Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

A et Ville A

2013 QCCLP 3836

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

26 juin 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

435741-07-1104

 

Dossier CSST :

137321378

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

A

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville A

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 avril 2011, monsieur A (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 décembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2010.

[3]           L’audience s’est tenue le 28 février 2013 à Gatineau en présence du travailleur et de maître Isabelle Boivin, sa représentante. La Ville A (l’employeur) est représenté à l’audience par maître Frédéric Poirier et l’inspecteur-chef à la division des enquêtes est également présent. 

[4]           Les parties ont argumenté par écrit et la cause est mise en délibéré le 24 mai 2013 au moment où le tribunal a reçu les commentaires de maître Boivin à l’objection de l’employeur au dépôt en preuve, par le travailleur, de l’Annuaire 2009-2010 de l’École nationale de police du Québec.

[5]           Cet annuaire est déposé en preuve par le travailleur afin de démontrer qu’il est un agent de filature et non un agent d’infiltration, comme le mentionne maître Poirier dans son argumentation.

[6]           Ce document est admis en preuve à cette fin seulement et il appert de la preuve au dossier et à celle administrée durant l’enquête que le travailleur est un agent de filature et non un agent d’infiltration.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2010. en raison du syndrome de stress post-traumatique, de la réaction de deuil et du trouble d’adaptation avec anxiodépression dont il souffre.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur, car ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas qu’un évènement imprévu et soudain soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ils sont aussi d’avis que le syndrome de stress post-traumatique, la réaction de deuil et le trouble d’adaptation dont souffre le travailleur n’ont pas été contractés par le fait ou à l’occasion du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Les parties ont formulé des demandes afin d’obtenir une ordonnance de non-publication et de non-divulgation en vue de préserver la confidentialité de certains éléments de preuve, tant en raison de leur nature personnelle qu’en raison de leur nature stratégique.

[10]        Étant donné le caractère exceptionnel d’une telle ordonnance, il a plutôt été convenu, lors d’une conférence téléphonique entre les procureurs et la soussignée, que la décision serait dépersonnalisée, rédigée d’une écriture neutre et que les pièces déposées seraient caviardées. De plus, elles sont traitées en objet de preuve.

[11]        Dans cette optique, le tribunal ne rapportera pas l’ensemble de la preuve dans la présente décision, mais s’en tiendra aux éléments essentiels à sa compréhension.

[12]        Afin de rendre la présente décision, la soussignée a analysé la preuve documentaire et testimoniale, a pris en considération l’argumentation des parties et a étudié attentivement les autorités qu’elles ont déposées et dont la liste apparaît en annexe.

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont un syndrome de stress post-traumatique, une réaction de deuil et un trouble d’adaptation avec anxiodépression.

[14]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[15]        Le travailleur prétend avoir subi un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi ou, subsidiairement, une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.

[16]        L’accident de travail est défini ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[17]        Par ailleurs, l’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[18]        Le syndrome de stress post-traumatique, la réaction de deuil et le trouble d’adaptation ne sont pas des blessures au sens de cet article étant donné qu’il n’y a pas d’atteinte des tissus vivants causée par un agent vulnérant extérieur[2]; il s’agit d’un diagnostic de maladie.

[19]        La maladie professionnelle est aussi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle. Cet article se lit ainsi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[21]        Les diagnostics posés n’apparaissant pas à l’annexe I de la loi, le travailleur pourra démontrer qu’il souffre d’une maladie professionnelle s’il fait la preuve des éléments énumérés à l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[22]        Analysons, dans un premier temps, si le travailleur a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. En ce sens, la preuve doit démontrer qu’un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cet évènement entraîne la lésion dont souffre le travailleur. Qu’en est-il?

[23]        Le travailleur est agent de filature chez l’employeur et fait partie d’une équipe de cinq personnes syndiquées, dont un sergent. Il est habillé en civil, étant donné la nature de ses fonctions. Il porte une veste pare-balles et détient une arme de service. Il utilise un véhicule civil et communique à l’aide d’un émetteur-récepteur portatif. Il a aussi un téléphone cellulaire, payé par l’employeur, qu’il peut utiliser pour des fins personnelles.

[24]        Le travailleur témoigne que le sergent responsable de son groupe d’agents de filature écoute les messages d’urgence et parfois envoie les membres de l’équipe en renfort aux patrouilleurs afin qu’ils interviennent dans des situations d’urgence, lorsqu’ils sont à proximité du lieu d’un évènement ou d’un délit. À titre d’exemple, les agents de filature sont intervenus, entre autres, lors d’une fuite en automobile après un échange de coups de feu, lors d’une introduction par effraction et lors d’accidents de la route.

[25]        Généralement, c’est le sergent qui leur demande d’intervenir à la suite d’un appel qu’il reçoit et de la proximité des lieux. Exceptionnellement, ils peuvent intervenir devant l’imminence d’un danger ou pour venir en aide à une personne, ce qui fut le cas lorsque des agents de filatures sont venus en aide à une dame âgée prisonnière de son appartement lors d’un incendie. L’employeur a soumis une objection au dépôt en preuve des pièces T-4, T-5 et T-6 à cet effet, mais le tribunal rejette cette objection quant au rapport d’évènement déposé en pièce T-6 qui est admis en preuve afin de démontrer qu’il arrive que des agents de filature interviennent sans un ordre du sergent à cet égard. Par contre, l’objection quant aux pièces T-4 et T-5 est accueillie, car elles ne sont pas pertinentes à la solution du présent litige.

[26]        Par ailleurs, le travailleur dit en contre-interrogatoire qu’il n’est jamais intervenu lors d’un appel de suicide alors qu’il fait de la filature.

[27]        Le sergent témoigne qu’il écoute les appels d’urgence, soit les appels majeurs et de flagrants délits, les appels concernant les personnes conduisant avec des facultés affaiblies ainsi que les appels de nature médicale, comme un arrêt cardiaque, ainsi que les appels relatifs aux enfants perdus.

[28]        C’est lui qui évalue si son équipe de filature doit intervenir selon la proximité, la nature de l’urgence et s’il peut arrêter le travail qui est en cours. Par ailleurs, si une personne est en détresse, il s’attend à ce que les policiers interviennent si la sécurité ou la vie de la personne est en danger.

[29]        L’inspecteur-chef à la division des enquêtes explique au tribunal qu’il n’est pas souhaitable que les agents de filature interviennent en renfort parce que les voitures pourraient être reconnues. Il en est de même de leur identité. Il faut que le sergent utilise son bon jugement dans les circonstances.

[30]        Dans l’affaire qui nous occupe, un membre de la famille du travailleur vit des difficultés personnelles et couche chez ce dernier le 21 octobre 2010, ils discutent pendant toute la nuit et le lendemain matin, il insiste pour que le travailleur se rende au travail. Ce dernier lui téléphone vers 9 h 30 et tout semble bien aller.

[31]        Vers 11 h 35, alors qu’il est en fonction, le travailleur reçoit un appel sur son téléphone cellulaire de la part de ce membre de la famille qui lui dit qu’il a tenté de mettre fin à ses jours dans son véhicule avec une arme à feu. Il lui demande de prendre soin des siens.

[32]        La victime finit par dire au travailleur qu’il est quelque part sur une longue rue qui se situe près de l’endroit de la filature. Le travailleur estime que c’est l’équipe de filature qui est le plus près de la scène de tentative de suicide étant donné qu’il est le premier arrivé sur les lieux.

[33]        En contre-interrogatoire, le travailleur dit que même s’il n’avait pas été au travail, il se serait rendu au secours de son proche parent.

[34]        Le travailleur informe le sergent et ses autres collègues de la situation. Il leur demande d’appeler du renfort ainsi qu’une ambulance et part à la recherche de la victime. Lorsqu’il la trouve, il en informe ses collègues. Il est le premier arrivé sur les lieux et calme la victime en lui parlant. Ses collègues et le sergent arrivent quelques minutes plus tard et le travailleur demande à l’un d’eux de mettre l’arme en lieu sûr.

[35]        Le sergent confirme avoir reçu l’appel du travailleur alors qu’ils sont en filature active. Il laisse tomber la filature et se dirige vers les lieux de la tentative de suicide avec les autres agents de filature. Il avise la répartition de demander une ambulance et des patrouilleurs.

[36]        Il explique au tribunal que peu importe où l’évènement se serait produit, il serait allé en support au travailleur et qu’étant donné leur absence sur les lieux de la filature, elle n’aurait pu continuer.

[37]        Par la suite, un sergent de patrouille et un agent de circulation arrivent sur les lieux, suivis par les pompiers et par les ambulanciers. Le travailleur se sent mal et le sergent demande qu’on s’occupe de son véhicule. Les deux se rendent chez une proche de la victime et du travailleur afin de l’informer du drame et ils se dirigent ensuite à l’hôpital. Le travailleur est rémunéré pour sa journée de travail et un rapport d’évènement est rédigé. La victime s’est remise de sa blessure.

[38]        Le 26 octobre 2010, le travailleur consulte le docteur Michel Cardinal, omnipraticien, qui pose les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de réaction de deuil et de trouble d’adaptation avec anxiodépression. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2011.

[39]        Tant le travailleur que le sergent et l’inspecteur-chef de la division des enquêtes s’entendent pour dire que la mission fondamentale d’un policier est de servir la population, protéger les gens et sauver des vies. Dans le cadre de leurs fonctions, ils reçoivent une formation en secourisme.

[40]        Dans les circonstances, le travailleur a-t-il subi un accident du travail?

[41]        D’entrée de jeu, le tribunal estime que l’appel d’un proche voulant qu’il vienne d’attenter à ses jours constitue un évènement imprévu et soudain au sens de la jurisprudence[3], et ce, même si un policier peut être appelé sur un lieu de suicide dans le cadre de ses fonctions.

[42]        Nul besoin d’insister sur cet élément. Il est aussi en preuve que l’état psychologique du travailleur est la conséquence de l’évènement qui s’est passé le 22 octobre 2010. La véritable question est de savoir si cet évènement imprévu et soudain est survenu « par le fait du travail ou à l’occasion du travail ».

[43]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’évènement imprévu et soudain n’est pas survenu ni « par le fait du travail » ni « à l’occasion du travail ». Ce dernier concept n’est pas défini dans la loi et la jurisprudence a élaboré certains critères afin de déterminer si un évènement est survenu à l’occasion du travail[4] :

1.     le lieu de l’évènement;

 

2.     le moment de l’évènement;

 

3.     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’évènement;

 

4.     l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

5.     la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

6.     le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[44]        Comme le mentionne le juge administratif Michel Watkins dans l’affaire Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable précitée :

[69]      La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail3. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail4, les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément5.

 

[70]      Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient6.

__________

3           Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001,          D.Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre           Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S.Di            Pasquale.

                        4           Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007,  L. Boudreault

            5           Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron

 

 

[45]        Il n’est pas contesté que le travailleur est sur son quart de travail et qu’il est rémunéré lorsqu’il reçoit l’appel d’un membre de sa famille. Par contre, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur quitte « sa sphère professionnelle » pour entrer dans « sa sphère personnelle » à partir du moment où il reçoit cet appel.

[46]        En effet, même s’il utilise un téléphone cellulaire payé par l’employeur, le travailleur l’utilise aussi pour des fins personnelles et lorsqu’il reçoit l’appel d’un proche, cet appel est de nature strictement personnelle. Ce proche ne l’appelle pas parce qu’il est policier, mais bien parce que c’est un membre de sa famille, membre de la famille avec lequel il vient de passer la nuit à discuter de ses problèmes.

[47]        Le travailleur se rend sur les lieux de la tentative de suicide, non pas parce qu’il est policier, mais parce qu’il vient en aide à un membre de sa famille. Il aurait accouru auprès de ce dernier, même s’il n’avait pas été au travail.

[48]        Par ailleurs, que le travailleur soit à proximité de ces lieux est un heureux hasard, mais il s’y serait rendu même si des patrouilleurs avaient été plus près. De toute façon, au moment où il quitte la filature, il ne peut savoir que c’est son équipe qui est le plus près et ce n’est pas ce qui motive le travailleur; il n’a pas été appelé en renfort et n’est pas intervenu dans le cadre de son travail. C’est lui-même qui décide de laisser la filature pour se rendre à la rescousse de son proche, ce que le tribunal ne lui reproche pas.

[49]        Que, par la suite, le sergent ait décidé d’aller au support du travailleur et de mettre fin à la filature, dans les circonstances, est un geste tout à fait compréhensible entre collègues de travail.

[50]        D’autre part, que le travailleur ait pu mettre à profit les compétences acquises dans le cadre de son travail au bénéfice de son proche est une chose, mais de prétendre qu’il quitte ainsi « sa sphère personnelle » pour entrer dans « sa sphère professionnelle » en est une autre.

[51]        Le travailleur prétend qu’étant membre des forces policières, il est toujours en devoir et réfère le tribunal à la décision rendue par le défunt Bureau de révision paritaire de la CSST dans l’affaire Fugère et Ville de Saint-Antoine[5], décision citée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable[6]. Dans la décision Fugère, le Bureau de révision paritaire retient que la Loi de police[7] confère aux policiers municipaux, les pouvoirs de constables et d’agents de la paix au sens du Code criminel et que les policiers municipaux sont autorisés à agir et à intervenir en tout temps afin de préserver et de maintenir la paix publique.

[52]        Or, les faits en l’espèce se distinguent de ceux de cette affaire alors que le travailleur, en congé, se rend dans un restaurant. La propriétaire du restaurant reçoit un appel d’une voisine demeurant en face du restaurant qui, ayant reconnu la voiture du policier, demande s’il est présent, car sa mère vient de tomber dans la salle de bain et est incapable de se relever. Le policier se rend immédiatement sur les lieux pour porter secours à la dame et se blesse à la région lombaire.

[53]        Le Bureau de révision paritaire conclut que l’aide que le travailleur a apportée fait partie de ses fonctions de policier et qu’il s’agit d’une tâche qu’il est amené à effectuer dans l’exercice même de ses fonctions.

[54]        La distinction demeure dans le fait que le travailleur a reçu un appel parce qu’il est policier et non pas parce qu’il a une relation personnelle avec la victime. Il quitte donc « sa sphère personnelle » pour entrer dans « sa sphère professionnelle », ce qui est le contraire des faits de la présente affaire.

[55]        La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que toutes les fois qu’un policier vient en aide à une personne en détresse et qu’il se blesse, il subit un accident du travail du simple fait qu’il soit policier; cela va bien au-delà de la loi qui ne crée pas un régime particulier pour ces travailleurs.

[56]        Dans la présente affaire, lorsque le travailleur reçoit un appel téléphonique de son proche, il ne le reçoit pas parce qu’il est policier, il en est de même lorsqu’il part à la recherche de ce proche. Il se rend sur les lieux non pas parce qu’il est à proximité, qu’il agit en renfort ou qu’il est policier, mais parce qu’il a une relation personnelle avec la victime. Il intervient aussi pour les mêmes raisons en calmant la victime et en tentant de la réconforter parce qu’il est un proche de celle-ci. C’est aussi parce qu’il est proche de cette victime qu’il se rend chez un autre membre de sa famille pour l’informer du drame et c’est aussi la raison pour laquelle il se rend à son chevet à l’hôpital. Il n’agit donc pas comme policier dans l’exercice de ses tâches, mais comme un proche de la victime.

[57]        Il n’y a plus de lien de subordination à partir du coup de téléphone que le travailleur reçoit de son proche, il quitte alors « sa sphère professionnelle ». L’activité exercée est de nature strictement personnelle et s’il y a une connexité de l’activité ou une utilité relative du secours apporté au proche en regard de l’accomplissement du travail de policier, ce n’est que le fruit du hasard et cela n’a pas pour effet de transformer le geste posé par le travailleur en une activité de travail; l’évènement n’est donc pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[58]        Par ailleurs, le tribunal estime que le syndrome de stress post-traumatique, la réaction de deuil et le trouble d’adaptation avec anxiodépression ne peuvent être considérés comme une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.

[59]        D’une part, comme le souligne le juge administratif Jean-François Clément dans l’affaire R...C... et Services forestiers R...C...,[8] lorsque le travailleur prétend qu’une lésion survient dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail, l’angle de la maladie professionnelle peut être abordé. Cependant, dès qu’on s’écarte du contexte normal et qu’on allègue la survenance d’événements particuliers et inhabituels, la notion de maladie professionnelle ne peut alors recevoir application et on doit plutôt se tourner vers celle d’accident du travail.

[60]        D’autre part, l’article 30 de la loi prévoit que cette maladie doit être contractée par le fait ou à l’occasion du travail et le tribunal estime que tel n’est pas le cas pour les motifs élaborés plus avant.

[61]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur A, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2010.

 

 

 

 

Suzanne Séguin

 

 

Me Isabelle Boivin

Trudel, Nadeau avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Frédéric Poirier

Bélanger Sauvé

Représentant de la partie intéressée

 


AUTORITÉS DÉPOSÉES

PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

 

1. Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1.

 

2. Commission de la réforme du droit du Canada sur le statut juridique de la police.

 

3. Langlois et Sécurité- Policier, 2011 QCCLP 7468 .

 

4. Belleau et Établissement de détention Québec, C.L.P.E 2003LP-249 .

 

6. Boily et Urgence-santé, C.L.P. 103453-63-9807 22 janvier 1999, (N. Blanchard)

 

6. Linch et Ministère solliciteur général du Canada, [1987] C.A.L.P. 590 .

 

7.Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.).

 

8. Adam et Les Croisières nouvelle vague, 2001 (SOQUIJ) AZ-Ol 305210.

 

9. Parent et Corporation Urgences-Santé, 2010 QCCLP 1495 .

 

10 Thériault et Corporation Urgence Santé, 2009 QCCLP 1830 .

 

11.Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) et Maltais, 2008 QCCLP 4758 .

 

12.Desjardins et S.T.M. (Réseau du métro), 2010 QCCLP 6961 .

 

13. Langlois et Agence des services frontaliers du Canada, 2012 QCCLP

6382 .

 

14. Fugère et St-Antoine(Ville de), (B.R.P., 1991-01-24), SOQUIJ AZ-91154112 .

 

15. Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable, 2008 QCCLP 2959 .

 

16. Laberge et Corporation d’Urgence Santé, C.L.P.Q.E. 99LP-119.

 

17. Marlo Molle et S.T.M. (réseau des autobus), 2012 QCCLP 1768 .

 

18. Boudreau et Ville de Laval, SOQUIJ AZ-99300315 .

 

19. Marché FortierLtée et Foumier, (2001) CLP 693 .

 

20. Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 2459 .

 

21. BoiIy et Urgence-santé, 103453-63-9807, 99-01-22 (N. Blanchard).

 

 

 

 

AUTORITÉS DÉPOSÉES

PAR L’EMPLOYEUR

 

 

 

Gélinas et Ministère de la Sécurité publique, 139 149-04-0005, 3 septembre

2004 (C.L.P.)

 

Boily et Ministère Développement Social CRHC2442, 277428-02-0512, 13

décembre 2006 (C.L.P.)

 

Langlais et Centre hospitalier de Chandler, C.L.P.E. 2006LP-102

 

Lesage et Ambulances 33-33 inc. (Les), 2013 QCCLP 2154

 

Caron-Canouette et Société Alzheimer Rive-Sud, 2012 QCCLP 7758

 

Lévesque et Société canadienne de métaux Reynolds Itée, [1991] C.A.L.P.

1151

 

Brunet (succession) et RGIS Canada ULC, 2013 QCCLP 774

 

C.U.M. et Paquette, 45858-60-9209, 6juin 1994 (C.A.L.P.)

 

Barriault et Desgagnés manne services inc., 123510828, 22 septembre

2004 (C.L.P.)

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

            [2]           Emond et Ministère Agriculture Canada, CALP 33472-62-9111, L. Boucher.

 

[3]           Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P. [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.),  Linch et Ministère du Solliciteur général du Canada, [1987] C.A.L.P. 590 , C. Groleau; Boily et Urgences santé, C.L.P. 103453-63-9807, 27 octobre 1998, N. Blanchard; Belleau et Établissements de détention Québec, C.L.P. 182406-72-0204, 28 novembre 2003, G. Robichaud; Langlois et Sécurité-Policiers, 2011 QCCLP 7468 .

[4]           Voir notamment : Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable, C.L.P. 333069-04B-0711, 20 mai 2008, M. Watkins; Desjardins et S.T.M. (Réseau du Métro), C.L.P. 307992-62-0701, 22 septembre 2010, D. Lévesque;

[5]           B.R. 60475201, 24 janvier 1991, F. Mercure.

[6]           Précitée, note 4.

[7]           L.R.Q., ch. P-13.

[8]           [2004] C.L.P. 1115 .

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