Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Tardif et Immeubles Aquitaine inc.

2015 QCCLP 3741

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 juillet 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

547338-31-1407

 

Dossier CSST :

500017744

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Tardif

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Immeubles Aquitaine inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mai 2015, la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) dĂ©pose une requĂŞte en rĂ©vocation Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015.

[2]           Par cette dĂ©cision, la Commission des lĂ©sions professionnelles annule les dĂ©cisions de la CSST des 9 mai et 26 juin 2014 et retourne le dossier Ă  celle-ci afin que le dossier de monsieur Sylvain Tardif (le travailleur) soit traitĂ© selon les dispositions des articles 448 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Ă€ l’audience tenue le 30 juin 2015 Ă  QuĂ©bec, le travailleur est prĂ©sent et la CSST est reprĂ©sentĂ©e par procureure. Immeubles Aquitaine inc. (l’employeur) est absent.

[4]           Le dossier est mis en dĂ©libĂ©rĂ© Ă  compter du 30 juin 2015.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La CSST demande la rĂ©vocation de la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015. Cette dĂ©cision serait entachĂ©e d’un vice de fond de nature Ă  l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont d'avis d’accueillir la requĂŞte en rĂ©vocation de la CSST. Il ne s’agit pas d’une situation conduisant Ă  une dĂ©cision conjointe selon les articles 448 et suivants de la loi, de mĂŞme qu’en vertu de l’entente intervenue entre la CSST et la SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile du QuĂ©bec (la SAAQ), selon l’article 449 de la loi. Il s’agit d’une erreur de droit manifeste et dĂ©terminante.

[7]           Au moment de soumettre sa rĂ©clamation le 4 fĂ©vrier 2014, le travailleur ne reçoit aucune indemnitĂ© de remplacement du revenu de la part de l’un ou l’autre des organismes. De plus, le travailleur ne rĂ©clame pas pour un nouvel Ă©vĂ©nement Ă  la SAAQ, mais bien pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation, en relation avec sa lĂ©sion professionnelle du 25 novembre 2013.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal doit dĂ©terminer s’il y a lieu de rĂ©voquer la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015.

[9]           Il faut d’abord rappeler le caractère final et sans appel d’une dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[10]        Ceci Ă©tant, le lĂ©gislateur a toutefois prĂ©vu l’exercice d’un recours en rĂ©vision/rĂ©vocation Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles.

[11]       Ce recours, qualifiĂ© d’exceptionnel, peut donc s’exercer en prĂ©sence de motifs prĂ©cis, lesquels sont Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lĂ©sions professionnelles peut, sur demande, rĂ©viser ou rĂ©voquer une dĂ©cision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°         lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°         lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°         lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]       Par sa requĂŞte en rĂ©vocation, la CSST rĂ©fère au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, lequel rĂ©fère Ă  l’existence d’un vice de fond de nature Ă  invalider la dĂ©cision rendue.

[13]        Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lĂ©sions professionnelles indique que le vice de fond est assimilĂ© Ă  l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet dĂ©terminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interprĂ©ter la notion de vice de fond de nature Ă  invalider une dĂ©cision a Ă©tĂ© reprise de façon constante.

[14]       Dans sa dĂ©cision CSST c. Fontaine[3], la Cour d’appel du QuĂ©bec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature Ă  invalider une dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles. La Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Commission des lĂ©sions professionnelles. Elle invite plutĂ´t Ă  la prudence dans son application.

[15]       La Cour d’appel insiste Ă©galement sur le fait que le recours en rĂ©vision, pour vice de fond de nature Ă  invalider une dĂ©cision, ne doit pas ĂŞtre l’occasion de procĂ©der Ă  une nouvelle apprĂ©ciation de la preuve afin de substituer son opinion Ă  celle du premier juge administratif.

[16]        Ce ne peut ĂŞtre non plus l’occasion de complĂ©ter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[4].

[17]       Seule une erreur grave, manifeste (Ă©vidente) et dĂ©terminante sur l’issue de la contestation peut amener une intervention Ă  l’égard de la dĂ©cision du premier juge administratif[5].

[18]       Dans sa dĂ©cision Moreau c. RĂ©gie de l’assurance maladie du QuĂ©bec[6], la Cour d’appel du QuĂ©bec vient Ă©galement rappeler que le recours en rĂ©vision/rĂ©vocation ne s’applique que de façon exceptionnelle et que le vice de fond de nature Ă  invalider une dĂ©cision doit s’avĂ©rer une erreur fatale qui entache l’essence mĂŞme de la dĂ©cision, voire sa validitĂ©.

[19]       C’est en ayant Ă  l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procĂ©der Ă  l’analyse des motifs mis de l’avant par la CSST pour faire rĂ©voquer la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015.

[20]        Il convient de revenir sur certains faits, permettant une meilleure comprĂ©hension du dossier afin d’évaluer le bien - fondĂ© des motifs avancĂ©s par la CSST.

[21]        Le 10 mai 2001, le travailleur subit un grave accident de moto, Ă  la suite duquel il subit une fracture complète de l’acĂ©tabulum gauche, une atteinte de l’articulation sacro-iliaque gauche et une lĂ©sion du plexus lombosacrĂ©. Le travailleur est indemnisĂ© par la SAAQ jusqu’en janvier 2007.

[22]        Le 25 novembre 2013, le travailleur subit un accident du travail, Ă  la suite d’une chute d’un Ă©chafaud. Il subit une luxation acromioclaviculaire droite. Cette lĂ©sion est consolidĂ©e le 27 janvier 2014, avec une atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, mais aucune limitation fonctionnelle. La CSST rend une dĂ©cision statuant sur la capacitĂ© du travailleur d’exercer son emploi Ă  compter du 27 janvier 2014.

[23]        Le 4 fĂ©vrier 2014, le travailleur produit une nouvelle rĂ©clamation Ă  la CSST pour faire reconnaĂ®tre une rĂ©cidive, rechute ou aggravation, en relation avec sa lĂ©sion professionnelle du 25 novembre 2013.

[24]        Au soutien de cette rĂ©clamation, il produit un rapport mĂ©dical du docteur Richard Lemelin du 18 fĂ©vrier 2014, mentionnant les diagnostics de dysfonction sacro-iliaque gauche, de bursite trochantĂ©rienne gauche et de tendinite de la coiffe des rotateurs. Par la suite, il est davantage question d’une bursite trochantĂ©rienne gauche, pour laquelle le travailleur reçoit, entre autres, des infiltrations.

[25]        Le 9 mai 2014, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle refuse de reconnaĂ®tre l’existence d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation Ă  compter du 18 fĂ©vrier 2014, en raison de l’absence de dĂ©tĂ©rioration objective de la condition du travailleur. En consĂ©quence, aucune indemnitĂ© n’est versĂ©e au travailleur.

[26]        Ce dernier demande la rĂ©vision de cette dĂ©cision.

[27]        Le 26 juin 2014, la CSST rend une dĂ©cision Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative. Elle confirme son refus de reconnaĂ®tre l’existence d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation le 18 fĂ©vrier 2014.

[28]        Le travailleur dĂ©pose une contestation Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles Ă  l’encontre de cette dĂ©cision.

[29]        La Commission des lĂ©sions professionnelles tient une audience le 7 avril 2015 pour trancher cette contestation du travailleur.

[30]        La soussignĂ©e a Ă©coutĂ© les enregistrements de cette audience.

[31]        La Commission des lĂ©sions professionnelles explique au travailleur que le dossier doit faire l’objet d’une dĂ©cision conjointe de la CSST et de la SAAQ, en vertu des articles 448 et suivants de la loi. La question de fond, soit l’existence ou non d’une lĂ©sion professionnelle indemnisable selon la loi, n’est donc pas dĂ©battue.

[32]        Le 10 avril 2015, la Commission des lĂ©sions professionnelles rend donc une dĂ©cision annulant les dĂ©cisions de la CSST des 9 mai et 26 juin 2014 et retournant le dossier Ă  la CSST afin qu’une dĂ©cision conjointe soit rendue quant Ă  la rĂ©clamation du travailleur.

[33]        Ses motifs se lisent comme suit :

[11]      Or, le travailleur demande la reconnaissance d’une lésion professionnelle en date du 18 février 2014, non seulement en lien avec le diagnostic de luxation acromio-claviculaire droite, qui a été causée par le traumatisme du 25 novembre 2013, mais il demande également de reconnaitre l’existence d’une dysfonction sacro-iliaque et d’une bursite à la hanche gauche.

 

[12]      Il apparait cependant au dossier que le travailleur a subi un grave accident de motocyclette le 10 mai 2001, au cours duquel il a subi de nombreuses blessures, incluant une fracture complète de l’acétabulum gauche, avec atteinte de l’articulation sacro-iliaque gauche, en plus d’une lésion du plexus lombosacré gauche.

 

[13]      L’acétabulum est le nom donné à la cavité articulaire de l’os iliaque, un os de la hanche, dans laquelle s’articule la tête fémorale. Elle forme ainsi ce qu’on nomme l’articulation de la hanche.

 

[14]      Force est donc de constater que deux des sites lésés lors de l’accident de motocyclette du 10 mai 2001 sont la hanche gauche ainsi que l’articulation sacro-iliaque gauche, sites pour lesquels le travailleur demande maintenant la reconnaissance de l’existence d’une lésion professionnelle.

 

[15]      Au surplus, le travailleur a déposé à la SAAQ une demande accompagnée d’un rapport de son médecin daté du 2 mars 2015; ce dernier indiquant que les douleurs à la hanche sont secondaires à l’accident de 2001. Le travailleur demande donc à la SAAQ de statuer les problèmes qu’il connait à la hanche gauche depuis février 2014, alors que le même site lésionnel a fait l’objet d’une décision de la CSST et se trouve maintenant devant le présent tribunal.

 

[16]      En pareille matière, les dispositions des articles 448 et suivants de la loi indiquent que la CSST et la SAAQ doivent rendre une décision conjointe.

 

[17]      Comme la CSST et la SAAQ sont saisies de la question inhérente à la pathologie à la hanche gauche du travailleur à compter de février 2014, il y a donc risque de double indemnisation, ce qui exige l’application des dispositions de la loi en matière de décisions conjointes2.

 

[18]      En effet, si le présent tribunal se penchait sur le mérite même de la contestation du travailleur quant à la relation possible entre ses problèmes à la hanche gauche et au niveau sacro-iliaque face à la lésion professionnelle du 25 novembre 2013, il y aurait risque de décisions contradictoires si jamais la SAAQ décidait que ces problèmes sont plutôt reliés à l’accident de motocyclette de 2001. C’est pour empêcher de telles impasses que la nécessité d’une décision conjointe existe.

 

[19]      Les dispositions des articles 448 et suivants visent la distinction des dommages, des droits et montants des prestations payables en vertu de chacune des lois et les prestations à verser par chaque organisme3.

[20]      Ainsi, le tribunal doit constater que la décision initiale a été rendue contrairement aux dispositions de la loi et à l’objectif visé par les articles 448 et suivants. Cette décision est donc irrégulière et le tribunal doit procéder à son annulation4.

 

_________________

                        2              Lalonde et SAAQ, C.L.P. 261271-64-0504, 26 avril 2006, J.-F. Martel.

                3              Trinh et Distribution HPM inc., [1999] C.L.P. 383.

4              Mahko et Corporation de vêtements SFI (1996), [2004] C.L.P. 349.

 

[nos soulignements]

 

 

[34]        La Commission des lĂ©sions professionnelles s’attarde particulièrement au risque de la double indemnisation et de la dĂ©cision contradictoire de la part des deux organismes saisis de rĂ©clamations presque concomitantes, ce qui semble ĂŞtre sa justification pour qu’une dĂ©cision soit rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, selon les articles 448 et suivants de la loi.

[35]        La CSST dĂ©pose une requĂŞte en rĂ©vocation Ă  l’encontre de cette dĂ©cision. Elle invoque principalement l’existence d’une erreur de droit manifeste quant Ă  l’interprĂ©tation et l’application de l’article 448 de la loi, menant Ă  une conclusion dĂ©raisonnable. En effet, la Commission des lĂ©sions professionnelles retourne le dossier Ă  la CSST afin qu’une dĂ©cision soit rendue conjointement, selon les articles 448 et suivants de la loi.

[36]         Selon la procureure de la CSST, les conditions requises pour qu’une telle dĂ©cision soit rendue sont absentes. En effet, au moment de soumettre sa rĂ©clamation pour rĂ©cidive, rechute ou aggravation Ă  compter du 18 fĂ©vrier 2014, le travailleur ne reçoit aucune indemnitĂ© de remplacement du revenu de l’un ou l’autre des organismes (CSST ou SAAQ).

[37]        La procureure de la CSST rĂ©fère Ă©galement le tribunal aux dispositions de l’entente intervenue en mars 1992 entre la CSST et la SAAQ, comme le prĂ©voit l’article 449 de la loi[7]. Cette entente, modifiĂ©e en avril 1995, concerne l’application de certaines dispositions lĂ©gislatives. Le chapitre 4.0 concerne particulièrement la dĂ©cision conjointe.

[38]        Ă€ ce sujet, la procureure rappelle qu’une telle dĂ©cision sera rendue si, au moment oĂą survient un nouvel Ă©vĂ©nement, un organisme verse ou doit verser Ă  un travailleur, une indemnitĂ© de remplacement du revenu. Tel n’est pas le cas dans le prĂ©sent dossier.

[39]        La procureure ajoute que la CSST se retrouve dans une impasse puisque la SAAQ lui a indiquĂ© qu’elle ne rendrait  pas de dĂ©cision conjointe quant Ă  la rĂ©clamation du travailleur, Ă©tant donnĂ© l’absence des conditions donnant ouverture Ă  une telle dĂ©cision, selon l’article 448 de la loi. De plus, de son cĂ´tĂ©, la SAAQ aurait dĂ©jĂ  rendu une dĂ©cision le 2 avril 2015, refusant de reconnaĂ®tre un lien entre les nouveaux diagnostics et l’accident de moto du 10 mai 2001.

[40]        La CSST se retrouve donc dans l’impossibilitĂ© d’appliquer le dispositif de la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015.

[41]        Pour sa part, le travailleur souscrit aux propos de la procureure de la CSST et soumet que sa rĂ©clamation relève uniquement de la CSST.

[42]        Il convient d’abord de rappeler les articles 448 Ă  450 de la loi, lesquels se lisent comme suit :

448.  La personne Ă  qui la Commission verse une indemnitĂ© de remplacement du revenu ou une rente pour incapacitĂ© totale en vertu d'une loi qu'elle administre et qui rĂ©clame, en raison d'un nouvel Ă©vĂ©nement, une telle indemnitĂ© ou une telle rente en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ou d'une loi que la Commission administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit dĂ©jĂ  cette indemnitĂ© ou cette rente, n'a pas le droit de cumuler ces deux indemnitĂ©s pendant une mĂŞme pĂ©riode.

 

La Commission continue de verser à cette personne l'indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu'elle reçoit déjà, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.

__________

1985, c. 6, a. 448.

 

 

449.  La Commission et la SociĂ©tĂ© de l'assurance automobile du QuĂ©bec prennent entente pour Ă©tablir un mode de traitement des rĂ©clamations faites en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) par les personnes visĂ©es dans l'article 448.

 

Cette entente doit permettre de :

 

1° distinguer le prĂ©judice qui dĂ©coule du nouvel Ă©vĂ©nement et celui qui est attribuable Ă  la lĂ©sion professionnelle, au prĂ©judice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant Ă  favoriser le civisme (chapitre C-20) ou Ă  l'acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas;

 

2° dĂ©terminer en consĂ©quence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;

 

3° dĂ©terminer les prestations que doit verser chaque organisme et de prĂ©ciser les cas, les montants et les modalitĂ©s de remboursement entre eux.

__________

1985, c. 6, a. 449; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

 

450.  Lorsqu'une personne visĂ©e dans l'article 448 rĂ©clame une indemnitĂ© de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la Commission et la SociĂ©tĂ© de l'assurance automobile du QuĂ©bec doivent, dans l'application de l'entente visĂ©e Ă  l'article 449, rendre conjointement une dĂ©cision qui distingue le prĂ©judice attribuable Ă  chaque Ă©vĂ©nement et qui dĂ©termine en consĂ©quence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.

 

La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l'assurance automobile.

 

Le recours formé en vertu de l'une de ces lois empêche le recours en vertu de l'autre et la décision alors rendue lie les deux organismes.

__________

1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 4.

 

[nos soulignements]

 

 

[43]        On comprend ainsi que le lĂ©gislateur, dans la loi qu’est chargĂ©e d’appliquer la Commission des lĂ©sions professionnelles, cherche Ă  Ă©viter le cumul d’indemnitĂ©s pendant la mĂŞme pĂ©riode dans le cas d’une personne qui reçoit dĂ©jĂ  une indemnitĂ© de remplacement du revenu de la CSST et qui, en raison d’un nouvel Ă©vĂ©nement, rĂ©clame une telle indemnitĂ© Ă  la SAAQ.

[44]        De plus, on comprend que la Loi sur l’assurance automobile[8] contient des dispositions semblables Ă  son article 83.65, visant aussi Ă  Ă©viter le cumul d’indemnitĂ©s, mais dans les cas oĂą la SAAQ verse dĂ©jĂ  une indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  une personne qui, en raison d’un nouvel Ă©vĂ©nement, rĂ©clame une telle indemnitĂ© Ă  la CSST.

[45]        Dans l’une ou l’autre des situations, le lĂ©gislateur demande Ă  l’organisme dĂ©jĂ  payeur de continuer Ă  verser l’indemnitĂ© en attendant que les droits soient dĂ©terminĂ©s, selon les lois applicables.

[46]        Ă€ l’article 449 de la loi (ou 85.66 de la Loi sur l’assurance automobile), le lĂ©gislateur demande Ă  la CSST et la SAAQ de prendre entente pour Ă©tablir un mode de traitement des rĂ©clamations des personnes visĂ©es dans l’article 448 de la loi (ou 83.65 de la Loi sur l’assurance automobile).

[47]        Or, une telle entente a Ă©tĂ© convenue entre la CSST et la SAAQ en mars 1992 et modifiĂ©e en avril 1995.

[48]        Aux fins de statuer sur la prĂ©sente requĂŞte en rĂ©vocation, il convient d’en reproduire les dispositions suivantes :

CHAPITRE       1.0       PRÉAMBULE

 

Dispositions

Habilitantes       1.1       La présente entente est conclue en vertu de l’article 449 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de l’article 18.3 de la Loi sur l’assurance automobile, telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1989, et de l’article 83.66 de la Loi sur l’assurance automobile.

 

 

CHAPITRE       2.0       OBJETS

 

Dommages       2.1       La présente entente a pour objet, dans les cas où l’un des organismes verse déjà une indemnité de remplacement du revenu à une personne qui réclame par ailleurs une indemnité de remplacement du revenu à l’autre organisme en raison d’un nouvel événement, de distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à la lésion professionnelle ou à l’accident d’automobile.

                                              

            Aux fins de la présente entente, un organisme est réputé verser une indemnité de remplacement du revenu à une personne aussi longtemps que cette personne a droit à une telle indemnité, même si le versement en est suspendu, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit; (ajouté en avril 1995)

 

[...]

 

 

CHAPITRE       4.0       DÉCISION CONJOINTE

 

Décision

conjointe           4.1       Une décision conjointe est rendue si, au moment où survient le nouvel événement, un organisme verse ou doit verser à un travailleur ou à une victime une indemnité de remplacement du revenu réduite ou une indemnité de remplacement du revenu non réduite.

 

[...]

 

Rechute ou

aggravation       4.3       Une réclamation pour rechute ou aggravation reliée à un événement pour lequel une décision conjointe a déjà été rendue par les organismes, est soumise à la présente entente et fait l’objet d’une décision conjointe.

 

 

[nos soulignements]

 

 

[49]        Il y a donc une situation de faits particulière, prĂ©cisĂ©e Ă  l’article 448 de la loi, pouvant mener vers une dĂ©cision conjointe de la CSST et la SAAQ. Il doit y avoir versement d’une indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  la personne par un organisme lorsqu’elle rĂ©clame Ă  l’autre, en raison d’un nouvel Ă©vĂ©nement. L’entente le confirme, tout en prĂ©cisant, Ă  son article 2.1 in fine, certaines situations oĂą un organisme est rĂ©putĂ© verser une indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  une personne, ce qui n’est pas le cas du travailleur dans la prĂ©sente cause.

[50]        Et dans le cas d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation, sans rĂ©fĂ©rer au fait qu’il doit y avoir versement par l’un des organismes d’une indemnitĂ© de remplacement du revenu, il y aura dĂ©cision conjointe lorsque que la rĂ©cidive, rechute ou aggravation allĂ©guĂ©e est reliĂ©e Ă  un Ă©vĂ©nement pour lequel une dĂ©cision conjointe a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendue par la CSST et la SAAQ[9].

[51]        Le tribunal comprend que ces articles 448 et suivants ont fait couler beaucoup d’encre, laissant place Ă  des diverses interprĂ©tations notamment quant Ă  l’opportunitĂ© de rendre une dĂ©cision conjointe Ă  la suite, par exemple,  d’un avis d’un membre du Bureau d'Ă©valuation mĂ©dicale, pour Ă©tablir l’atteinte permanente Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique ou dans le cas d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation.

[52]        Cette rĂ©alitĂ© ressort d’ailleurs très bien de la dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles dans l’affaire Mhaichar et Foam CrĂ©ations inc[10]., dans le cadre d’une requĂŞte en rĂ©vocation.

[53]        Dans cette affaire, le tribunal dĂ©cide de ne pas rĂ©voquer la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles qui concluait de retourner le dossier Ă  la CSST afin qu’une dĂ©cision conjointe soit rendue. L’une des dĂ©cisions de la CSST concernait les conclusions d’un membre du Bureau d'Ă©valuation mĂ©dicale et l’autre concernait la capacitĂ© de la travailleuse d’exercer un emploi et le versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu. Le tribunal, estimant qu’il s’agissait d’une question d’interprĂ©tation, dĂ©cide donc de ne pas rĂ©voquer la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles.

[54]        On constate toutefois que cette conclusion de ne pas rĂ©voquer s’inscrit dans un contexte bien diffĂ©rent de celui prĂ©sent en l’espèce.

[55]        Dans l’affaire prĂ©citĂ©e Mhaichar, il Ă©tait question d’une pĂ©riode de chevauchement d’indemnitĂ©s de remplacement du revenu en raison d’une dĂ©cision d’admissibilitĂ© rĂ©troactive de la Commission des lĂ©sions professionnelles, alors que la SAAQ indemnisait dĂ©jĂ  la travailleuse pour cette pĂ©riode. Il est Ă©galement question de l’existence de dĂ©cisions conjointes antĂ©rieures de la part des deux organismes de mĂŞme qu’un dossier pendant devant le Tribunal administratif du QuĂ©bec, pouvant Ă©ventuellement provoquer Ă  nouveau un chevauchement de pĂ©riodes d’indemnitĂ©s. Ceci, dans un contexte oĂą les deux dĂ©cisions de la CSST, que l’on voulait retourner afin que des dĂ©cisions conjointes soient rendues, concernaient les conclusions d’un membre du Bureau d'Ă©valuation mĂ©dicale et la capacitĂ© de la travailleuse d’exercer un emploi. Le contexte factuel laissait donc place Ă  interprĂ©tation quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de dĂ©cisions conjointes, selon la Commission des lĂ©sions professionnelles.

[56]        Dans la prĂ©sente cause, le contexte est fort diffĂ©rent et ne laisse place Ă  aucune interprĂ©tation. Au moment de soumettre sa rĂ©clamation pour rĂ©cidive, rechute ou aggravation du 18 fĂ©vrier 2014,  le travailleur ne reçoit plus d’indemnitĂ©s de la SAAQ depuis janvier 2007. En ce qui a trait Ă  la lĂ©sion professionnelle du 25 novembre 2013, le travailleur a la capacitĂ© d’exercer son emploi depuis le 27 janvier 2014. Aucun de ces dossiers n’est contestĂ©, permettant Ă©ventuellement une reprise du versement d’une indemnitĂ© de remplacement du revenu. Par consĂ©quent, au moment de soumettre sa rĂ©clamation pour rĂ©cidive, rechute ou aggravation, le travailleur ne reçoit aucune indemnitĂ© de remplacement du revenu de l’un ou l’autre des organismes.

[57]        Or, tel qu’il appert des motifs exposĂ©s aux paragraphes 11 Ă  20 de sa dĂ©cision, la Commission des lĂ©sions professionnelles s’attarde particulièrement au risque de la double indemnisation et de la dĂ©cision contradictoire, pour justifier qu’une dĂ©cision soit rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, selon les articles 448 et suivants de la loi.

[58]        Ces considĂ©rations sont comprĂ©hensibles puisqu’elles rejoignent l’objectif visĂ© Ă  l’article 448. Par contre, la situation factuelle pouvant conduire la CSST et la SAAQ Ă  rendre une dĂ©cision conjointe ne laisse place Ă  aucune interprĂ©tation et demeure celle oĂą la personne reçoit dĂ©jĂ  une indemnitĂ© de remplacement du revenu d’un organisme, alors qu’elle en rĂ©clame une Ă  l’autre organisme, en raison d’un nouvel Ă©vĂ©nement.

[59]        Dans la cause sous Ă©tude, Ă  la suite de la lĂ©sion professionnelle du 25 novembre 2013, la CSST a cessĂ© de verser une indemnitĂ© au travailleur, ayant dĂ©terminĂ© qu’il avait la capacitĂ© d’exercer son emploi Ă  compter du 27 janvier 2014.

[60]        Pour sa part, la SAAQ ne versait plus d’indemnitĂ© au travailleur depuis janvier 2007, en regard de l’accident de moto du 10 mai 2001.

[61]        Ainsi, au moment de soumettre sa rĂ©clamation pour rĂ©cidive, rechute ou aggravation du 18 fĂ©vrier 2014, le travailleur ne reçoit aucune indemnitĂ© de remplacement du revenu de la CSST, non plus de la SAAQ. De plus, que la rĂ©cidive, rechute ou aggravation soit allĂ©guĂ©e en lien avec l’évĂ©nement du 25 novembre 2013 (lĂ©sion professionnelle) ou l’évĂ©nement du 10 mai 2001 (accident de moto), il n’y a jamais eu de dĂ©cision conjointe des deux organismes pour ces Ă©vĂ©nements. Il ne peut donc s’agir d’une situation visĂ©e dans l’article 4.3 de l’entente intervenue entre les deux organismes, selon l’article 449 de la loi.

[62]        Ainsi, le tribunal est d’avis que la Commission des lĂ©sions professionnelles commet une erreur de droit manifeste lorsque, dans sa dĂ©cision du 10 avril 2015, elle conclut que la dĂ©cision de la CSST du 9 mai 2014 a Ă©tĂ© rendue contrairement aux dispositions de la loi et Ă  l’objectif visĂ© par les articles 448. Et cette erreur est dĂ©terminante dans les circonstances, puisqu’elle conduit Ă  dĂ©clarer irrĂ©gulière et annuler la dĂ©cision de la CSST du 9 mai 2014 de mĂŞme que celle rendue le 26 juin 2014, Ă  la suite de la rĂ©vision administrative et Ă  retourner le dossier Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles afin qu’une dĂ©cision soit rendue conjointement avec la SAAQ.

[63]        Sur ce dernier aspect, le tribunal ne peut ignorer non plus que le retour du dossier Ă  la CSST a Ă©galement provoquĂ© une impasse dĂ©cisionnelle, puisque la SAAQ refuse de rendre une dĂ©cision conjointement avec la CSST. Cette impasse fait en sorte que le travailleur ne peut trouver rĂ©ponse quant au mĂ©rite de sa rĂ©clamation pour rĂ©cidive, rechute ou aggravation, soumise Ă  la CSST.

[64]        En terminant, il s’avère pertinent de rĂ©fĂ©rer Ă  la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles rendue dans l’affaire BĂ©rubĂ© et RĂ©gie des installations olympiques[11], traitant d’une requĂŞte en rĂ©vocation dans un contexte semblable Ă  celui de la prĂ©sente cause.

[65]        Ayant rappelĂ© les dispositions des articles 448 et suivants de la loi et celles de l’entente intervenue entre la CSST et la SAAQ, la Commission des lĂ©sions professionnelles, au stade du recours en rĂ©vocation, indique :

[49]      Il ressort de ces dispositions législatives que ce ne sont pas des réclamations antérieures pour accident du travail ou accident de la route, ou encore des réclamations ou des recours parallèles pour des récidives, rechutes ou aggravations devant l’un et l’autre de ces organismes qui font naître l’obligation de rendre des décisions conjointes. C’est plutôt le versement de l’indemnité de remplacement du revenu par l’un des organismes et la réclamation déposée devant l’autre qui rendent obligatoires une telle démarche de la CSST et de la S.A.A.Q12

 

[50]      Or, dans ce dossier, la S.A.A.Q. met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en août 2000 à la suite de l’accident de la route de 1997. Il n’y a donc aucune indemnité versée lors de la réclamation pour accident du travail du 14 août 2003 et, donc, aucune obligation de rendre une décision conjointe à cette époque.

 

[51]      La CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à la suite de cet accident, le 1er juin 2004. La CSST ne verse donc aucune telle indemnité lorsque le travailleur fait une réclamation pour une rechute de son accident de la route en juillet 2005 et, en conséquence, les décisions conjointes ne sont pas requises.

 

[52]      La S.A.A.Q., initialement et en révision, rejette la réclamation du travailleur et ne verse donc aucune indemnité lorsque, le 7 février 2006, ce dernier allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail. De plus, aucune indemnité n’est reconnue lorsque, le 1er mai 2006, la CSST refuse la récidive, rechute ou aggravation alléguée ou lorsque, le 29 juin 2006, la révision administrative maintient cette décision.

 

[53]      Il n’existe donc aucune obligation légale de rendre une décision conjointe les 1er mai ou 29 juin 2006 et, dès lors, l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2007 constitue une erreur de droit manifeste et déterminante puisqu’elle conduit à l’émission d’une ordonnance qui ne trouve aucun appui dans la législation pertinente.

 

[54]      La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la décision rendue par le tribunal le 29 mars 2007 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et, en conséquence, elle la révoque.

 

[55]      Les parties devront donc être convoquées de nouveau, à une date à être déterminée par la Commission des lésions professionnelles de concert avec celles-ci, afin de présenter leur preuve et leur argumentation concernant le litige initié par le travailleur, à savoir la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation, le 7 février 2006, de la lésion professionnelle initiale subie le 14 août 2003.

 

_______________________

12             Voir Ă  ce sujet : Lalonde et SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile du QuĂ©bec, C.L.P. 261271-64-0504, le 26 avril 2006, J.-F. Martel; LapensĂ©e et Canadian Tire Châteauguay, C.L.P. 276597-62C-0511, le 14 juillet 2006, N. Tremblay.

 

[nos soulignements]

 

 

[66]        Dans les circonstances, il y a lieu de rĂ©voquer la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles du 10 avril 2015 et de convoquer Ă  nouveau les parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs moyens sur la question de fond, dĂ©coulant de la contestation du travailleur de la dĂ©cision de la CSST du 26 juin 2014.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée le 21 mai 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 10 avril 2015;

ET

CONVOQUERA à nouveau les parties afin que soit débattue la question de fond, soit l’existence ou non d’une lésion professionnelle indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

Me Marie-Claude Delisle

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 733; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Voir également Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour permission de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

[5]           Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[6]          2014 QCCA 1067.

[7]           Lalonde et SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile du QuĂ©bec, C.L.P. 261271-64-0504, 26 avril 2006, J.-F. Martel; BĂ©rubĂ© et RĂ©gie des installations olympiques et CSST, C.L.P. 293809-71-0607, 5 fĂ©vrier 2008, C. Racine.

[8]           RLRQ, c. A-25.

[9]           Brodeur et Fines herbes de chez nous inc., 2014 QCCLP 5394.

[10]         2014 QCCLP 4352.

[11]         Précitée, note 7.

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