DÉCISION
[1] Le 10 novembre 1999, la Succession de Monsieur Daniel Durand (ci - après appelée «la succession») dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue par cette instance le 23 septembre 1999.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, après avoir reçu un avis unanime de la part des membres siégeant dans cette affaire, conclut que M. Daniel Durand (le travailleur) n’est pas décédé en raison d’une lésion professionnelle.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La succession demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 23 septembre 1999 au motif que celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, de déclarer que le travailleur est décédé en raison d’une lésion professionnelle subie le 16 août 1995 et de reconnaître que la succession a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Bien que dûment convoquée, Atwill-Morin & Fils inc. (l’employeur) n’était pas représentée à l’audience tenue dans la présente affaire.
LES FAITS
[5] Pour rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale dont disposait le premier commissaire lorsqu’il a rendu la décision dont on demande la révision.
[6] Le travailleur a fait un infarctus alors qu’il était à son travail sur le toit d’une église, le 16 août 1995. Son compagnon de travail est rapidement descendu du toit et a avisé le concierge, lequel a téléphoné au Service 911 d’Urgence Santé. Cet appel a été reçu à 11 h 39. Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 11 h 46.
[7] Le travailleur a été descendu dans une nacelle et il est arrivé à l’urgence de l’Hôpital Général de Montréal à 12 h 29. L’examen physique du travailleur a révélé une différence de la tension artérielle des membres supérieurs. Le médecin a alors suspecté une dissection de l’aorte. On a fait des tests pour confirmer le diagnostic et, finalement, environ deux heures plus tard, le travailleur a passé un échographie qui a permis de confirmer un diagnostic de grand infarctus du myocarde de siège antérieur. Le travailleur a alors été amené en salle de cathétérisme pour subir une intervention mais son état s’est aggravé et il est décédé vers 15 h 25.
[8] Dans la décision dont on demande la révision, le commissaire résume comme suit, aux paragraphes 6 et 7 de sa décision, les prétentions de l’avocat de la succession :
«Le procureur de la succession fut invité par le tribunal à faire préliminairement un bref expose de la cause. Le procureur de la succession a précisé clairement qu’il n’entendait aucunement démontrer que le travailleur aurait été victime d’un infarctus du myocarde ayant entraîné son décès à la suite d’un effort excessif, important, inhabituel, exceptionnel ou intense selon les critères retenus par la jurisprudence du présent tribunal. Le procureur de la succession soumet plutôt que le travailleur a été victime d’un accident du travail en raison du long délai d’attente entre le moment où ses malaises cardiaques ont débuté alors qu’il était sur le toit d’une église et le moment où on a pu le transporter à l’hôpital pour prodiguer les soins requis par sa condition.
La succession soumet aussi que le fait de devoir ramener le travailleur au niveau du sol avec un appareil de fortune, a accéléré l’installation d’un processus pathologique et précipité l’issue fatale que l’on connaît.»
[9] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le premier commissaire conclut qu’il n’a pas été démontré que le travailleur a subi un accident du travail et que son décès résulte d’une lésion professionnelle.
L'AVIS DES MEMBRES
[10] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’a pas été démontré que la décision attaquée comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Ils estiment que le premier commissaire a apprécié l’ensemble de la preuve et qu’il n’a pas été démontré qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 23 septembre 1999.
[12] Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi prévoit que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[13] Toutefois, à l’article 429.56, le législateur a prévu que dans certains cas la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] Au soutien de sa requête, la succession soulève le troisième paragraphe de l’article 429.56 et prétend que la décision dont on demande la révision comporte plusieurs erreurs manifestes et déterminantes sur l’issue de la contestation.
[15] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises sur la portée des termes «vice de fond de nature à invalider la décision»[2]. Il a été établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue de la contestation. Il y a lieu de rappeler que le recours en révision ne peut-être assimilé à un second appel au moyen duquel on voudrait faire réapprécier la preuve ou encore bonifier son argumentation et obtenir une décision différente qui serait en sa faveur.
[16] Avec respect pour les arguments de la succession, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré que la décision dont on demande la révision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et cela pour les motifs suivants.
[17] Devant le premier commissaire, la succession prétendait que la descente du travailleur compte tenu de son état et la période de temps qui s’est écoulée entre la manifestation des symptômes et son arrivée à l’hôpital ont aggravé sa condition et que ces deux éléments ont contribué, de façon significative au décès du travailleur.
[18] La succession s’appuyait sur l’opinion médicale émise par leur médecin expert, le Dr Mouzaek-Kouz, cardiologue. Ce médecin a rédigé une opinion médicale qui était au dossier de la Commission des lésions professionnelles et il a longuement témoigné lors de la première audience. Son opinion est résumée dans la décision dont on demande la révision.
[19] Selon ce médecin, les chances de survie chez un individu qui a fait un infarctus augmente si on intervient très rapidement pour lui administrer le traitement approprié qui est la thrombolyse. Il est convaincu que l’état du travailleur s’est détérioré à l’intérieur du délai de transport d’environ une heure, diminuant ses chances de survie parce qu’il n’a pas reçu les soins appropriés et que le tableau aurait pu être différent si le travailleur avait pu bénéficier des soins médicaux appropriés dans un délai plus rapide. Il mentionnait également qu’il est important de favoriser une stabilité maximale du patient lorsque celui-ci vient de faire un infarctus. C’est pourquoi, il est d’avis que la descente du travailleur du toit de l’église dans une nacelle ne s’est pas effectuée dans des conditions idéales et a eu pour effet d’aggraver son état.
[20] La succession reproche au premier commissaire de ne pas avoir retenu que le travailleur avait subi un accident du travail qui aurait contribué de façon significative au décès du travailleur. Il lui reproche également d’avoir écarté sans motif, l’opinion médicale émise par leur médecin expert.
[21] La soussignée constate que les arguments soumis par la succession sont sensiblement les mêmes que ceux soumis devant le premier commissaire et, manifestement, le recours en révision équivaut dans le présent cas à un appel déguisé au moyen duquel on voudrait faire réapprécier la preuve et obtenir une décision différente.
[22] Rappelons que dans la présente affaire, le travailleur a fait un infarctus alors qu’il était à son travail. Cet infarctus a une origine personnelle et cela n’a pas été contesté par les parties. Pour relier le décès à une lésion professionnelle, la succession devait démontrer que le travailleur a subi un accident du travail qui a causé le décès.
[23] Dans la décision dont on demande la révision, le premier commissaire a cité de la jurisprudence rendue dans des cas similaires. S’appuyant sur cette jurisprudence, il conclut que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail. Il écarte l’opinion émise par le médecin expert pour le motif que si le travailleur n’a pas reçu les soins appropriés à son arrivée à l’urgence, ce n’est pas parce qu’il était trop tard mais bien parce que le diagnostic d’infarctus n’était pas confirmé[3]. Ce n’est que deux heures plus tard que ce diagnostic a été posé après une investigation. Les médecins ont voulu lui administrer un traitement mais il était malheureusement trop tard.
[24] Tel que soulevé par la succession, il est vrai que le premier commissaire s’est trompé au paragraphe 59 de sa décision lorsqu’il écrit qu’il s’est écoulé 46 minutes entre l’apparition des symptômes et l’arrivée du travailleur à l’urgence. Cette erreur semble être une erreur d’inattention puisque, dans le résumé des faits, le premier commissaire mentionne aux paragraphes 18 et 48 de sa décision qu’il s’est écoulé 51 minutes entre le premier appel au Service 911 et l’arrivée à l’hôpital. C’est donc impossible qu’il se soit écoulé 46 minutes entre la manifestation des symptômes du travailleur et son arrivée à l’urgence.
[25] De toute façon, même si le commissaire s’était trompé d’une quinzaine de minutes, cela n’est pas déterminant sur l’issue de la contestation compte tenu des motifs pour lesquels il refuse la réclamation de la succession.
[26] La soussigné estime qu’il n’a pas été démontré que le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante dans sa décision. Le fait de ne pas être d’accord avec cette décision n’en fait pas une décision entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par la Succession de Monsieur Daniel Durand, le 10 novembre 1999.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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CHALIFOUX,
WALKER AVOCATS Me
Richard Walker 3645, rue Wellington Verdun (Québec) H4G 1T9 |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Bernard Benoît 4100, chemin de Chamby, bureau 202 Saint-Hubert (Québec) J3Y 3M3 |
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Représentant de la partie intéressée |
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PANNETON
LESSARD Me
Benoît Boucher 432, rue de
Lanaudière Joliette
(Québec) J6E 7N2 |
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Représentant de la partie intervenante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.