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[1] Le 9 novembre 2005, monsieur Patrick Goyette, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 4 juillet 2005 et déclare que la CSST est justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 30 juin 2005 tant et aussi longtemps que le motif justifiant celle-ci est en vigueur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 26 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit aux indemnités de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la CSST ne devait pas suspendre les indemnités de remplacement du revenu parce que le travailleur avait un motif raisonnable de ne pas s’être présenté à son programme de réadaptation.
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la CSST était justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu parce que le travailleur a omis, sans raison valable, de se présenter à son programme de réadaptation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur.
[7] À cet égard, l’article 142 -2d) se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
2° si le travailleur, sans raison valable:
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[8] La preuve révèle que le travailleur a subi un accident du travail le 15 juin 2004. Sa réclamation à la CSST a été acceptée.
[9] Son médecin traitant a consolidé sa lésion avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans le cadre de la réadaptation, le travailleur accepte avec l’accord de son médecin traitant de participer à un nouveau programme multi-disciplinaire lequel débute le 16 mai 2005 pour une période de 10 semaines. Ce programme est sous la direction de madame Dagenais, ergothérapeute.
[10] Le 21 juin 2005, l’ergothérapeute informe la CSST que le travailleur est rendu à l’étape de la thérapie en milieu de travail.
[11] Le 29 juin 2005, l’ergothérapeute avise la CSST qu’elle n’a plus de nouvelle du travailleur et qu’il ne se présente pas à ses traitements.
[12] Le 30 juin 2005, la CSST apprend que le travailleur ne pourra se présenter à son programme de thérapie en milieu de travail car il est en prison faute d’avoir payé ses contraventions.
[13] La CSST constate que le travailleur, au moment où il doit entreprendre sa thérapie en milieu de travail, se trouve en prison. En effet, il a omis de payer des contraventions qu’il a accumulées. Selon la CSST, le travailleur se voit incapable de participer à la thérapie en milieu de travail. Donc, elle conclut alors que par sa propre turpitude, le travailleur omet, sans raison valable, de se présenter à son programme de réadaptation et par conséquent elle se dit justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 30 juin 2005.
[14] La Commission des lésions professionnelles considère que l’incarcération du travailleur le rendant non disponible pour sa réadaptation ne peut être considérée comme étant une raison valable au sens de l’article 142 2d et justifie la suspension du versement de l’indemnité[1].
[15] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu à compter du 30 juin 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Patrick Goyette;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu payables à monsieur Patrick Goyette à compter du 30 juin 2005.
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Me Margaret Cuddihy |
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Commissaire |
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