LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
MONTRÉAL, le 3 juillet 1998
RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉAL DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Mireille Zigby
DOSSIER CSST:110917127 ASSISTÉE DES ASSESSEURS : Dr Pierre Phenix
Dr Martine Baillargeon
AUDIENCE TENUE LE : 12 février 1998
À : Montréal
DOSSIER:86331-60D-9702 PARTIE APPELANTE: RICHARD DUPUIS
DOSSIER BRP: 62291242 99 René A. Robert
Sainte-Thérèse (Québec)
J7Z 6B1
PARTIE INTÉRESSÉE: 2679965 CANADA INC.
9031, rue Salley
La Salle (Québec)
H8R 2C8
DOSSIER:86844-60D-9703 PARTIE APPELANTE: 2679965 CANADA INC.
DOSSIERS BRP:62246485 9031, rue Salley
62280849 La Salle (Québec)
H8R 2C8
PARTIE INTÉRESSÉE: RICHARD DUPUIS
99 René A. Robert
Sainte-Thérèse (Québec)
J7Z 6B1
D É C I S I O N
Dans la décision 86331-60D-9702, monsieur Richard Dupuis (le travailleur) en appelle devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), le 19 février 1997, d'une décision rendue le 21 janvier 1997 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).
Dans la décision 86844-60D-9703, 2679965 Canada inc. (l'employeur) en appelle de la même décision le 10 mars 1997.
Cette décision majoritaire du bureau de révision, la dissidence étant émise par le membre représentant les travailleurs, confirme trois décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) en date du 1er mai 1996, 14 mai 1996 et 11 juillet 1996. La décision du 1er mai 1996 réfère le travailleur à un service professionnel externe de support psychologique. La décision du 14 mai 1996 confirme la décision du 1er mai 1996 dans le cadre d'une reconsidération administrative. La décision du 11 juillet 1996 se prononce sur les aspects médicaux de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Faisant suite à l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, la C.S.S.T. déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d'entorse lombaire, fixe la date de consolidation de cette lésion professionnelle au 23 mai 1996, de même que celle de la fin des traitements et déclare que la lésion n'a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur ni limitation fonctionnelle et que ce dernier est capable d'exercer son emploi.
Le travailleur et sa représentante sont présents à l'audience. L'employeur est également représenté.
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Le présent dossier a été entendu par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[1]. Cette loi crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles. Les affaires dont l'audition ont déjà été entreprises avant le 1er avril 1998 sont continuées par le commissaire saisi du dossier mais il exerce sa compétence comme commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DES APPELS
Dans le dossier 86331-60D-9702, le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision en ce qui concerne les aspects médicaux de la lésion professionnelle et plus particulièrement, de déclarer que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de hernie discale L5-S1 et que cette lésion entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, telles qu'évaluées par le Dr John Jackson dans son rapport d'évaluation médicale du 5 juin 1996. La date de consolidation n'est pas contestée et par le fait même, celle de la fin des traitements.
Dans le dossier 86844-60D-9703, l'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision en ce qui concerne la référence du travailleur à un service professionnel externe de support psychologique et de déclarer que le travailleur n'a pas droit à la réadaptation.
LES FAITS
Le travailleur est journalier. Il se blesse au dos le 8 janvier 1996 dans les circonstances décrites comme suit sur le formulaire intitulé « Déclaration du travailleur » :
«L'accident c'est produit lorsque je levait (soulevait) une boite, d'une pesanteur d'environ de 230 a 250 lbs et c'est a ce moment la que j'ai eu une douleur intense au niveau du bas du dos.» (sic)
Un premier diagnostic de lombalgie avec sciatalgie droite est posé le 10 janvier 1996 par le Dr Mario Paquette, lequel soulève également la possibilité d'un syndrome facettaire. Un arrêt de travail complet est prescrit jusqu'au 24 janvier 1996 inclusivement.
Le travailleur reprend le travail le 25 janvier 1996 mais déclare une récidive, rechute ou aggravation en date du 6 février 1996. Ce jour-là il revoit le Dr Paquette, lequel mentionne sur son rapport médical que la douleur est augmentée par l'effort même léger. Il prévoit un arrêt de travail pour une période indéterminée et réfère le travailleur en physiatrie.
Le travailleur voit le Dr A. Chan, physiatre, le 15 février 1996. Ce médecin pose le diagnostic d'entorse lombaire et dirige le travailleur en physiothérapie et en ergothérapie. Une tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée est effectuée le 5 mars 1996. Le rapport du Dr J. Gagnon, radiologue, se lit comme suit :
«Les 3 derniers disques lombaires ont été étudiés que nous dénommons L2-L3, L3-L4 et L4-L5 puisque la 5e vertèbre lombaire est probablement sacralisée bilatéralement.
Les disques L2-L3 et L3-L4 sont de configuration normale.
Présence d'une petite hernie discale postéro-médiane légèrement latéralisée à gauche en L4-L5.
Les fenêtres osseuses n'apportent pas d'information additionnelle.
CONCLUSION: Petite hernie discale postéro-médiane au niveau du dernier disque lombaire (L4-L5).»
La réclamation du travailleur est acceptée en date du 7 mars 1997.
Le 3 avril 1996, le Dr Chan constate qu'il y a peu d'amélioration et décide de référer le travailleur en neurochirurgie. Une infiltration épidurale à l'Hôpital St-Luc avait été envisagée au mois de mars 1996 mais le travailleur a refusé ce traitement. Le travailleur voit le Dr A. Bouthillier, neurochirurgien, le 17 avril 1996, lequel diagnostique une lombo-sciatalgie droite. Il ne recommande pas de chirurgie.
Le 1er mai 1996, la Commission rend la décision suivante :
«Tel que convenu lors de notre rencontre du 30 avril 1996, nous vous confirmons que vous participerez au programme de groupe "PARI". Ce programme est offert par la firme Ressources en développement, situé au 40, Chemin Bates, bureau 220, Outremont, Montréal. Veuillez contacter madame Michelle Larivey ou monsieur Jacques Desnoyers au 271-8737 pour fixer une première rencontre.
Espérant que cette mesure favorise votre réinsertion socio-professionnelle, nous demeurons disponible pour toute demande d'information supplémentaire.
[...].»
La lettre est signée par madame Dominique Ainsley, conseillère en réadaptation.
Dans les notes évolutives de la CSST en date du 30 avril 1996, on peut lire :
«Évaluation : groupe 4
- Anxiété importante reliée à syndrome douloureux important pouvant retarder amélioration de la lésion.
- Phobie des piqûres + méfiance marquée vis-à-vis corps médical faisant vivre tension importante au T. (guérison retardée).
- Difficultés sommeil.
- Perte appétit.
- Perte pds rapide (10 lbs ds 1 ms).
- Isolement social marqué.
T. référé à un groupe 4, pr. l'aider à pallier à ses difficultés.
Autorisation signée par T.
[...].»
À la suite d'une demande en reconsidération de l'employeur, la CSST rend une autre décision le 14 mai 1996, laquelle maintient la décision du 1er mai 1996. Cette décision se lit comme suit :
«Suite à votre demande de reconsidération administrative du 9 mai 1996, nous désirons vous informer que nous maintenons notre décision de référer M. Richard Dupuis à un service professionnel externe de support psychologique.
Bien qu'il s'agisse d'une mesure de réadaptation, nous avons noté chez ce travailleur une douleur risquant de se chroniciser.
Notre nouvelle approche nous recommande fortement d'agir dans l'immédiat puisque l'expérience passée nous démontre qu'une lésion chronicisée coûte davantage aux employeurs en indemnités de remplacement de revenu.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et comptons sur votre compréhension.»
L'employeur conteste cette décision et en demande la révision.
Entre-temps, soit le 8 mai 1996, le travailleur est examiné par le Dr José Rivas, à la demande de l'employeur. Dans son historique, le médecin mentionne que le travailleur traverse une période difficile sur le plan familial depuis neuf mois, qu'il dit être en burn out, avoir perdu 20 livres de poids et qu'il est actuellement suivi en psychologie. Aucun antécédent pertinent n'est rapporté au niveau lombaire.
En ce qui concerne l'état actuel, le Dr Rivas fait état d'une douleur lombaire basse continue avec douleur à la fesse et à la région postérolatérale de la cuisse. Il mentionne que la douleur est inchangée depuis le jour de l'accident.
Sur le plan objectif, l'examen est rapporté comme étant normal sauf que le médecin mentionne que le travailleur boîte en marchant, en gardant le membre inférieur en flexion du genou droit. L'amplitude des mouvements est complète. Il n'y a aucun signe neurologique.
L'opinion du Dr Rivas, sur le plan diagnostique, se lit comme suit :
«En relation avec l'événement du 96.01.08, je suis d'accord avec le diagnostic d'entorse lombaire.
Le travailleur est porteur de façon congénitale d'une sacralisation avec hypoplasie du dernier disque lombaire; comme c'est souvent le cas le disque L4-L5 présente une dégénérescence prématurée avec une latéralisation radiologique du côté gauche. La sciatalgie droite du travailleur ne m'apparaît pas reliée, ni à l'entorse lombaire, ni à l'image radiologique du scan.»
À son avis, la lésion professionnelle est consolidée en date du 8 mai 1996, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
En ce qui concerne la condition psychiatrique, il écrit :
«[...]
Sur le plan psychiatrique M. Dupuis semble être affecté d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, probablement en évolution depuis 9 mois au moins.
Je ne voit pas de relation entre ce trouble et l'entorse lombaire.
[...]
Je comprends que la CSST offre à ce travailleur une thérapie de support psychologique, mais celle-ci m'apparaît plus indiquée dans le cadre des problèmes familiaux du travailleur que dans le cadre de l'entorse dont le bénéfice musculosqueletique me semble éloigné.» (sic)
Le Dr Chan émet un rapport final en date du 23 mai 1996. Le diagnostic final est toujours celui d'entorse lombaire. La lésion est consolidée en date du même jour. Le médecin indique qu'il y a atteinte permanente et limitations fonctionnelles et que le travailleur doit être référé en réadaptation sociale.
L'évaluation des séquelles permanentes est faite par un autre médecin, le Dr John Jackson, omnipraticien.
Le rapport d'évaluation médicale du Dr Jackson est daté du 5 juin 1996 mais l'examen du travailleur a eu lieu le 29 mai 1996.
Le Dr Jackson retient comme diagnostic pré-évaluation celui de hernie discale L4-L5. Les extraits suivants de son rapport sont pertinents:
«[...].
3. ANTECEDENTS PERTINENTS À LA LESION PROFESSIONNELLE:
Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans, journalier, il travaille pour la compagnie Piscine Vogue. Il a été victime d'un accident de travail le 8 janvier 96 alors qu'il a forcé sur des boîtes lourdes, il a noté une douleur au rachis lombaire importante qui s'est irradiée à la face postérieure de la cuisse droite. Lorsque l'accident est survenu, il a cessé son travail immédiatement pendant quelques minutes et ensuite il a terminé sa journée de travail, il a même fait la journée suivante. À cause de l'augmentation de la douleur, il a cessé de travailler le 10 janvier 96, il a consulté son médecin de famille. Il a été mis au repos, a pris des anti-inflammatoires pendant 2 semaines. Il a fait une tentative de retour au travail, mais malheureusement après 1 semaine, il a dû cesser à cause de douleur importante à la région lombaire et sciatalgie du côté droit. Il a été référé par son médecin, Docteur Paquette, à la Clinique Physergo où le patient a rencontré le Docteur Chan, physiatre, le 15 février 96.
Le Docteur Chan a diagnostiqué une entorse lombaire et a noté une lombo-sciatalgie droite avec un S.L.R. droit positif à 20° et 30° du côté gauche. L'examen neurologique est normal. L'amplitude articulaire du rachis lombaire est limitée de façon importante dans toutes les directions. Dr. Chan a recommandé des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie et elle a également recommandé un CT Scan. Le CT Scan fait à la Clinique René Laeannec, le 5 mars 96, montre une hernie discale postéro-médiane au niveau du disque lombaire L4-L5. À cause de l'augmentation de la douleur avec les traitements de physiothérapie, Docteur Chan a demandé pour une infiltration épidurale à l'Hôpital S-Luc. Le 3 avril 96, le Docteur Chan a demandé une consultation en neurochirurgie. Le patient lui a dit que le Docteur Bouthillier, neurochirurgien, ne suggère pas d'intervention chirurgicale. Le 23 mai 96, Docteur Chan consolide la lésion étant donné que le patient aurait atteint un plateau dans ses traitements. Elle a référé le patient en réadaptation sociale. Il y a atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
Le patient se présente aujourd'hui avec une lombo-sciatalgie droite avec limitations au niveau de la colonne. Il y a augmentation de douleur à la position statique prolongée et avec charges. Il a de la difficulté à faire ses activités quotidiennes. La marche est douloureuse plus de 15 minutes.
[...]
5. EXAMEN PHYSIQUE EN RAPPORT AVEC LA LESION PROFESSIONNELLE, DESCRIPTION DES SEQUELLES ACTUELLES ET EXAMEN DE L'ORGANE SYMETRIQUE POUR VERIFIER SI LE PRINCIPE DE LA BILATERALITE S'APPLIQUE:
Monsieur Dupuis marche avec l'aide d'une canne. Il a de la difficulté certains soirs de s'asseoir dans sa chaise. Pendant l'examen physique, il a eu beaucoup de difficulté de se déshabiller.
Inspection colonne lombaire:
On note une lordose normale. Il n'y a aucune sensibilité à la palpation sauf dans la région lombaire, plus du côté droit que le côté gauche.
Les mouvements de la colonne:
Flexion antérieure: 60°
Extension: 20°
Déviation latérale droite: 30°
Déviation latérale gauche: 30°
Rotation droite: 30°
Rotation gauche: 30°
Examen neurologique:
On note un S.L.R. droit positif à 20° et 40° du côté gauche.
Mensuration des jambes:
Les jambes sont égales. Les réflexes ostéotendineux sont présents et normaux. On note une faiblesse musculaire autour de tous les groupes: les extenseurs et fléchisseurs de la cheville droite et les extenseurs des orteils. La sensibilité aux deux jambes inférieurs (sic) est présente et égale. Le patient se plaint d'engourdissements au niveau de la jambe et pied droits.
[...]
9. DECRIRE LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR RESULTANT DE SA LESION PROFESSIONNELLE, EN TENANT COMPTE DE SES CAPACITES FONCTIONNELLES BIOLOGIQUES OU MECANIQUES:
Le patient doit éviter:
- faire des mouvements répétitifs de la colonne lombaire.
- contrecoups du tronc.
- soulever une charge plus de 15 lbs.
- positions statiques prolongées: assise: 15 min; marche: 15 min; debout: 35 min.
10. SUGGESTION D'UNE EVALUATION POUR UNE ATTEINTE DANS UN AUTRE SYSTÈME, EN RAPPORT AVEC LE MÊME EVENEMENT:
Présentement le patient prend des antidépresseurs et est suivi par son omnipracticien pour une dépression secondaire à cet accident de travail.
11. CONCLUSION:
Je conseille réadaptation sociale comme déjà prescrit par le Docteur Chan.
BILAN DES SEQUELLES
A) Séquelles actuelles:
204148 - |
Hernie discale lombaire non opérée prouvée par tests spécifiques |
2% |
207591 - |
Flexion antérieure 50° retenus |
5% |
207644 - |
Extension 20° |
1%» |
Le dossier ayant été référé au Bureau d'évaluation médicale à la demande de l'employeur, le travailleur est examiné, le 28 juin 1996, par le Dr Fernand Duplantis, neurologue, désigné pour agir à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.
L'état actuel est décrit comme suit :
«Le réclamant ne travaille pas actuellement. Il se plaint abondamment de ses douleurs et se croit être un homme "fini". Il n'y a aucun traitement actuellement. À l'occasion, il va prendre un comprimé d'analgésique.
Le patient débute par nous dire qu'il doit tout d'abord accepté ce qui lui arrive, étant donné qu'il est pratiquement non fonctionnel.
Il allègue donc des douleurs lombaires, paravertébrales droites, constantes, augmentant en fin de journée, à l'effort, à la toux et à la défécation. Cette douleur s'irradie à toute la jambe droite jusqu'au niveau des cinq orteils du pied droit. Associé à cette douleur, il allègue un engourdissement de toute la jambe jusqu'au niveau des 5 orteils du pied droit, à partir de la région inguinale et de la fesse droite. Il allègue des douleurs sous forme d'élancements ou de crampes au niveau de la fesse et du mollet droits. À cause de ses douleurs, il fait des chutes fréquentes car sa jambe droite lâche spontanément. Il a de la difficulté à monter les escaliers, difficulté à faire la flexion du rachis lombaire. Il fait aussi état de difficulté au point de vue sexuel à cause de ses douleurs.
Finalement, il mentionne une sensation de chaleur au niveau de la cuisse droite.»
L'examen objectif est ainsi rapporté :
«Il s'agit d'un patient pesant 106 lbs pour une taille de 5 pieds 2 pouces. Il s'agit d'un droitier.
Le patient se présente à cette entrevue avec une canne qu'il porte au niveau de la main droite. Il se déplace en boitant, marchant avec flexion du genou droit.
À l'examen de la motricité, il n'y a aucune atrophie musculaire segmentaire:
M E N S U R A T I O N S
|
||||
|
Droite |
Gauche |
||
Cuisse |
40 |
40 |
||
Jambe |
33 |
33 |
||
La force musculaire segmentaire est strictement normale. De façon étonnante, en position assise, on peut faire la flexion de la jambe sur le bassin sans que le patient allègue une douleur et ceci, tant à droite qu'à gauche. L'examen de la sensibilité est normal, quoique le patient allègue qu'il perçoit moins bien la piqûre au niveau de tout le membre inférieur droit par rapport au membre inférieur gauche, sans que l'on puisse mettre en évidence de dermatome anatomique.
Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques:
R É F L E X E S
|
||||
|
Droit |
Gauche |
||
Rotulien |
++ |
++ |
||
Achilléen |
++ |
++ |
||
Plantaire |
9 |
9 |
||
La démarche se fait avec boiterie à droite, le patient alléguant aussi une douleur paravertébrale lombaire droite. Il nous dit être incapable de marcher sur les talons et sur l'extrémité des orteils à droite à cause de la douleur. Il parvient à peine à faire quelques pas de cette façon.»
L'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est le suivant :
«AVIS MOTIVÉ
[...]
1- DIAGNOSTIC:
Entorse lombaire. De plus, ce patient est porteur d'une hernie discale postéro-médiane gauche au point de vue radiologique, mais sans signes cliniques de cette hernie discale. Par ailleurs, il est probablement porteur d'une pathologie congénitale, soit une lombo-sacralisation de la 5e vertèbre lombaire. À noter par ailleurs que le docteur Chan a toujours émis ce diagnostic d'entorse lombaire.
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION:
La date de consolidation est la date établie par le médecin traitant, soit le 23 mai 1996.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS:
Je crois que ce patient ne nécessite pas d'autres traitements en relation avec cet événement du 18 janvier 1996.
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR:
En rapport avec l'événement du 18 janvier 1996:
SÉQUELLES ACTUELLES
Code |
Description |
DAP % |
203 997: |
Entorse lombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées |
0% |
En effet, l'examen du réclamant au niveau du rachis lombaire est très paradoxal et variable selon les différents examinateurs, si bien qu'actuellement je ne peux me convaincre d'aucun déficit fonctionnel.
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR:
Le patient ne présente aucune limitation fonctionnelle en relation avec l'événement du 18 janvier 1996.»
La Commission entérine cet avis dans une décision du 11 juillet 1996. Cette décision est contestée par le travailleur.
Une étude électromyographique (E.M.G.) est effectuée le 18 juillet 1996 par le Dr Gary Dvorkin, neurologue, dont le rapport se lit comme suit :
«Il s'agit d'un homme de 30 ans qui est référé pour une question de sciatalgie droite.
Le patient se plaint de douleur lombaire depuis un accident, il y a six mois. Cette douleur affecte sa jambe droite complètement. Il ne prend pas de médicament.
L'examen neurologique montre un signe de Lasègue négatif. Force musculaire normale.
Les études électrophysiologiques incluent les vitesses de conduction pour les nerfs péroniers, tibiaux postérieurs et suraux.
Ces études sont normales.
L'EMG a été fait dans le tibial antérieur, le quadriceps et le jumeau externe à droite.
Le jumeau externe droit démontre des sons neuropathiques avec complexes élargis, quelques potentiels de polyphasie.
Le quadriceps et le tibial postérieur droits sont dans les limites de la normale.
IMPRESSION: dénervation légère S1 à droite.
Un traitement conservateur est suggéré.»
Une expertise du Dr Roch Banville, en date du 4 novembre 1996, complète le dossier. L'examen objectif du rachis dorso-lombaire est rapporté comme suit :
«Examen rachis dorso-lombaire:
- Scoliose à convexité gauche: posture antalgique.
- Spasme paravertébral bilatéral mais plus accentué à droite de D9 à S1.
- Point de crête iliaque positif plus vif à droite.
- Pincé roulé positif à droite.
- Le Valleix est positif à droite.
- Le SLR positif bilatéral plus accentué à droite.
- Le Lasègue très positif à droite.
La mobilité de la colonne est ainsi:
- la flexion antérieure est à 45°;
- l'extension est à 5°;
- l'inclinaison latérale droite est à 10°;
- l'inclinaison latérale gauche est à 10°;
- la rotation droite est à 5°;
- la rotation gauche est à 10°.
Les réflexes ostéo-tendineux sont présents bilatéralement et symétriques.»
Le Dr Banville retient les diagnostics suivants:
«DIAGNOSTIC
- Discopathie d'origine professionnelle avec: Hernie discale postéro-médiane L4-L5.
- Syndrome facettaire
- Radiculopathie avec dénervation légère S1 droite.»
Le Dr Banville évalue le déficit anatomo-physiologique à 20 % et émet de nombreuses limitations fonctionnelles.
En vue de l'audition devant la Commission d'appel, une autre expertise du Dr Banville est produite. Elle est datée du 28 janvier 1998. Le Dr Banville y reprend essentiellement la même discussion que dans son rapport précédent quant au diagnostic de hernie discale et sa relation avec l'accident du 8 janvier 1996, se référant à différents extraits de littérature médicale[2]. Il commente également la décision du bureau de révision dont appel.
Le seul élément nouveau c'est que la symptomatologie s'est modifiée depuis le mois de janvier 1998, période à partir de laquelle le travailleur aurait commencé à ressentir une sciatalgie gauche persistante. Le Dr Banville écrit :
«[...]
Le travailleur spécifie que la symptomatologie s'est modifiée depuis le mois de janvier 1998, période à partir de laquelle il présentait une sciatalgie gauche persistante sous forme de crampes à la fesse gauche, à la fesse postérieure de la cuisse jusqu'au creux poplité, sciatalgie droite constante, altération marquée de la fonction sexuelle.
Monsieur Dupuis rapporte qu'au début de janvier 1998, il a pour la première fois "barré" et ne pouvait déambuler normalement. Pour se déplacer, il a dû se mettre à quatre pattes. La douleur irradiait au membre supérieur (sic) gauche jusqu'au niveau du creux poplité.
Pour le Dr Banville, il ne fait pas de doute que la lésion est d'origine discale. On peut lire à ce sujet :
«Il est un fait évident à retenir, c'est que le patient présente une lésion unco-disco-radiculaire. Voila pourquoi, nous retrouvons au dossier médical des diagnostics tels: lombo-sciatalgie droite, syndrome facettaire, entorse lombaire avec sciatalgie droite, hernie discale postéro-médiane L4-L5. Ces diagnostics ne sont en rien contradictoires et expliquent en partie la douleur croisée ou référée présentée par monsieur Dupuis.
[...].»
Témoignant à l'audience, le travailleur décrit l'événement survenu le 8 janvier 1996. Il explique qu'il a tenté de soulever une boîte d'environ 250 livres à environ un pouce du sol pour la placer sur une palette et qu'en la soulevant, il a entendu un « craquement » dans son dos et a immédiatement ressenti une douleur vive au niveau lombaire avec sensation d'engourdissement dans les deux jambes.
Par la suite, le tribunal comprend qu'il a continué de ressentir des engourdissements mais dans le membre inférieur droit seulement. La douleur au niveau lombaire aurait toujours été présente et les traitements de physiothérapie n'auraient donné aucun résultat.
Le travailleur se plaint encore aujourd'hui de la même douleur lombaire, variable en intensité mais persistante, avec sciatalgie droite. Il rapporte avoir « barré » il y a quelques semaines et avoir été incapable de faire quoi que ce soit durant 3 ou 4 jours. À ce moment, il mentionne qu'il y avait irradiation dans les deux jambes. Il n'a jamais repris le travail.
Au moment de l'examen du Dr Rivas, le travailleur fait remarquer qu'il éprouvait beaucoup de problèmes avec sa jambe droite. Il dit qu'il tombait partout.
Le travailleur affirme qu'il n'avait jamais connu de problème au niveau lombaire ou au niveau des membres inférieurs avant l'accident du 8 janvier 1996.
Sur le plan psychologique, le travailleur admet avoir bénéficié d'un support psychologique dans le cadre d'un programme de la C.S.S.T.. Son témoignage confirme qu'aucun médecin ne lui a prescrit une telle thérapie.
Le tribunal a également l'occasion d'entendre le témoignage du Dr Rivas pour l'employeur.
Le Dr Rivas reprend essentiellement le contenu de son rapport du 13 mai 1996 et en réitère les conclusions. Il insiste sur les deux points suivants. D'abord, il fait remarquer qu'il a été assez difficile d'établir l'historique et que le travailleur était certainement en dépression au moment où il l'a vu. Il mentionne également que la symptomatologie douloureuse rapportée par le travailleur était peu compatible avec ses constatations objectives. À titre d'exemple, il souligne que le travailleur était capable de s'accroupir facilement malgré la douleur, ce qui lui est apparu paradoxal.
Le Dr Rivas commente le rapport d'évaluation médicale du Dr Jackson. Il mentionne que l'amplitude des mouvements du rachis, telle que rapportée par le Dr Jackson, ne correspond pas du tout à ce qu'il a lui-même constaté. Il insiste également sur la discordance entre les différents examens cliniques que l'on retrouve au dossier, soit ceux des Drs Jackson, Duplantis, Banville et son propre examen. Il fait observer qu'aucun médecin n'a pu objectiver de signe clinique correspondant à une hernie discale L4-L5 et souligne qu'il n'y avait pas de signe neurologique à l'examen du Dr Jackson. Il fait également remarquer que les réflexes sont normaux tant à l'examen du Dr Jackson que du Dr Duplantis.
Le Dr Rivas note que le travailleur est constant dans la description de sa douleur et que celle-ci se situe toujours du côté droit sauf pour l'épisode de quelques jours rapporté en janvier 1998. À son avis, la hernie discale vue à la tomodensitométrie, latéralisée à gauche, ne peut pas être la cause de la symptomatologie du côté droit. Il se dit en désaccord avec le Dr Banville qui évoquait l'hypothèse que la hernie se soit manifestée de façon contra-latérale ou encore, qu'il puisse s'agir d'une douleur référée. Selon le Dr Rivas, il est possible qu'une douleur se manifeste dans un autre dermatome que celui propre à la hernie mais il ne croit pas que la douleur puisse être contra-latérale. Quant à l'hypothèse d'une douleur référée, il fait remarquer que le phénomène de douleur référée n'est pas spécifique à la hernie discale. Il mentionne aussi que c'est surtout dans le cas d'une hernie postéro-médiane inférieure que l'on pourrait retrouver une douleur référée.
En ce qui concerne la dénervation S1, le Dr Rivas souligne qu'il n'a pas trouvé de signe clinique d'une telle dénervation chez le travailleur et ne voit aucun lien entre cette dénervation et la hernie L4-L5 vue à la tomodensitométrie.
Pour toutes ces raisons, le Dr Rivas considère que le diagnostic à retenir est celui d'entorse lombaire. À son avis et sur la base de son examen, il n'y a pas de séquelle fonctionnelle permanente résultant de cette lésion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider des questions suivantes :
- le diagnostic de la lésion professionnelle;
- l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et son évaluation, le cas échéant;
- l'existence de limitations fonctionnelles et leur évaluation, le cas échéant.
La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le travailleur avait droit à une mesure de réadaptation sociale, telle la référence à un service professionnel externe de support psychologique.
Le diagnostic
Le membre du Bureau d'évaluation médicale, le Dr Duplantis, retient le diagnostic d'entorse lombaire de même que le Dr Rivas et le Dr Chan, physiatre qui a assuré le suivi du travailleur après son accident. Seul le médecin évaluateur, le Dr Jackson, retient le diagnostic de hernie discale pour les fins de son évaluation, lequel sera repris par le Dr Banville. Sur la base de la preuve soumise et pour les raisons ci-après exposées, la Commission des lésions professionnelles considère que c'est le diagnostic d'entorse lombaire qui doit être retenu.
D'abord, le tableau clinique n'est pas cohérent avec une hernie discale traumatique. Il n'y a pas eu d'arrêt de travail immédiat. Malgré la douleur alléguée, le travailleur a continué sa journée de travail. Il a aussi travaillé le lendemain. La première consultation médicale n'a eu lieu que le 10 janvier 1996 et dès le 25 janvier 1996, le travailleur effectuait un retour au travail.
Le tableau clinique est également très discordant. Le Dr Jackson note un Lasègue droit positif à 20°. Le Dr Banville note aussi un Lasègue droit très positif. Par contre, le Dr Rivas rapporte un examen objectif strictement normal et le Dr Dvorkin, lors de l'E.M.G., indique que l'examen neurologique montre un signe de Lasègue négatif.
Plusieurs contradictions sont aussi relevées par le Dr Duplantis lors de son examen qu'il faut, pour cette raison, prendre avec beaucoup de réserve. D'ailleurs, cet examen montre une détérioration importante par rapport à l'examen du Dr Jackson, ce qui est difficilement explicable dans le contexte puisqu'il ne survient rien de particulier entre les deux examens et que le travailleur est au repos complet à cette période. Au nombre des contradictions relevées, notons que le Dr Duplantis mentionne qu'en position couchée sur le dos, il est pratiquement impossible de fléchir le genou droit ou le genou gauche alors que le médecin note qu'en position latérale, on peut très bien faire la flexion des genoux à droite et à gauche sans allégation de douleur. Bien que la mobilité soit très diminuée lors des mouvements du rachis au moment de l'examen, le Dr Duplantis note aussi que le patient réussit à se déshabiller et à se rhabiller sans difficulté tout en faisant les mouvements du rachis dorso-lombaire. C'est probablement à cause des différentes contradictions relevées lors de son examen que le Dr Duplantis ne retient pas le diagnostic de hernie discale et conclut à un examen neurologique strictement normal. Il y a lieu de noter que le Dr Rivas trouvait également étonnant, lors de son examen, que le travailleur puisse s'accroupir sans difficulté malgré la douleur.
Enfin, il y a lieu de souligner que, sauf pour un court épisode en janvier 1998, la symptomatologie a toujours été du côté droit alors que la hernie vue à la tomodensitométrie est latéralisée à gauche. En outre, les engourdissements que décrit le travailleur au niveau du membre inférieur droit ne correspondent à aucun dermatome précis.
Face à une telle discordance du tableau clinique, il est difficile de conclure à un diagnostic de hernie discale. Les signes cliniques d'une hernie discale L4-L5 sont loin d'être clairs dans le présent dossier. De plus, aucun des médecins traitants n'a retenu ce diagnostic même après que l'investigation fut complétée. Dans son rapport final, le Dr Chan réitère toujours le diagnostic d'entorse lombaire.
La dénervation S1 n'a pas de relation avec la hernie discale L4-L5 vue à la tomodensitométrie car il n'y a aucune évidence de compression radiculaire du côté droit. D'ailleurs, il est très improbable qu'une image radiologique telle que celle décrite, soit une petite hernie L4-L5 postéro-médiane latéralisée à gauche, ait pu donner une dénervation de S1.
L'atteinte permanente
Dans le mesure où l'on ne retient pas le diagnostic de hernie discale, l'évaluation du Dr Jackson ne peut être retenue puisqu'elle est faite en fonction d'un diagnostic de hernie discale. Cela n'exclut pas, toutefois, qu'il puisse y avoir des séquelles permanentes même s'il ne s'agit que d'une entorse. Il reste donc à se demander si de telles séquelles ont été démontrées.
L'inconsistance de la preuve médicale, la discordance déjà notée entre les différents examens objectifs font en sorte qu'il est difficile de répondre affirmativement à cette question. La Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu'il a été démontré que le travailleur a une atteinte permanente à son intégrité physique découlant de sa lésion professionnelle. La persistance d'une forte symptomatologie plus de deux ans après l'événement et difficilement explicable sur le plan objectif laisse d'ailleurs perplexe. De même, l'absence de suivi médical postérieur à la consolidation par le Dr Chan étonne le tribunal dans un contexte où la douleur serait aussi incapacitante que le dit le travailleur.
Enfin, on ne peut ignorer la forte composante psychologique, laquelle peut avoir un effet non négligeable sur la symptomatologie douloureuse non explicable d'un strict point de vue anatomo-physiologique.
Limitations fonctionnelles
Dans la mesure où le travailleur ne s'est infligé qu'une entorse lombaire le 8 janvier 1996 et que cette lésion n'a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique, il ne saurait y avoir de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle.
Le droit à la réadaptation
L'article 145 de la loi prévoit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
L'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est la condition préalable à l'application de cet article. En l'absence d'une telle atteinte, le travailleur n'a pas droit à la réadaptation.
En référant le travailleur à un service professionnel externe de support psychologique, en mai 1996, la C.S.S.T. l'a fait bénéficier d'une mesure de réadaptation sociale avant même que la lésion professionnelle ne soit consolidée et que l'on sache si cette lésion entraînait une atteinte permanente lui donnant droit à la réadaptation. La C.S.S.T. ne pouvait agir ainsi. Sa façon de procéder dans le présent dossier va clairement à l'encontre de l'article 145 de la loi.
Bien que la C.S.S.T. mentionne clairement dans sa lettre du 14 mai 1996 qu'il s'agit d'une mesure de réadaptation, la procureure du travailleur a plaidé, de façon subsidiaire, l'application de l'article 188 de la loi, lequel prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. On comprendra que cette disposition vise les soins ou traitements qui sont prescrits par le médecin qui a charge. En l'espèce aucun des médecins du travailleur ne lui a prescrit une thérapie pour son état psychologique. La C.S.S.T. ne peut certainement pas se substituer au médecin traitant et décider d'elle-même des soins ou traitements qu'il y a lieu d'administrer à un travailleur accidenté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dans le dossier 86331-60D-9702
REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Richard Dupuis;
CONFIRME la décision rendue, le 21 janvier 1997, par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal en ce qui concerne les aspects médicaux de la lésion professionnelle subie par monsieur Dupuis;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d'entorse lombaire;
ET
DÉCLARE que monsieur Richard Dupuis ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni limitation fonctionnelle à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 8 janvier 1996.
Dans le dossier 86844-60D-9703
ACCUEILLE l'appel de l'employeur, 2679965 Canada inc.;
INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal le 21 janvier 1997 en ce qui concerne la référence du travailleur à un service externe de support psychologique;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Richard Dupuis, n'a pas droit à la réadaptation et qu'il n'avait pas droit, en conséquence, au service de support psychologique dont la C.S.S.T. l'a fait bénéficier en mai 1996.
Me Mireille Zigby
commissaire
F.A.T.A. - Montréal
Me Louise Picard
6839-A, rue Drolet
Montréal (Québec)
H2S 2T1
Procureure du travailleur
DE GRANDPRÉ, GODIN
Me Jean Benoit
1000, De la Gauchetière Ouest
Bureau 2900
Montréal (Québec)
H3B 4W5
Procureur de l'employeur
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR
Charbonneau et S.A.A.Q. et als, C.A.L.P. 53052-60-9307, 1997-10-14, M. Cuddihy;
Beaulieu et Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1995] C.A.L.P., 1350.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR
Nova P.B. inc. et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Daneau, [1993] C.A.L.P., 327. (C.S.);
Landriault c. CALP et als, [1997] C.A.L.P. 1361. (C.S.);
Ministère de l'Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 1994-01-17, M. Beaudoin. (J6-08-08);
CSST et Lumec inc., C.A.L.P. 37778-64-9203, 1993-11-24, R. Brassard;
Tordjman et Versabec inc., C.A.L.P. 74140-60-9510, 1997-07-30, L. Thibault.
[1] L.Q. 1997, c. 27.
[2] DUPUIS, Michel, Un cas de lombalgie à l'urgence, symptomatologie, examens et traitement, Formation médicale télévisée; DUPUIS-LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, pp. 249, 271-272; LADOUCEUR, Denis, Le clinicien, Neurochirurgie : « Les hernies discales lombaires: ne pliez pas l'échine, éd. Évaluation diagnostique et thérapeutique de l'hernie discale: rigueur oblige, juillet 1991, pp. 33, 37-38.
AVIS :
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