Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

17 décembre 2004

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

198946-08-0302-C

 

Dossier CSST :

119611366

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Donald Szadbadkai (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Placerdome Canada ltée (Fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 décembre 2004, une décision dans le présent dossier.

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

[3]        Au paragraphe 4 de la page 2, nous aurions dû lire :

La succession de monsieur Donald Szadbadkai demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci est décédé en raison d’un accident du travail survenu le 26 juillet 2000 et de confirmer le droit au versement des indemnités de décès prévues par l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[4]        À la page 11 dans le dispositif, nous aurions dû lire :

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 26 juillet 2000 qui entraîne son décès;

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Claude Jutras

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

16 décembre 2004

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

198946-08-0302

 

Dossier CSST :

119611366

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Guy Lemoyne, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Jean Tremblay

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Donald Szadbadkai (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Placerdome Canada ltée (Fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 février 2003, le représentant de la Succession de monsieur Donald Szadbadkai dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 10 février 2002 et déclare que le décès de monsieur Szadbadkai, survenu le 26 juillet 2000, ne résulte pas d’un accident du travail au sens de la loi.

[3]                À l’audience tenue à Val-d'Or le 8 juillet 2004, les parties sont présentes et représentées.  Un délai est accordé à la procureure de la CSST pour obtenir une opinion médicale et produire une argumentation écrite.  Un délai est également accordé au procureur de la partie requérante pour répliquer par écrit.  Ce dernier document est parvenu à la Commission des lésions professionnelles le 12 novembre 2004.  Le dossier a été pris en délibéré le 23 novembre 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La succession de monsieur Donald Szadbadkai demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci est décédé en raison d’un accident du travail survenu le 26 juillet 2002 et de confirmer le droit au versement des indemnités de décès prévues par l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles


[5]                [3] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le décès de monsieur Szadbadkai résulte d’un accident du travail.  Le travailleur, qui était porteur d’une condition personnelle prédisposante, a effectué un effort très important pendant quelques minutes à la suite duquel s’est déclenché rapidement l’infarctus du myocarde.  De plus, les circonstances afférentes à l’administration des premiers soins et à l’évacuation hors de la mine ont anéanti les chances de survie déjà diminuées selon la preuve prépondérante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’infarctus du myocarde subi par monsieur Donald Szadbadkai et l’ayant conduit à son décès, le 26 juillet 2000, constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.

 

 

[8]                Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux définitions et aux articles suivants de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 97.

 

 

[9]                La Commission des lésions professionnelles est d’avis d’écarter immédiatement les dispositions de l’article 28 de la loi.  En effet, la jurisprudence reconnaît à plusieurs reprises qu’un infarctus du myocarde ne constitue pas une blessure[4].

[10]           Elle est d’avis également d’écarter les dispositions des articles 29 et 30 de la loi.  L’infarctus du myocarde n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi.  De plus, il n’a pas été démontré que cette maladie est caractéristique du travail exercé par monsieur Szadbadkai, c'est-à-dire que d’autres personnes, placées dans les mêmes conditions de travail, seraient susceptibles de développer une même maladie.  Enfin, il n’a pas été démontré que l’infarctus du myocarde est relié aux risques particuliers du travail exécuté par monsieur Szadbadkai.

[11]           Il reste donc à déterminer si l’infarctus du myocarde, qui entraîne le décès du travailleur le 26 juillet 2000, résulte d’un accident du travail au sens de la loi.

[12]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que monsieur Szadbadkai est décédé à la suite d’un accident du travail et elle s’explique.

[13]           Aux fins de motiver sa décision, la Commission des lésions professionnelles traitera des éléments suivants : une condition personnelle prédisposante, l’infarctus du myocarde, l’événement imprévu et soudain, l’effort physique important et la survenance de l’infarctus du myocarde et, enfin, la perte des chances de survie.

Une condition personnelle prédisposante

[14]           Le rapport du coroner Claude Malenfant, daté du 2 février 2001, révèle que monsieur Szadbadkai était connu pour une maladie vasculaire athérosclérotique périphérique précoce dont le père avait eu un pontage coronarien à 64 ans.  Il n’avait pas d’autres facteurs de risque précis sinon, de façon certaine, la présence d’un tabagisme chronique qu’il n’avait pas cessé malgré un pontage fémoro-poplité droit, réalisé en mai 1997, à la suite d’une claudication aux membres inférieurs.

[15]           L’autopsie pratiquée au Centre hospitalier de Val-d'Or par le docteur Tran Taï Vo démontre, outre l’infarctus du myocarde, une subocclusion athérosclérotique des artères coronaires de même qu’une athérosclérose généralisée sévère de l’aorte et des artères pulmonaires ainsi qu’un status post-pontage fémoral.

[16]           Les docteurs Jacques Lenis, cardiologue, et John W. Osterman, médecin spécialiste en santé communautaire et santé du travail, s’accordent pour déterminer que le travailleur, vu sa maladie vasculaire athéroslérotique périphérique, était à très haut risque d’un événement coronarien.

[17]           Selon le docteur Lenis, le travailleur présentait, lors de la survenance de l’infarctus du myocarde, un état cardio-vasculaire compensé et sa capacité fonctionnelle était adéquate étant donné son travail de mineur qui est physiquement exigeant.

[18]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, monsieur Szadbadkai était porteur, au moment de la survenance de l’infarctus du myocarde, d’une condition personnelle qui le prédisposait de façon très importante à un événement coronarien.

L’infarctus du myocarde

[19]           Selon le docteur Lenis, l’infarctus du myocarde fait partie du spectre clinique du syndrome coronarien aigu.  Il est le résultat de la survenance d’une occlusion complète d’une artère coronarienne par la formation d’un thrombus intra-coronarien avec comme conséquence un dommage myocardique plus ou moins important en relation avec la persistance de l’occlusion causée par le thrombus.

[20]           La survenue d’une occlusion coronarienne suppose la présence d’une plaque athérosclérotique vulnérable et son érosion, voire sa rupture, qui sera le mécanisme déclencheur de la formation d’un thrombus.

[21]           La formation d’un thrombus demande aussi un état d’hypercoagulabilité.  C’est la résultante de facteurs systémiques tels une dyslipidémie et le tabagisme chronique qui sont présents chez le travailleur le 26 juillet 2000.

[22]           La rupture de la plaque athérosclérotique, qui déclenche la formation du thrombus, peut être spontanée sans évidence de facteur déclencheur, mais peut également survenir à la suite d’un événement telle qu’une activité extrême surtout chez la personne non habituée à une activité physique régulière.

[23]           Le docteur Lenis considère que le risque d’un effort physique important comme facteur déclencheur d’un infarctus du myocarde est plus important chez la personne sédentaire que chez un individu habitué à faire des efforts physiques importants de par la nature de son travail.  En effet, l’activité physique régulière serait protectrice contre la survenance d’un infarctus du myocarde et réduirait un tel risque.

[24]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur, qui est porteur d’une condition personnelle prédisposante à un événement coronarien, occupe un travail qui requiert des efforts importants qui l’exposent, autant qu’une personne sédentaire peu habituée à l’activité physique régulière, à la survenance d’une rupture de la plaque athérosclérotique vulnérable qui génère le thrombus qui cause l’occlusion d’une artère coronarienne d’où l’infarctus du myocarde.

L’événement imprévu et soudain, l’effort physique important et la survenance de l’infarctus du myocarde

[25]           La preuve non contredite révèle que, peu de temps avant la pause du repas du midi, le 26 juillet 2000, le travailleur qui est mineur, est à forer un trou dans le mur du chantier de travail à la hauteur du plancher.  Ce type de trou est surnommé « crève - cœur », car le mineur doit opérer une foreuse à béquilles, qui pèse 110 livres environ, en position accroupie près du plancher du chantier.

[26]           Durant cette opération, le boyau à l’eau de la foreuse se coince à l’insu du travailleur si bien que, faute d’eau pour assurer le dégagement des résidus générés par la tête de la tige de forage qui vire dans le roc, la tige de forage se coince.

[27]           Pendant environ quatre minutes, le travailleur tente en vain de dégager la tige de forage coincée dans le roc.  Il exécute alors un mouvement de va-et-vient en poussant et en tirant sur la foreuse, alors qu’il est accroupi, tout en essayant de faire tourner la tige de forage par la force de la foreuse.

[28]           S’apercevant de la difficulté du travailleur à extraire la tige de forage, son compagnon de travail se rend à son aide.  Il saisit une tige de forage, l’accote sur la poignée de la foreuse et la coince sur un rail au plancher pour effectuer un effort en levier pendant que le travailleur fait tourner la foreuse tout en tirant dessus.  L’effort combiné des deux mineurs permet de dégager la tige de forage.

[29]           La preuve non contredite démontre également que cette situation, que les mineurs nomment « muddage » n’est pas inhabituelle.  Elle se produit à l’occasion.  Habituellement, le mineur expérimenté se rend compte qu’un « muddage » survient et il corrige rapidement la situation si bien qu’il peut sortir seul et plus facilement la tige de forage.

[30]           La notion d’accident du travail requiert la présence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail.

[31]           La Commission des lésions professionnelles considère que le fait que le boyau à eau se coince à l’insu du travailleur, privant ainsi la foreuse d’un apport en eau nécessaire à son bon fonctionnement et occasionnant le « muddage », constitue un tel événement imprévu et soudain qui survient au travailleur par le fait de son travail de mineur.

[32]           À cet événement imprévu et soudain, il y a lieu d’associer l’effort physique important réalisé par le travailleur, pendant quatre minutes continues, pour tenter de dégager la tige de forage coincée dans un trou, en exerçant un mouvement de va‑et‑vient avec une foreuse à béquilles, tenue à force de bras et qui pèse environ 110 livres.

[33]           Si le « muddage » pour un mineur ne constitue pas une activité inhabituelle, l’effort déployé par le travailleur, pour se sortir de cette fâcheuse situation, n’est pas banal.  Il s’agit d’une activité très exigeante compte tenu de la position accroupie, de l’effort pour soutenir la foreuse et d’un second effort pour pousser et tirer sur la foreuse simultanément.

[34]           Après avoir réussi à sortir la tige de forage du trou, le travailleur range son équipement et enlève ses culottes de caoutchouc qu’il revêt pour forer.  Il se dirige ensuite à l’aire de repos (lunch room) avec son compagnon de travail pour le dîner vers 11 heures 30.

[35]           Le travailleur apparaît épuisé et pas en appétit.  Après la pause, vers midi, il retourne sur les lieux du forage avec son compagnon de travail.  Le travailleur n’a pas d’entrain.  Il laisse son compagnon manœuvrer la plupart des tiges de forage et des sacs de poudre pour le dynamitage.

[36]           Sur les lieux du forage, il se plaint d’une douleur à l’estomac.  Il s’assoit pendant que son compagnon de travail s’apprête à débuter le forage à nouveau.  Le travailleur se plaint d’un point à l’estomac, il a une sensation de bras morts, il n’a plus de force.

[37]           Il perd connaissance à peine quelques minutes plus tard alors que son compagnon de travail tente de le conduire à la station du puits numéro 3 avec le train électrique.  C’est l’infarctus du myocarde qui survient environ une heure après l’effort physique.

[38]           Le docteur Lenis considère qu’il n’y a pas de lien entre l’effort physique exécuté par le travailleur et la survenue de l’infarctus du myocarde.  À son avis, le travailleur n’est pas une personne sédentaire.  Son travail de mineur l’oblige à des efforts physiques réguliers, ce qui contribue à diminuer les risques d’infarctus du myocarde chez lui, contrairement à une personne sédentaire qui serait exposée subitement à un effort physique important.

[39]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’on ne peut dissocier l’effort soutenu et important exécuté par le travailleur pendant quatre minutes et le fait qu’il soit porteur d’une condition personnelle, soit une maladie vasculaire athérosclérotique périphérique qui le prédisposait de façon très importante à un événement coronarien.

[40]           D’ailleurs, à ce sujet, le docteur Osterman réplique que le consensus scientifique indique que l’activité physique apporte à la fois des effets bénéfiques ainsi que des dangers auprès du système cardio-vasculaire.

[41]           Fait régulièrement, l’exercice est un facteur de prévention pour des événements coronariens.  Toutefois, même chez les personnes en forme, le risque d’un événement coronarien pendant et immédiatement après la période de l’activité physique est augmenté[5].  Il est même démontré que les décès associés à des activités physiques (golf, natation, jogging) sont principalement causés par les maladies athérosclérotiques coronariennes chez les hommes de plus de quarante ans ayant des facteurs de risques connus (comme chez le travailleur)[6].

[42]           De plus, le docteur Osterman ajoute que les efforts physiques occasionnent des ruptures de plaques athérosclérotiques aux artères coronariennes et aggravent la coagulation sanguine, deux facteurs essentiels à la formation du thrombus coronarien[7].

[43]           Conformément à la littérature scientifique, le docteur Osterman conclut qu’il existe un lien entre l’effort effectué et la survenance de l’infarctus du myocarde.

[44]           La Commission des lésions professionnelles retient les propos du docteur Osterman qui s’appuient sur de la littérature scientifique récente.  La Commission des lésions professionnelles ne peut dissocier, dans l’appréciation des faits, la présence d’une condition personnelle à très haut risque d’événement coronarien, l’exécution d’un effort physique important reconnu comme facteur potentiel de la rupture d’une plaque arthérosclérotique générant un thrombus et la survenance des premiers symptômes de l’infarctus du myocarde à peine une heure après l’effort important déployé par le travailleur.

[45]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’opinion du docteur Lenis que le fait d’avoir mangé a pu être un facteur déclencheur.  Selon les études épidémiologiques auxquelles il réfère, il y aurait une augmentation de la fréquence des infarctus du myocarde après le repas du soir.  De façon spéculative, l’on pense qu’une augmentation des lipides sanguins, à ce moment-là, entraînerait une hypercoagulabilité transitoire pouvant servir de mécanisme à la formation d’un thrombus coronarien.

[46]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’étude porte sur le repas du soir alors que l’infarctus du myocarde survient après le repas du midi.  De plus, c’est de façon spéculative et non probable qu’on tente de relier l’augmentation des lipides sanguins à la formation du thrombus coronarien.

[47]           La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il existe une relation probable entre l’effort réalisé par le travailleur et la survenance, dans un court délai, de l’infarctus du myocarde.

La perte des chances de survie

[48]           Tant le docteur Osterman que le docteur Lenis sont d’avis que plus le délai est bref entre les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire avec défibrillation et les problèmes cardiaques aigus, plus les chances de survie sont augmentées sans pour autant être excellentes.

[49]           En effet, il ressort de la littérature scientifique déposée[8] que le taux de survie est de 6 % avec une intervention de plus de quinze minutes, de 8 % avec un temps de huit minutes et de 10 % avec un temps d’intervention de cinq minutes.

[50]           Selon le docteur Lenis, la description du travailleur ne semble pas être celle d’une personne en état de fibrillation ventriculaire.  Donc, l’utilisation d’un défibrillateur n’était pas indiquée.  Quant au fait que le travailleur a été placé en position debout à 75 degrés pendant six minutes durant la remontée, le docteur Lenis considère que cela n’a pas directement contribué au décès du travailleur.  En effet, la cause du décès est l’infarctus du myocarde et ses complications, soit un choc cardiogénique.  D’ailleurs, bien que la position du travailleur dans l’ascenseur ne permettait pas des manœuvres de réanimation, le docteur Lenis considère que l’issue n’aurait pas été changée même si ces manœuvres avaient été effectuées.

[51]           Le docteur Lenis considère que, à la revue de l’événement, il y a eu progression rapide vers un état de collapsus cardio-vasculaire vu l’étendue de la maladie retrouvée à l’autopsie.  Même si l’événement était survenu dans un lieu plus accessible, l’aboutissement aurait été le même.

[52]           La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Osterman décrit complètement l’état dans lequel l’infirmier retrouve le travailleur sous terre.  Or, selon cette version, le travailleur apparaît pâle, les yeux entrouverts et fixes, sans mouvement des paupières ni réaction à la lumière, le pouls carotidien est faible et rapide et sans pouls radial.  De plus, le travailleur a la peau moite, tel que décrit par son compagnon de travail.  Contrairement au docteur Lenis, le docteur Osterman est convaincu qu’un défibrillateur utilisé plus rapidement aurait été bénéfique au travailleur, car il était dans un état instable, mais vivant lorsque l’infirmier l’examine sous terre.  Il contredit donc le docteur Lenis sur l’état de santé du travailleur qui, selon lui, est en état de fibrillation ventriculaire puisqu’il prône l’utilisation du défibrillateur.  D’ailleurs, rendu à la recette du puits numéro 2, on a branché un défibrillateur pour donner des soins complets de réanimation cardio-pulmonaire au travailleur, mais en vain.

[53]           La Commission des lésions professionnelles considère que, entre le moment où les premiers symptômes de l’infarctus du myocarde se manifestent et l’arrivée à la surface où les procédures complètes de réanimation cardio-respiratoire avec défibrillation sont amorcées, il s’écoule tout de même environ trente-cinq minutes, ce qui dépasse largement le délai optimal de survie.

[54]           Ce délai est attribuable au fait que le compagnon du travailleur se déplace pour aller donner le signal d’urgence et pour revenir porter les premiers secours au travailleur et au fait que l’infirmier a attendu l’ascenseur pendant presque trente minutes malgré que le signal d’urgence était en vigueur.

[55]           Dans l’ascenseur, le travailleur respire encore.  Toutefois, il est placé dans une position contre-indiquée à cause de son état instable et de son pouls faible et rapide qui témoigne d’une pression artérielle faible.  Debout à 75 degrés, attaché sur la planche de bois pendant la remontée qui dure six minutes, sa circulation sanguine est éliminée.  Durant la remontée, le travailleur cesse de respirer et son pouls n’est plus perceptible.  Vu sa position, celle des secouristes et de l’infirmier, aucune manœuvre de réanimation n’est pratiquée.

[56]           Malgré les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire complètes avec défibrillation, qui dure vingt-cinq minutes à la recette du puits numéro 2, puis durant son transport à l’hôpital et à l’urgence du centre hospitalier par la suite, le travailleur ne sera plus réanimé et son décès est constaté à 14 heures 10.

[57]           Les circonstances de la présente affaire diffèrent de l’affaire Antenucci[9] où le long délai à recevoir les soins appropriés avait été fatal au travailleur.  Dans la présente affaire, la condition personnelle prédisposante et l’effort physique important constituent, en interaction, la cause de l’infarctus du myocarde et non l’absence de soins appropriés.

[58]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que monsieur Szadbadkai a subi un accident du travail le 26 juillet 2000 qui lui a causé un infarctus du myocarde et que le délai à lui administrer les soins appropriés et complets ont anéanti ses chances de survie qui, selon toute vraisemblance, étaient déjà diminuées.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du représentant de la Succession de monsieur Donald Szadbadkai déposée le 4 février 2003;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 26 juillet 2003 qui entraîne son décès;

DÉCLARE que les dispositions de l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10] s’appliquent à la présente affaire.

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Claude Jutras

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

PAR LE REPRÉSENTANT DE LA SUCCESSION DE

MONSIEUR DONALD SZABADKAI :

 

Lancup c. Commission des affaires sociales du Québec, Chaudière-Appalaches, 200‑09-000469-905, 1993-06-21, J. LeBel, Gendrau et Moisan

 

McKenna c. Commission des lésions professionnelles, [2001] CLP 491

 

Ross et Ministère de la sécurité publique - Établissements de détention du Québec, CLP, 155247-07-0102, 2002-04-05, M. Langlois

 

Roux et Réalisation Burmacom inc., CLP, 155227-63-0102, 2003-01-15, D. Beauregard

 

OCCHIALINI et Usines Giant inc. et CSST, CLP, 129820-71-0001, 2001-01-15, S. Mathieu

 

Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., CA, 500-09-000317-867 et 500‑09‑000387‑860, 1991-04-16, J. LeBel, Chevalier et Beauregard

 

Veillette & Johnson ltée et Martin Bossé (Succession), CALP, 43488-08-9208, 1994‑11‑30, M. Denis

 

Les Huiles Sani Mobile inc. et St-Pierre, CLP, 103818-62B-9808, 1999-02-03, N. Blanchard

 

Gagné et Les Constructions Pierre Boies inc., CALP, 14624-02-8910, 1992-02-28, P.‑Y. Vachon

 

Lessard et Coffrages CCC ltée, CALP, 31944-03-9109 et als., 1995-05-01, C. Bérubé

 

Morel Côté (Succession) et Centre Jeunesse de Montréal, CLP, 90832-71-9708, 1999‑06‑29, A. Vaillancourt

 

Lallemand et Les Autobus Lloyd inc. et CSST, CLP, 131135-64-0002, 2001-01-09, J.‑F. Martel

 

Serge Aubry (Succession) et Centre Jeunesse de Montréal (Division de la réadaptation), CLP, 121365-63-9908, 2001-05-11, R.-M. Pelletier

 

Entreprises Parent & St-Hiliaire inc. et Parent, CLP, 156650-03B-0103 et 156651‑03B‑0103, 2002-03-28, C. Lavigne

Plourde et Transport Asselin ltée, CLP, 106528-01A-9811, 2002-10-30, M. Renaud

 

Robert Thériault (Succession) et Service de la police de la Ville de Montréal, CLP, 146199-63-0009, 2003-07-04, J.-M. Charette

 

 

 

PAR LA CSST :

 

Michel Lebel (Succession) et Multi-Marques inc., [1996] CALP 265 à 273

 

Succession Daniel Durand et Atwill-Morin & Fils inc. et CSST, CLP, 87438-63-9703, 1999-09-23, J.-L. Rivard

 

Riffou et Plante Vacuum Transport ltée et CSST, CLP, 169418-01B-0109, 2002-11-25, M. Carignan

 

Viau et Emmaus Canadien de Montréal, CALP, 18148-60-9003, 1993-06-23, J.‑D. Kushner

 

Gignac et DIMS Construction inc. et CSST, CLP, 109696-03B-9902, 1999-09-21, P. Brazeau

 

Jean Prévost (Succession) et Chemins de fer nationaux du Canada, CLP, 152389‑32‑0012, 2002-05-24, G. Tardif

 

Antenucci c. Canada Steamship Lines inc. c. CSST, CA, 500-09-000317-867 et 500‑09‑000387‑860, 1991-04-16, J. LeBel, Chevalier et Beauregard

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          op. cit. note 1

[3]          L.R.Q., c. A-3.001

[4]          Marticotte et Minitel inc., [1988] CALP 468 ; Nadeau et Volcano inc., [1992] CALP 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] CALP 245 (CS), appel rejeté, [1992] CALP 1004 (CA); Coulombe et Service correctionnel du Canada, 09627-64-8810, 1990-12-03, J.-P. Dupont, (J2-19-04); Veillette & Johnson ltée et Bossé (Succession), [1995] CALP 217 ; Lacoursière et Construction G. T. enr., [1995] CALP 1510 ; Succession Jean-Guy Boudreau et Tanbec inc., [1999] CLP 114 ; Succession Daniel Durand et Atwill-Morin & Fils inc., CLP, 87438-63-9703, 1999-09-23, J.-L. Rivard, révision rejetée, 2001-03-13, M. Carignan, requête en révision judiciaire rejetée, [2002] CLP 207 (CS); Entreprises Parent & St-Hilaire inc. et Parent, CLP, 156650-03B-0103, 2002-03-28, C. Lavigne

[5]          Thompson et al (JAMA, 1982)

[6]          Ragosta et al (Medecine and Science in Sports and Execice, 1984); Thompson et al, Physician and Sports Medecine, 2001; Hosey and Armsey, Clinics in Sport Medecine, 2003

[7]          Burke et al (JAMA, 1999); Li et al (Circulation, 1999)

[8]          Pell et al, British Medical Journal, 2001; Cone, Annals of Emergency Medecine, 2002; Bunch et al, New England Journal of Medecine, 2003; Burdick et Cone, Annals of Emergency Medecine, 2004

[9]          Antenucci et Canada Steamship Lines inc., Cour d’appel (CA) Montréal, 500-09-000317-867 et 500‑09‑000387‑860, Juges Lebel, Chevalier (ad hoc) et Beauregard (diss.)

[10]          op. cit. note 1

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