Décision

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Rébec inc.

2010 QCCLP 9337

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

23 décembre 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

403164-09-1002

 

Dossier CSST :

132537739

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Rébec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 22 février 2010, Rébec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a initialement rendues 8 décembre 2009 et celle qu’elle a rendue le 9 décembre 2009. Dans un premier temps, elle déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût de l’ordre de 55 % du coût des prestations à son dossier d’employeur et de 45 % du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. Par la suite, elle déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Michaud (le travailleur) le 14 novembre 2007.

[3]           L’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas représenté à l’audience fixée au 27 septembre 2010 et lui a fait parvenir son argumentation écrite le 18 octobre 2010. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’être exonéré de l’imputation du coût des prestations versées à compter du 23 mai 2008 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), puisqu’en raison des limitations fonctionnelles émises par le Bureau d’évaluation médicale, qui seraient directement reliées à la condition personnelle d’ostéoporose du travailleur, ce dernier ne peut reprendre son emploi prélésionnel.

[5]           De plus, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’être exonéré de l’imputation du coût des prestations versées à compter du 9 octobre 2008 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, puisque le programme de réadaptation à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) a été suspendu et n’a jamais été repris en raison de l’état de santé du travailleur; il invoque donc une maladie intercurrente.

[6]           D’autre part, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer la totalité du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par le travailleur le 14 novembre 2007 aux employeurs de toutes les unités, au motif que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle aux termes de l’article 329 de la loi. Subsidiairement, il demande que 95 % du coût des prestations soient imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[7]           Le travailleur est homme de camp chez l’employeur alors que le 14 novembre 2007, il subit un accident du travail en manipulant un contenant pesant environ 50 livres à bout de bras. Il décrit l’évènement de la façon suivante dans la Réclamation du travailleur :

Je débarquais des contenants de chlore, j’étais debout à côté du pick-up. La boîte arrière n’ouvrait plus, j’ai sorti les contenants sur le côté du véhicule. En soulevant un contenant de chlore (20 litres), j’ai senti un craquement dans le dos.

 

 

[8]           Le 22 novembre 2007, le travailleur rencontre la docteure Marie-Claude Bouchard, omnipraticienne, qui suspecte une fracture par écrasement vertébral au niveau D-8, mais le 25 novembre 2007, elle pose le diagnostic de contusion dorsale et demande une scintigraphie osseuse.

[9]           Le 3 janvier 2008, le travailleur passe une scintigraphie osseuse du squelette axial jusqu’au bassin. L’impression du docteur Michel Marquis, nucléiste, se lit ainsi :

Changements dégénératifs de la colonne dorso-lombaire vraisemblablement associés à un écrasement vertébral relativement récent à la hauteur de la région D8-D9.

 

Autres zones de captation focalisées au niveau de l’arc postérieur de la 11ième côte droite et au niveau de l’extrémité antérieure de la 7ième côte gauche vraisemblablement attribuables à des séquelles post traumatiques surajoutées.

 

Ptose rénale droite relativement importante.

 

 

[10]        Le 17 janvier 2008, le travailleur passe une ostéodensitométrie qui démontre qu’il est ostéoporitique. De plus, la présence de tassements dorsaux significatifs à D8 et D9 est compatible avec une ostéoporose fracturaire.

[11]        La même journée, le travailleur passe une radiographie qui est interprétée par le docteur Pierre Grondin, radiologiste, de la façon suivante :

Spondylose corporelle antérieure de D5 et D12 ainsi qu’à L3. Calcifications vasculaires se projetant antérieurement aux corps vertébraux de L2 jusqu’à L5. Tassement cunéiforme antérieur d’âge indéterminé du corps vertébral de D8 avec diminution de 45 % de sa hauteur et de D9 d’aspect ancien avec diminution de 20 % de sa hauteur. Pas d’autre anomalie décelée.

 

 

[12]        Le 21 mars 2008, le travailleur est examiné par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Celui-ci conclut que le travailleur a présenté une fracture par écrasement du corps vertébral de D8 étant donné l’aspect radiologique et scintigraphique du rachis dorsal. Il ajoute que l’ostéodensitométrie effectuée le 17 janvier 2008 a montré la présence d’une ostéoporose. Il retient donc le diagnostic de fracture du corps vertébral de D8 en relation avec l’évènement du 14 novembre 2007 en présence d’une condition personnelle d’ostéoporose fracturaire.

[13]        Le docteur Lacasse estime que la fracture du corps vertébral de D8 est consolidée sans nécessité de soins et de traitements et que la fracture par tassement cunéiforme du corps vertébral avec une perte de 45 % de hauteur entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 4 %, mais n’entraîne pas de limitations fonctionnelles.

[14]        Dans sa note médico-administrative, le docteur Lacasse émet l’opinion selon laquelle il y a une relation causale entre l’évènement du 14 novembre 2007, tel que rapporté par le travailleur, et le diagnostic retenu de fracture du corps vertébral de D8. Il écrit que :

 

Monsieur Michaud a présenté un traumatisme le 14 novembre 2007 qui a sollicité les corps vertébraux de son rachis dorsal. Il s’agit de la soulevée d’une charge dans une position d’élévation antérieure des deux membres supérieurs. La charge a été soulevée à bout de bras donnant un effet de levier sur le rachis dorsal. Il y a donc réalité et intensité de traumatisme dans le geste décrit pour expliquer l’apparition d’une fracture du corps vertébral de D8 chez un travailleur porteur d’une ostéoporose. Il y a concordance impact-blessure et le mécanisme d’apparition de la lésion est compatible avec le diagnostic d’une fracture dans le contexte d’un patient porteur d’une ostéoporose.

 

 

[15]        Le docteur Lacasse explique que la présence d’ostéoporose est une condition déviante par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur de sexe masculin âgé de 56 ans; l’ostéoporose étant habituellement associée à la ménopause chez la femme et se retrouvant rarement chez l’homme.

[16]        Il ajoute que l’ostéoporose dont souffre le travailleur l’a prédisposé à développer une fracture du corps vertébral de D8 lors de l’évènement du 14 novembre 2007, puisque sans cette ostéoporose préexistante, le travailleur ne se serait pas fracturé le rachis dorsal au niveau D8 étant donné qu’il s’agissait d’un geste volontaire et prévisible.

[17]           Le docteur Lacasse estime que cette ostéoporose explique également la longue période de consolidation qui a suivi l’évènement du 14 novembre 2007 et l’octroi d’un déficit anatomophysiologique, puisque sans condition préexistante, il n’y aurait pas eu fracture du corps vertébral.

[18]        Le 23 mai 2008, le travailleur rencontre le docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, afin que celui-ci donne son avis sur le diagnostic, la consolidation, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.

[19]        Le docteur Lacoursière écrit que le travailleur présentait préalablement à l’accident une ostéoporose vertébrale. Il estime que le geste posé le 14 novembre 2007, soit la manipulation d’un contenant pesant environ 50 livres à bout de bras est amplement suffisant pour provoquer une fracture au niveau d’une colonne ostéoporotique; le diagnostic le plus probant est celui de fracture de D8.

[20]        Selon lui, la lésion professionnelle est consolidée le 23 mai 2008. Étant donné la présence d’une fracture d’un corps vertébral avec affaissement, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 4 %.

 

[21]        Concernant les limitations fonctionnelles, le docteur Lacoursière s’exprime ainsi :

Monsieur Michaud présente à l’heure actuelle une instabilité dorsale importante suite à la fracture vertébrale qui nécessite des limitations fonctionnelles permanentes préventives afin d’éviter les récidives étant donné son ostéoporose qui constitue une condition personnelle préexistante.

 

 

[22]        Ces limitations fonctionnelles sont les suivantes :

Il doit éviter les activités qui impliquent de :

 

-       Soulever, porter, pousser et tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kilos;

 

-       Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

 

-       Marcher en terrain accidenté ou glissant;

 

-       Ramper ou grimper.

 

 

[23]        Le 11 juillet 2008, le travailleur est admis en réadaptation et le 6 octobre 2008, le travailleur est évalué médicalement afin d’établir sa capacité à participer au programme de réadaptation de douleurs chroniques.

[24]        Le 26 septembre 2008, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées à compter du 23 mai 2008, date de la consolidation de la lésion professionnelle, au motif qu’il est impossible de réintégrer le travailleur dans son emploi étant donné les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale; limitations fonctionnelles qui sont en relation avec la condition personnelle préexistante du travailleur.

[25]        Le 9 octobre 2008, le programme cesse à cause des problèmes de santé importants du travailleur. Celui-ci est porteur d’une anémie sévère et sa tension artérielle est élevée.

[26]        Le 19 octobre 2008, l’IRDPQ produit un rapport dont les conclusions sont les suivantes :

Le 9/10/2008 : discussion avec Monsieur des anomalies sanguines; en conséquence, il doit arrêter le programme et revoir son médecin de famille pour terminer l’investigation. D’autres ponctions veineuses furent faites; lorsque reçus, les résultats furent ou seront faxés au médecin traitant. Monsieur quitte avec une note manuscrite pour le médecin traitant lui demandant d’investiguer l’hyponatrémie, l’anémie macrocytaire et de contrôler l’hypertension avec si possible un M.A.P.A. dans sa région; Monsieur sait qu’il doit se faire prendre la tension quotidiennement pour quelques jours et revoir son médecin rapidement.

 

 

[27]        Le 5 décembre 2008, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées à compter du 9 octobre 2008 jusqu’à la reprise du programme de réadaptation de l’IRDPQ ou du processus de réadaptation professionnelle au motif que la réadaptation a été interrompue à cause d’une maladie intercurrente.

[28]        Le 6 février 2009, l’employeur présente une demande du partage du coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 novembre 2007 au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[29]        Le docteur Drouin autorise la reprise du programme de réadaptation le 18 février 2009, mais le 19 février 2009, l’IRDPQ communique avec la CSST, car le travailleur présente les mêmes problèmes de santé qu’en octobre 2008; sa participation au programme est donc annulée.

[30]        Le 8 décembre 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation de l’employeur du 26 septembre 2008 au motif que ce dernier n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle du travailleur. Cette décision est maintenue à la suite de la révision administrative du 11 février 2010, d’où le premier volet de la présente contestation.

[31]        La même journée, la CSST décide que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, puisque la période de consolidation a été prolongée par la déficience qu’il présente, et déclare que 55 % du coût des prestations seront imputés à l’employeur. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative du 11 février 2010, d’où un autre volet de la présente contestation.

[32]        Le 9 décembre 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation de l’employeur du 5 décembre 2008 au motif que ce dernier n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle du travailleur. Cette décision est aussi maintenue à la suite de la révision administrative du 11 février 2010, d’où le dernier volet de la présente contestation.

[33]        Le 15 juillet 2010, la CSST détermine un emploi convenable de préposé au service à la clientèle que le travailleur est capable d’occuper à compter du 14 juillet 2010.

[34]        Le 7 octobre 2010, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin étant donné le décès du travailleur pour une raison étrangère à la lésion professionnelle du 14 novembre 2007.  

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle du travailleur survenue le 14 novembre 2007 au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque survient cette lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la loi, et si oui, dans quelle proportion.

[36]        La Commission des lésions professionnelles doit aussi déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 23 mai 2008 et du 9 octobre 2008 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[37]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[38]        L’article 329 de la loi prévoit que :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[39]        Le tribunal constate que la demande de partage du coût des prestations formulée par l’employeur le 6 février 2009 respecte le délai prévu à l’article 329 de la loi, puisqu’elle est faite avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle survenue le 14 novembre 2007. La demande de transfert du coût des prestations faite le 26 septembre 2008 respecte le délai du troisième alinéa de l’article 326 de la loi qui prévoit qu’une demande de transfert doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident. Par contre, la demande de transfert du coût des prestations faite le 5 décembre 2008 ne respecte pas ce délai.

[40]        En vertu de l’article 352 de la loi, ce délai pourrait être prolongé si l’employeur fait valoir un motif raisonnable pour ne pas l’avoir respecté. Cet article se lit ainsi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[41]        Dans l’affaire Domon ltée[2], la soussignée appliquait, par analogie, le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] (le règlement) et déclarait que :

[26]      Par analogie avec le règlement, quoiqu’inapplicable en l’espèce, qui prévoit un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel pour demander une nouvelle détermination de l’imputation, la Commission des lésions professionnelles prolonge le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 et estime que la demande de transfert présenté par l’employeur le 5 avril 2007, soit dans le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

 

 

[42]        C’est aussi ce délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles, entre autres, dans les affaires Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée[4], Excavation Bergevin & Laberge inc.[5] et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité)[6].

[43]        Dans la présente affaire, le tribunal estime que la cessation du programme prévu au plan de réadaptation le 9 octobre 2008 constitue un fait essentiel dont l’employeur ne pouvait avoir connaissance avant cette date.

[44]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a fait valoir un motif raisonnable lui permettant de prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi et que sa demande de transfert de l’imputation du coût des prestations logée le 5 décembre 2008, soit dans un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

[45]        Cela étant réglé, le tribunal entend disposer dans un premier temps de la demande de partage du coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[46]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie à la loi, mais la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec[7] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que :

[23.]     La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.]     La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26.]     En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

Le tribunal souligne.

 

 

[47]        Dans l’affaire Kolbec Automobile inc. et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles réitère que l’employeur doit démontrer la déficience et doit prouver le lien entre cette déficience et l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou de ses conséquences. La Commission des lésions professionnelles ajoute : « Ce n’est qu’en présence de ces deux conditions que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts ».

[48]        Certains critères élaborés par la jurisprudence[9] permettent de démontrer que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Ils sont ainsi exprimés dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[10] :

-         la nature et la gravité du fait accidentel;

 

-         le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

 

-         l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

 

-         la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

-         la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

 

-         la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

 

-         les opinions médicales à ce sujet.

 

 

[49]        Dans la présente affaire, la CSST décide à bon droit que le travailleur présente une déficience étant donné que l’ostéoporose dont il souffre correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale et que cette déficience a joué un rôle sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle; le travailleur est donc handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[50]        En effet, comme le mentionne le docteur Lacasse, la présence d’ostéoporose est une condition déviante par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur de sexe masculin âgé de 56 ans, puisque l’ostéoporose est habituellement associée à la ménopause chez la femme et se retrouve rarement chez l’homme.

[51]        Par ailleurs, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, puisque les docteurs Lacasse et Michaud sont d’avis que le geste posé le 14 novembre 2007, soit la manipulation d’un contenant de 50 livres à bout de bras, est suffisant pour provoquer une fracture au niveau d’une colonne ostéoporotique. Force est de conclure que sans cette condition d’ostéoporose, le fait accidentel n’aurait pas causé une blessure aussi importante.

[52]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles estime que la déficience que présente le travailleur a joué un rôle sur la prolongation de la période de consolidation et sur les autres conséquences de la lésion professionnelle.

[53]        Selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, l’employeur pourrait prétendre à n’être imputé que de 55 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du travailleur considérant que la durée moyenne de consolidation d’une fracture d’un corps vertébral est de 105 jours.

[54]        Par ailleurs, il est maintenant bien reconnu par la Commission des lésions professionnelles[11] que, dans l’évaluation du pourcentage du partage du coût des prestations, il ne doit pas seulement être tenu compte de la prolongation de la durée de la consolidation, mais il faut aussi évaluer le rôle qu’a pu jouer la déficience dans la survenance ou l’apparition de la lésion professionnelle et dans toutes les autres conséquences qu’a pu entraîner cette lésion, soit le plan de soins et traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, les limitations fonctionnelles, la réadaptation, etc.

[55]        Dans la présente affaire, un déficit anatomophysiologique de 4 % a été reconnu pour une fracture d’un corps vertébral avec affaissement. Or, comme le tribunal le mentionnait plus avant, la preuve prépondérante démontre que cette fracture est survenue parce que le travailleur a une colonne ostéoporotique.

[56]        De plus, les limitations fonctionnelles émises par le docteur Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale, et qui ont donné lieu à l’élaboration d’un plan de réadaptation, sont des limitations fonctionnelles préventives afin d’éviter les rechutes étant donné l’ostéoporose qui constitue une condition personnelle préexistante.

[57]        Donc, la Commission des lésions professionnelles estime que la déficience dont souffre le travailleur a joué un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle, sur la prolongation de la période de consolidation, sur la présence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles et sur la mise en place d’un plan de réadaptation et sur la détermination d’un emploi convenable.

[58]        Du coup, le tribunal estime que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et considère que, dans les circonstances, il est approprié d’imputer à l’employeur 5 % du coût des prestations versées.

[59]        L’employeur demande plutôt à la Commission des lésions professionnelles d’imputer la totalité du coût des prestations versées aux employeurs de toutes les unités comme cela fut le cas dans l’affaire Brisson et Les Aliments Dare limitée[12] alors que la Commission des lésions professionnelles reconnaissait que la travailleuse souffrait d’une maladie professionnelle et estimait que la lésion professionnelle, dont les diagnostics étaient une tendinite au poignet droit et un syndrome du canal carpien,  ne se serait jamais produite si la travailleuse n’avait pas souffert d’arthrite trapézo-métacarpienne.

[60]        La soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’employeur pour les motifs invoqués dans l’affaire Cummins Est du Canada inc.[13] alors que la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[55]      Il est vrai que la représentante de l’employeur réclame plutôt un partage de l’ordre de 0 % au dossier financier de ce dernier et de 100 % aux employeurs de toutes les unités. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à cette proposition.

 

[56]      Même si l’article 329 de la loi permet un « partage » aussi radical, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il vise des situations exceptionnelles qui ne correspondent pas à ce qui est retrouvé dans le présent dossier.

 

[57]      En effet, pour retirer tous les coûts reliés à une lésion professionnelle du dossier d’expérience d’un employeur, il faut être convaincu que ce dernier ne doit pas supporter même une infime partie de ceux-ci. Il faut presque être devant une situation où le travail qu’il confie au travailleur n’a rien à voir avec la lésion professionnelle subie par ce dernier. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Le travail accompli par le travailleur participe à la survenue de la lésion professionnelle et, dès lors, il ne serait pas équitable d’en soustraire tous les coûts du dossier d’expérience de l’employeur. L’imputation des coûts ne peut constituer un moyen détourné de remettre en cause la décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles sur l’admissibilité de la réclamation déposée par le travailleur.

 

Le tribunal souligne.

 

[61]        Tout comme dans cette affaire, le travail accompli par le travailleur, dont manipuler à bout de bras un contenant de 50 lb, participe à la survenance de la lésion professionnelle en donnant un effet de levier sur le rachis dorsal. Il ne serait pas équitable d’en soustraire tous les coûts du dossier de l’employeur.

[62]        L’employeur demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au transfert du coût des prestations versées à compter du 23 mai 2008 au motif qu’il est impossible de réintégrer le travailleur dans son emploi étant donné les limitations fonctionnelles en relation avec sa condition personnelle. Il demande aussi un transfert du coût des prestations versées à compter du 9 octobre 2008 au motif que la réadaptation a été interrompue à cause d’une maladie intercurrente. Dans ces deux cas, il estime être obéré injustement au sens de l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi.

[63]        Interprétant l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[14] :

[10]      Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11]      Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3  propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles  s’exprime ainsi :

 

[…]

 

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-              une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-               une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

 

[12]      La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3           Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

                4              C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

 

Le tribunal souligne.

 

[64]        Dans une affaire plus récente[15], la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait état de l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation des termes « obérer injustement », s’exprime ainsi :

[27]      En effet, l’employeur [sic] n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

 

[28]      Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

 

[29]      Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

 

[30]      Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

 

 

[65]        La soussignée souscrit à cette interprétation et estime que l’employeur, afin d’obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, devra faire la preuve d’une situation d’injustice et qu’une proportion du coût attribuable à cette situation est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

[66]        Dans la présente affaire, étant donné que le tribunal a conclu en un partage du coût des prestations versées de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités, force est de conclure que la proportion du coût attribuable aux situations alléguées n’est pas significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail subi par le travailleur le 14 novembre 2007, peu importe que ces situations soient injustes ou non.

[67]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré qu’il est « obéré injustement » par le fait qu’il est impossible de réintégrer le travailleur dans son emploi étant donné les limitations fonctionnelles en relation avec sa condition personnelle ni par le fait que la réadaptation a été interrompue à cause d’une maladie intercurrente.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Rébec inc., l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 février 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 14 novembre 2007 par monsieur Gilles Michaud, le travailleur, dans une proportion de 5 % à son dossier, le 95 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations versées à compter du 23 mai 2008;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations versées à compter du 9 octobre 2008.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

Mme Karine Jalbert

Medial Conseil Santé Sécurité Inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin

[3]          (1998) 130 G.O. II, 6435

[4]           C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir

[5]           C.L.P. 385603-62C-0908, 9 juillet 2010, R. Hudon

[6]           C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément

[7]           [1999] C.L.P. 779

[8]           [2003] C.L.P. 263

[9]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre; Le Groupe Luc Fauteux inc., C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger.

[10]         C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel

[11]         Voir la revue de la jurisprudence dans Charles Morissette inc., C.L.P. 243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément

[12]         C.L.P. 155850-63-0102, 15 avril 2005, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 12 janvier 2006, L. Nadeau

[13]         C.L.P. 225380-71-0401, 12 octobre 2004, C. Racine

[14]         C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

[15]         Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément

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