s’il lâchait prise au moment que son collègue de travailleur soulevait l’autre extrémité du cadre, le risque de le blesser était manifeste.
[28] Il précise ensuite que le temps consacré pour parvenir à installer la fenêtre ne fut que d’une ou deux minutes.
[29] Il poursuit son récit en affirmant qu’il a immédiatement avisé son collègue de travail du malaise qu’il venait de ressentir et que ce dernier l’a incité à interrompre aussitôt leurs activités aux fins de rencontrer monsieur Jacques Sioui, le contremaître alors présent sur le chantier.
[30] D’ailleurs, sur cet aspect, référence est faite au Rapport d’enquête et analyse d’accident du travail qui fut complété par ce dernier, le 5 novembre 2009, soit le rapport cité préalablement par la Commission des lésions professionnelles lors de la présentation des documents comportant la description des circonstances en cause.
[31] Le travailleur déclare qu’il a ensuite repris ses activités et qu’il parvint à terminer son quart de travail, rappelant, toutefois, que les circonstances en cause sont survenues vers 13 h ou 14 h alors que son quart de travail se terminait dès 15 h 15.
[32] Il indique que durant cette période, il n’eut qu’à accomplir des tâches légères qui se limitaient, en fait, à effectuer de petites manœuvres, citant, en exemple, la mise à niveau de la fenêtre ainsi que d’autres menues besognes consistant à terminer l’installation de cette dernière.
[33] Donc, dès 15 h 15, il fut en mesure de quitter le chantier aux fins de se rendre aussitôt, chez lui, indiquant qu’il put effectuer le trajet en conduisant lui-même sa voiture.
[34] Toutefois, à son arrivée, chez lui, les douleurs étaient plus intenses de telle sorte qu’il s’est empressé d’appliquer localement de la glace et de s’aliter. Quant à son état, au réveil, le lendemain, il déclare qu’il s’était détérioré mais que les douleurs sont ensuite devenues tolérables après une certaine période de réchauffement.
[35] Il confirme ainsi qu’il fut en mesure de se rendre à un chantier situé à Lévis et dont les activités en cours étaient au stade de l’excavation. Il explique qu’il a décidé de s’y rendre, malgré ses douleurs, puisque les tâches qu’il devait accomplir étaient légères car ne consistant qu’à prendre des mesures pour les communiquer, ensuite, à l’opérateur de l’excavatrice.
[36] Il fut donc capable de compléter son quart de travail, déclarant, cependant, que ses douleurs s’intensifiaient au niveau de son membre inférieur gauche au fur et à mesure qu’il déambulait sur le chantier.
[37] Lorsqu’appelé à préciser s’il eut à travailler durant la fin de semaine, il répond par la négative, indiquant qu’il est demeuré essentiellement au repos tout en faisant usage de la médication en sa possession, soit du Tylenol et du Motrin.
[38] Il admet, toutefois, qu’il s’était rendu au chalet de son père tout en affirmant que c’est sur l’insistance de ce dernier qu’il s’est décidé à se rendre à la clinique qu’il fréquentait régulièrement; à l’appui, référence est faite au relevé produit par la Clinique de massothérapie Denyse Lessard qui énumère les consultations qu’il a effectuées à compter du 9 novembre 2009 (Pièce T-2, en liasse).
[39] La prise de connaissance de ce document, par les membres de la Commission des lésions professionnelles, permet de constater que deux visites y furent effectuées, soit une première, le 9 novembre 2009, ainsi qu’une seconde, le 18 novembre 2009. Quant aux traitements, ils visaient à soulager les sites alors douloureux et qui sont précisés ainsi : « fesse G et jambe G ».
[40] Le travailleur déclare que ces traitements n’ont permis qu’un soulagement temporaire mais qu’ils lui ont tout de même permis de poursuivre ses activités au travail jusqu’en décembre 2009.
[41] Le 2 décembre 20009, ses douleurs deviennent plus intenses après qu’il ait effectué la mise en place d’une structure de foyer. Il se décide alors de suivre les recommandations de certaines de ses connaissances et consulte un thérapeute qui est membre de l’Académie des naturopathes; à l’appui, référence est faite aux consultations qui eurent lieu les 2 décembre 2009 et 7 décembre 2009, le tout tel qu’il appert des déclarations signées par ce thérapeute, à ces mêmes dates.
[42] Il consulte, de plus, son médecin de famille. Aussi, lorsqu’il se rend à sa clinique, le 2 décembre 2009, ce dernier est absent de telle sorte qu’il est vu par l’un de ses collègues de travail. À l’appui, référence est faite à l’attestation médicale complétée par le docteur Picard, le 2 décembre 2009, qui mentionne le diagnostic d’entorse lombaire pour lequel furent prescrits un arrêt de travail, des anti-inflammatoires ainsi que des traitements chiropratiques.
[43] Quant aux notes de consultation complétées, le même jour (Pièce T-3, en liasse), elles rapportent ses plaintes voulant que ses douleurs sont apparues le 5 novembre 2009, alors qu’il posait un châssis.
[44] Le suivi médical ainsi initié retient le diagnostic d’entorse lombaire. D’ailleurs, lors de la consultation suivante (7 décembre 2009), le docteur Picard mentionne ce même diagnostic et poursuit l’arrêt de travail, les traitements ainsi que l’usage d’anti-inflammatoires.
[45] Quant aux notes de consultation qu’il complète alors (Pièce T-3, en liasse), elles mentionnent une lombalgie qui serait apparue lors d’un accident de travail, le 5 novembre 2009, laquelle irradie au niveau du membre inférieur gauche tout en donnant une sensation de courants électriques.
[46] Le rapport médical suivant est complété par la docteure Mélanie Allard, lequel comporte le diagnostic de lombo-sciatalgie gauche tout en interrogeant la possibilité d’une hernie discale. Un examen de résonance magnétique est donc demandé afin de valider cette possibilité alors soupçonnée, cliniquement.
[47] Des traitements de physiothérapie sont recommandés ainsi que l’usage d’anti-inflammatoires.
[48] L’examen de résonance magnétique est effectué le 20 décembre 2009. L’interprétation du radiologiste, telle qu’élaborée au sein du protocole d’imagerie médicale, est la suivante :
Interprétation :
La rachis a été imagé de D10-D11 jusqu’au sacrum. L’alignement des vertèbres est normal.
D10-D11 à L2-L3 : Pas d’anomalie significative.
L3-L4 : Léger pincement intersomatique. Étalement discal, sans hernie. Pas de sténose spinale ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale.
L4-L5 : Pas d’anomalie discale. Arthrose facettaire modérée à gauche et légère à droite.
L5-S1 : Pincement intersomatique modéré avec altération dégénérative du signal des plateaux vertébraux de type Modic II à gauche. Volumineuse hernie discale postérolatérale gauche de 8 mm a.p. x 13 mm transverse. Celle-ci migre inférieurement sur 10 mm. Elle fait une bonne empreinte sur le canal dural et comprime fortement la racine S1 gauche. Elle entraîne également une sténose foraminale gauche légère à modérée. Il n’y a pas de sténose spinale centrale.
La portion visible de la moelle épinière est normale. Le conus est en position usuelle à la hauteur de L1. Les racines de la queue de cheval sont normalement distribuées. Il n’y a pas de lésion osseuse suspecte. Notons toutefois un nodule de Schmorl assez volumineux au plateau antéro-supérieur de L1.
Conclusion :
Volumineuse hernie discale postérolatérale gauche à L5-S1 qui fait une bonne empreinte sur le canal dural et qui comprime de façon marquée la racine S1 gauche. La hernie entraîne également une sténose foraminale légère à modérée.
Légère discopathie dégénérative à L3-L4.
Arthrose facettaire légère à L3-L4 et à L4-L5 du côté droit et modérée à L4-L5 gauche.
[49] Au cours des consultations suivantes, les médecins retiennent les diagnostics de conflit disco-ligamentaire lombaire gauche et de lombo-sciatalgie gauche, tout en recommandant le même traitement, alors que selon les rapports médicaux complétés à compter du 19 janvier 2010, seul le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est retenu.
[50] Le 8 février 2010, le docteur Marois demande une évaluation en orthopédie et celle-ci est effectuée par le docteur Marc-André Latour, le 14 avril 2010. Au rapport qu’il complète, le 15 avril 2010 (Pièce T-1), on peut lire que le travailleur n’a aucun antécédent au niveau lombaire et que l’arrêt de travail prescrit, depuis le 2 décembre 2009, est en lien avec les douleurs qu’il ressent depuis le 5 novembre 2009, soit depuis qu’il eut à soulever un châssis.
[51] Référence est ensuite faite aux consultations effectuées, au départ, auprès de certains thérapeutes, lesquelles, toutefois, n’ont pas permis le soulagement escompté puisqu’une sciatalgie gauche s’est intensifiée, graduellement, de manière à s’étendre au niveau du membre inférieur gauche jusqu’à la cheville et jusqu’à la face plantaire du pied gauche.
[52] Le docteur Latour indique, ensuite, que le travailleur constate que ses paresthésies, au niveau du pied gauche, se sont atténuées au cours des trois dernières semaines et qu’il ressent très peu de douleurs, au niveau de son membre inférieur gauche. À son avis, une telle évolution correspond à l’histoire naturelle d’une hernie discale qui évolue favorablement dans une période pouvant varier entre trois et six mois.
[53] À l’examen, il note que la manœuvre du Lasègue est positive, ce qui suggère la persistance d’une certaine irritation radiculaire, laquelle requiert d’être traitée en ayant recours à la médication Lyrica.
[54] En dépit de cette première conclusion, son opinion est à l’effet que le travailleur peut reprendre son travail s’il s’agit d’un travail allégé, indiquant même qu’il pourrait reprendre son travail régulier, si l’évolution favorable se poursuivait.
[55] Lors de son témoignage, le travailleur confirme le fait qu’il fut en mesure de reprendre son travail, en avril 2010, puisque son employeur lui offrait alors la possibilité d’accomplir des tâches autres que celles de charpentier-menuisier. En effet, il fut dès lors affecté à la vente de condos ainsi qu’au service après vente, tout en ayant à superviser les chantiers de manière à coordonner les sous-traitants avec les besoins de la clientèle.
[56] Le 4 octobre 2010, il est évalué à la demande de son représentant, par le docteur Jean-François Roy, lequel émet ses conclusions dans le rapport qu’il complète le 17 novembre 2010.
[57] À la section Histoire de la maladie, on retrouve les circonstances qui furent décrites par le travailleur, lors du témoignage qu’il a livré à l’audience et voulant qu’il était à manipuler une fenêtre lorsque les douleurs se sont manifestées, au bas de son dos.
[58] Le docteur Roy réfère ensuite au suivi médical qui fut effectué à compter du 2 décembre 2009 tout en rappelant que le travailleur avait décidé de consulter, entretemps, certains thérapeutes. Ainsi, il fait référence à une première consultation qui eut lieu le 9 novembre 2009, à la Clinique Denyse Lessard inc. ainsi qu’à la consultation effectuée auprès du naturopathe Luc Belleau, le 16 novembre 2009.
[59] Ensuite, en considération du fait que le tableau douloureux s’avère compatible avec le diagnostic de hernie discale et que le déclenchement est contemporain aux circonstances décrites, il émet l’opinion que le travailleur s’est infligé cette lésion, le 5 novembre 2009.
[60] Il conclut, ensuite, que la lésion est consolidée et qu’elle ne nécessite plus de soins ou de traitements additionnels. De plus, il reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique en référant à des pourcentages de déficit anatomo-physiologiques qui totalisent 6 % tout en énumérant plusieurs limitations fonctionnelles, dont l’une d’elles consiste à éviter de manipuler des charges de plus de 40 livres.
[61] Sur cet aspect, le travailleur réitère ses explications voulant que son employeur a convenu qu’il pouvait accomplir des tâches autres que celles de charpentier-menuisier puisque les besoins de l’entreprise justifient de retenir ses services au niveau de la vente de propriétés et du service après vente.
[62] Tel est l’ensemble de la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles aux fins de disposer de la question soumise en litige.
[63] Pour bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, toutes les conditions qui y sont énumérées, soit que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le 5 novembre 2009.
[64] Dans l’affaires Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2] rendue récemment par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.
[65] La soussignée entend donc y référer puisqu’étant en accord avec les paramètres qui y sont énumérés et qui servent à guider le tribunal lorsque celui-ci doit décider de l’existence d’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.
[66] La Commission des lésions professionnelles retient, en premier lieu, que le diagnostic qui est retenu, en définitive, est celui de hernie discale L5-S1 gauche, s’agissant du diagnostic qui s’avère corroboré après investigation additionnelle sur le plan radiologique.
[67] En effet, ce diagnostic est retenu par la docteure Marois à compter du 19 janvier 2010 pour être ensuite repris par les différents médecins qui ont examiné le travailleur dont, plus particulièrement, les docteurs André Latour et Jean-François Roy.
[68] La Commission des lésions professionnelles retient donc que ce que la preuve médicale démontre, en somme, c’est une opinion diagnostique qui fut appelée à évoluer, s’agissant, au départ, d’une entorse lombaire, suivie d’une lombo-sciatalgie ainsi que d’un conflit disco-ligamentaire, lesquels diagnostics sont ensuite remplacés par celui de hernie discale L5-S1 gauche.
[69] Or, compte tenu que ce diagnostic n’a pas été contesté par le biais de la procédure d’évaluation médicale, il s’agit de celui qui lie le tribunal aux fins de la présente décision et ce, tel que prévu à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[70] De plus, la Commission des lésions professionnelles se doit de rappeler que le diagnostic de hernie discale peut correspondre à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi lorsque les circonstances entourant son apparition soutiennent une telle conclusion alors que dans le cas contraire, il peut être considéré comme une maladie.
[71] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3], la Commission des lésions professionnelles enseigne que la reconnaissance d’une lésion, à titre de blessure, dont le diagnostic est de nature mixte ou enfin, à caractère hybride, se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie mais en appréciant plutôt les circonstances entourant son apparition, tel un phénomène douloureux qui se manifeste subitement ou de façon concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[72] À l’appui, référence est faite aux extraits suivants de la décision :
[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[...]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[158] Le contexte factuel de l’apparition d’une blessure ne permet pas toujours d’identifier un traumatisme, bien que cela ne soit pas nécessaire pour que la présomption de l’article 28 de la loi reçoive application. C’est ce que rappelle le tribunal dans l’affaire Naud et C.P.E. Clin d’œil67:
[25] Bien qu’assimilée plus souvent qu’autrement à une maladie, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une tendinite peut également constituer une blessure et donner ouverture à l’application de l’article 28 de la loi. À cet égard, le juge Dalphond mentionne, toujours dans l’affaire Michaud4 :
[21] Puisqu'une tendinite peut avoir deux causes possibles, un traumatisme ou une maladie, la commissaire devait se demander en fonction des faits mis en preuve, si l'origine traumatique semblait la plus probable. Outre le fait qu'aucun élément ne pointe vers une prédisposition personnelle (la commissaire a même écrit qu'il n'avait jamais connu de problèmes aux épaules antérieurement), la preuve est à l'effet qu'en manipulant son échelle le 20 juillet, le travailleur a ressenti soudainement une douleur à l'épaule gauche, que le lendemain, il a du écourté sa journée en raison de la douleur au bras et à l'épaule gauches et que le surlendemain, son médecin a diagnostiqué la tendinite. Dans ce contexte, la seule cause probable de la tendinite apparaît être traumatique.
[26] Un courant jurisprudentiel5 important de la Commission des lésions professionnelles reconnaît le diagnostic de tendinite à titre de blessure. Sur ce caractère hybride de la tendinite, le juge administratif Clément écrit dans la décision Montreuil et Réseau de transport de la Capitale6 :
[90] La tendinite et la bursite ne constituent pas nécessairement des blessures mais plutôt, à la base, des maladies prévues d’ailleurs à l’annexe I de la loi. La jurisprudence a toutefois retenu qu’une bursite et une tendinite pouvaient être traumatiques et constituer des blessures. Certains commissaires estiment même qu’au stade de la présomption, il est raisonnable de convenir que toute lésion qui pourrait être de nature traumatique doit recevoir la classification de blessure13.
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13 Voir notamment Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.
[27] La preuve de l’origine traumatique de la tendinite ne doit pas être telle que le tribunal doive exiger la preuve du traumatisme lui-même. Demander au travailleur de faire la preuve d’un traumatisme pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, priverait celle-ci de ses effets puisque le but de cette présomption est de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans l’affaire Montreuil7, le juge administratif Clément ajoute :
[94] […] On doit donc analyser la preuve pour vérifier la présence des circonstances d’apparition spécifiques sans toutefois exiger que le travailleur fasse la preuve d’un événement imprévu et soudain afin d’établir la provenance d’une tendinite traumatique puisque cela équivaudrait à le priver de la présomption. […]
[28] En présence d’un diagnostic de tendinite, la qualification de celui-ci à titre de blessure doit découler d’une analyse des circonstances d’apparition de cette pathologie.
Dans son appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles doit prendre en compte notamment les éléments suivants :
· la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement8;
· une sollicitation de la région anatomique lésée9;
· une posture contraignante de la région anatomique lésée;
· l’adéquation entre un geste, un effort ou une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes10.
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4 Précitée note 3.
5 Côté et Interballast inc. [2000] C.L.P. 1125 ; Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J. F. Clément; Martel et Tigre Géant Ottawa, C.L.P. 213975-08-0308, 2 décembre 2003, J.-F. Clément; Cegerco inc. et Racine [2004] C.L.P. 1539 .
6 C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.
7 Précitée note 6.
8 Biron et Buffet Nico inc, précitée note 5.
9 Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo.
10 Cegerco inc. et Racine, précitée note 5.
[nos soulignements]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
[161] La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs68. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis69 ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu70.
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal[4].
[163] Tant mieux si un tel agent vulnérant externe est démontré, mais il n’est pas nécessaire d’en identifier un si la preuve prépondérante - celle qui est la plus susceptible d’être vraie que fausse - démontre qu’une blessure est survenue au cours de l’exécution des tâches normales et habituelles nécessaires à l’exécution d’un travail, quel que soit le degré de difficulté de ces tâches.
[164] Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.
_______
66 État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.
67 2010 QCCLP 7124 ; voir aussi Collin et A. Thomassin & fils inc., 2011 QCCLP 2123 ; Carrier et Barry Callebaut Canada inc., 2011 QCCLP 1551 .
68 Biron et Buffet Nico inc, AZ-50185125 , paragr. [25].
69 Précitée, note 39.
70 Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 , paragr. [94]; Cegerco inc. (RE), 2005 CANLII 64892, paragr. [85]. Voir également Lefevre et Sodexho Québec ltée (Cafétéria), 2010 QCCLP 8001 ; Mailloux et Commission scolaire des Samares, 2010 QCCLP 7848 , paragr. [37]; Clément et Bélanger SR inc., 2009 QCCLP 3932 .
[…]
[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :
- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;
- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;
- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;
- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
[73] La Commission des lésions professionnelles doit donc retenir de cet enseignement que dans le cas d’un diagnostic mixte, la blessure apparaît de façon relativement instantanée alors que pour la maladie, il y a une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
[74] La preuve soumise, en l’espèce, établit que le phénomène douloureux s’est manifesté de façon subite au cours de l’après-midi du 5 novembre 2009, soit de manière contemporaine au soulèvement d’une charge de près de 400 livres.
[75] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve démontre, de manière prépondérante, que bien que la hernie discale L5-S1 gauche ait été diagnostiquée ultérieurement, soit dans le cadre du suivi médical initié le 2 décembre 2009, cette lésion peut correspondre à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi.
[76] La Commission des lésions professionnelles retient, en somme, que rien ne permet de douter de la manifestation du malaise lombaire, le 5 novembre 2009, ni des circonstances ayant précédé son apparition.
[77] D’ailleurs, le moment de l’apparition des premières douleurs et ces circonstances ont été décrites aux médecins consultés, à compter du 2 décembre 2009, s’agissant de précisions et de circonstances similaires à celles offertes au sein du Rapport d’enquête et d’accident, du formulaire de réclamation et du formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement.
[78] Ces constances, dans les déclarations, militent en faveur de la reconnaissance que le travailleur s’est infligé une blessure d’autant plus que le tableau douloureux en cause ne s’associe pas à une manifestation d’une maladie.
[79] De plus, l’ensemble des données médicales contenues aux notes de consultation, aux rapports CSST et au protocole d’imagerie médicale, permet de conclure à l’existence d’une blessure identifiée de manière constante comme étant, en définitive, une hernie discale L5-S1, gauche.
[80] Enfin, les explications que le travailleur a offertes, lors de son témoignage, sont demeurées en accord avec les informations apparaissant au sein de la preuve documentaire et l’ont été, de manière cohérente, de telle sorte qu’elles peuvent se voir conférer la crédibilité nécessaire, en pareil cas.
[81] Certes, le travailleur a tardé à consulter un médecin puisque la première consultation date du 2 décembre 2009. Or, celui-ci a expliqué qu’il a tenté de soulager lui-même ses douleurs au cours des premières journées en faisant l’application de glace et en demeurant au repos.
[82] Aussi, c’est en raison de la persistance de ses douleurs qu’il s’est décidé à consulter, dès le 2 novembre 2009, des thérapeutes qui lui étaient référés par son entourage et ce, tout en entretenant l’espoir que les traitements offerts puissent procurer le soulagement escompté, voire même la disparition complète de ses douleurs.
[83] La Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve, dans son ensemble, justifie le délai de consultation, de manière plausible, d’autant plus que le travailleur entretenait l’espoir que ses malaises disparaîtraient, sans nécessiter de soins ou de traitements additionnels à ceux offerts par la Clinique Denyse Lessard inc. et par le naturopathe Luc Belleau, de manière à poursuivre ses activités au travail. Certes, sa motivation à travailler l’a incité à tarder à consulter un médecin et la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’a pas à en être pénalisé.
[84] La Commission des lésions professionnelles parvient donc à la conclusion que la première condition pour l’application de la présomption est rencontrée, le travailleur ayant démontré, de manière prépondérante, que sa hernie discale correspond, en l’espèce, à la notion de blessure.
[85] Reste à déterminer s’il s’est acquitté du fardeau de démontrer les deux autres conditions, à savoir que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[86] Certes, la preuve démontre, de manière non-équivoque, que le travailleur était à son travail, le 5 novembre 2009. En effet, il s’est présenté dès 7 h, sur l’un des chantiers en cours où l’entreprise effectuait des travaux pour ne quitter ces lieux qu’à 15 h 15.
[87] Sur cet aspect, l’employeur n’a soumis aucune preuve à l’effet de démontrer le contraire.
[88] Reste à déterminer si le travailleur a démontré, de manière prépondérante, que sa blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le 5 novembre 2009.
[89] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’ensemble de la preuve soumise soutient également cette conclusion, de manière prépondérante.
[90] La Commission des lésions professionnelles rappelle que cette conclusion se veut en accord avec les indices énoncés dans l’affaire Boies précitée aux fins d’apprécier la force probante de la version du travailleur visant la démonstration des trois conditions énoncée à l’article 28 de la loi. Il y a donc lieu de rappeler les principes qui y sont enseignés ainsi que les indices qui y sont énoncés de la manière suivante :
[80] La présomption prévue à l’article 28 de la loi constitue donc essentiellement un moyen de preuve permettant au décideur de présumer l’existence d’une lésion professionnelle. La démonstration exigée du travailleur doit se limiter aux seules conditions prévues à l’article 28 de la loi et, de ce fait, le dispense d’établir celle de la survenance d’un accident du travail26. Son objet est donc de faciliter la preuve du travailleur.
[…]
[98] Par la suite, les propos énoncés dans ces quelques décisions ont trouvé écho à plusieurs reprises dans des décisions du tribunal en affirmant, au même effet, que la preuve requise pour appliquer une présomption légale comme celle de l’article 28 de la loi doit s’avérer claire, précise et sans ambiguïté39. Contrairement aux propos tenus dans la décision précitée, le tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun « corollaire » découlant du bénéfice accordé au travailleur par le biais de l’article 28 de la loi.
[99] L’utilisation de ces expressions exigeant une preuve claire, convaincante et dénuée d’ambiguïté peut donner l’impression d’un fardeau de la preuve plus exigeant que celui de la prépondérance visant la démonstration des conditions d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[100] Or, il faut distinguer le fardeau de la preuve reposant sur les épaules du travailleur et les éléments factuels qui seront pris en compte par le juge pour décider si le travailleur a démontré l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[101] Cette distinction est importante et vise à rappeler que la présomption de l’article 28 de la loi, telle qu’énoncée précédemment, doit être interprétée de façon large et libérale en vue de favoriser son application et non pas la stériliser. Par l’utilisation des expressions énoncées plus haut, il est risqué d’alourdir artificiellement le fardeau des travailleurs par le biais d’un vocable inapproprié. Il n’existe pas de niveau de preuve différent imposé à l’égard des conditions d’application d’une présomption par rapport aux autres éléments de preuve que l’on cherche à démontrer en regard du litige soumis au tribunal.
[102] D’ailleurs, sur cette question de la norme de preuve, la Cour suprême du Canada dans l’affaire F.H. c. McDougall40 réitérait précisément ce principe voulant qu’il n’existe qu’une seule norme de preuve en matière civile, soit celle de la prépondérance des probabilités ou communément appelée la prépondérance de la preuve. Le juge Rothstein écrit :
[40] Comme l’a fait la Chambre des Lords, notre cour devrait, selon moi, affirmer une fois pour toute qu’il n’existe au Canada, en common law, qu’une seule preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités.
[…]
[44] […] À mon avis, la seule façon possible d’arriver à une conclusion de fait dans une instance civile consiste à déterminer si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu.
[…]
[49] En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu.
[nos soulignements]
[103] Ce principe est tout aussi valable en matière de droit administratif québécois et constitue un important rappel de l’existence d’une seule et unique règle à l’effet que le fardeau imposé à une partie visant à démontrer les faits au soutien de ses prétentions est celui de la prépondérance des probabilités. Ce principe est également applicable à l’étape de la détermination de l’existence des trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi.
3.3 La démonstration de l’existence des trois conditions d’ouverture à la présomption de l’article 28 de la loi
[104] Ceci amène le tribunal à distinguer, comme il l’énonçait précédemment, le fardeau de la preuve des indices factuels présentés par le travailleur visant à démontrer l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[105] Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura à apprécier l’intégralité du dossier, à jauger les témoignages, leur crédibilité et à jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’appréciation permettra ultimement au juge d’être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le travailleur a démontré ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[106] Le tribunal note à cet effet que la jurisprudence du tribunal a énoncé à plusieurs reprises certains éléments qui peuvent être pris en compte dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.
[107] Le tribunal précise que ces éléments factuels ou ces indices servent uniquement à l’appréciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant être démontrées en vue de bénéficier de l’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal rappelle à nouveau qu’il n’existe que trois conditions et que le travailleur doit les démontrer de façon prépondérante41.
[108] À titre illustratif, l’article 265 de la loi a souvent été invoqué par les employeurs pour exiger du travailleur une dénonciation rapide des circonstances d’apparition d’une blessure en affirmant que le défaut de le faire empêchait l’application de l’article 28 de la loi. Cet article se lit comme suit :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
__________
1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
[109] L’article 265 de la loi ne constitue pas une condition additionnelle à l’application de l’article 28 de la loi42. Le délai de dénonciation des faits n’est pas fatal puisque le législateur n’a aucunement indiqué que le défaut de respecter les exigences de cet article affecte le droit aux prestations.
[110] Évidemment, le tribunal prendra en compte différents éléments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la présomption s’applique ou non. On parle improprement de faire échec à la présomption ou d’empêcher l’application de la présomption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplémentaires à la démonstration qui doit être faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal réitère qu’il ne s’agit pas de conditions supplémentaires mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[…]
[177] L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini80:
[…] En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].
[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.
[…]
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[…]
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
_________
26 Précitée, note 6, p. 145.
39 Bouffard et Tibétral Système inc., 2007 QCCLP 5271 ; Patry et Stadacona S.E.C., 2010 QCCLP 7832 ; Lecault et Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, 2010 QCCLP 8178 ; Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463 ; Groupe Simoneau et Lefebvre, 2011 QCCLP 2333 .
40 [2008] 3 R.C.S. 41 .
41 Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Grégoire et Cie d’échantillon National ltée, AZ-4999033467 ; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 ; Résidence Ste-Dorothée et Laperrière, AZ-4999033751 ; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276 ; Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011 QCCLP 194 .
42 Transport Morneau et Trudel, AZ-50259312 ; McNicoll et Viandes Ultra Meats inc., 2008 QCCLP 2749 ; Villiard et C.L.S.C. La Source, 2008 QCCLP 1205 ; Bibby Sainte-Croix - division Canada Pipe Co., AZ-50317202 .
80 Précitée, note 60, p. 145.
81 Précitée, note 39.
[91] Donc, la Commission des lésions professionnelles, après avoir effectué son analyse en tenant compte des indices énoncés ci haut, est en mesure de conclure que la version du travailleur revêt une force probante et démontre que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail, le 5 novembre 2009.
[92] D’ailleurs, les termes « qui arrive » utilisés à l’article 28 de la loi et tels qu’interprétés par les trois juges administratifs, dans cette affaire, exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement, par le travailleur, de ses tâches. Cela n’implique aucunement la démonstration d’une relation causale.
[93] Ainsi, la preuve présentée, en l’espèce, permet d’identifier plusieurs des indices identifiés par le Banc de trois (cf. paragraphe 185 ci-haut cité) et qui sont les suivants :
[94] L’absence de délai entre le moment de la survenance de la prétendue blessure et la première déclaration à l’employeur : en effet, bien que le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement suggère que l’employeur n’aurait été avisé que le 2 décembre 2009, le Rapport d’enquête, complété par le contremaître le 5 novembre 2009, démontre que le travailleur a avisé l’employeur, soit une personne en autorité, sur le chantier, qui le représente, dès le 5 novembre 2009.
[95] L’absence de délai entre le moment de l’apparition des premiers symptômes et les circonstances prétendument en cause et l’’absence de délai de consultation, comme tel. : en effet, bien que le travailleur ne consulte un médecin que le 2 octobre 2009 et qu’un premier diagnostic n’est émis qu’à compter de cette date, il n’en demeure pas moins qu’il consulte d’autres thérapeutes, à compter du 9 novembre 2009 et que ceux-ci indiquent à leurs relevés ou enfin, à leurs notes de consultation, que les traitements visaient à soulager les douleurs apparues le 5 novembre 2009 et localisée au niveau de la fesse gauche ainsi qu’au niveau du membre inférieur gauche.
[96] Aussi, bien qu’il y eut poursuite des activités au travail, celles-ci l’ont été en raison du soulagement ressenti conséquemment aux traitements reçus, depuis le 9 novembre 2009, le travailleur conservant ainsi l’espoir que son état s’améliorerait au point que ses douleurs s’atténuent et disparaissent complètement.
[97] L’absence d’antécédents, au niveau lombaire : sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles prête foi, encore là, aux affirmations livrées par le travailleur, à l’audience, lesquelles sont d’ailleurs corroborées par le docteur Jean-François Roy, au sein de son expertise.
[98] La Commission des lésions professionnelles retient, ainsi, les affirmations qu’il a livrées à l’effet qu’il ne ressentait aucune douleur, au niveau lombaire ou au niveau du membre inférieur gauche, avant le 5 novembre 2009.
[99] L’absence d’une condition personnelle préexistante importante, au niveau lombaire : sur cet aspect, référence est faite au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 20 décembre 2009. Or, la Commission des lésions professionnelles rappelle que même en présence d’une condition personnelle importante qui serait visualisée radiologiquement, un tel élément ne fait pas nécessairement obstacle à l’application de la présomption lorsque la condition est asymptomatique, avant les circonstances en cause[5].
[100] D’ailleurs, l’employeur n’a soumis aucune expertise médicale aux fins de commenter l’imagerie médicale et démontrer, par la même occasion, la présence d’une condition personnelle préexistante et ce, ne serait-ce aux fins de renverser l’application de la présomption.
[101] C’est donc en considération de tous ces éléments que la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise, en l’espèce, démontre l’existence des trois éléments nécessaires à l’application de la présomption.
[102] La Commission des lésions professionnelles conclut donc, au présent stade de son analyse, que ce travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009.
[103] Quant aux effets de la présomption, il y a lieu de reproduire les extraits suivants de l’affaire Boies précitée :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[191] Les effets de la présomption sont énoncés dans la collection JurisClasseur Québec85 dans le cadre d’une analyse effectuée par Me André G. Lavoie, qui écrit :
Effet de la présomption
40. Présomption d’accident du travail - La preuve de l’apparition d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail dispense celui-ci de faire la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain. L’existence d’un accident du travail est donc présumée sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’événement particulier1.
1. Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] R.J.Q. 1774 , [1992] J.Q. no. 1200 (C.A.); M.G. et P.P.G. Canada Inc., [2007] C.L.P. 233 ; Patenaude et Hôtel Vallée des Forts, 2008 LNQCCLP 33; Duval et C.A.L.P., [1997] C.A.L.P. 1840 (C.S.).
41. Preuve de relation - Le travailleur est ainsi dispensé de prouver la relation entre la blessure et l’accident1, ce lien étant présumé.
Lorsque l’article 28 trouve application, il est convenu qu’on ne peut exiger du travailleur qu’il fasse la preuve d‘un événement imprévu et soudain ou du mécanisme de production de la lésion diagnostiquée. La relation entre la lésion et l’accident étant présumée, exiger une telle preuve du travailleur équivaudrait à anéantir l’effet qu’a recherché le législateur en adoptant la présomption de lésion professionnelle énoncée à l’article 282.
1. Campeau et Montréal (Ville de), [2002] C.L.P. 866 ; Logoma Inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; Michaud et Côté, [2001] C.L.P. 156 , [2001] J.Q. no 2509 (C.S.).
2. Bergeron et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. no 194504-64-0211, 16 janvier 2004;Graham et Bombardier Aéronautique Inc., 2005 LNQCCLP 7736.
[nos soulignements]
[192] La Cour supérieure le précisait ainsi en termes clairs et simples dans l’affaire Duval86 :
Cette présomption de l’article 28 n’a pas été renversée et, donc, elle doit jouer en faveur de Daniel Duval.
Dans ce cas, la preuve d’un événement imprévu et soudain n’est pas nécessaire, car de l’existence même de la « lésion professionnelle » il découle qu’on est en présence de blessures qui surviennent par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail(6).
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6 Ce qui est la définition même de « lésion professionnelle »
[193] Lorsque la présomption s’applique, il faut présumer de l’existence d’une lésion professionnelle. L’étape suivante consiste donc à vérifier si cette présomption peut être renversée.
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85 Précitée, note 10.
86 Duval et C.A.L.P., [1997] C.A.L.P. 1840 (C.S.).
[104] Or, cette présomption peut être renversée et ce, tel que davantage explicité dans l’affaire Boies. La soussignée considère donc pertinent de référer aux extraits de cette décision qui rappellent les motifs permettant de renverser la présomption contrairement à ceux qui ne le permettent pas :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[105] Transposant à nouveau cet enseignement dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a offert aucune preuve de nature à permettre le renversement de la présomption, soit une preuve établissant, de manière prépondérante, l’absence de relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche confirmé dans le cadre du suivi médical initié le 2 décembre 2009 et les circonstances en cause. De plus, aucune preuve n’a été offerte permettant de conclure que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[106] La Commission des lésions professionnelles tient d’ailleurs à rappeler que le seul fait d’alléguer que le geste est volontaire, normal ou accompli dans le cadre du travail habituel ou enfin, qu’il n’y eut la survenance d’aucun événement imprévu et soudain, s’avère insuffisant pour renverser la présomption.
[107] La Commission des lésions professionnelles est donc en mesure de confirmer, à ce stade final de son analyse, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Sébastien Morin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sébastien Morin a subi une lésion professionnelle, le 5 novembre 2009.
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Carole Lessard |
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Me Adam Minier |
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GAGNON, TREMBLAY, GIRARDIN |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Benoît Labrecque |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775 .
[3] Précitée, note 2.
[4] Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291 ; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu inc., précitée, note 54.
[5] Lalancette et Hydro-Québec, 2010 QCCLP 8754 ; Audette et Artik/OEM inc., C.L.P. 425760-31-0111, 27 avril 2011, G. Tardif.
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