Décision

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Compagnie A

2008 QCCLP 4943

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 août 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

345561-71-0804

 

Dossier CSST :

124287251

 

Commissaire :

Me Margaret Cuddihy

______________________________________________________________________

 

 

 

Compagnie A

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 avril 2008, [la Compagnie A], l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, rendue le 3 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme, mais pour d’autres motifs, sa décision rendue initialement le 12 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame L... B..., la travailleuse, le 16 avril 2003.

[3]                À l’audition tenue à Montréal le 13 août 2008, l’employeur était représenté par maître Michel J. Duranleau. Le tribunal a accordé un délai au procureur pour compléter la preuve.  Celle-ci ayant été reçue par la soussignée le 20 août 2008, cette cause fut mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 3 avril 2008 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame L... B... le 16 avril 2003, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans les proportions suivantes : 5 % au dossier d’expérience de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS 

[5]                La travailleuse subit un accident du travail le 16 avril 2003. Elle est assaillie, de dos, par un patient autistique qui la saisit par la tête et la soulève du sol en la secouant dans toutes les directions. Le diagnostic posé par le docteur P. Giannakis le 18 avril 2003 est celui de spasme musculaire secondaire à une agression au travail.

[6]                La CSST, dans une décision rendue le 9 mai 2003, accepte comme diagnostic de la lésion professionnelle en relation avec l’événement, celui de spasme musculaire.

[7]                Le 12 juin 2003, le docteur Ivan Woods, neurologue, note au niveau des antécédents médicaux :

[…]      Recently she has been diagnosed with fibromyalgia and is taking Vioxx and Baclofen for this. She has been taking Paxil for anxiety for the past two years.

 

 

[8]                Le 10 juillet 2003, un électromyogramme est effectué, dans lequel on constate que la travailleuse présente une histoire « d’anxiété, de myalgie diffuse depuis environ quatre à cinq ans qui a été finalement diagnostiquée comme étant de « la fibromyalgie » il y a deux mois et dont les symptômes sont relativement stables. » Le docteur Gendron, neurologue, note son impression :

[…]

 

Miss B. has suffered an extremely traumatic incident at work from which there is no doubt residual soft tissue injury. Today, we find no evidence of a radiculopathy or ulnar neuropathy both on physical examination  and on electrophysiological testing.

 

[…]

 

 

[9]                Le 18 juillet 2003, une tomodensitométrie cervicale est interprétée par le docteur R. Langlois comme suit :

Study within normal limits. No explanation for right C8 symptoms. Particulary, the right C7-T1 neural foramen is within normal limits.

 

 

[10]           La travailleuse retourne au travail au mois de mai 2003 au même poste et cesse à nouveau le travail le 24 juillet 2003, à cause d’une détérioration de son état.

[11]           Le 17 novembre 2003, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur F. Tohmé, chirurgien orthopédiste. Son examen objectif s’avère normal et il retient la date de son examen, soit le 17 novembre 2003, comme date de consolidation de la lésion. Cette même date de consolidation sera retenue par le docteur J. Duranceau, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, à la suite de son examen de la travailleuse fait le 22 janvier 2004.

[12]           Le 17 décembre 2003, le docteur Giannakis autorise un retour au travail à temps plein à compter du 31 décembre 2003. Il recommande toutefois la poursuite des traitements de physiothérapie et d’acupuncture, car précise-t-il, la patiente continue à présenter des douleurs du côté gauche de la colonne cervicale nécessitant encore des traitements. Dans son expertise, le docteur Duranceau souligne toutefois qu’il constate une réaction émotionnelle de la part de la patiente reliée à l’événement, mais que les évaluations de cet ordre ne sont pas de sa compétence. Il ajoute que les douleurs subjectives résiduelles peuvent être reliées à une mauvaise qualité du sommeil, à des états de stress non contrôlés ou à d’autres facteurs psychosociaux.

[13]           Tel qu’il appert d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 novembre 2004[2], la travailleuse retourne au travail le 19 janvier 2004. Le 20 janvier 2004, elle téléphone à son employeur, à la CSST, ainsi qu’à son syndicat. Selon qu’il appert de ladite décision, elle témoigne qu’elle se sentait « très émotive et bouleversée ». L’employeur lui suggère alors de consulter auprès du programme d’assistance des employés, ce qui explique qu’elle commence une psychothérapie en février 2004 auprès de madame Mercedes Muchlegg, psychologue.

[14]           Entre temps, le 21 janvier 2004, le docteur Giannakis remplit un rapport médical retenant le diagnostic de « pain in cervical spine muscular spasm…to see a psychiatrist… ».

[15]           Il appert également de cette décision de la Commission des lésions professionnelles[3] que la travailleuse change de médecin traitant le 2 mars 2004 et consulte la docteure Manon Côté, omnipraticienne, à la suggestion de son syndicat. La docteure Côté produit un rapport médical dans lequel elle fait état d’une rechute, récidive ou aggravation pour un diagnostic de stress post-traumatique et de trouble de l’adaptation ainsi que de séquelles d’entorse cervicale.

[16]           Le 3 mars 2004, le docteur T. Dahan, physiatre, note que la travailleuse présente un antécédent médical de fibromyalgie et constate que la douleur chronique semble être compliquée par un trouble de stress post-traumatique possible pour lequel il avise la travailleuse de consulter un psychologue. Il est d’opinion que pour une condition mécanique aussi bénigne la travailleuse consomme beaucoup de médicaments. Il ne recommande aucune injection ni aucun bloc facettaire, car il considère que la douleur que présente la travailleuse est trop diffuse.

[17]           Le 1er juin 2004, le docteur K. Boss adresse une lettre à la docteure Côté dans laquelle il refait l’historique du dossier :

Patient is a 32-year-old woman who is married and has a 4-year-old son. She works as a live-in unit supervisor at [Company A] working with severely disturbed adult patients. She has been off work since April 2003 following an assault by an adult autistic patient in which she was put in a chokehold and flung about wildly. She sustained significant soft-tissue damage to her neck and developed a pain syndrome which prevented her from working. She received CSST for several months and participated in various rehabilitation therapies, including medication treatment with baclofen and low-dose nortryptiline (prescribed by Dr. Woods at the MNI), physiotherapy, yoga, acupuncture, craniosacral therapy, etc. During this time she made good progress over the past year and is planning to return to work next week on a gradual basis. Although she originally felt that physical rehabilitation would be all she would require, it became increasingly apparent to her that she had been deeply affected emotionally by the assault as well. She was having a recurrent nightmare which she hadn’t had since she was a child about being trapped in a glass jar. She would frequently imagine herself being attacked by a strange man, would be always on the lookout for potential attackers, and startled easily. She was irritable with her young son and found her concentration to be poor. She avoided talking about her trauma, and when she did it was in a robotic fashion, without  emotion. Chomedey, Laval, which is where her work is located (and where the assault happened), as well as being the place where she grew up, ceased to be a place of fond nostalgia and instead became a place to avoid. She felt alone and as though no one could understand what she’s been through, including her GP, who seemed to have little understanding of her plight. After switching GPs to Dr. Côté a few months ago, she was diagnosed with PTSD, started on effexor, referred to a PTSD research project at Louis H. Lafontaine, and received 8 weeks of psychotherapy (provided through her employee assistance programme) with Dr Mercedes Muchlegg. This psychotherapy managed to make a connection between this trauma and an episode at age 14 where her father had twisted a phone cord around her neck and dragged her across the floor. Currently she is feeling much better than she had and feels that essentially all of her symptoms have resolved, although she still becomes quite emotional when discussing what she’s been through. She however denies depressed mood or anhedonia and feels she has benefited from all modalities of therapy, including the effexor, which she feels has reduced her pain somewhat as well as giving her a more positive attitude. She is also interested in continuing with psychotherapy.

 

ASSESSMENT

This very pleasant woman seems to have come through a period of clinically significant PTSD which now seems to be in partial (almost full) remission. There is no evidence of depression. Her PTSD symptoms are interesting in that there was little reexperiencing of the trauma but there was reactivation of childhood and adolescent fears. These connections seem to have made quite well with dr. Muchlegg. The effexor that she is taking seems to have helped her, and the improvement in her pain since starting it is in keeping with recent evidence.

 

[18]           Le 9 septembre 2004, la docteure Côté produit un rapport médical final consolidant la lésion de stress post-traumatique et d’entorse cervicale au 30 août 2004.

[19]           Dans un rapport d’évaluation médicale du 13 septembre 2004, la docteure Côté retient les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’entorse cervicale. À l’examen clinique, elle rapporte :

À l’examen physique, madame présente un bon état général. Elle est orientée x 3, le discours est normal, il n’y a pas de ralentissement psychomoteur, il n’y a pas d’élément psychotique ni d’idéation suicidaire, l’humeur est normale ainsi que l’affect. Il n’y a encore présence d’un peu d’anxiété et une très légère hyper vigilance.

 

La mobilité cervicale est complète. Il n’y a pas de paresthésies aux membres supérieurs. Les réflexes sont normaux. Les forces des membres supérieurs sont normales.

 

 

[20]           La docteure Côté évalue l’atteinte permanente de la travailleuse à 5 % pour une névrose groupe I, selon le code 222 547 et 0 % pour l’entorse cervicale, selon le code 203 504.

[21]           Dans sa décision rendue le 10 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles[4]  est saisie de la question à savoir si la travailleuse a subi une rechute récidive ou aggravation le 19 janvier 2004 en ce qui a trait à une lésion psychique. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion de nature psychique constitue, dans les faits, la poursuite de la lésion professionnelle physique initiale.  La commissaire s’exprime comme suit : « En effet, la lésion ayant pris une autre forme, de nature psychique, comme souligné plus tôt, sous-jacente à la lésion physique, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion de nature psychique constitue une lésion professionnelle. » La commissaire précise aux paragraphes 74 et suivant de la décision :

[74]      Certes, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette condition psychique sous adjacente n’était pas évidente. La travailleuse ayant d’abord fait l’objet d’un suivi pour sa lésion physique. C’est lorsque la travailleuse a été confrontée au retour au travail que se sont manifestés ses problèmes de nature psychiques sous adjacents à sa lésion physique, et ce, même si sa lésion professionnelle physique était consolidée en novembre 2003. Il n’en demeure pas moins que cet aspect psychique aurait dû être traité. Ainsi, dans les faits, c’est au moment où on a fini de traiter la lésion physique qu’on s’est alors intéressé à la lésion psychique. D’autant plus que l'événement de l’avis du membre du bureau d'évaluation médicale, opinion que partage également la Commission des lésions professionnelles, était suffisamment important pour s’occuper du problème psychique.

 

[76]      Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la lésion de nature psychique constitue, dans les faits, la poursuite de la lésion professionnelle physique initiale. En effet, la lésion ayant pris une autre forme, de nature psychique, comme souligné plus tôt, sous adjacente à la lésion physique, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion de nature psychique constitue une lésion professionnelle.

 

[78]      La travailleuse a droit, pour sa lésion professionnelle psychique, à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 janvier 2004, étant retournée au travail le 19 janvier 2004, selon la preuve dont on dispose. C’est d’ailleurs le 20 janvier 2004 que la travailleuse fait une demande auprès de son employeur pour participer au programme d’assistance des employés. Le lendemain, le docteur Giannakis mentionne qu’elle ira consulter un psychiatre et, enfin, le 22 janvier 2004, le membre du bureau d'évaluation médicale constate la nécessité d’un suivi pour « les aspects émotionnels du problème » par le « médecin traitant ». Même si ce n’est qu’à partir de mars 2004 que le médecin qui a charge fera état d’une lésion psychique, il y a toutefois lieu de préciser que, dans le présent cas d’espèce, l’incapacité véritable est survenue le 20 janvier 2004.

 

 

[22]           Par la suite, le dossier se poursuit et la travailleuse fait une réclamation pour une rechute récidive ou aggravation qui serait survenue le 24 octobre 2005. Le diagnostic posé en relation avec cette rechute, récidive ou aggravation par la docteure Côté est celui de stress post-traumatique. Sur son attestation médicale, elle parle d’augmentation des symptômes due au sevrage de la médication. On doit comprendre du dossier qu’il s’agit de l’Effexor.

[23]           Le 3 novembre 2005, la travailleuse sera examinée par le docteur Ortaaslan, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Au chapitre de la discussion, le docteur Ortaaslan  écrit :

[…]

 

Aujourd’hui, la patiente présente un examen objectif dans les limites de la normale au point de vue amplitude articulaire du rachis et dorso-lombaire, sans aucun élément neurologique anormal excepté pour une allégation subjective d’une légère diminution de sensibilité à l’hémicorps gauche (plus ou moins le tronc). Ce phénomène ne correspond pas à un diagnostic d’entorse cervico-dorsale. Donc, au point de vue musculo-squelettique, nous ne pouvons pas justifier la prolongation des traitements. Pour le diagnostic retenu, il nécessite une consolidation. Au point de vue de ses symptômes, pour l’allégation subjective à l’hémicorps gauche, son médecin traitant peut considérer un événement cérébral et des investigations pour compléter ceci. Autrement, il est hors de notre mandat et de notre spécialité de déterminer la possibilité de somatisation de ces symptômes et donc l’explication pour ses douleurs généralisées centrées sur la région cervico-dorsale. » Le docteur Ortaasian concluait par conséquent que le diagnostic retenu était consolidé à la date de son examen du 3 novembre 2005. 

 

[…]

 

 

[24]           Le 13 décembre 2005, les notes médicales de la docteure Côté parlent d’anxiété et de douleurs cervicales. Elle dirige la travailleuse pour une opinion en rhumatologie.

[25]           Le 5 janvier 2006, la docteure Côté retient toujours un diagnostic de stress post-traumatique et de fibromyalgie.

[26]           Le diagnostic de fibromyalgie apparaît pour la première fois dans ce rapport médical. Toutefois, il appert de la preuve que la travailleuse aurait été traitée pour cette pathologie environ quatre à cinq ans avant l’événement d’origine.

[27]           Le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, examine la travailleuse le 18 janvier 2006, à la demande de l’employeur. Dans ses conclusions, il écrit :

Le diagnostic de séquelles d’état de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques est en relation à mon avis avec l’événement du 16 avril 2003 dont l’angoisse traumatique inhérente à cet événement a été réactivée par l’événement du 26 mars 2005. Le fait que Mme B... ait conservé une fragilité consécutive aux abus physiques dont elle a été l’objet durant son adolescence peut expliquer l’importance des réactions traumatiques vécues par Mme B... lors des événements sans permettre pour autant de refuser la relation. La rechute du 24 octobre 2005 s’explique d’ailleurs fort bien à mon avis par l’arrêt de l’Effexor deux semaines auparavant : il est en effet reconnu que le sevrage trop rapide de cet antidépresseur, dont la demi-vie est plutôt courte, est à risque de provoquer la rechute de la symptomatologie pour laquelle l’Effexor était prescrit en premier lieu.

 

Le traitement psychopharmacologique en cours et la nouvelle tranche de psychothérapie que Mme B... vient d’entreprendre avec une psychologue spécialisée dans les états de stress post-traumatique me permettent de prévoir que la condition de Mme B... devrait pouvoir être consolidée dans deux mois. (notre soulignement)

 

(…)

 

Considérant les antécédents de fibromyalgie et d’anxiété qui prévalaient au moment de l’événement et en vue d’une demande de partage des coûts de la réclamation, je suis d’avis qu’il y a lieu de parler dans ce dossier d’une aggravation d’une condition personnelle. La condition préexistante de fragilité, ayant même nécessité la prescription de Paxil, a tout probablement contribué à faire en sorte que la symptomatologie secondaire à la lésion professionnelle a été plus sévère, comme on le voit d’ailleurs chez les personnes ayant vécu des abus physiques ou sexuels dans leur enfance ou leur adolescence. (notre soulignement)

 

[28]           La psychologue Emily Stait, dans une lettre datée du 12 mai 2006, écrit :

[…]

 

Ms. B. is now more aware of her reactive anxiety escalation and understands her difficulties as post-traumatic symptomatology related to previous life threatening experiences. While she has made significant gains in reducing anxiety while she is off work, she is quite cognizant of the immediacy of her stress reaction when faced with the idea of returning to her place of employment.

 

[…]

 

 

[29]           La docteure Mary Harsany, Ph.D., psychologue, dans une lettre datée du 19 décembre 2006, écrit :

[…]

 

In sessions we worked on finding several antecedent traumatic events which L. had experienced since childhood as it is possible that these prior events may be blocking her ability to overcome the negative effects of her more recent assaults. We have found at least three prior assaults, all of which involved the neck region which was where L. was attacked in her work assaults.

 

[…]

 

 

[30]           Le docteur Louis Côté, psychiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST et dans son rapport du 5 mars 2007, il décrit comme suit l’histoire personnelle :

[…]

 

L’histoire personnelle au cours de l’enfance et de l’adolescence est marquée par une séparation des parents, des problèmes d’alcoolisme et de violence physique chez le père. À l’adolescence, son père l’aurait agressée physiquement, il lui aurait enroulé un fil électrique autour du cou et il l’aurait traînée sur le plancher. Madame B... décrit également un autre épisode d’agression physique au cou commis contre elle par son oncle au cours de l’adolescence.

 

[…]

 

 

[31]           À la discussion, le docteur Côté relie la rechute, récidive ou aggravation, survenue à l’automne 2005, à l’arrêt de la médication. Il explique également qu’il persiste encore des symptômes significatifs qui ne permettent pas un retour immédiat au travail et qu’il est prévisible que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles permanentes. Toutefois, selon lui, il n’y a pas encore de stabilisation de son état sur le plan psychique. Il recommande enfin une exploration en réorientation professionnelle.

[32]           Dans une lettre datée du 12 mars 2007, la docteure Mary Harsany, Ph.D, psychologue, précise qu’elle ne débute que maintenant à pouvoir travailler avec la patiente sur les incidents qui sont survenus au travail. Elle s’explique :

 

[…]

 

During these past months we have continued to work on several traumas that L. suffered in her childhood and adolescence, which she has now resolved, and we are beginning to work on the incidents that occurred at her workplace.

 

[…]

 

LES MOTIFS

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

[34]           L’article 329 de la loi prévoit que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.  À cet égard, le tribunal s’est déjà prononcé sur le terme « travailleur déjà handicapé » dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[5]. L’interprétation retenue dans cette affaire fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Dans cette affaire, la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit à ce sujet :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

 

[35]           De son côté, le commissaire Yves Tardif[6] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[7] :

Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

 

 

[36]           L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est atteinte d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience agit sur les conséquences de cette lésion.

[37]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a fait la preuve quant à la présence du premier critère, soit la présence d’une importante condition personnelle préexistante de la travailleuse, correspondant à l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[38]           En effet, l’analyse de la preuve révèle que la travailleuse présentait, bien avant la survenance de l’événement, soit entre quatre à cinq ans avant celui-ci, une histoire de fibromyalgie caractérisée par des myalgies diffuses. C’est l’opinion exprimée par le docteur Gendron, neurologue, et par le docteur Dahan.

[39]           De plus, la travailleuse présentait un problème de nature psychologique qui n’a été diagnostiqué qu’en mars 2004, mais que la Commission des lésions professionnelles a reconnu comme étant déjà présent lors de l’événement du 16 avril 2003, problème qui aurait dû être traité à l’époque de l’événement.

[40]           La preuve révèle également que les problèmes de nature psychologique qu’a présentés la travailleuse, lors de son retour au travail en janvier 2004, étaient reliés à des épisodes survenus lorsque la travailleuse était adolescente. Le docteur Boss rapporte que, lors de son retour au travail en janvier 2004, la travailleuse s’est rendue compte qu’elle était très fragile au point de vue émotionnel. Elle s’est mise à avoir le même cauchemar récurrent qu’elle n’avait pas eu depuis son enfance, à savoir qu’elle était enfermée dans un pot de verre. Le docteur Boss précise que la psychothérapie suivie par la travailleuse à compter du mois de mars 2004 lui a permis de faire un lien entre l’accident du travail survenu en avril 2003 et un événement subi lorsqu’elle avait 14 ans, quand son père lui aurait enroulé un fil téléphonique autour du cou et l’aurait traînée sur le plancher. D’ailleurs, le docteur Boss qualifie d’étrange ses symptômes de stress post-traumatique en ce qu’elle revit les peurs ressenties durant son enfance et son adolescence.  Il précise : « Her PTSD symptoms are interesting in that there was little reexperiencing of the trauma but there was reactivation of childhood and adolescent fears.»

[41]           Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la déficience physique sous forme de fibromyalgie et la déficience psychologique a non seulement influencé l’apparition de la lésion professionnelle, mais également les conséquences de celle-ci. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’appuie sur les éléments élaborés par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[8], ou la Commission des lésions professionnelles établit une série de critères permettant de décider de l’existence d’une relation entre un handicap et une lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

 [39]     Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, les paramètres suivants peuvent être considérés comme utiles :

 

1          La gravité du fait accidentel;

2          Le diagnostic de la lésion professionnelle;

3          La durée de la période de consolidation de la lésion;

4          La nature des soins et des traitements;

5          L’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

6          L’âge du travailleur.

           

            [40]      Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

 

[42]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que l’histoire de fibromyalgie, caractérisée par des myalgies diffuses, combinée avec le problème de nature psychologique, et latente depuis son adolescence ont provoqué la survenance de l’apparition de son problème psychologique. En effet, le docteur Béliveau précise que le fait que la travailleuse ait conservé une fragilité consécutive aux abus physiques dont elle a été l’objet durant son adolescence peut expliquer l’importance des réactions traumatiques vécues par elle lors de l’événement d’avril 2003.

[43]           De plus, l’analyse de la preuve démontre que l’histoire de fibromyalgie que présentait la travailleuse sous forme de myalgies diffuses, de même que ses problèmes de nature psychologique ont contribué non seulement à prolonger indûment la période de consolidation de la lésion physique et psychologique, mais a également eu un impact sur la gravité des conséquences des lésions professionnelles.

[44]           C’est ainsi que le docteur Duranceau, lors de son examen fait le 22 janvier 2004 qui s’avère normal, considère que les douleurs subjectives résiduelles que présente la travailleuse peuvent être reliées à des états de stress non contrôlés. Le docteur Dahan est du même avis, à savoir que les douleurs chroniques que présente la travailleuse semblent être compliquées par un trouble de stress post-traumatique.

[45]           La preuve révèle que la lésion psychologique de la travailleuse n’a été consolidée que le 30 août 2004, avec atteinte permanente de 5 % pour une névrose groupe I. Toutefois, dès le 24 octobre 2005, la travailleuse subit une rechute, récidive ou aggravation de son stress post-traumatique reliée au sevrage de la médication.

[46]            Tel que le précise le docteur Béliveau, la rechute, récidive ou aggravation survenue le 24 janvier 2005 résulte, selon lui, du fait que la travailleuse aurait cessé les médicaments, l’Effexor, de façon trop rapide.  Le docteur Côté psychiatre est également d’avis que cette rechute résulte de l’arrêt de la médication.

[47]           Quant à la période de consolidation de la lésion psychologique, la preuve révèle que les antécédents psychologiques que présente la travailleuse ont prolongé de façon importante la période de consolidation. Alors que le docteur Béliveau croyait, au mois de janvier 2006, que la psychothérapie entreprise par la travailleuse avec une psychologue spécialisée dans les états post-traumatiques permettrait de prévoir que la condition de la travailleuse devrait pouvoir être consolidée dans une période de deux mois, la preuve révèle qu’en effet au mois de mars 2007, la travailleuse ne faisait que commencer de travailler sur le trauma survenu lors de l’accident du travail.

[48]            D’ailleurs en mai 2006, la psychologue Stait explique que la travailleuse comprend maintenant que ses difficultés psychologiques résultent des symptômes post-traumatiques reliés à d’autres événements survenus lors de son enfance.

[49]           Au mois de décembre 2006, la psychologue Harsany précise que, lors des sessions de psychothérapie, elles ont travaillé sur des événements survenus lors de son enfance qui pouvaient empêcher la travailleuse de faire face aux effets nocifs résultant de l’accident du travail. D’ailleurs, ce n’est qu’au 12 mars 2007 que la docteure Harsany précisera qu’elle ne commence à travailler sur les incidents survenus au travail.

[50]           De plus, le docteur Louis Côté, psychiatre, lors de son évaluation faite au mois de mars 2007, précise qu’il persiste encore des symptômes importants qui ne permettent pas encore un retour au travail et selon lui, il est prévisible qu’il y ait des limitations fonctionnelles permanentes. D’ailleurs, il entrevoit une réorientation professionnelle.

[51]           En résumé, la Commission des lésions professionnelles retient que les conditions personnelles préexistantes soit la fibromyalgie et les problèmes d’ordre psychologiques que présentait la travailleuse ont joué un rôle dans la survenance des lésions professionnelles et ont eu un impact important dans la gravité des conséquences des lésions professionnelles, soit dans la prolongation de la période de consolidation et également dans l’étendue et la nature des soins et traitements, dans l’attribution d’une atteinte permanente de 5 %, de même que l’attribution de limitations fonctionnelles.

[52]            L’employeur a donc droit à une imputation partagée selon l’article 329 de la loi. En ce qui concerne le partage à effectuer, la survenance de la lésion professionnelle et les conséquences de celle-ci sont très importantes et sont, en grande partie, attribuables au handicap de la travailleuse. Par conséquent, la proposition du partage de l’imputation doit refléter cette réalité, soit l’existence d’une lésion professionnelle dont la manifestation a été influencée par la présence d’un handicap et dont les conséquences sont le résultat de ce handicap. Le pourcentage de partage de l’imputation proposée par l’employeur, soit 5 % à son dossier et 95 % aux employeurs de toutes les unités reflète cette réalité.

[53]           D’ailleurs, dans l’affaire Maison Cousin inc.[9], la Commission des lésions professionnelles considérait que la déficience favorisait l’apparition de la lésion professionnelle et elle a retenu un tel partage d’imputation. La commissaire écrit :

[36]      Selon les règles (non liantes) établies par la CSST en matière d’imputation, le partage proposé lorsque la déficience favorise l’apparition d’une lésion professionnelle est de l’ordre de 10 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. De plus, lorsqu’il résulte un processus de réadaptation d’une lésion banale, comme en l’espèce, et que les limitations fonctionnelles visent davantage à pallier les conséquences de la condition personnelle que celles reliées à l’événement, il y a lieu de tenir compte de la période totale d’indemnisation afin de procéder au partage approprié.

 

[37]      En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la suggestion de l’employeur quant au partage à effectuer est bien fondée et, dès lors, elle impute 5 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 23 août 2001, au dossier d’expérience de ce dernier et elle impute 95 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A];

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 3 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit au partage de l’imputation de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier d’employeur en ce qui concerne les lésions professionnelles subies par madame L... B... le 16 avril 2003.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. [...], 10 novembre 2004, [...].

[3]           C.L.P. [...], 10 novembre 2004, [...].

[4]           C.L.P. [...], 10 novembre 2004, [...].

[5]           C.L.P. 115785-31-9905, le 17  novembre 1999, M.A. Jobidon

[6] Maintenant juge à la Cour supérieure.

4 C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[8]           C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif

[9]           C.L.P. 249197-71-0411, 8 juin 2005, C. Racine

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