Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ébénisterie Beaubois ltée

2012 QCCLP 5379

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

21 août 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

457533-03B-1112

 

Dossier CSST :

134452150

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Ébénisterie Beaubois ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 décembre 2011, Ébénisterie Beaubois ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 octobre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Denis Coulombe (le travailleur) le 30 mars 2010.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience qui a lieu à la Commission des lésions professionnelles siégeant à Saint-Joseph-de-Beauce, le 3 août 2012. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs en s’appuyant sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Plus précisément, l’employeur, par l’intermédiaire de son procureur, soutient que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle en raison d’une condition dégénérative qu’il présente à la région lombaire.

LES FAITS

[6]           En vue de se prononcer à l’égard de la question en litige, le tribunal croit utile de résumer les faits qui lui apparaissent les plus pertinents.

[7]           Le travailleur occupe un emploi d’opérateur de machinerie fixe chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 30 mars 2010.

[8]           Il est alors âgé de 33 ans. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de l’événement dans le cadre d’une première réclamation qu’il remplit le 13 avril 2010 où on peut lire ce qui suit :

Je manipulais 2 panneaux de MDF de 4’x8’x3/4’’ un par dessus l’autre. En voulant les glisser de côtés sur la table de ma scie, pour les appuyer contre le guide, j’ai fais une torsion du tronc vers la gauche les pieds fixes au sol. C’est à ce moment que j’ai ressenti une vive douleur au bas du dos. Je suis donc aller remplir le registre d’accident et je suis retourner travailler en me disant que sa passerais. Comme la douleur persistait et s’intensifiait, je suis aller consulter mon médecin le 06-04-2010. [sic]

 

 

[9]           De même que lors d’une seconde réclamation produite le 19 avril 2010, où il s’exprime comme suit :

Je me suis fait mal en tournant des feuilles de MDF ¾ 4x8 2 d’épais en voulant les acôtés au guide en tournant de droite à gauche. [sic]

 

 

[10]        Malgré la douleur ressentie, le travailleur termine son quart de travail et travaille le lendemain, soit le 31 mars 2010. Puis, il bénéficie d’un congé férié du 1er au 5 avril 2010.

[11]        Il appert du dossier qu’il consulte un médecin pour la première fois le 6 avril 2010, soit le docteur Gilbert qui rédige une attestation médicale destinée à la CSST où il pose les diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche. Il prescrit des anti-inflammatoires et relaxants musculaires et autorise un arrêt de travail du 6 au 9 avril 2010, après quoi il recommande un retour au travail habituel.

[12]        Le 12 avril 2010, le travailleur consulte le docteur Grégoire qui pose le diagnostic de lombalgie sévère et autorise un arrêt de travail de deux semaines. Dès lors, le travailleur est pris en charge par ce médecin qu’il consulte sur une base régulière. Il lui prescrit notamment des traitements de physiothérapie.

[13]        Il appert des notes de consultation que l’on retrouve au dossier que, le 5 juillet 2010, lors d’une consultation auprès de son médecin traitant, ce dernier note une récupération lente, mais positive et recommande de continuer la physiothérapie indiquant que le travailleur est en attente d’une consultation en orthopédie en août.

[14]        Néanmoins, le 16 août 2010, le travailleur consulte de nouveau le docteur Grégoire qui indique une recrudescence de la douleur à la suite d’un faux mouvement en soulevant son fils. Les amplitudes articulaires sont alors beaucoup plus limitées et le médecin parle de récidive et d’exacerbation de lombalgie.

[15]        Le 8 juin 2010, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombaire dont les résultats sont interprétés par le docteur Alexandre Gagnon, radiologiste.

[16]        Il appert de ce test que les niveaux D11-D12 à L3-L4 sont normaux. Par ailleurs, au niveau L4-L5, le travailleur présente une légère spondylodiscarthrose de même qu’un pincement discal et un bombement discal circonférentiel. Il est également porteur d’une petite hernie discale postérolatérale gauche mesurant 3 mm en antéropostérieur et présentant un large rayon de courbure avec un diamètre transverse de 14 mm. Cette hernie discale vient déformer la portion antérolatérale gauche du sac dural et vient discrètement en contact avec l’émergence de L5 gauche. De plus, il y a un bombement discal circonférentiel. Ce bombement discal s’étend légèrement, entraînant un discret rétrécissement foraminal gauche. Il n’y a pas de sténose foraminale droite ni de sténose spinale. De même, au niveau L5-S1, il y a une légère spondylodiscarthrose, un léger bombement discal et un bombement discal circonférentiel. Il y a une discrète déchirure de l’annulus fibrosus en postérocentral, accompagnée d’une discrète hernie discale postérocentrale de 2 mm qui n’entraîne pas de sténose spinale ni foraminale.

[17]        Ce même jour, le travailleur passe une radiographie simple de la colonne lombaire qui révèle un discret pincement discal au niveau L4-L5. Le reste de l’examen étant sans particularité.

[18]        Le 3 novembre 2010, le travailleur passe une deuxième résonance magnétique de la colonne lombaire dont les résultats sont interprétés par la docteure Renée Auger, radiologue, comme suit :

Présence d’un léger pincement et hyposignal en T2 du disque L4-L5. Il y a surajouté un petit bombement discal centro-latéral gauche qui est hyperintense en T2 et qui m’apparaît témoigner d’une petite hernie discale avec légers phénomènes inflammatoires; celle-ci mesure 5 mm antéro-postérieurement x 15 mm latéralement et est sous-ligamentaire. Elle s’appuie sur la surface antéro-latérale gauche du sac dural et de façon très discrète sur l’émergence de la racine L5 gauche, mais sans la déplacer de façon vraiment significative. Il n’y a pas de signe de sténose spinale ni foraminale.

 

En L5-S1, je remarque un léger hyposignal diffus T2 témoignant d’une perte du contenu en eau et il y a aussi un petit hypersignal en T2 de la portion postéro-centrale du disque, mais sans bombement discal associé ceci m’apparaît être le reflet d’une petite déchirure de l’anulus fibrosus. Il n’y a aucune sténose spinale ni contact avec le sac dural et les racines. Il n’y a pas de rétrécissement foraminal.

 

Par ailleurs, l’alignement vertébral est normal et il n’y a pas d’écrasements vertébraux ni signe de contusion osseuse.

 

OPINION :

 

Discopathie dégénérative prédominant en L4-L5 avec petite hernie discale centro-latérale gauche surajoutée, mais sans signe de sténose spinale ou foraminale. Minime déchirure de l’anulus fibrosus en postéro-central en regard du disque L5-S1 sans aucun effet sur le contenu du canal spinal.

 

 

[19]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec les diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche. Cette décision n’est pas contestée par les parties et a donc acquis un caractère final et irrévocable.

[20]        Le 17 novembre 2010, l’employeur transmet à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[21]        Au soutien de sa demande, il réfère à une expertise médicale du docteur Paul-O. Nadeau du 9 novembre 2010[2] et aux résultats de la résonance magnétique du 3 novembre 2010.

[22]        Le 15 août 2011, le travailleur est évalué par le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, à la demande de la CSST.

[23]        Au terme de son évaluation, le docteur Francoeur retient ce qui suit :

SYNTHÈSE ET DISCUSSION :

 

Il s’agit d’un homme de 34 ans qui travaille comme opérateur de machines fixes et qui le 30 mars 2010 a développé une douleur lombaire au niveau du coccyx en manipulant des panneaux de MDF de 4’ x 8’ x ¾ ″.

 

Monsieur a développé une douleur au niveau de la région lombaire et au niveau du coccyx et éventuellement une douleur au niveau des deux membres inférieurs à la face postérieure des cuisses et au niveau des mollets. Il s’agissait d’une douleur diffuse qui n’était pas localisée dans un territoire radiculaire particulier.

 

Monsieur a continué ses activités au travail pendant une brève période de temps et par la suite a été mis en arrêt de travail et a été soumis à un traitement conservateur à l’aide d’une médication analgésique et anti-inflammatoire, a été soumis à deux investigations neuroradiologiques soit un examen IRM de la colonne lombaire. Ces examens ont démontré tout au plus des signes de dégénérescence discale lombaire à L4-L5 avec une petite hernie discale centrolatérale gauche sans signe de sténose spinale ou foraminale. Il n’y avait pas d’évidence de compression radiculaire.

 

Monsieur a été retourné au travail de façon progressive et est retourné au travail avec des restrictions qui sont respectées en juin 2011.

 

L’examen physique pratiqué aujourd’hui permet de retenir qu’il existe des signes objectivables d’ankylose de la colonne lombaire mais qu’il n’existe pas de signe objectivable d’irritation ou d’atteinte radiculaire au niveau des membres inférieurs. Monsieur ne prend aucune médication actuellement. On lui a suggéré d’être soumis à des infiltrations au niveau de la région lombaire mais monsieur préfère poursuivre ses activités au gym pour améliorer sa musculature lombaire.

 

 

[24]        Il retient donc le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie et est d’avis que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 15 août 2011. Il dresse le bilan suivant des séquelles :

Séquelles antérieures :

 

Nil.

 

Séquelles actuelles :

 

 

 

DAP

 

204004

Entorse colonne dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique

 

2 %

 

 

[25]        Relativement aux soins ou traitements, le docteur Francoeur est d’opinion qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale et mentionne que le travailleur ne désire pas, actuellement, bénéficier d’infiltration. Il lui recommande d’utiliser, au besoin, du Robaxacet pour améliorer sa condition lombaire.

[26]        Finalement, le docteur Francoeur est d’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle, soit :

-    soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 20 kg

-    travailler en position accroupie

-    ramper, grimper

-    effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire

-    subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension)

 

 

[27]        Le 31 août 2011, le docteur Grégoire se dit en accord avec cette évaluation dans le cadre d’un rapport complémentaire qu’il transmet à la CSST.

[28]        Le 5 octobre 2011, la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de coûts formulée par l’employeur. Elle constate notamment que le travailleur n’est porteur d’aucun antécédent personnel ou professionnel au siège de la lésion professionnelle et que la lésion en soi a nécessité une durée de consolidation de 71,9 semaines.

[29]        De plus, le travailleur conserve des séquelles permanentes, soit une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles à la suite de la consolidation de la lésion le 15 août 2011.

[30]        Au terme de son évaluation, la CSST conclut au rejet de la demande de partage de coûts formulée par l’employeur. Comme principaux motifs au soutien de ce refus, la CSST s’appuie sur les éléments suivants :

Compte tenu de la nature et de la gravité du fait accidentel est suffisant puisque le T. s’est blessé en tournant des feuilles de MDF.

 

Compte tenu que le diagnostic retenu est une entorse lombaire avec sciatalgie gauche et que les traitements prescrits et faits étaient en relation avec la lésion professionnelle

 

Compte tenu qu’il n’y a aucun antécédent personnel ni accidentel en relation avec le site de la lésion professionnelle

 

Compte tenu que la lésion est consolidée le 15 août 2011 avec DAP 2.20 % et LF compatible avec la lésion professionnelle

 

Compte tenu que la radiographie du 8 juin 2010 démontre un discret pincement discal au niveau L4-L5. Le reste de l’examen apparaît sans particularité.

 

Compte tenu que l’IRM du 8 juin 2010 démontre au niveau L4-L5 une légère spondylodiscarthrose. Pincement discal et bombement discal circonférentiel. Petite hernie discale postéro-latéral gauche mesurant 3 m en antéro-postérieur et présentant un large rayon de courbure avec un diamètre transverse de 14 mm. Cette hernie discale vient déformer la portion antéro-latérale gauche du sac dural et vient discrètement en contact avec l’émergence de L5 gauche. De plus, il y a un bombement discal circonférentiel. Le bombement discal s’étend légèrement au niveau du foramen gauche entraînant un discret rétrécissement foraminale gauche. Pas de sténose foraminale droite. Pas de sténose spinale. Au niveau L5-S1 : Légère spondylodiscarthrose. Léger pincement discal et bombement discal circonférentiel. Il y a une discrète déchirure de l’annulus fibrosus en postéro-central accompagnée d’une discrète hernie discale postéro-centrale de 2 mm qui n’entraîne pas de sténose spinale ni foraminale.

 

Compte tenu que les éléments relevés à la radiographie et à l’IRM du 8 juin 2010 ne nous permettent pas de conclure à une déficience par rapport à la norme biomédicale pour un T âgé de 33 ans, mais représentent plus des altérations de structures fréquemment retrouvées chez des individus de cette tranche d’âge.

 

Compte tenu qu’à l’expertise du 15 août 2011, le Dr Francoeur conclut que L’IRM de la colonne lombaire a démontré tout au plus des signes de dégénérescence discale lombaire à L4-L5 avec une petite hernie discale centrolatérale gauche sans signe de sténose spinale ou foraminale. Il n’y avait pas d’évidence de compression radiculaire. L’examen physique permet de retenu qu’il existe des signes objectivables d’ankylose de la colonne lombaire mais qu’il n’existe pas de signe objectivable d’irritation ou d’atteinte radiculaire au niveau des membres inférieurs. Il consolide la lésion au 15 août 2011 avec DAP 2.20 % et LF.

 

Compte tenu que l’employeur n’apporte aucune preuve prépondérante que le travailleur était porteur d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale avant que ne survienne la lésion professionnelle

 

Compte tenu que nous n’avons aucune preuve prépondérante et radiologique nous permettant d’établir la présence d’un handicap préexistant;

 

 

EN CONCLUSION :

 

Compte tenu de ce qui précède, la CSST ne reconnaît pas de handicap préexistant et refuse la demande de partage. [sic]

 

 

[31]        Par conséquent, le 6 octobre 2011, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de coûts formulée par l’employeur, laquelle est confirmée par la révision administrative. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[32]        Au soutien de son argumentation devant le présent tribunal, le procureur de l’employeur produit un avis sur dossier émis par le docteur Nadeau, le 11 juillet 2012. Sans reprendre en détail l’ensemble de cet avis, le tribunal retient que le docteur Nadeau conclut que l’événement accidentel qu’a subi le travailleur est relativement bénin.

[33]        Pour en venir à cette conclusion, il se base sur les éléments suivants :

Monsieur Denis Coulombe est un patient de 33 ans lors du fait accidentel du 30 mars 2010. Monsieur est employé chez Ébénisterie Beaubois à Saint-Georges. Monsieur Coulombe est opérateur de machinerie fixe. Monsieur allègue donc un accident :

 

« Je me suis fait mal en tirant des feuilles de MDF 3/4 4 X 8 d’épais en voulant les acotés au guide en tournant de droite à gauche » (sic)

 

Nous retrouvons dans les notes de la CSST qu’un panneau de 4 X 8 pèse environ 50 livres et deux pèsent 100 livres. Monsieur les manipule selon ce qu’il dit, tiré du dossier CLP à la page 5, toute la journée. Il est debout et il est opérateur de machinerie fixe et il coupe les morceaux de bois. C’est son travail.

 

C’est avec le coefficient de friction bois sur bols, que nous avons un coefficient maximum de 0.3 si le bois n’est pas lisse et il peut être moindre à ce moment. C’est donc dire que monsieur aurait manipulé au maximum une charge de 30 livres en la déplaçant à latéralement.

 

Lors du fait accidentel, monsieur a continué à travailler. La hauteur de la table de travail était à 36 pouces. Monsieur a travaillé les deux jours qui ont suivi et le 31 mars de même que le 1er avril, on lui avait donné un travail allégé. Monsieur a consulté après le congé Pascal, soit le 6 avril.

 

 

[34]        Par la suite, le docteur Nadeau procède à une revue de la littérature médicale dont il produit des extraits au soutien de son étude de dossier. Il se réfère notamment à un article intitulé The Back Pain Revolution[3]. Il retient de cet article que dans le cas d’une entorse lombaire d’intensité légère, l’évolution clinique et l’amélioration se conçoivent graduellement et progressivement en vue du rétablissement. Le docteur Nadeau insiste sur le fait que dans le cas d’une simple entorse lombaire légère, il n’y a pas d’évolution en dent de scie contrairement au présent dossier.

[35]        Pour en venir à cette affirmation, le docteur Nadeau se base sur le fait qu’en juillet 2010, la condition était considérablement améliorée, puis elle s’est détériorée à la suite d’un faux mouvement en août 2010.

[36]        Toujours en lien avec cet article de littérature médicale, le docteur Nadeau insiste sur le fait, qu’en l’espèce, il est question d’une absence de 71 semaines, soit bien au-delà d’une période d’un an alors que dans le cas d’une entorse légère, en général, il faut compter trois ou quatre semaines.

[37]        Le docteur Nadeau s’exprime comme suit à ce sujet :

Dans le présent dossier, nous avons une absence de 71 semaines, ce qui veut dire bien au-delà d’un an. Pour une entorse légère, donc, au point de vue intensité, ce qui aurait dû nécessiter trois ou quatre semaines, on voit que M. Coulombe dépasse de plus de 99 % la norme biomédicale pour son retour au travail.

 

Il y a donc chez ce patient qui est jeune, 33 ans, qui n’a aucun antécédent, une déviance extrêmement importante par rapport à la norme générale biomédicale concernant la date de consolidation.

 

 

[38]        Le docteur Nadeau se réfère ensuite à un ouvrage de l’American Academy of Orthopedic Surgeons[4]. Plus précisément, il réfère aux trois stades de formation d’une hernie discale et affirme qu’en l’espèce le travailleur est porteur d’une hernie discale de stade III au niveau L4-L5 et de stade II au niveau L5-S1. Pour en venir à cette conclusion, il prend en considération la présence de spondylodiscarthrose tant au niveau L4-L5 qu’au L5-S1, la présence d’un pincement discal et d’un bombement, de même que la présence de hernie discale à deux niveaux.

[39]        Ensuite, le docteur Nadeau se réfère au Journal of Bone & Joint Surgery[5]. À la lecture de cet article, il interprète les graphiques en affirmant qu’à 43 ans une petite portion qu’il estime à 10 % des individus se trouve dans la région des porteurs d’altérations au niveau du disque. À 68 ans, 50 % de la population se trouve dans une zone de déficience et 50 % dans la zone non déficiente. Sur la base de ces informations, le docteur Nadeau conclut comme suit :

Dans le cas qui nous préoccupe, celui de M. Denis Coulombe (33 ans), on peut voir que toute la population se trouve dans la zone dite normale et que toutes les structures sont habituellement normales à cet âge.

 

 

[40]        Il se réfère également au Spine Update : Aging and degeneration of the human intervertebral disc[6]. Selon cette étude, on retrouve une altération au niveau du disque et de l’anneau, et une diminution du contenu en eau au niveau du noyau central uniquement chez les personnes âgées dont ne fait évidemment pas partie le travailleur.

[41]        Il se réfère ensuite au Natural history and pathogenesis of cervical disk disease[7] où l’auteur indique qu’à 30 ans le disque est tout à fait normal. Il en déduit que dans le cas du travailleur, à 33 ans, son disque devrait être normal. Ce qui l’amène à conclure que la condition du travailleur est déviante par rapport à la norme biomédicale. Il va jusqu’à dire qu’en fonction des informations que l’on retrouve à cet article de littérature médicale, le travailleur présente des changements radiologiques qui équivalent à une personne de 68 ans et que moins de 1 % des gens de son âge sont porteurs d’une telle lésion.

[42]        Sur la base de ces informations, le docteur Nadeau affirme que la condition dégénérative que présente le travailleur à l’âge de 33 ans constitue une déficience préexistante puisqu’elle est évidemment antérieure à la lésion professionnelle et ne s’inscrit pas dans le cadre d’un processus de vieillissement normal chez un homme de 33 ans, compte tenu des statistiques auxquelles il est fait référence plus haut.

[43]        Le docteur Nadeau se réfère également à trois autres extraits de littérature médicale où il est question d’obésité. Sur la base de ces articles de littérature médicale, le docteur Nadeau conclut que le travailleur présente une obésité puisque son indice de masse corporel est de 31,2, qu’il s’agit d’une déviance à la norme biomédicale et qu’une telle condition peut provoquer des douleurs au niveau du rachis lombaire tel que documenté par la littérature médicale.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[44]        D’entrée de jeu, le procureur de l’employeur se dit en désaccord avec la jurisprudence fortement majoritaire du tribunal selon laquelle il est nécessaire de démontrer une déviation par rapport à la norme biomédicale pour établir que le travailleur était déjà handicapé avant que ne survienne sa lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la loi.

[45]        Le procureur de l’employeur soutient que cette façon d’interpréter la portée de l’article 329 de la loi est déraisonnable, particulièrement lorsqu’il est question de dégénérescence puisqu’elle ne s’inscrit pas en lien avec les objectifs poursuivis par le législateur.

[46]        Plus précisément, il rappelle que le régime d’indemnisation des travailleurs accidentés en est un incitatif en vertu duquel plus un employeur élimine les dangers à la source, moins son taux de cotisation à la CSST est élevé. Le second objectif auquel il réfère est celui visant à encourager l’employeur à ne procéder uniquement à des examens préembauches que lorsque nécessaire, évitant ainsi les examens systématiques avant toute embauche. Pour encourager les employeurs en ce sens, la CSST fait miroiter qu’il pourra éventuellement obtenir un partage de coûts si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[47]        Selon le procureur de l’employeur, la position fortement majoritaire du tribunal ne permet plus l’atteinte de ses objectifs.

[48]        Ceci étant dit, le procureur de l’employeur insiste sur le fait que même en appliquant les critères de la jurisprudence majoritaire, soit la preuve d’une déviation par rapport à la norme biomédicale, l’employeur dispose d’une preuve prépondérante permettant de satisfaire à ce fardeau de preuve. Il soutient avoir démontré que le travailleur était handicapé, au sens de l’article 329 de la loi avant la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[49]        Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur insiste d’abord sur la nature du traumatisme en reprenant principalement l’appréciation qu’en fait le docteur Nadeau qui conclut à un événement d’intensité légère. Il rappelle qu’au moment où le travailleur s’est blessé, il n’avait pas à soutenir le poids de deux panneaux de MDF puisque ceux-ci reposaient sur une table de travail et que son poste de travail était muni d’un équipement pour favoriser la manipulation de ses pièces. Il ne peut cependant préciser la nature de l’équipement dont le travailleur bénéficiait.

[50]        De même, il signale que le travailleur n’avait pas à soulever la charge complète des panneaux estimée par le docteur Nadeau à environ 50 à 100 livres, puisque ceux-ci reposaient en grande partie sur son poste de travail. Le travailleur ne devait donc pas adopter des postures extrêmes et non ergonomiques pour effectuer cette tâche au moment où il s’est blessé.

[51]        De ce fait, le procureur de l’employeur soutient que, pour subir une lésion professionnelle comportant des conséquences aussi importantes, le travailleur devait présenter une vulnérabilité antérieurement à cet événement.

[52]        À ce sujet, le procureur de l’employeur prétend que la résonance magnétique du 8 juin 2010 de même que celle du 3 novembre 2010 démontrent que le travailleur était porteur d’une dégénérescence qui, contrairement à l’opinion qu’en a la CSST, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un homme âgé de 33 ans.

[53]        Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le travailleur est porteur d’une spondylodiscarthrose à deux niveaux, soit L4-L5 et L5-S1, qu’il présente également des pincements et bombements discaux à deux niveaux, de même que des hernies discales tant au niveau L4-L5 qu’au niveau L5-S1.

[54]        De même, il signale que la hernie discale présente au niveau L4-L5 en juin 2010 s’est détériorée en août 2010 puisque la dimension de cette hernie est passée de 3 mm par 14 mm à 5 mm par 15 mm. Il ne partage donc pas l’avis de la CSST selon laquelle le travailleur présente des phénomènes normaux de vieillissement.

[55]        En effet, en se basant sur l’analyse à laquelle procède le docteur Nadeau, il affirme disposer de plusieurs éléments permettant de démontrer qu’il s’agit d’une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles puisque, selon différentes études auxquelles réfère le docteur Nadeau, à 33 ans, le travailleur ne se situe pas dans la population cible porteuse, soit de hernie discale ou de dégénérescence discale.

[56]        Le procureur de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[57]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs en se basant sur l’article 329 de la loi. Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[58]        En l’espèce, le tribunal constate que la demande de partage de coûts a été produite par l’employeur le 17 novembre 2010 et qu’elle respecte ainsi le délai prévu à l’article 329 de la loi. Elle est donc recevable.

[59]        Qu’en est-il du fond du litige?

[60]        Le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est « déjà handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.

[61]        La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[8], la définition de cette notion offerte est retenue par le tribunal et a rallié la majorité. Elle se lit comme suit :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[notre soulignement]

[62]        D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes[9] rendues par le tribunal.

[63]        En se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence majoritaire, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle le travailleur présentait une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la survenance de la lésion professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.

[64]        Bien que la notion de « déficience » ne soit pas non plus définie à la loi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles propose la définition suivante :

Perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[65]        Cette définition exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[66]        En l’espèce, le tribunal rappelle que le travailleur est âgé de 33 ans au moment où il subit une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire et une sciatalgie gauche. Cette lésion professionnelle est consolidée le 15 août 2011 et le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles établies par le docteur Francoeur dans le cadre de l’évaluation à laquelle il procède le 15 août 2011.

[67]        Compte tenu des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, il bénéficie du processus de réadaptation professionnelle. Néanmoins, le tribunal ne connaît pas les conclusions de ce processus ne disposant pas de la décision portant sur la capacité de travail du travailleur.

[68]        Tel que mentionné plus haut, le 17 novembre 2010, l’employeur produit une demande de partage de coûts à la CSST en relation avec l’événement du 30 mars 2010.

[69]        Comme principaux motifs au soutien de cette demande de partage de coûts, l’employeur se réfère à l’avis du docteur Nadeau de même qu’à l’ensemble de l’information médicale contenue au dossier et aux extraits de littérature médicale sur lesquels s’appuie le docteur Nadeau pour prendre position.

[70]        Selon le docteur Nadeau, le travailleur présente deux déviations à la norme biomédicale, soit une discarthrose et une dégénérescence discale de stade III au niveau L4-L5 et de stade II au niveau L5-S1, de même qu’une obésité. Selon lui, ces deux déficiences préexistantes ont contribué à la survenance de la lésion professionnelle et aux conséquences de celles-ci.

[71]        Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer si la condition dégénérative que le travailleur présente au niveau lombaire constitue une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal.

[72]        Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.

[73]        Pour en venir à cette conclusion, il se base principalement sur l’information médicale contenue au dossier de même que l’avis du docteur Nadeau et la littérature médicale à laquelle il se réfère pour rendre son avis.

[74]        En effet, selon l’ensemble de cette preuve, le tribunal constate que malgré son jeune âge, soit 33 ans au moment de la lésion professionnelle, le travailleur présente une condition dégénérative au niveau lombaire importante se manifestant notamment par la présence de spondylodiscarthrose à deux niveaux, de pincements, de bombements discaux et de hernie discale.

[75]        Le tribunal accorde foi à l’opinion du docteur Nadeau selon laquelle le degré de dégénérescence que présente le travailleur ne constitue pas un degré s’apparentant au phénomène normal de vieillissement chez un homme de 33 ans.

[76]        À ce sujet, le tribunal constate, des différents extraits de littérature médicale produits au soutien de son opinion, que le docteur Nadeau démontre que le portrait que présente le travailleur au niveau dégénératif dévie de la norme biomédicale. Bien que le tribunal ne retienne pas le pourcentage estimé par le docteur Nadeau (10 %) à partir des graphiques apparaissant à onglet 6, puisqu’il n’est pas ainsi précisé par les auteurs de cet article, la soussignée constate néanmoins qu’une faible proportion de la population âgée de 43 ans présente une altération au niveau d’un disque. 

[77]        Par conséquent, le tribunal conclut que les modifications dégénératives que le travailleur présente aux niveaux L4-L5 et L5-S1 constituent une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal.

[78]        Relativement à la notion d’obésité invoquée par le docteur Nadeau, bien que le tribunal constate que le travailleur présente un indice de masse corporel (IMC) de 31,2, le tribunal est d’avis qu’il ne suffit pas à démontrer la présence d’une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[79]        En effet, après s’être référé à trois extraits d’articles portant sur le sujet, le docteur Nadeau conclut son avis en affirmant qu’en raison d’un IMC de 31,2, le travailleur présente une condition déviant de la norme biomédicale pouvant provoquer des douleurs au niveau du rachis lombaire, tel que documenté par la littérature. Cette affirmation du docteur Nadeau ne suffit pas à démontrer la déficience préexistante à l’égard de l’obésité.

[80]        Ceci étant établi, le tribunal doit déterminer si la dégénérescence lombaire, constituant une déficience préexistante en l’espèce, a joué un rôle à l’égard de la survenance de la lésion professionnelle.

[81]        À ce sujet, le docteur Nadeau, tout comme le procureur de l’employeur, insiste sur le degré peu élevé d’intensité de l’événement accidentel qui ne peut expliquer, à lui seul, la survenance d’une entorse lombaire et d’une sciatalgie gauche.

[82]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne partage pas la position défendue par l’employeur.

[83]        En effet, bien que le fait décrit par le travailleur dans le cadre de la réclamation qu’il produit à la CSST ne revête pas un caractère spectaculaire, il comporte cependant un mécanisme de production d’une entorse lombaire puisque le travailleur a dû faire un mouvement de torsion du tronc avec les pieds fixes au sol. C’est d’ailleurs en fonction de ce descriptif du fait accidentel que la lésion professionnelle a été acceptée par la CSST et non contestée par l’employeur.

[84]        Le tribunal conclut donc que la dégénérescence discale lombaire n’a pas joué un rôle à l’égard de la survenance de la lésion professionnelle.

[85]        Par ailleurs, le tribunal doit déterminer si cette dégénérescence discale lombaire a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[86]        À ce sujet, le tribunal répond par l’affirmative.

[87]        Plus précisément, le tribunal est d’avis que la condition dégénérative que présente le travailleur au niveau lombaire a contribué à la prolongation de la période de consolidation et à la reconnaissance de séquelles permanentes.

[88]        En effet, il appert du dossier que le travailleur a bénéficié de nombreux traitements conservateurs dont des traitements de physiothérapie avec arrêt de travail et prise de médication sans réelle amélioration de sa condition.

[89]        De même, le dossier médical démontre que le travailleur conserve des ankyloses importantes à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle telle que mise en lumière par le docteur Francoeur dans le cadre de l’évaluation à laquelle il a procédé le 15 août 2011. D’ailleurs, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles non négligeables faisant en sorte qu’il bénéficie du processus de réadaptation professionnelle.

[90]        Le tribunal est convaincu que la déficience préexistante a joué un rôle déterminant à l’égard de ces conséquences.

[91]        En ce qui a trait à la consolidation de la lésion professionnelle, la Table I des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST, pour une entorse lombaire, est de cinq semaines.

[92]        Or, en l’espèce, la durée réelle de consolidation est de 71,9 semaines correspondant à un ratio de 1 438 donnant droit à un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[93]        Dans ce contexte, la demande de l’employeur visant à obtenir un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs paraît raisonnable et justifiée dans les circonstances.

[94]         Au surplus, la prolongation de la période de consolidation n’est pas la seule conséquence de la déficience préexistante puisque le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles en lien avec l’ankylose lombaire qu’il présente qui est visiblement reliée à cette lésion professionnelle.

[95]        Compte tenu de ce qui précède, le tribunal est d’avis que l’employeur a droit à un partage de coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mars 2010 de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs puisque cette déficience préexistante a eu un impact au niveau des conséquences de la lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 9 décembre 2011 par Ébénisterie Beaubois ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’en lien avec l’événement du 30 mars 2010, l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs, conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Christian Tétreault

BOURQUE, TÉTREAULT ASS.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Fait à noter, le tribunal ne dispose pas de l’expertise médicale du docteur Nadeau.       

[3]           Chap. 7 : « The Clinical Course of Low Back Pain », dans Gordon WADDELL, The Back Pain Revolution,Edinburgh, Toronto, Churchill Livingstone, 1998, pp. 103-117.

[4]           J. M. SPIVAK et J. A. BENDO, chap. 52 : « Lumbar Degenerative Disorders », dans K. J. KOVAL (ed.), Orthopaedic Knowledge Update 7 : Home Study Syllabus, Rosemont, Illinois, AAOS, 2002, p. 627-643.

[5]           J. A. BUCWALTER et al., « Soft-Tissue Aging and Musculoskeletal Function », (1993) 75 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 1533-1548.

[6]           J. A. BUCKWALTER, « Aging and Degeneration of the Human Intervertebral Disc », (1995) 20 Spine,pp. 1307-1314.

[7]           Marc D. CONNELL et Sam W. WIESEL, « Natural History and Pathogenesis of Cervical Disk Disease », (1992) 23 Orthopedic Clinics of North America,pp. 369-380.

[8]           [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[9]           Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. Gagnon-Grégoire; Provigo Distribution, C.L.P. 397235-01B-0912, 17 août 2010, J.-F. Clément; Centre Bénévolat Vallée de l’Or et Cloutier, C.L.P. 408984-08-1004, 1er septembre 2010, P. Champagne; Entrepôt Périssable (Québec), C.L.P. 409869-31-1005, 9 septembre 2010, J.-F. Clément; Abitibi Consolidated (Scierie Champ (P) & Lemay, C.L.P. 383052-08-0907, 19 novembre 2010, L. Daoust; Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, 2011 QCCLP 788 .

 

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