Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

Longueuil

 

Le

31 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

191644-62-0210

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Suzanne Mathieu

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Benjamine Gill

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR MÉDICAL :

Pierre Phénix

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120802145

AUDIENCE TENUE LE :

17 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT GENIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEARS CANADA INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 1er octobre 2002, monsieur Robert Genier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation d’une décision rendue le 29 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision infirme celle rendue initialement par la CSST le 13 décembre 2001 et conclut que la surdité présentée par le travailleur n’est pas une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[3]               Les deux parties sont présentes et représentées lors de l’audience tenue à Longueuil le 17 mars 2003; trois témoins sont entendus : monsieur Robert Genier et, pour la partie intéressée, messieurs Phat N’Guyen et François Raçette.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 29 août 2002 et de déclarer que sa surdité est d’origine professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.

LES FAITS ET L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[5]               Monsieur Robert Genier, né en 1946, est chauffeur de camions semi-remorques pour la compagnie Sears depuis 1975. Il soumet une réclamation à la CSST le 6 août 2001 pour une surdité professionnelle, diagnostiquée le 26 juillet 2001 par le docteur Youssef Haikal, oto-rhino-laryngologiste.

[6]               Son histoire occupationnelle se résume ainsi. De 1965 à 1966, il exerce des fonctions administratives; de 1966 à 1967 et de 1970 à 1973, il occupe divers emplois saisonniers dans le domaine de la scierie, de la construction de routes et porte des protecteurs auditifs fournis par ses employeurs, lorsque les conditions environnementales l’exigent.

[7]               De 1967 à 1970, il travaille comme opérateur radar pour l’Aviation royale canadienne, mais ne fait aucune utilisation d’armes à feu dans le cadre de cet emploi, sauf pour une couple de séances de tir.

[8]               Durant dix mois en 1973-1974, il occupe un emploi d’opérateur de machinerie pour la compagnie Alcan en Colombie-Britannique, et il porte des protecteurs auditifs fournis par son employeur pour tous les travaux qui l’exigent.

[9]               À compter de 1975, il commence à travailler de manière régulière comme chauffeur de camions semi-remorques pour la compagnie Sears (au début Simpsons-Sears), soit directement, soit par des agences de placement de personnel (Cavalier), soit par l’entremise de la compagnie de transport SLH créée par la compagnie Sears.

[10]           Selon les informations données par le travailleur à l’audience et non contredites par l’employeur, monsieur Genier a effectué des parcours de longue et de moyenne distance depuis 1975, ainsi qu’en font foi les renseignements suivants.

[11]           En 1975, il est posté à Rexdale en Ontario et effectue du camionnage de longue distance, de ville et de déplacements de remorques; il travaille en moyenne 50 heures par semaine sur des camions loués, munis de radio-émetteurs et non dotés d’air climatisé.  Le modèle de camions est un Diesel Ford Louisville à suspension à lames.

[12]           En 1976, il est posté à Baie-Comeau et fait quotidiennement de la livraison aux comptoirs ou de l’approvisionnement en marchandises dans des centres situés entre Forestville et Baie-Comeau ou entre Baie-Comeau et Sept-Îles, sur des routes fortement montagneuses. Il effectue l’aller-retour quotidien et arrête environ 3 à 4 fois en route pour une durée ne dépassant pas la demi-heure. Le modèle de camions est un White diesel, sans air climatisé et à suspension à lames, muni de freins Jacob et de démarreur à air.

[13]           De 1977 à 1986, il a fait du camionnage de longue distance durant 5 ans et du transport de ville (160 km) durant 4 ans. Il conduit des camions Diesel Ford Louisville, sans air climatisé, à suspension à lames et avec radio-émetteur. De 1977 à 1984, il fait 9 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, sans temps supplémentaire.

[14]           De 1986 à aujourd’hui, il agit comme chauffeur de camions semi-remorques, ses parcours s’étendant de la frontière du Nouveau-Brunswick à Toronto en Ontario et, aux États-Unis, dans les États du Vermont et dans ceux de New-York, New-Hampshire, Maine et Pennsylvanie; durant cette période, il travaille de ville durant huit ans et fait de la longue distance durant les huit autres années. La flotte de camions s’est améliorée graduellement à compter de 1986, les camions, au fur et à mesure de leur remplacement, étant munis d’air climatisé et, depuis 1990, les radio-émetteurs ayant été éliminés.

[15]           À l’audience, monsieur Genier témoigne que, durant les premières années, le bruit dans la cabine était tel qu’il fallait parler fort pour être entendu d’un compagnon de route. Il explique par ailleurs que les freins Jacob étaient tellement bruyants lors de la compression du moteur, que plusieurs municipalités les ont interdits sur leurs territoires à cause du niveau de pollution par le bruit.

[16]           Il témoigne également qu’en 1976, il utilisait des camions dotés d’un démarreur à air extérieur, qui engendraient tellement de bruit, que la compagnie, à la suite de plaintes, a avisé ses chauffeurs de laisser le moteur en marche, pour éviter d’avoir à utiliser trop souvent ledit démarreur.

[17]           Monsieur Genier affirme par ailleurs que ses temps d’arrêt lors de la livraison de marchandises aux comptoirs ou lors de la récupération de marchandises chez les fournisseurs allaient de quelques minutes à au plus une demi-heure, le reste du temps se passant au volant du camion. Il estime à une douzaine d’heures par jour le temps moyen passé au volant de son camion durant les 25 ans de travail, cette durée étant de neuf heures au début, alors que, depuis 1986, elle est régulièrement de 15 heures par jour (ce temps comprenant les pauses et les temps d’arrêt), dont 12 à 13 heures fermes au volant du camion.

[18]           L’employeur a fait entendre monsieur Phat N’Guyen, expert en études de bruit et vibration, qui a réalisé pour le compte de l’employeur, le 18 juin 2002, une étude de bruit sur quatre camionneurs de la compagnie Sears conduisant des camions de marque Freightliner, par la méthode de la dosimétrie.

[19]           C’est sur la base de cette étude que la CSST, en révision administrative, a modifié la décision initiale d’admissibilité. Les résultats de cette étude apparaissent dans le tableau suivant.

[20]           Résultats sommaires des mesures de l’exposition au bruit des chauffeurs de camions 

# de camion

Trajet effectué

Durée de mesure (HH-MM)

Niveau de bruit équivalent (Leq 3)

Résultats détaillés (Annexe 1)

Critère 1*

Critère 2**

221058

(Freightliner, FLD 120, 1999, moteur Caterpillar C12, 430 HP

Belleville, Ontario, 722 km total

09:55

80.6 dBA

80.5 dBA

A-1 et Figure A-1

221123

(Freightliner, FLD 120, 2000, moteur Détroit, séries 60, 430 HP)

Montréal, ville et les environs, 256 km

10:10

80.8 dBA

80.7 dBA

A-2 et Figure A-2

221443

(Freightliner, Columbia, 2001, moteur Détroit, séries 60, 430 HP)

Belleville, Ontario, 722 km total

09:31

85.6 dBA

85.6 dBA

A-3 et Figure A-3

221448

(Freightliner, Columbia 2001, moteur Détroit, séries 60, 430 HP)

Montréal, ville et les environs, 334 km total

10:13

83.3 dBA

83.3 dBA

A-4 et Figure A-4

[21]           À l’audience, monsieur N’Guyen apporte des précisions relativement aux conclusions contenues dans cette étude, lesquelles établissent que l’exposition au bruit respecte la limite de 87 dBA, stipulée dans le code canadien du travail.

[22]           Il reconnaît que divers facteurs, non pris en considération dans son étude, peuvent augmenter le niveau d’exposition au bruit, comme la vitesse de conduite du camion, l’état du véhicule et le degré d’insonorisation de la cabine, l’ouverture ou non de fenêtres sur les grandes routes ou dans les villes, la condition des pneus, le revêtement routier (asphalte versus ciment), les conditions routières, tous facteurs qui peuvent apporter une variation de 3 à 5 dBA sur le niveau trouvé de bruit.

[23]           Il reconnaît aussi que même la norme canadienne, plus restrictive (87 dBA) que celle appliquée au Québec (90 dBA), ne protège pas nécessairement tous les travailleurs de la surdité, puisque certains sont plus sensibles que d’autres au bruit.

[24]           L’autre témoin de l’employeur, monsieur Racette, qui est aujourd’hui coordonnateur en sécurité pour l’employeur, affirme ne pas connaître dans l’entreprise de travailleurs souffrant de surdité professionnelle; il témoigne de son expérience personnelle de chauffeur de camions et estime que les arrêts dans ce type d’emploi peuvent être fréquents, mais dépendent du travail à exécuter et du camionneur lui-même.

[25]           La partie requérante a déposé plusieurs documents faisant état de recherches sur l’exposition au bruit de conducteurs de camions[2], dont les deux études industrielles du 12 octobre 1988 et du 25 juin 1999 ayant servi à la décision initiale de la CSST.

[26]           La représentante du travailleur soumet plusieurs causes de jurisprudence ayant reconnu la surdité industrielle de camionneurs et soumet que l’étude commandée par l’employeur concerne des camions de construction récente, alors qu’il est reconnu, dans la documentation déposée, que les conditions dans lesquelles opéraient les conducteurs dans les années 1970 et 1980 étaient nettement moins favorables qu’aujourd’hui.


[27]           La représentante du travailleur relève que même l’étude de l’employeur démontre qu’avec des camions récents, en ajoutant une variation de 3 à 5 dBA pour tenir compte de facteurs aggravants, la limite de 87 et même de 90 dBA est atteinte et dépassée. Elle soumet que la durée de temps au volant du camion est également un facteur aggravant qui doit permettre de conclure que monsieur Genier a été exposé, durant ses 25 ans de conduite de camions-remorques, à un niveau de bruit excessif au sens de la loi.

[28]           De son côté, la représentante de l’employeur soumet que la partie requérante devait soumettre une preuve de relation causale qui est absente du dossier. Elle estime que la preuve démontre que l’employeur respecte les normes, que le travailleur disposait de plusieurs temps d’arrêt dans sa journée de livreur et que les études sont peu concluantes sur l’exposition au bruit des camionneurs.

L'AVIS DES MEMBRES

[29]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la présomption de surdité professionnelle doit être appliquée au présent dossier, la preuve médicale confirmant la surdité et la partie requérante ayant soumis une preuve d’exposition à un bruit excessif qui n’a pas été contredite par celle soumise par l’employeur. Celui-ci n’a donc pas réussi à renverser la présomption de maladie professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, en l’occurrence une surdité professionnelle.

[31]           L’article 2 de la loi définit ainsi la maladie professionnelle :

«maladie professionnelle» :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[32]           La loi crée une présomption de maladie professionnelle à son article 29 :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[33]           L’annexe I comprend, parmi les maladies ainsi énumérées, l’atteinte auditive causée par le bruit chez un travailleur, exerçant un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.

[34]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale non contredite est à l’effet que monsieur Genier est atteint d’une perte auditive neurosensorielle bilatérale et symétrique et qu’il n’existe aucune condition personnelle associée à cette perte auditive.

[35]           La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que, contrairement à ce qui a été plaidé par la partie intéressée, un travailleur atteint de surdité, n’a pas à soumettre une preuve de relation causale, puisqu’il bénéficie d’une présomption qui s’applique, dès qu’il soumet une preuve d’une exposition à un bruit excessif.

[36]           Or la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise par la partie requérante confirme l’exposition de monsieur Genier à un bruit excessif, cette dernière notion n’étant pas synonyme de conformité avec la norme québécoise de 90 dBA. La jurisprudence a maintes fois analysé le sens à donner à l’expression «bruit excessif», comme le rappellent les passages suivants de décisions sur le sujet:

«Il est donc plus raisonnable et plus conforme à l’objet de la loi, en l’absence de toute référence faite au règlement, de considérer que la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle, plutôt qu’à un niveau de bruit qui est carrément interdit.» (extrait de Rondeau et Bow Plastiques Ltée)

 

«[47] Comme la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle plutôt qu’à un niveau de bruit interdit par règlement, il y a des cas où une exposition qui se situe entre 85 et 90 dBA peut causer une atteinte neuro-sensorielle.» (extrait de Thuot et Multi-Marques Distribution Inc.)

 

«De plus, la Commission d’appel est d’avis qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 dB peut causer une atteinte neuro-sensorielle, surtout si l’exposition au bruit s’étend sur plusieurs décennies.» (extrait de Duclos et QIT Fer & Titane Inc.)

 

 

[37]           Il ne suffit donc pas à un employeur de soumettre une preuve que l’exposition au bruit ne dépasse pas la norme québécoise ou canadienne (qui est de 87 dBA), pour renverser la présomption de l’article 29 de la loi.

[38]           Mais même si la Commission des lésions professionnelles devait tenir compte de la norme réglementaire de 87 ou 90 dBA, elle retient de l’étude réalisée pour le compte de l’employeur par monsieur Phat N’Guyen, que, même avec des modèles récents de camions (par exemple, le Freightliner, Columbia 2001, moteur Detroit), le niveau d’exposition atteint 85,6 dBA, pour une durée totale de mesure d’exposition de 9 heures et 31 minutes seulement.

[39]           Or, si l’on ajoute à ce chiffre, un coefficient de 3 à 5 dBA reconnu par monsieur N’Guyen, pour tenir compte de divers facteurs aggravants, comme l’état des camions et de la cabine dans les années 1970 et 1980, l’absence d’air climatisé et autres facteurs mis en preuve par la partie requérante, et que l’on prend en considération la durée d’exposition moyenne de 12 heures par jour durant 25 ans, le niveau équivalent de 90 dBA pour 8 heures par jour, est atteint et même dépassé.

[40]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve documentaire déposée par la partie requérante démontre clairement que les chauffeurs de camion, particulièrement ceux qui font de longues distances comme c’est le cas du présent travailleur, sont exposés à de nombreuses sources de bruit, dont notamment:

windows open or closed, city, highway or freeway operations, use of radio, measurement location of the cab, truck speed, engine and transmission noise, tire noise, aerodynamic noise, braking noise, exhaust noise, fan noise. (extraits de Truck interior noise- A technology review)

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles conclut que c’est à tort que la CSST, en révision administrative, a modifié l’admissibilité de la présente réclamation, uniquement sur la base d’une étude réalisée en 2002 sur des modèles récents de camions; ce type de preuve n’était certainement pas suffisante pour renverser une présomption de surdité professionnelle, puisqu’elle fait totalement abstraction des modèles de camions conduits dans les années 1970 et 1980 par monsieur Genier, qui étaient manifestement moins insonorisées qu’aujourd’hui, qu’elle fait également abstraction de tous les facteurs extérieurs augmentant le niveau de bruit auquel fut exposé ce travailleur durant les premiers vingt ans de l’exercice de son métier de camionneur, et surtout qu’elle ne prend pas en considération la durée quotidienne moyenne d’exposition au bruit.

[42]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient que les études industrielles sur lesquelles la décision initiale d’admissibilité avait été rendue, étaient nettement plus réalistes que celle faite par l’employeur en 2002, laquelle ne tient pas compte de la réalité professionnelle passée de ce travailleur ni de sa réelle durée d’exposition quotidienne au bruit.

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de surdité professionnelle édictée à l’article 29 de la loi, et que cette présomption n’a pas été renversée par une preuve prépondérante de la partie intéressée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation déposée le 1er octobre 2002 par le travailleur, monsieur Robert Genier;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 août 2002;

DÉCLARE que monsieur Robert Genier est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle et doit être indemnisé en conséquence.

 

 

 

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Madame Maryse Barreyat

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Madame Diane Lauzon

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001. 

[2]          Exposition au bruit des conducteurs de camions, Développement des ressources humaines du Canada, rapport des mesures effectuées par Travail-Canada, avril-octobre 1993, par Baily V. Seshagiri, ingénieur hygiène industrielle; Truck interior noise-A technology Review, Canadian Trucking Research Institute and Labour Canada, by Gordon W.R. Taylor and Barron, Kennedy, Lyzun and associates Ltd, june 1993; Analyse des conditions de travail des chauffeurs routiers, Institut de recherche des transports, janvier 1985; Noise exposure levels among 20 selected truck drivers, John Kai-Hong Kam, Journal of Environmental Health, vol. 43 (2), p.83-85, september-october 1980; Noise levels in over-the-road tractors, Patrick A. Hessel, Mark M. Heck, Charles McJilton, American Industrial Hygiene Association Journal, vol 43, no 4, april 1982; Truck noise XI Evaluation and reduction of heavy-duty truck noise, US Department of Commerce, Paccar Inc. Renton, Wash Truck R and D center, september 1976; Occupational noise exposure of operators of heavy trucks,Baily Seshagiri, AIHA Journal,(59) March 1998, p. 205-213.

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