Ganotec inc. |
2015 QCCLP 213 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 17 octobre 2013, Ganotec Inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 juillet 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de 8,62 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle (surdité) reconnue à un travailleur le 11 avril 2013.
[3] Une audience est fixée à Salaberry-de-Valleyfield le 25 août 2014. Préalablement à celle-ci, le procureur de l’employeur a demandé un délai afin de soumettre un complément de preuve et une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le 23 septembre 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 11 avril 2013, puisque le travail exécuté par celui-ci, alors qu’il était à son emploi, n’est pas de nature à causer une surdité.
[5] Subsidiairement, il demande d’être imputé de 7,41 % du coût des prestations, ce qui représente la proportion de la durée de travail exercé par le travailleur chez lui.
LA PREUVE
[6] Le 15 avril 2013, le travailleur, âgé de 64 ans, dépose une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle. Au soutien de celle-ci, il soumet un rapport médical du docteur Yannine du 11 avril 2013 qui diagnostique une surdité neurosensorielle.
[7] À l’annexe de maladie professionnelle qu’il complète ultérieurement, le travailleur indique avoir occupé l’emploi de mécanicien de chantier de 1965 à 2008 pour le compte de divers employeurs. À ce titre, il réfère à l’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction fourni par la Commission de la construction du Québec (CCQ) qu’il joint à l’annexe. Il précise également avoir eu à utiliser des outils à percussion presque tout le temps et indique avoir pris des moyens pour réduire le bruit, soit l’utilisation de « plug » dans les oreilles.
[8] Le 31 juillet 2013, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle à compter du 11 avril 2013. Selon ce qu’il appert des notes évolutives, la CSST considère que le travailleur a été exposé au bruit de façon significative dans son travail de mécanicien de chantier pour diverses compagnies. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision par l’employeur en l’instance, mais ce dernier a produit un désistement devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 543817 62C 1311).
[9] Dans une autre décision du 31 juillet 2013, la CSST conclut que l’employeur doit être imputé de 8,62 % du coût des prestations reliées à cette maladie professionnelle, d’où le présent litige.
[10] Suivant un rapport d'évaluation médicale du 30 septembre 2013, réalisé par la docteure Fady, oto-rhino-laryngologiste, l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique du travailleur est fixée à 7,40 %.
[11] Dans une décision rendue le 17 octobre 2013, la CSST détermine que l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique est de 7,40 %, ce qui donne droit au travailleur à une indemnité de 3 818,47 $. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision par l’employeur en l’instance, mais ce dernier a produit un désistement devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 536467-62C-1403).
[12] Selon le tableau de partage d’imputation effectué par la CSST, il appert que celle-ci a répertorié, à même l’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, les employeurs où le travailleur a effectué des tâches de mécanicien de chantier et/ou mécanicien de machineries lourdes et a établi le pourcentage d’imputation en fonction de la proportionnalité de la durée du travail effectué par le travailleur chez chacun de ces employeurs.
[13] Selon ce relevé de la CCQ, le travailleur a cumulé un total de 33 960,70 heures de 1965 à 2006. De ce nombre, 355,50 heures ont été inscrites pour le métier de manœuvre, 212 heures pour un métier « non défini » et 1 191,40 pour un métier qualifié « d’inconnu ». La balance, soit 32 201,80 heures, correspond aux heures travaillées par le travailleur à titre de mécanicien de chantier et/ou mécanicien de machineries lourdes.
[14] Chez l’employeur, le travailleur a cumulé 753,50 heures en 1993, 868,50 heures en 1995, 40 heures en 2001, 38 heures en 2003 et 816,50 heures en 2005, pour un total de 2516,50 heures.
[15] Dans son argumentation, le procureur de l’employeur allègue que le travail effectué par le travailleur chez son client ne peut avoir contribué à l’apparition de sa surdité professionnelle, puisque le travailleur n’a pas été exposé à des niveaux de bruits nocifs.
[16] Au soutien de ses prétentions, il dépose en preuve un affidavit assermenté par le travailleur le 26 août 2014 qui se lit comme suit :
[…]
1. J’ai exercé plusieurs métiers, soit mécanicien de chantier et manœuvre pendant plus quarante-trois (43) ans dans l’industrie de la construction et j’ai cumulé 33 960,70 heures de travail à cet effet;
2. Durant ces quarante-trois (43) années, j’ai travaillé pour de nombreux employeurs dans l’industrie de la construction au Québec;
3. J’ai travaillé pour Ganotec inc. (ci-après « Ganotec ») aux périodes suivantes, tel qu’il appert de l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, compilé par la Commission de la construction du Québec:
Ganotec inc. :
ANNÉE |
NOMBRES |
1993 |
753.50 |
1995 |
868.50 |
2001 |
40.00 |
2003 |
38.00 |
2005 |
816.50 |
TOTAL |
2516.50 |
4. Au cours de toutes mes périodes d’emploi chez Ganotec, l’employeur fournissait toujours des protecteurs auditifs efficaces dont le port était obligatoire sur ses chantiers;
5. J’ai toujours utilisé ces protecteurs auditifs de manière efficace et adéquate;
6. Cette protection diminuait significativement le niveau du bruit ambiant auquel j’étais exposé;
7. La fiche technique des bouchons auriculaires fournis est jointe au présent affidavit en annexe A;
8. Lorsque les travailleurs sont inconfortables avec les bouchons auriculaires ou que cette protection n’est pas adéquate pour eux, Ganotec fournissait également des « coquilles » protectrices, dont la fiche technique est jointe au présent affidavit en annexe B;
9. Au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Ganotec, j’estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m’occasionner un problème de surdité;
10. Finalement compte tenu du port de protection individuelle fournie par Ganotec, je peux affirmer que le niveau de bruit que je percevais chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels j’ai travaillé.
11. Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais.
[…]
[17] À l’annexe A figure les fiches techniques de quatre types de bouchons auriculaires différents dont le N.R.R. (noise reducting rating) varie de 29 dB, 32 dB et 33 dB selon le modèle. La fiche technique de coquilles anti-bruit est produite à l’annexe B et le N.R.R. indiqué est de 24 dB.
[18] Une copie de la politique d’équipements de protection individuelle de l’employeur est aussi déposée en preuve. En regard de la Protection antibruit, il est écrit :
Des bouchons ou des protecteurs d’oreilles doivent être utilisés lorsqu’un risque potentiel pour l’ouïe est reconnu, comme lors d’une exposition à des niveaux de bruit élevés sur une longue période.
[19] Le procureur de l’employeur soumet également en preuve une fiche résumée publiée par le Worker’s Compensation Board of British Columbia en ce qui a trait aux divers niveaux d’exposition aux bruits, selon différentes catégories d’emplois, dans les usines de pâtes et papiers (Pulp Mills). Selon ce qui est rapporté, les mécaniciens de chantier (millwright) sont exposés en moyenne à un niveau de 88 dBA sur un quart de huit heures de travail.
[20] Selon d’autres données tirées d’Internet et émanant de la Stewarth Hearing Health[1] déposées en preuve, les niveaux de bruits pour les mécaniciens de chantier dans les usines de pâtes et papiers varient de 86 dBA à 92 dBA. Dans le domaine de la construction, pour des métiers utilisant des outils similaires aux mécaniciens de chantier (tuyauteurs, soudeurs, plombiers) les niveaux varient de 90 dBA à 98 dBA.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 11 avril 2013 en proportion des heures travaillées établie à 8,62 %.
[22] L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) établit les règles en matière d’imputation des prestations reliées à une maladie professionnelle. Cet article stipule ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
[23] Le procureur de l’employeur allègue qu’en tenant compte du fait que les protections auditives fournies par l’employeur et utilisées adéquatement par le travailleur réduisent l’exposition au bruit de 24 dB à 33 dB et en tenant compte des données voulant qu’un mécanicien de chantier soit exposé en moyenne à des niveaux de bruit variant de 86 dBA à 98 dBA, le travailleur a été exposé à des niveaux de bruits en dessous de la norme règlementaire prévue au Code de Sécurité pour les travaux de construction[3], fixée à 90 dB pour une période de huit heures par jour. Ainsi, le travail exercé par le travailleur chez l’employeur ne peut avoir contribué à sa surdité professionnelle et ce dernier n’a pas à être imputé dans ce dossier.
[24] Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur réfère à plusieurs décisions du tribunal, dont certaines concernent le même employeur, qui retiennent que le port de protecteurs auditifs adéquats réduit le niveau d’exposition au bruit et se traduit par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité [4].
[25] Ces décisions reflètent un certain courant jurisprudentiel. Toutefois, comme le rappelait la soussignée dans l’affaire Montupet[5], un autre courant jurisprudentiel, toujours actuel, existe[6]. Ce courant veut qu’on ne puisse inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de nature à soustraire un travailleur de tout danger de développer une surdité professionnelle. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, à la lumière de la preuve administrée dans chaque cas.
[26] La soussignée s’était alors ralliée à cette position qu’elle maintient.
[27] En l’instance, le tribunal constate qu’aucune preuve du niveau de bruit ambiant auquel était exposé le travailleur lorsqu’il œuvrait pour l’employeur n’a été faite.
[28] Le procureur de l’employeur a soumis certaines données concernant le degré d’exposition au bruit à titre de mécanicien de chantier dans des usines de pâtes et papiers, mais il n’y a aucune preuve qui démontre que le travailleur a travaillé dans ce secteur alors qu’il était à l’emploi de l’employeur. Ces données sont donc peu pertinentes.
[29] De plus, des données générales quant au niveau d’exposition au bruit de divers métiers œuvrant dans le domaine de la construction ne constituent pas une preuve suffisante et prépondérante du niveau de bruit réel auquel le travailleur était exposé chez l’employeur.
[30] Le tribunal retient de la preuve que le port de protecteurs auditifs chez l’employeur était obligatoire sur les chantiers. Or, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Kamtec Service et Ganotec inc.[7], « l’obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important ».
[31] Les faits allégués dans l’affidavit du travailleur quant à l’utilisation adéquate des protecteurs auditifs fournis et les fiches signalétiques de ceux-ci indiquant le niveau de réduction du bruit ne constituent également pas une preuve prépondérante pour établir que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité.
[32] À cet égard, la soussignée partage les propos émis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ganotec inc.[8]:
[35] La soussignée souscrit à cette école et estime que l’employeur doit prouver de façon prépondérante que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité alors qu’il était à son service. La seule allégation du port de protecteurs auditifs par le travailleur, ainsi que le dépôt de la fiche signalétique de ceux-ci indiquant qu’ils réduisent le niveau de bruit de 24 à 33 décibels, ne sont pas suffisants pour établir que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité, en l’absence de toutes données sur le bruit réel auquel le travailleur était exposé chez l’employeur.
[36] Finalement, l’affidavit déposé par l’employeur, où le travailleur déclare avoir été adéquatement protégé contre le bruit chez l’employeur, n’est pas suffisant pour écarter l’imputation du dossier de l’employeur.
[37] De même, l’allégation du travailleur selon laquelle le niveau de bruit chez l’employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs ne peut être retenue. En effet, il ne s’agit pas d’une donnée objective et de plus, le fait que le bruit chez l’employeur était moins important que chez des employeurs précédents ne permet pas de conclure que le bruit auquel le travailleur était tout de même exposé, n’était pas suffisant pour causer une surdité.
[Nos soulignements]
[33] Mais il y a plus.
[34] L’affidavit du travailleur en l’instance présente de fortes similitudes avec des affidavits déposés en preuve dans le cadre d’autres litiges impliquant l’employeur et portant sur l’imputation en matière de surdité professionnelle.
[35] En effet, dans les trois plus récentes décisions déposées par le procureur de l’employeur où l’employeur a eu gain de cause, la Commission des lésions professionnelles rapporte la teneur d’affidavits quasi identiques à celui soumis en l’instance.
[36] Dans la décision Ganotec inc.[9] rendue le 8 juillet 2013, il est rapporté ce qui suit :
[21] L'employeur produit également un affidavit signé par le travailleur, dans lequel il affirme qu’il a été à l’emploi de Ganotec Inc. en 1990 et de 2003 à 2009, pour un total de 2970 heures2. Il ajoute qu’au cours de cette période, il a toujours utilisé efficacement et en tout temps les protecteurs auditifs fournis par l'employeur et obligatoires sur ses chantiers. Il affirme que cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel il était exposé. Il estime qu’au cours de sa période d’emploi chez Ganotec Inc., il a été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à lui occasionner un problème de surdité. Le travailleur affirme enfin que le niveau de bruit chez Ganotec Inc. était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels il a travaillé, notamment en raison des moyens de protection fournis.
[37] Dans une autre décision rendue à l’égard de l’employeur le 20 juin 2014[10], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[18] Il dépose par ailleurs un affidavit détaillé dans lequel le travailleur déclare le 9 janvier 2014 avoir toujours utilisé des protecteurs auditifs de façon efficace et adéquate. Le travailleur affirme que cette protection diminuait grandement le niveau de bruit ambiant auquel il était exposé. De plus, il confirme que le niveau de bruit perçu chez l’employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels il a œuvré en raison des moyens de protection fournis par l’employeur.
[38] Dans la troisième décision soumise[11], rendue le 29 août 2014, la Commission des lésions professionnelles résume la preuve comme suit :
[14] Le représentant de l’employeur soumet un affidavit du travailleur dans lequel il reconnait que durant toutes les périodes durant lesquelles il a travaillé chez l’employeur, celui-ci fournissait toujours des protecteurs auditifs efficaces dont le port était obligatoire sur ses chantiers.
[15] Il y affirme également avoir toujours utilisé ces protecteurs auditifs de manière efficace et adéquate, ce qui « diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel j’étais exposé ». Le travailleur mentionne aussi que le niveau de bruit qu’il percevait chez l’employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels il a travaillé compte tenu des moyens de protection.
[39] Dans la décision Ganotec inc.[12], rendue le 3 mai 2013 et citée antérieurement par la soussignée, l’affidavit déposé en preuve était une fois de plus fortement similaire, alors que le Commission des lésions professionnelles rapporte :
[17] Le travailleur signe, le 21 janvier 2013, un affidavit dans lequel il est mentionné qu’il a toujours utilisé les protecteurs auditifs fournis par l’employeur de manière efficace et adéquate et que ceux-ci réduisaient le niveau du bruit ambiant. Il écrit également que le niveau de bruit chez cet employeur était moins élevé que chez les autres employeurs.
[40] Il en est de même dans une récente décision rendue le 3 octobre 2014[13].
[16] Au soutien de son argumentation, l'employeur produit un affidavit (E-1) signé par le travailleur dans lequel il affirme qu’il a exercé le métier de mécanicien de chantier et de contremaître pendant 32 ans, dans le domaine de la construction. Le travailleur affirme qu’entre 1981 et 1994, il a cumulé 3731 heures dans l’industrie de la construction, mais hors décret. Par ailleurs, il confirme les heures travaillées qui apparaissent à l’Historique des heures travaillées dans le domaine de la construction.
[17] Le travailleur affirme dans sa déclaration que durant toutes les périodes durant lesquelles il a travaillé pour l'employeur, ce dernier a toujours fourni des protecteurs auditifs efficaces dont le port était obligatoire. Il affirme de plus qu’il a toujours utilisé ces protecteurs de manière efficace et adéquate et que cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel il était exposé. Il déclare qu’il s’estimait adéquatement protégé contre une exposition au bruit de nature à lui occasionner un problème de surdité.
[18] Enfin, le travailleur affirme que le niveau de bruit perçu chez l'employeur était significativement moins élevé que chez d’autres employeurs.
[41] La soussignée estime que l’étonnante similitude des faits mise en preuve par affidavits dans diverses causes impliquant l’employeur ne peut relever de la simple coïncidence et soulève de sérieux questionnements quant à la valeur probante à accorder à une telle preuve.
[42] D’ailleurs, très récemment la Commission des lésions professionnelles[14] s’est prononcée sur la valeur probante d’un affidavit fort similaire à celui déposé en l’instance. Elle conclut que l’affidavit semble, de toute évidence, avoir été préparé par les représentants des employeurs et qu’il ne s’agissait pas d’un témoignage franc, direct et spontané du travailleur. Plus particulièrement, elle écrit :
[21] Au soutien de sa requête, l’employeur dépose un affidavit assermenté du travailleur. Voici ce qu’en retient le tribunal :
• Le travailleur a exercé pendant 40 ans chez plusieurs employeurs différents le métier de grutier et de mécanicien de machinerie lourde pour un total de 60 085,10 heures;
• Tableau à l’appui, le travailleur déclare avoir travaillé 9123,70 heures chez l’employeur Kiewit. Le même tableau avec les mêmes chiffres est reproduit pour l’employeur Parsons. Le représentant des employeurs déclare à ses représentations écrites qu’une erreur s’est glissée à l’affidavit du travailleur. Chez l’employeur Parsons, on devrait plutôt lire 4829,60 heures comme l’indique la CCQ;
• Selon le travailleur, les employeurs Kiewit et Parsons fournissaient toujours des protecteurs auditifs sous forme de bouchons ou coquilles. Il ajoute avoir toujours utilisé de manière efficace et adéquate ces protecteurs. Enfin, il déclare que les protecteurs diminuaient de façon significative le bruit ambiant et que le bruit qu’il « percevait » chez les employeurs en l’instance était « significativement moins élevé » que chez les autres employeurs.
[22] Ce que ne dit pas le travailleur, c’est le type d’emploi qu’il occupait précisément chez les employeurs au présent dossier ni le type d’équipement utilisé. Il ne dit pas non plus la différence entre le type de protection utilisé chez les employeurs au dossier par rapport à ceux utilisés chez les autres employeurs. Enfin, il ne dit pas si chez les employeurs en l’instance il portait seulement les protecteurs « dans les moments les plus bruyants » comme le rapporte la docteure Gauthier.
[23] L’employeur a décidé de procéder par écrit et de déposer un affidavit pour valoir de témoignage pour le travailleur. C’est son choix. Par ailleurs, cet affidavit a, de toute évidence, été préparé par les représentants de l’employeur puisque la même information et les mêmes tableaux qu’à l’argumentation s’y retrouvent. De plus, le travailleur n’a pas porté une grande attention à son contenu puisqu’il ne constate pas l’erreur flagrante aux heures qu’il affirme avoir exécutées pour l’employeur Parsons. Il ne s’agit donc pas d’un témoignage spontané, franc et direct.
[24] L’information contenue à l’affidavit est également parcellaire. Le travailleur déclare simplement que l’information contenue à l’affidavit est vraie. Il ne déclare aucunement qu’il s’agit d’un juste reflet de sa réalité par rapport à son exposition au bruit depuis 1971, le seul élément qui intéresse pourtant le tribunal. Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal accorde peu de force probante au témoignage du travailleur contenu à son affidavit.
[...]
[26] De façon globale, le tribunal ne voit aucune distinction entre le bruit auquel aurait été exposé le travailleur depuis 1971 par rapport à celui présent depuis 2007 chez les employeurs au présent dossier. Le seul fait d’affirmer que les protecteurs diminuaient de façon significative le bruit ambiant et de façon significativement plus efficace est insuffisant. Il s’agit d’une affirmation du travailleur hautement suggestive qui décrit une réalité partielle et dirigée, donc sans valeur probante.
[Nos soulignements]
[43] La soussignée abonde dans le même sens.
[44] L’affidavit du travailleur en l’instance, qui réfère en annexe aux fiches signalétiques des protecteurs auditifs utilisés, a vraisemblablement été préparé par les représentants de l’employeur.
[45] Certaines affirmations contenues dans cet affidavit, qui vaut témoignage, sont ni plus ni moins un calque d’affirmations se retrouvant dans des affidavits produits dans d’autres dossiers de la Commission des lésions professionnelles impliquant le même employeur dans le cadre de mêmes litiges.
[46] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne s’agit pas d’un témoignage franc, direct et spontané de la part du travailleur, mais plutôt d’un témoignage partiel et dirigé dans le but précis de permettre à l’employeur d’obtenir gain de cause. Ainsi, le tribunal accorde très peu de valeur probante à cette preuve.
[47] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’exposition au danger était différente chez lui que chez les autres employeurs pour qui le travailleur a exercé le métier de mécanicien de chantier. La règle de la proportionnalité du temps travaillé chez chacun des employeurs sans égard au danger doit donc être privilégiée pour procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.
[48] À cet égard, le procureur de l’employeur allègue que même en tenant compte uniquement de la durée du travail effectué chez l’employeur, la CSST a commis une erreur de calcul, puisque le relevé de la CCQ démontre que le travailleur a effectué 2516,50 heures chez l’employeur, sur un total de 33 960,70 heures, ce qui correspond à une proportion de 7,41% et non 8, 62%.
[49] Il semble effectivement que la CSST ait retenu un nombre d’heures travaillées chez l’employeur plus élevé que ce qui est rapporté au relevé de la CCQ et qui représente un total de 2 516,50 heures.
[50] Toutefois, sur le total de 33 9860,70 heures travaillées par le travailleur dans le domaine de la construction, il y a lieu de soustraire les heures qui sont associées à l’exécution d’un métier « non défini » (212 heures), un métier « inconnu » (1 191,40 heures) et au métier de manœuvre (355,50 heures), car le tribunal ne dispose d’aucune preuve établissant que le travailleur a été exposé à un danger de développer une surdité lors de ces emplois. Il y a lieu de rappeler que la CSST a accepté la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle en lien avec son travail de mécanicien de chantier.
[51] Par conséquent, la proportionnalité des heures travaillées chez l’employeur est de 7,81% (2516,50 heures / 32 201,8 X 100).
[52] Pour tous ces motifs, il y a lieu de faire droit en partie à la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Ganotec inc., l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 3 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 7,81 % du coût des prestations dues au travailleur en raison de sa maladie professionnelle reconnue le 11 avril 2013 doit être imputé au dossier de l’employeur.
|
|
|
Sonia Sylvestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Éric Thibaudeau |
|
LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
[1] [En ligne], <http://www.stewarthearinghealt.com/noise-levels.html>, (page consultée le 7 septembre 2014).
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] RLRQ, c. S-2.1, r. 4.
[4] Ganotec inc., C.L.P. 384847-63-0907, 14 octobre 2010, L. Morissette; Entretien Paramex inc. C.L.P. 423815-62A-1011, 12 juillet 2011, C. Burdett; Ganotec inc. et Grégoire, C.L.P. 427158 - 04B-1012, 25 octobre 2011, M. Auclair; Ganotec inc., 2013 QCCLP 90; Ganotec inc., 2014 QCCLP 3620; Ganotec inc., 2014 QCCLP 4911.
[5] 2012 QCCLP 7428.
[6] Voir notamment Ganotec inc., 2013 QCCLP 2547; Bonduelle Canada inc., 2014 QCCLP 3917; Groupe Hexagone, 2014 QCCLP 4854; Gastier M.P. inc., 2014 QCCLP 4848; Ganotec inc., 2014 QCCLP 5546; Grue PG-Kiewit, 2014 QCCLP 6733.
[7] 2012 QCCLP 5564.
[8] 2013 QCCLP 2547
[9] 2013 QCCLP 90.
[10] 2014 QCCLP 3620.
[11] 2014 QCCLP 4911.
[12] 2013 QCCLP 2547
[13] 2014 QCCLP 5546
[14] Grue PG-Kiewit, 2014 QCCLP 6733.