Couture et Lussier Centre du camion ltée |
2009 QCCLP 4438 |
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[1] Le 31 juillet 2008, monsieur Michel-André Couture (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 23 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2008 refusant la réclamation pour surdité professionnelle parce que la preuve au dossier ne permet pas d’établir qu’il a été exposé à un niveau de bruit excessif.
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue le 27 avril 2009, à Saint-Hyacinthe. Parmi les parties intéressées dûment convoquées à l’audience, monsieur Richard Bonin est présent pour la compagnie Les Équipements Lague Ltée qui est aussi représentée.
[4] L’affaire a été mise en délibéré la même journée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle à savoir, une surdité professionnelle.
LES FAITS
[6] Le travailleur déclare que depuis qu’il a terminé ses études en mécanique diesel en 1987, il a toujours travaillé dans des garages qu’il décrit comme étant des milieux bruyants.
[7] Le travailleur affirme qu’il a des problèmes d’audition depuis six ou sept ans. D’ailleurs, tant sa conjointe que des personnes de son entourage lui disent qu’il est « dur d’oreille ». Il a de la difficulté à suivre les conversations de plusieurs personnes et à écouter la télévision. Le soir ou la nuit, il lui arrive d’avoir des acouphènes.
[8] Le travailleur consulte, le 16 octobre 2007, monsieur Éric Chamberland, audiologiste qui lui administre des tests dont un audiogramme. Il note au rapport que le travailleur n’a aucun antécédent familial ou oto-neurologique. Ces tests révèlent que le travailleur souffre d’hypoacousie neurosensorielle très légère à sévère. Il lui recommande le port de prothèses auditives binaurales et d’écouteurs infrarouges.
[9] La même journée, le travailleur consulte la docteure Julie Kim, oto-rhino-laryngologiste, qui note au rapport d’évaluation médicale que le travailleur a développé une perte progressive de l’ouïe au cours des années et qu’il a de l’acouphène sans toutefois avoir de vertige. Elle précise que l’ouïe du travailleur s’est détériorée durant la période de travail dans les divers emplois que lui a décrit le travailleur. La docteure Kim retient le déficit anatomo-physiologique (DAP) suivant :
1) SÉQUELLES ACTUELLES
Oreille Droite : 35 + 55 + 60 + 70 = 220 = 55
4 4
Oreille Gauche : 45 + 55 + 60 + 70 = 230 = 60
4 4
DAP Oreille Droite : 32.5 % 216135
} 40.5%
Oreille Gauche : 8 % 216233
[10] La docteure Julie Kim émet donc une attestation médicale et des rapports médicaux dans lesquels elle retient le diagnostic de surdité professionnelle. Enfin, elle lui recommande le port d’appareils auditifs binauraux et d’écouteurs infrarougs pour écouter la télévision.
[11] La même journée, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour la perte d’audition résultant de son travail. Il est alors âgé de 36 ans.
[12] Le travailleur a d’abord occupé un emploi chez Lussier Centre du camion Ltée pendant trois mois. Essentiellement, il démontait des pièces sur des moteurs. À cette fin, il utilisait, en outre, une torche ainsi que des outils à air dont «un zip gun».
[13] En 1991, il a travaillé trois mois pour le Groupe Goyette inc. à titre de mécanicien. Il réparait des freins et des lames à ressort. Il effectuait aussi le changement de pneus. À cet effet, il utilisait notamment divers outils à air ainsi qu’une torche.
[14] Entre 1992 et 1994, le travailleur a été à l’emploi de Gariepy, Suzuki Automobiles enr. où il occupait les fonctions de mécanicien général à raison de 40 heures par semaine. En résumé, il effectuait les mises au point, la réparation des boyaux d’échappement et des freins ainsi que le changement de pneus. Il affirme qu’il utilisait plusieurs outils source de bruits dont un fusil à air et un «zip gun».
[15] De manière plus particulière, le travailleur allègue qu’il est exposé à des bruits excessifs dans son milieu de travail où il occupe la fonction de mécanicien, superviseur de plancher et d’affileur depuis 1995 auprès de l’entreprise Les Équipements Lague Ltée (l’employeur).
[16] Le travailleur déclare qu’il y travaille 40 à 50 heures par semaine. À l’occasion, il travaille le samedi matin. Il prend deux pauses de 15 minutes et une pause repas d’une heure.
[17] Il précise qu’il est mécanicien d’équipements à moteur utilisés pour le golf. Ses principales tâches consistent à effiler des lames de tondeuse à l’aide d’un moulin, à fournir du support à la clientèle, à fournir le support technique au diagnostic et à effectuer la vérification de l’état des machines pour inspection.
[18] Dans le cadre de son travail quotidien, il utilise divers outils dont des affileuses, des outils à air, des scies à métal, une masse. Parmi les outils à air, il utilise des «ratchet» ¾ à 3/8, un fusil à air ½, un «zip gun». Il estime que le bruit de ces outils à air varie entre 80 et 100 décibels.
[19] Le travailleur affirme qu’il est en contact avec le bruit à tous les jours. L’intensité du bruit est plus élevée du mois d’octobre à février, période durant laquelle les lames de tondeuses de golf doivent être effilées à l’aide de l’affileuse.
[20] Le travailleur affirme que lorsqu’il utilise l’affileuse, il se penche de manière à avoir la tête près de la meule. Il a aussi donné de la formation à des collègues pour l’utilisation de l’affileuse. Il affirme que la durée quotidienne d’utilisation de l’affileuse peut varier, certaines journées il ne l’utilise pas et d’autres journées, il peut l’utiliser deux à trois heures. Il précise qu’il utilise l’affileuse surtout entre le mois d’octobre et février ou mars selon le volume au moment de faire l’entretien annuel des tondeuses en vue de la prochaine saison de golf.
[21] Le travailleur a introduit en preuve quatre photographies démontrant ce qu’il allègue être un appareil pour prendre les mesures de bruits indiquant à chacune d’elle une donnée différente variant de 91,7 à 111,6. Les photographies prises ne permettent pas d’identifier la source de bruit correspondant au relevé inscrit sur l’appareil.
[22] Le représentant de l’employeur s’est objecté au dépôt par le travailleur d’un relevé des bruits auxquels il est exposé au cours d’une journée type de travail. Ce document préparé par le travailleur se lit comme suit :
Bruits auxquels je suis exposé en tant que mécanicien et superviseur de plancher :
→ vérification de scie mécanique : 105 décibels
→ vérification d’une tondeuse à golf : entre 87 et 90 décibels
→ vérification d’un tracteur à gazon : entre 89 et 101 décibels
→ vérification de machineries industrielles : 94 à 104 décibels
→ affilage : entre 89 et 112 décibels
→ utilisation d’outils à air : entre 80 à 100 décibels
→ utilisation zip-gun : 123 décibels
De par la nature de mon travail, je suis donc en contact permanent avec des sources de bruits élevés, dépassant la norme de la CSST de 90 décibels.
[23] Le travailleur explique qu’il a utilisé un appareil à mesurer des décibels, lequel est utilisé par les mécaniciens, afin de démontrer aux clients que la cabine des tracteurs est silencieuse. Il précise qu’il ignore si cet appareil était calibré au moment où il l’a utilisé. Le travailleur affirme qu’il n’a pas suivi le manuel d’utilisation. Il a placé sa tête près des lieux où il a pris la mesure sans toutefois porter de dosimètre acoustique.
[24] Au moment de faire ce relevé de bruits, le travailleur a actionné les divers appareils le temps nécessaire pour prendre la mesure, variant de quelques dizaines de secondes pour les outils à air à quelques minutes pour la tondeuse ou la machinerie industrielle. Afin de prendre ces mesures, le travailleur explique les écarts entre le minimum de décibels et le maximum de décibels en précisant qu’il a pris deux mesures. La première mesure a été prise lorsqu’il a actionné l’appareil au minimum alors que la deuxième mesure a été prise lorsqu’il l’a fait fonctionner au maximum.
[25] Le travailleur a déposé trois documents émanant de la Toile Internet.
[26] Un document intitulé Limites d’exposition au bruit au Canada émanant du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail[1] . Il attire l’attention du tribunal sur la limite d’exposition quotidienne au bruit d’un niveau de 90 décibels qui est de 8 heures.
[27] Le travailleur a aussi déposé un document[2] lequel traite de la sous-estimation des effets cumulatifs indiquant que la succession de plusieurs sollicitations légères peut avoir le même effet qu’une sollicitation majeure.
[28] Le troisième document[3] émane du Regroupement québécois contre le bruit contient un tableau des échelles de niveau sonores et des réactions humaines. Le travailleur attire l’attention du tribunal sur ce qui suit :
Évènement acoustique dBA Effets à un mètre de distance
[…]
Scie ronde, motocyclette, 100- Risque à l’audition si exposition
Motoneige, baladeur à 105 plus de 15 min/jour
Volume max.
Scie mécanique, marteau 110 Risque à l’audition si exposition
Piqueur plus de 1 heure min/jour
[29] Occasionnellement, le travailleur porte des bouchons ou des coquilles de protection qui sont disponibles sur demande. Il précise qu’il doit les retirer lorsqu’il effectue les vérifications de manière à écouter les appareils fonctionner.
[30] Il travaille principalement dans le garage qui mesure environ 30 pieds de large et 100 à 125 pieds de long. Le plancher est en béton et le revêtement des murs est en métal. Il ajoute qu’ils sont quatre à six employés qui travaillent dans le garage. À titre d’exemple, lorsqu’une personne utilise l’affileuse quelqu’un d’autre utilise un autre outil bruyant. À l’occasion, le travailleur effectue des appels téléphoniques dans les bureaux qu’il décrit comme étant l’aire de travail des gérants et des secrétaires. Il estime qu’il y travaille de 15 à 30 minutes non consécutives par jour.
[31] Selon le travailleur, aucune étude environnementale de bruit n’a été effectuée. Il n’a pas non plus subi de test auditif dans le cadre de son travail. Il ignore si des collègues de travail sont atteints de surdité.
[32] En contre-interrogatoire, le travailleur admet qu’il doit répondre, à l’occasion, à des appels de service auprès de clients. Il précise qu’au cours des trois premières années de son emploi, il répondait souvent à des appels de service qui l’amenaient à travailler sur la route.
[33] Parmi ses activités personnelles, le travailleur pratique la motoneige depuis l’hiver 2008. Il affirme qu’il ne fait pas de moto, ni de véhicule récréatif de type 4 X 4, ni de chasse.
[34] Au niveau de ses antécédents médicaux, le travailleur déclare être asthmatique et il prend de l’Advair à cet effet.
[35] En contre-preuve, monsieur Richard Bonin responsable de la flotte de véhicules et des bâtiments auprès des Entreprises Lague a témoigné. Il explique qu’avant d’occuper son emploi actuel, il était responsable du service des petits moteurs, des équipements commerciaux et des équipements de golf.
[36] Selon sa perception des tâches du travailleur, monsieur Bonin affirme qu’il effectue principalement du soutien technique auprès des autres mécaniciens. Il répond aux appels téléphoniques des clients et il vérifie les livres. En bref, le travailleur fait du «trouble shooting» auprès des clients. Il estime que ce travail peut représenter entre 20 et 25 % du temps du travailleur par année.
[37] Pour ce qui est de l’affilage, il affirme que le travailleur met en place la pièce à affiler, rectifie l’angle de coupe et l’actionne. Pendant que l’affileuse est en fonction, le travailleur peut effectuer d’autres tâches autour de la table de travail qui se trouve à environ cinq ou six pieds de distance de l’affileuse. Il précise que le bruit émane de la meule et non pas du moteur électrique. Monsieur Bonin précise qu’il n’a pas besoin d’élever la voix pour parler lorsqu’il est à côté de l’affileuse.
[38] Quant à l’utilisation des outils à air, il affirme que le travailleur peut utiliser le «zip gun» environ 10 à 15% de son temps.
[39] Quant aux vérifications des tracteurs à pelouse, il peut y en avoir entre 90 à 125 à vérifier à chaque printemps. Lorsque la température le permet, ces vérifications sont faites à l’extérieur. De plus, le garage est équipé d’un système de récupération d’air.
[40] Finalement, il précise qu’aucun employé de l’entreprise n’est atteint de surdité.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis. Ils considèrent que la réclamation du travailleur doit être rejetée.
[42] Ils considèrent que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que le travailleur a été exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de son travail et partant, il ne peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi). Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante que la surdité dont il est atteint est caractéristique de son travail ou est reliée aux risques de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle à savoir, une surdité professionnelle.
[44] L’article 2 de la loi définit respectivement les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[45] En l’espèce, le travailleur allègue qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
[46] La preuve médicale au dossier permet au tribunal de considérer que le travailleur est atteint de surdité. En effet, le test d’audiogramme administré par monsieur Chamberland confirme que le travailleur souffre d’hypoacousie neurosensorielle. Ce rapport interprété par la docteure Kim lui permet de confirmer que le travailleur est atteint de surdité.
[47] D’entrée de jeu, la preuve ne permet pas de conclure que la surdité dont est atteint le travailleur est d’origine personnelle. En effet, l’absence d’antécédent familial, de condition préexistante, l’historique médical du travailleur de même que les activités personnelles du travailleur ne démontrent pas que la surdité du travailleur peut être une condition personnelle.
[48] L’article 29 de la loi crée une présomption visant à faciliter la preuve que le travailleur doit établir entre la maladie professionnelle et le travail qu’il effectuait.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[49] Parmi les maladies identifiées comme étant causées par des agents physiques, à la Section IV de l’annexe I on retrouve l’atteinte auditive causée par un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…]
_________
1985, c. 6, annexe I.
[50] Afin de bénéficier de l’application de l’article 29, le travailleur doit démonter qu’il est atteint d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Toutefois, la loi ne définit pas cette notion. La jurisprudence reconnaît que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible de causer une atteinte neuro-sensorielle[5].
[51] Tel qu’édicté à l’article 1 de la loi, l’objet de la loi étant celui de la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elle entraîne, le tribunal considère que les normes de bruit prévues au Règlement sur la qualité du milieu de travail[6], dont l’objet est de déterminer une limite légale du niveau de bruit, sont inapplicables pour définir la notion de bruit excessif[7].
[52] Le travailleur allègue que depuis 1987, il est exposé, dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, à des bruits susceptibles d’avoir causé sa surdité.
[53] En ce qui concerne les emplois occupés aux entreprises Lussier Centre du camion Ltée, Groupe Goyette et Gariepy, Suzuki Automobiles enr., le travailleur a établi qu’il utilisait des outils bruyants notamment des outils à air tels que le «zip gun». Le travailleur n’a pas mis en preuve d’autres éléments nécessaires à la détermination de la question dont le tribunal est saisi, à savoir s’il a été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de ces emplois. En effet, le travailleur n’a pas introduit en preuve des éléments quant à la fréquence des bruits ni quant à la durée ou à la nature des bruits à savoir s’ils étaient continus, variables, intermittents ou impulsionnels. Le travailleur n’a pas non plus introduit d’études environnementales qui auraient été effectuées pendant la période où il était à l’emploi de ces employeurs.
[54] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve lui permet de conclure que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs dans le cadre des emplois occupés auprès des entreprises Lussier Centre du camion Ltée, Groupe Goyette et Gariepy, Suzuki Automobiles enr.
[55] En ce qui concerne l’emploi occupé auprès de l’employeur Les Équipements Lague ltée, le tribunal retient que le travailleur occupe la fonction de superviseur de plancher et d’affileur depuis 1995. À cette fin, il utilise plusieurs outils dont des affileuses, des outils à air dont un «zip gun», des «ratchets» et un fusil à air, des scies à métal ainsi qu’une masse. Quant à la durée d’utilisation de ces outils, le tribunal retient qu’il les utilise une grande partie de la journée. Pour ce qui est de l’affileuse, la durée d’utilisation est variable selon le nombre de tondeuses à mettre au point avant la saison de golf. Précisons que le travailleur n’est pas le seul employé à utiliser cet appareil qui est utilisé principalement entre le mois d’octobre et mars.
[56] Bien qu’il travaille la majorité de son temps dans le garage, le travailleur est appelé à l’occasion à travailler dans le bureau ou sur la route afin de répondre à des appels de service.
[57] De plus, le travailleur porte à l’occasion des bouchons ou des coquilles de protection.
[58] Le travailleur a introduit en preuve des photographies démontrant ce qu’il allègue être un appareil pour prendre les mesures de bruits ainsi qu’un relevé de bruits auxquels il est exposé au cours d’une journée type.
[59] Le représentant de l’employeur s’est objecté au dépôt du relevé de l’exposition de bruit durant une journée type de travail aux motifs qu’il ne s’agit pas de mesures continues, qu’il n’y a pas de date, que l’employeur n’était pas présent. Il met en doute la fiabilité des mesures qui y sont indiquées.
[60] Le tribunal ne peut accorder de valeur probante à ces photographies et à ce relevé d’exposition aux bruits en raison de leur manque de fiabilité.
[61] En effet, les photographies ne permettent pas d’identifier la source de bruit correspondant au relevé indiqué sur l’appareil. De plus, le tribunal retient le témoignage du travailleur selon lequel il ignore si cet appareil était calibré au moment de son utilisation et qu’il n’a pas suivi le manuel d’utilisation de l’appareil. En ce qui a trait aux périodes d’échantillonnage de la prise des mesures de bruit variant de quelques secondes à quelques minutes lors de la constitution du relevé, le tribunal considère que ces périodes d’échantillonnage lui semblent non représentatives ni suffisantes pour lui permettre de leur attribuer une valeur probante.
[62] Le tribunal ne peut attribuer à ces photographies et à ce relevé préparé par le travailleur le même poids ou la même valeur probante qu’il accorderait à une étude environnementale effectuée selon les règles de l’art en utilisant soit un sonomètre, un audiomètre ou un dosimètre.
[63] Dans les circonstances, tant les photographies que le relevé d’exposition aux bruits d’une journée type constituée par le travailleur l’amènent à considérer qu’il y a absence de preuve de mesures de bruit.
[64] Tel qu’indiqué par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc.[8] déposée par le travailleur, en l’absence d’étude de bruit spécifique à un emploi, «le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu du travail en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations » (référence omise).
[65] Toutefois, le tribunal considère en l’absence de mesures de bruit objectives, que certains éléments indirects peuvent permettre d’évaluer si le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit pouvant être excessifs. À titre d’exemple, est-ce que le travailleur doit parler fort pour se faire entendre par une personne située à quelques pas de distance, doit-il crier ou taper sur l’épaule d’un collègue qui lui fait dos, est-ce qu’il doit lire sur les lèvres des personnes au travai? En l’espèce, monsieur Bonin, a témoigné à l’effet que le niveau de bruit dans le garage n’exigeait pas d’élever le ton de la voix lorsque les gens parlent.
[66] En ce qui concerne les documents émanant de la Toile Internet déposés par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère tel que décidé dans l’affaire Les Industries Garanties limitée[9], que la valeur probante de documents émanant d’Internet est fortement questionnée en raison du fait que la Toile Internet constitue une source illimitée d’informations qui impose la plus grande prudence avant de les introduire en preuve devant un tribunal.
[67] Quant au document relatif à la sous-estimation des effets cumulatifs, le tribunal remarque que l’auteur n’est pas identifié et le document est incomplet. Dans les circonstances, la fiabilité de ce document est questionnable. Le tribunal ne retient pas davantage le document émanant du Regroupement québécois contre le bruit car les évènements acoustiques auxquels le travailleur réfère au tribunal ne correspondent pas aux évènements acoustiques auxquels il est exposé. En effet, le tableau réfère à des bruits émanant de scie ronde, de motocyclette, de motoneige, de baladeur, de scie mécanique et de marteau piqueur. Le tribunal reconnaît que ces évènements acoustiques peuvent être des sources de bruit importantes. Toutefois, le travailleur n’est pas exposé à aucun de ces évènements acoustiques et aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’ils sont comparables aux sources de bruit telles que l’affileuse, les outils à air incluant le «zip gun» auxquels il est exposé.
[68] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, et ce, malgré qu’il soit porteur d’une maladie énumérée dans l’annexe I soit, une surdité. En effet, le travailleur n’a pas démontré par preuve prépondérante que son travail impliquait une exposition excessive au bruit.
[69] Ayant écarté l’application de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 et l’annexe I de la loi, le tribunal apprécie la preuve afin de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle telle que définie par l’article 30. Ainsi, le travailleur doit démontrer que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il exerçait chez son employeur.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[70] Dans l’affaire Bélisle et Restaurant Mikes[10], la Commission des lésions professionnelle a interprété l’article 30 de la manière suivante :
[18] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général4.
[19] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie5.
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4. Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.
5. Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 4.
[71] En l’espèce, la preuve a démontré qu’aucun travailleur à l’emploi de l’entreprise Les équipements Lague Ltée était atteint de surdité professionnelle. Ainsi, en l’absence de preuve soit par le biais d’études, de données ergonomiques ou médicales ou de relevés de réclamations auprès de la CSST mettant en cause l’employeur et démontrant qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans un garage sont atteintes de surdité professionnelle, le tribunal considère que ces diagnostics ne sont pas des maladies caractéristiques de ce travail.
[72] Est-ce que la surdité constitue une maladie reliée aux risques particuliers du travail de mécanicien? Telle est la question à laquelle le tribunal doit maintenant répondre afin de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.
[73] En l’espèce, le tribunal considère que le travailleur n’a pas établi de manière prépondérante que sa surdité est reliée aux risques particuliers de son travail de mécanicien.
[74] La Commission des lésions professionnelles a aussi pris connaissance de la jurisprudence[11] produite par les parties afin notamment de faire ressortir les facteurs de risques appliqués aux faits particuliers de chacune de ces décisions. Chaque cas étant un cas d’espèce, le tribunal ne retient pas cette jurisprudence dont les faits se distinguent de la présente affaire.
[75] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas non plus établi qu’il était porteur d’une maladie professionnelle.
[76] Considérant les conclusions du tribunal quant à l’absence de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la requête du travailleur contestant la décision de la CSST refusant sa réclamation pour surdité professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée par le travailleur, monsieur Michel-André Couture;
CONFIRME la décision rendue le 23 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
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Renée M. Goyette |
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Me Jocelyn Roy |
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Laporte, Roy |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] «Limites d’exposition au bruit au Canada», [En ligne], <http://www.cchst.ca/phvs_agents/exposure-_can.html> (Document consulté le 5 avril 2009).
[2] «Cause principale de la perte auditive : le bruit (2/2)», [En ligne], <http ://www.akustica.ch/entendre-bien/dangers/cause-principale-de-la-perte-auditive-le-br…>, (Document consulté le 5 avril 2009).
[3] «Le regroupement québécois contre le bruit (RQCB), [En ligne], <http://www.rqcb.ca/fr/donnees_de_base.php>, (Document consulté le 5 avril 2009).
[4] L.R.Q., c. A-3.001
[5] Rondeau et Bow Plastique ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et B.J. Checo inc., [1999] C.L.P. 270.
[6] R.Q. c. S-2.1, r.15.
[7] Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623.
[8] C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2008, M.-D. Lampron.
[9] C.L.P. 218530-64-0310, 24-11-2004, M. Montplaisir. Voir aussi : Belec et Groupe Domotec inc., 213468-64-0308, 19-05-2004, M. Montplaisir.
[10] Bélisle et Restaurant Mikes, C.L.P. 306932-64-0612, 24 janvier 2008, M. Montplaisir, Requête en révision demandée (C.L.P.), 306932-64-0612-R.
[11] Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., précité note 8; Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice, C.L.P. 235904-62A-0405, 14 mars 2005, J. Landry; Simard et Scobus, C.L.P. 151840-62A-0012, 30 mai 2001, J. Landry; Lebreux et Libre service St-François (fermée), C.L.P. 136964-63-0004, 23 janvier 2001, R.-M. Pelletier; Lapointe et Chicoutimi Chrysler Plymouth Ltée., C.A.L.P. 77990-02-9602, 9 septembre 1999, P. Simard;
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