Décision

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Pavillon Hôpital Général de Montréal

2011 QCCLP 6694

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

12 octobre 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

426122-62C-1012

 

Dossier CSST :

136144128

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

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Pavillon Hôpital Général de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 7 décembre 2010, Pavillon Hôpital Général de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 15 octobre 2010. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Chantal Lallement (la travailleuse) le 16 février 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience était prévue le 13 juillet 2011 à Salaberry-de-Valleyfield. Le 28 juin 2011, l’employeur produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse soit imputée aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur ne soutient plus que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle et ne demande plus l’application de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe un poste d’assistante-technicienne en pharmacie chez l’employeur depuis le mois de mai 2008.

[6]           Le 16 février 2010, une collègue de travail de la travailleuse l’agrippe par le cou et la secoue à deux reprises.

[7]           Le 17 février 2010, le docteur Alain Primeau diagnostique une entorse cervico-dorsale et autorise la travailleuse à effectuer des travaux légers.

[8]           Le 24 février 2010, la travailleuse remplit un rapport d’accident. Elle mentionne qu’une pharmacienne lui dit qu’elle est fâchée puis elle l’agrippe par l’arrière du cou et la secoue d’avant en arrière. La travailleuse lui demande si elle a commis une faute. La pharmacienne lui répond par la négative. Elle lui dit que cela lui fait du bien et elle refait le même geste.

[9]           Le 26 février 2010, la travailleuse n’entre pas au travail en raison de l’augmentation de la douleur.

[10]        Le 1er mars 2010, le docteur Primeau prescrit un arrêt de travail qui s’étend jusqu’au 7 avril 2010. La travailleuse reprend à cette date les travaux légers de façon progressive.

[11]        Entretemps le 18 mars 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi une lésion professionnelle le 16 février 2010, soit une entorse cervico-dorsale. Cette décision est contestée par l’employeur, mais elle est confirmée par la CSST le 8 juin 2010 à la suite d'une révision administrative.

[12]        Le 14 avril 2010, la docteure Anne Thériault examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Elle rapporte les faits survenus le 16 février 2010. Ainsi, une pharmacienne était fâchée puisque les ordonnances prédéfinies étaient mal configurées à l’ordinateur. La pharmacienne est arrivée derrière la travailleuse, lui a pris le cou et l’a brassée. Ce n’était pas la faute de la travailleuse, mais la pharmacienne lui a dit que cela faisait du bien, elle a ri et l’a brassée à nouveau. Au début, la travailleuse a pris cela comme une blague. Mais la travailleuse n’était pas certaine la deuxième fois qu’elle a été brassée. Elle n’a pas compris pourquoi on s’en prenait à elle. Lorsque la travailleuse a mentionné à la pharmacienne qu’elle lui avait fait mal, celle-ci ne s’est pas excusée et la travailleuse en a été choquée.

[13]        Le 21 avril 2010, le docteur Primeau autorise la travailleuse à effectuer une assignation temporaire à temps plein.

[14]        Le 18 mai 2010, le docteur Primeau produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[15]        Le 16 août 2010, l’employeur produit à la CSST une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi au motif qu’il est obéré injustement. L’employeur allègue que l’événement est survenu de façon sournoise et qu’il est peu probable qu’un événement de cette nature survienne lors de l’exécution des tâches d’une assistante-technicienne en pharmacie. Il ajoute que les circonstances de l’accident sont étrangères aux risques associés aux activités de l’employeur, soit un centre hospitalier de soins de courte durée et de soins spécialisés. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[16]        L’employeur soutient que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi s’applique en l’espèce et que la totalité du coût des prestations ne devrait pas être imputée à son dossier puisque l'imputation a pour effet de l'obérer injustement. Il précise que le coût de la réclamation de la travailleuse s’élève à 4 099,89 $, sans compter le facteur de chargement.

[17]        L’employeur prétend que les circonstances de l’événement du 16 février 2010 sont exceptionnelles et sont totalement hors de son contrôle. Les gestes posés par la collègue de la travailleuse dépassent largement ce qui est attendu dans un milieu de travail. Cette situation ne fait donc pas partie des risques assumés par l’employeur. En effet, l’activité principale de l’employeur est de s’occuper des patients. De plus, l’employeur a élaboré une politique visant à contrer de tels comportements. Enfin, la travailleuse n’était aucunement préparée à des agressions répétées, surtout de la part d’une collègue.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[19]        L’employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 16 août 2010.

[20]        Selon le principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur. Cependant, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d'obérer injustement l’employeur.

[21]        La Commission des lésions professionnelles a interprété l’expression « obérer injustement ». Dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[2], elle a considéré qu’il convient d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale. L’employeur est obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

[22]        Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Elle énonce le fardeau de preuve de l’employeur :

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

 

 

[23]        Plus récemment dans l’affaire Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[4], la Commission des lésions professionnelles a apporté des précisions sur le fardeau de preuve de l’employeur. Ainsi, lorsqu'un employeur demande un transfert d'imputation au motif qu'il a été obéré injustement, il doit, en plus de démontrer qu'il a subi une injustice, présenter une preuve relativement aux répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, ces conséquences financières correspondent à la notion d'« obérer » dont il est question à l'article 326 de la loi.

[24]        Le tribunal considère que l'imputation de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 16 février 2010 par la travailleuse a pour effet d'obérer injustement l’employeur.

[25]        En effet, il est injuste que l’employeur supporte les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse qui découle d’une mauvaise blague commise par une collègue de travail. Il s’agit d’une situation qui est étrangère aux risques assumés par l’employeur et qui échappe à son contrôle. Même si l’employeur a élaboré une politique pour contrer de tels comportements, il ne peut éviter qu’un tel événement se produise. Ces comportements dépassent largement ce qui est attendu dans un milieu de travail.

[26]        Il est d’autant plus injuste que l’employeur supporte les coûts reliés à la lésion professionnelle, puisque l’événement est survenu de façon sournoise. La collègue est arrivée derrière la travailleuse et elle a répété son geste presque immédiatement. Ce geste s’assimile à une agression et ne peut constituer une simple taquinerie.

[27]        La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs décidé à plusieurs reprises qu’une situation constitue une injustice pour l’employeur, lorsque des taquineries ou des mauvaises blagues entraînant une lésion professionnelle sont commises par des collègues de travail.[5]

[28]        De plus, le tribunal considère que l’employeur a démontré les répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier. En effet, le coût de la réclamation de la travailleuse s’élève à 4 099,89 $, sans compter le facteur de chargement. La lésion professionnelle a été consolidée le 18 mai 2010, soit trois mois après sa survenance. Cela représente une charge financière significative pour l’employeur, attribuable à la situation qu’il n’aurait pas assumée, s’il n’y avait pas eu le geste posé par la collègue de travail.

[29]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 16 février 2010 par la travailleuse doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le Pavillon Hôpital Général de Montréal, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 16 février 2010 par madame Chantal Lallement, la travailleuse, doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

 

 

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Esther Malo

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 824 . Voir également Mittal Canada inc., C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins, (09LP-238).

[3]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine, (09LP-139).

[4]           [2009] C.L.P. 750 .

[5]           Ville de Montréal, arrondissement Plateau Mont-Royal¸ C.L.P. 250149-62-0412, 21 septembre 2005, L. Boucher; Rona l’Entrepôt (Gatineau)¸ C.L.P. 275321-07-0511, 17 mai 2006, M. Langlois; Portes Milette inc., C.L.P. 306060-04-0612, 2 mai 2007, D. Lajoie; Pharmacie Jean Coutu # 52, C.L.P. 368712-71-0901, 11 novembre 2009, C. Racine; Lange Patenaude Équipement ltée, C.L.P. 393524-71-0910, 19 mars 2010, S. Arcand; Société des alcools du Québec, C.L.P. 417360-71-1008, 24 février 2011, P. Perron.

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