Décision

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Ricci et Installations Joe Mineiro

2008 QCCLP 1763

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 mars 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

304762-71-0611

 

Dossier CSST :

129795365

 

Commissaire :

Alain Suicco, avocat

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Christian Hemmings

______________________________________________________________________

 

 

 

Ugo Ricci

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Installations Joe Mineiro

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 novembre 2006, monsieur Ugo Ricci (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 septembre 2006 et déclare que le 8 novembre 2005, le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.

[3]                À l’audience tenue le 17 mars 2008, le travailleur était présent et représenté. L’entreprise Les Installations Joe Mineiro (l’employeur) de même que la CSST, bien que dûment convoquée, étaient absentes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer que la condition de ses genoux telle que diagnostiquée au mois de novembre 2005, résulte d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]                Le travailleur maintenant âgé de 57 ans est sans emploi.

[6]                À compter de 1988 jusqu’à 2004, il a occupé la fonction de « carreleur ».

[7]                Selon la Commission de la construction du Québec, le travailleur aurait occupé cette fonction durant une période de 9 134 heures. À l’audience, le travailleur ajoute cependant que selon lui, « il a au moins travaillé 15 000 heures comme carreleur ». La différence entre son évaluation et celle de Commission de la construction du Québec s’explique par le fait que plusieurs employeurs n’enregistraient pas les heures à la Commission. Le tribunal constate que cette explication a été fournie par le travailleur à l’agent de la CSST, dès le mois de juillet 2006.

[8]                Le travailleur  déclare « qu’il a toujours travaillé à genoux ».

[9]                Il aurait commencé à ressentir des symptômes aux genoux « quelque part entre 2002 et 2003 ». Ces douleurs, particulièrement à la rotule, « augmentaient durant la semaine de travail et diminuaient durant les périodes de congé ».

[10]           Il a cessé de travailler au mois de mai 2004, alors qu’il a été victime d’un accident du travail au dos et à l’épaule. Depuis, les douleurs aux genoux ont diminué, mais elles augmentent s’il s’agenouille.

[11]           Il termine en indiquant qu’il n’a jamais eu de blessure aux genoux, avant de ressentir des douleurs à la période concernée par la présente réclamation.

[12]           Interrogé par le tribunal, le travailleur précise que durant ces 16 années à titre de carreleur, il y avait à tous les ans des périodes où il recevait des prestations d’assurance-chômage, surtout durant l’hiver, en raison du manque de travail. Ces périodes étaient d’une durée approximative de trois à quatre mois par année.

[13]           À l’audience, le représentant du travailleur a déposé l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 16 septembre 2005, concernant l’accident au dos et à l’épaule, survenu au travail au mois de mai 2004 (pièce T-1). Il y est entre autres indiqué qu’au mois d’avril 2005, le docteur Dang, le médecin du travailleur, rapporte une déchirure du ménisque et ligament du genou. De même au mois de mai 2005, le docteur R. Marien, orthopédiste, rapporte « un syndrome fémoro-patellaire au genou droit ». Enfin le 30 mai 2005, le docteur Dang produit un rapport final où il indique entre autres « une déchirure aux genoux ».

[14]           La preuve documentaire au dossier fait état d’abord d’une attestation médicale, complétée le 8 novembre 2005 par le docteur G. R. Tremblay, orthopédiste. Ce dernier fait état d’une « aggravation d’arthrose des genoux par positions à genou x».

[15]           Des rapports d’imagerie par résonances magnétiques effectuées aux mois de mars 2005 et juillet 2006, font état de déchirure méniscale aux deux genoux.

[16]           Un rapport médical complété par le docteur Tremblay le 30 août 2006, indique que la condition du travailleur correspond à une « maladie professionnelle ».

[17]           Les notes évolutives du dossier datées du mois de septembre 2006 font état de l’avis du médecin de la CSST, le docteur F. Zaharia. Ce dernier indique « qu’il est connu que le métier de carreleur favorise l’apparition de syndrome fémoro-patellaire (atteinte progressive de l’articulation entre la rotule et le fémur, à cause de la position à genoux prolongée ». Le docteur Zaharia ajoute par contre que « toutefois, ici on évoque essentiellement des douleurs aux genoux, et l’imagerie (IRM) ne démontre aucune chondropathie fémoro-patellaire, que ce soit à droite ou à gauche ». Le docteur Zaharia ajoute que « la légère ostéophytose décrite sur la radiographie (genou gauche) et légère ostéoarthrose (IRM genou droit) ne sont pas inhabituelles, considérant l’âge du travailleur ». Le docteur Zaharia conclut enfin que « une opinion indépendante pourrait aider, pour connaître l’état clinique des genoux de ce travailleur ». C’est en raison de cette opinion médicale que la CSST a rejeté la réclamation du travailleur.

[18]           Le dossier comporte enfin une expertise médicale complétée le 1er février 2007 par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste.

[19]           Le docteur Tremblay précise d’abord qu’il a rencontré le travailleur le 21 décembre 2006.


[20]           Dans le cadre de son examen physique du travailleur, le docteur Tremblay indique :

« Le signe du Rabot est fortement positif au niveau des deux genoux et, lors de l’amplitude articulaire, l’on note un crépitement fémoro-patellaire douloureux dans les 30 derniers degrés de flexion de chaque côté. »

 

 

[21]           Le docteur Tremblay conclut :

«OPINION :

 

Même si la résonance magnétique des deux genoux ne démontre pas de pathologie cartilagineuse fémoro-patellaire, ce patient présente un syndrome fémoro-patellaire, et ce syndrome, qui est une douleur générée par la compression de la rotule sur le fémur, a été engendré par les positions à genoux.

 

Heureusement pour lui, les positions à genoux prolongées n’ont pas entraîné de pathologie cartilagineuse importante, mais ce patient présente toujours un syndrome fémoro-patellaire.

 

[…] »

 

 

[22]           Conséquemment, le docteur Tremblay suggère un déficit anatomo-physiologique de 2% pour chaque genou et les limitations fonctionnelles qui en résultent.

[23]           À la demande du représentant du travailleur, le docteur Tremblay a également témoigné à l’audience. Il déclare qu’il a rencontré le travailleur pour la première fois au mois de novembre 2005.

[24]           Pour lui, le travailleur est à la fois victime d’une aggravation d’arthrose de même qu’un syndrome fémoro-patellaire au niveau des deux genoux. Eu égard à ce syndrome, le docteur Tremblay déclare qu’il peut résulter de multiples causes, « dont la position à genoux prolongée ».

[25]           Compte tenu que le travailleur ne présentait pas de condition personnelle prédisposante, c’est lui qui a informé le travailleur que la condition de ses genoux était reliée à son travail de carreleur.

[26]           Référant à l’opinion émise par le docteur Zaharia de la CSST, le docteur Tremblay est d’avis que « l’imagerie ne sert pas, mais que ce sont les symptômes qui sont importants pour ce genre de pathologie ». Il réfère à cet effet à son examen physique du travailleur, qui est à l’origine de son expertise datée du 1er février 2007. Pour lui, le signe du Rabot de même que le crépitement fémoro-patellaire au niveau des deux genoux, constituent des signes concluants.

[27]           Pour lui, il est normal que même après son arrêt de travail de 2004, le travailleur conserve des douleurs permanentes, mais qui sont moins importantes que lorsqu’il devait s’agenouiller pour travailler.

[28]           Le docteur Tremblay est d’avis qu’il n’y a pas de traitement particulier pour un tel syndrome, sinon, « des limitations de mouvements et la prise d’un peu d’anti-inflammatoire

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[29]           Le représentant du travailleur rappelle d’abord que la fonction, soit celle de carreleur, implique un travail « à genoux » continuel.

[30]           Concernant les heures travaillées durant les 16 années d’exercice de cette fonction, il soumet que le témoignage du travailleur est tout à fait crédible à cet effet.

[31]           Concernant l’avis du docteur Zaharia, le travailleur rappelle l’avis du docteur Tremblay qui indique que ce n’est pas par imagerie, mais bien par la symptomatologie confirmée par un examen physique, que l’existence d’un syndrome fémoro-patellaire peut être confirmée. Ainsi, c’est ce syndrome qui explique le mieux la symptomatologie du travailleur et rien d’autre que le travail n’explique la condition des genoux du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur devrait être rejetée. L’imagerie au dossier fait état de beaucoup d’autres pathologies qui peuvent expliquer les symptômes du travailleur. De plus, le travailleur a cessé d’occuper sa fonction en 2004 et ce n’est qu’en 2005 que des rapports médicaux font état de la condition de ses genoux.

[33]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la contestation du travailleur devrait acceptée. La preuve prépondérante, soit le suivi médical, l’expertise et le témoignage du docteur Tremblay, amènent à conclure que la condition des genoux du travailleur est reliée à son travail de carreleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la condition des genoux du travailleur constatée le 8 novembre 2005, est en relation avec son travail de carreleur et constitue ainsi une lésion professionnelle au sens de la loi.

[35]           La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[36]           La notion d’accident du travail y est définie est ces termes :

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[37]           Enfin, la notion de maladie professionnelle est ainsi définie :

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[38]           Il y a lieu d’abord d’indiquer que le soussigné accorde une totale crédibilité au témoignage du travailleur.

[39]           Le tribunal est d’avis que c’est en raison des « microtraumatismes », que le travailleur a été victime d’un syndrome fémoro-patellaire aux genoux.

[40]           Tel qu’indiqué par la jurisprudence[2] du présent tribunal, la notion de « microtraumatisme » ne fait pas double emploi avec la notion de « risque particulier prévu à l’article 30 ». Le tribunal d’ajouter que « la notion de microtraumatisme en est une qui est plus large que celle de geste répétitif et de pression prolongée … elle inclut tout type de traumatisme qui, par leur accumulation, engendre selon toute probabilité, une lésion identifiée ».

[41]           De plus dans l’affaire Coulombe[3], la Commission des lésions professionnelles ajoute :

« […]

 

(…)  eu égard au libellé de l’article 30, et tout particulièrement de la phrase « ... et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident ... », l’on doit conclure qu’avant de disposer de la notion de maladie professionnelle en application de cet article, il faut vider toute question relative à l’existence d’un accident du travail, le législateur ayant créé une préséance entre la notion d’accident du travail et celle de maladie professionnelle.

 

 

[42]           De plus, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Arseneault[4], indique que :

Même s’il n’y a pas un événement imprévu et soudain dans le sens « classique » du terme, on constate qu’il y a une succession d’événements, de « microtraumatisme » qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée … ».

 

 

[43]           Dans le présent cas, le tribunal écarte évidemment l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, parce que le syndrome fémoro-patellaire ne fait pas partie des maladies prévues à la Section IV de l’Annexe I de la loi.

[44]           De même, le syndrome diagnostiqué chez le travailleur ne constitue pas une maladie caractéristique du travail qu’il a occupé, au sens de l’article 30 de la loi. Aucune preuve spécifique à cet effet n’a été soumise. Il reste donc la seconde partie de l’article 30 de la loi qui fait état d’une lésion professionnelle « reliée directement aux risques particuliers de ce travail ».

[45]           Compte tenu du nombre d’heures relativement peu élevées durant lesquelles le travailleur a exercé cette fonction durant 16 années, le tribunal est d’avis que c’est plutôt à titre d’accident du travail, en raison des microtraumatismes, que le travailleur a été victime du syndrome fémoro-patellaire à ses genoux.

[46]           D’une part, le témoignage crédible et non contredit du travailleur indique que pour exercer sa fonction de carreleur, le travailleur est à peu près toujours en position agenouillée. Bien qu’il doive se déplacer sur les surfaces où il a à travailler, ce déplacement se fait toujours dans une position quand même agenouillée. Son témoignage n’est également pas contredit quant au fait qu’avant d’exercer cette fonction, le travailleur n’avait jamais eu de douleurs aux genoux.

[47]           Au plan médical, tant l’expertise complétée au mois de février 2007 que le témoignage rendu à l’audience par le docteur Tremblay, indiquent clairement que le travailleur est victime d’un syndrome fémoro-patellaire aux deux genoux. À cet effet, son expertise indique que l’examen physique du travailleur, fait état du « signe du Rabot fortement positif au niveau des deux genoux et, lors de l’amplitude articulaire, d’un crépitement de fémoro-patellaire douloureux dans les 30 derniers degrés de flexion de chaque côté ». D’ailleurs, l’existence même de la lésion n’est pas contestée.

[48]           Quant à la relation entre ce syndrome et le travail de carreleur exercé par le travailleur, le docteur Tremblay est clairement d’avis qu’il y a une relation à établir entre ce travail et ce syndrome.

[49]           Le tribunal est d’avis que non seulement l’avis du docteur Tremblay est bien motivé, mais qu’au surplus, celui du docteur Zaharia de la CSST, est valablement écarté par le docteur Tremblay. En effet, bien que le docteur Zaharia rappelle que le métier de carreleur favorise l’apparition d’un syndrome fémoro-patellaire, il écarte la relation dans le cas du travailleur, en raison des rapports d’imagerie par résonance magnétique. Le docteur Tremblay est plutôt d’avis que dans le cas d’un tel syndrome, l’imagerie n’est pas nécessairement concluante. Au contraire, c’est la symptomatologie confirmée par des tests à l’examen clinique, qui constitue le meilleur indice. D’ailleurs, le docteur Zaharia lui-même suggère « une opinion indépendante … pour connaître l’état clinique des genoux du travailleur ». C’est ce qu’a fait le docteur Tremblay.

[50]           Le tribunal constate enfin que l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale au mois de septembre 2005, fait état, dès le printemps 2005, de l’existence d’un syndrome fémoro-patellaire, révélé par l’orthopédiste, le docteur Marien. Quant au fait que la consultation réelle pour la condition de ses genoux n’est datée que du mois de novembre 2005, il y a lieu de rappeler qu’au mois de mai 2004, le travailleur a été victime d’un important accident du travail au dos et à l’épaule et que c’est cette condition-là qui a d’abord été traitée. D’ailleurs l’avis du Bureau d’évaluation médicale a été émis à peine deux mois avant sa consultation spécifique au docteur Tremblay au mois de novembre 2005.

[51]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le syndrome fémoro-patellaire aux deux genoux du travailleur, est en relation avec les microtraumatismes dont il a été victime dans l’exercice de sa fonction de carreleur durant une période de 16 ans et que ce syndrome constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Ugo Ricci;

INFIRME la décision rendue le 28 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le syndrome fémoro-patellaire aux deux genoux du travailleur, constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jean-Pierre Devost

CABINET-CONSEIL

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bombardier inc. c. Borduas. [1998] C.L.P. 897 ; Coulombe et Manoir St-Augustin, C.L.P. 195835-01B-0211, 1er décembre 2003, P. Simard.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Arseneault et Centre du camion Beaudoin inc., 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault.

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